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18/09/2014 | FRANCE | N°13-17371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-17371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale, venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2013), que la société Lorraine tubes (la société) a déclaré, le 20 octobre 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (

la caisse) un accident concernant un de ses salariés, M. X... ; que la prise en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale, venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2013), que la société Lorraine tubes (la société) a déclaré, le 20 octobre 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) un accident concernant un de ses salariés, M. X... ; que la prise en charge de cet accident par la caisse au titre de la législation professionnelle a été contestée par la société, qui a fait valoir qu'elle avait émis des réserves ; que la caisse ayant maintenu sa décision, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision inopposable à la société, alors, selon le moyen :
1°/ que, si la lettre du 20 octobre 2010 a évoqué d'un côté les circonstances de temps et de lieu de l'accident, et d'un autre côté l'existence d'une pathologie antérieure, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur, dans cette lettre, et s'agissant des circonstances de lieu et de temps, s'est borné à émettre des doutes ; qu'un tel énoncé ne peut équivaloir à une réserve motivée, laquelle suppose l'expression d'une contestation articulée sur un argumentaire de fait et de droit ; qu'en considérant qu'ils étaient en présence d'une réserve motivée, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que s'agissant de la cause extérieure, l'employeur s'est borné à formuler une hypothèse ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont retenu à tort qu'ils étaient en présence d'une réserve motivée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit de nouveau être censuré pour violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, d'autre part, l'absence de lésion apparente ayant pu être immédiatement constatée ; qu'elle a également évoqué la possibilité d'une cause étrangère au travail en faisant référence à un état pathologique antérieur pouvant être en lien avec un événement précis et daté, à savoir un précédent arrêt de travail consécutif à un accident de la vie privée ; que le texte impose, à ce stade de la procédure, seulement de faire état de réserves motivées, ce qui a été le cas en l'espèce et non de prouver que l'accident n'aurait pu se produire au temps et au lieu du travail ou de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société ; que la décision du 10 novembre 2010 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et preuves soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que les réserves étaient motivées, ce dont il résultait que l'absence d' instruction préalable rendait la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle
L'arrêt attaqué encourt la censure :
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2011 et décidé que la décision de prise en charge du 10 novembre 2010 était inopposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1" janvier 2010, est ainsi rédigé : "1.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. III.- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ; que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le courrier de réserves de la société Lorraine Tubes joint à la déclaration d'accident du travail envoyée le 20 octobre 2010, que la caisse ne conteste pas avoir reçu, était rédigé dans les termes suivants : « Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier sur lequel nous émettons des réserves sur la réalité de l'accident de travail de M. X... Jonathan. En effet, l'accident n'a été décrit que par M X..., aucun témoin n'ayant assisté à l'accident et aucune lésion apparente n'ayant été constatée. Par conséquent, nous avons des doutes sur les circonstances de temps et de lieu telles que décrites par le salarié. En outre, ce salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail du 09/01/2010 au 03/05/2010 suite à un traumatisme de ce genou lors d'un accident de la vie privée (football) nécessitant une intervention chirurgicale. Par conséquent, la lésion déclarée par M. X... le 18/10 peut résulter d'une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique antérieur. ; que contrairement à ce que soutient la caisse, la société Lorraine Tubes ne s'est pas limitée à faire part de réserves non motivées mais a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoin et, d'autre part, l'absence de lésion apparente ; qu'elle a également évoqué la possibilité d'une cause étrangère au travail en faisant référence à un état pathologique antérieur pouvant être en lien avec un évènement précis et daté, à savoir un précédent arrêt de travail consécutif à un accident de la vie privée ; que la caisse soutient également à tort qu'il appartient à l'employeur de prouver que l'accident n'aurait pu se produire au temps et au lieu du travail ou de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, alors même que le texte ne lui impose, à ce stade de la procédure, que de faire état de réserves motivées, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par le III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, c'est à dire en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société Lorraine Tubes ; que la décision du 10 novembre 2010, par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. Jonathan X... le 18 octobre 2010 est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société Lorraine Tubes et cette décision doit par conséquent lui être déclarée inopposable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les éléments de fait invoqués par la caisse pour démontrer que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'infirmer également la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2011 » ;
ALORS QUE, premièrement, si la lettre du 20 octobre 2010 a évoqué d'un côté les circonstances de temps et de lieu de l'accident, et d'un autre côté l'existence d'une pathologie antérieure, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur, dans cette lettre, et s'agissant des circonstances de lieu et de temps, s'est borné à émettre des doutes ; qu'un tel énoncé ne peut équivaloir à une réserve motivée, laquelle suppose l'expression d'une contestation articulée sur un argumentaire de fait et de droit ; qu'en considérant qu'ils étaient en présence d'une réserve motivée, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, deuxièmement, s'agissant de la cause extérieure, l'employeur s'est borné à formuler une hypothèse ; que de ce point de vue également, les juges du fond ont retenu à tort qu'ils étaient en présence d'une réserve motivée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit de nouveau être censuré pour violation de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17371
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-17371


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17371
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