LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2012), que par décision du 9 avril 2010, prise après un délai complémentaire d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a refusé la prise en charge de l'accident déclaré, le 7 janvier 2010, par l'employeur de Mme X... ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à l'assurée, de même qu'à l'employeur, une lettre l'avisant de la prorogation du délai de trente jours et qu'une décision expresse a été ultérieurement prise dans le délai de deux mois, il appartient à l'assurée qui entend invoquer une décision implicite née du silence observé pendant trente jours et qui a reçu la lettre prorogeant le délai, d'établir qu'elle a été expédiée par la caisse primaire d'assurance maladie au-delà du délai de trente jours ; qu'en faisant peser cette preuve sur la caisse primaire d'assurance maladie, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces du dossier que la caisse qui a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 7 janvier 2010 et le certificat médical initial le 13 janvier 2010 était tenue de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou d'informer la salariée sur la nécessité d'un délai complémentaire avant le 13 février 2010 ; que l'accusé de réception du courrier avisant la salariée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction indique que cette lettre, bien que datée du 11 février 2010, n'a été présentée et distribuée que le 16 février 2010 ; qu'il retient que la caisse, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas que ce courrier a été posté par ses soins avant le samedi 13 février 2010 ; que la caisse qui n'a pas respecté le délai de trente jours pour informer l'assurée a reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident par application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle a demandé, postérieurement à la décision du 10 avril 2010 portant refus de prise en charge, la mise en place d'une expertise médicale, conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale à l'effet de contester le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge du 9 avril 2010, Mme X... a nécessairement renoncé à se prévaloir de la décision implicite de prise en charge qui serait née faute de notification d'une lettre de prorogation, à la date du samedi 13 février 2010 ; qu'en décidant néanmoins, qu'elle pouvait se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la renonciation implicite ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que la caisse avait soutenu qu'en sollicitant une expertise médicale pour contester le refus de prise en charge de l'accident, Mme X... avait renoncé à se prévaloir d'une décision implicite ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'accident du 6 janvier 2010, concernant Madame X... devait être pris en charge au titre des accidents du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes des dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale : "La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical (...) Pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, (,..) Sous réserve des dispositions de l'article R441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu" ; que l'article R441-14 al 1 du code de la sécurité sociale énonce que : "Lorsqu' il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail (...) À compter de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu" ; qu'il se vérifie des éléments du dossier et des pièces communiquées que la Caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 7 janvier 2010 et le certificat médical initial le 13 janvier 2010 ; que la Caisse était donc tenue de se prononcer sur la reconnaissance de l'accident du travail ou d'informer la salariée de la nécessité d'un délai complémentaire avant le 13 février 2010 ; que l'accusé de réception du courrier avisant la salariée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction communiqué par la caisse indique que cette lettre, bien que datée du jeudi 11 février 2010, n'a été présentée et distribuée que le mardi 16 février 2010 ; que sauf à la Caisse, sur qui repose la charge de la preuve, à justifier, ce qu'au demeurant elle ne fait pas, que ce courrier a été posté par ses soins avant le samedi 13 février 2010, il convient de constater que l'organisme social n'a pas respecté le délai légal de 30 jours pour informer l'assuré ; qu'en constatant que la Caisse a reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident de Mme X... au titre des article R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, la Cour confirmera le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n'est pas contesté que la déclaration d'accident du 7 janvier 2010 et le certificat médical du même jour aient été envoyés à la CPAM de l'Aude dans les 48 heures, comme l'indique Mme Khalida X... ; que la, la CPAM de l'Aude n'a notifié son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle que le 9 avril 2010, soit après l'expiration du délai de 30 jours imparti à la caisse pour notifier sa décision à l'assuré, par application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; que la CPAM de l'Aude évoque une demande de renseignements complémentaires présentée à Mme Khalida X... ; qu'il est exact que la décision de refus de prise en charge du 9 avril 2010 est motivée par le fait que "les documents médicaux demandés n'ont pas été reçus" ; que la CPAM de l'Aude ne produit pas la lettre par laquelle elle a sollicité ces documents, pas plus qu'elle n'indique la date à laquelle cette demande a été présentée ; que la caisse ne justifie donc pas d'une éventuelle cause de suspension du délai imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de sorte que le caractère professionnel de cet accident doit être reconnu, par application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; que sur le fond et de façon surabondante, il y a lieu de noter que c'est vraisemblablement par suite d'une erreur matérielle que le certificat initial mentionne une entorse du genou gauche, tout en évoquant un "Trauma genou Dt", l'ensemble des autres pièces médicales produites concernant effectivement des lésions du genou droit, conformément à la déclaration d'accident ; que la caisse n'explicite pas, en dehors de cette contradiction apparente, les raisons ayant conduit le médecin expert à reconnaître puis à écarter le caractère professionnel de 1'accident du 6 janvier 2010 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'il est constant que la CPAM a adressé à l'assurée, de même qu'à l'employeur, une lettre l'avisant de la prorogation du délai de trente jours et qu'une décision expresse a été ultérieurement prise dans le délai de deux mois, il appartient à l'assurée qui entend invoquer une décision implicite née du silence observé pendant trente jours et qui a reçu la lettre prorogeant le délai, d'établir qu'elle a été expédiée par la CPAM au-delà du délai de trente jours ; qu'en faisant peser cette preuve sur la CPAM, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors qu'elle a demandé, postérieurement à la décision du 10 avril 2010 portant refus de prise en charge, la mise en place d'une expertise médicale, conformément à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale à l'effet de contester le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge du 9 avril 2010, Madame X... a nécessairement renoncé à se prévaloir de la décision implicite de prise en charge qui serait née faute de notification d'une lettre de prorogation, à la date du samedi 13 février 2010 ; qu'en décidant néanmoins, qu'elle pouvait se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la renonciation implicite ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si les premiers juges ont évoqué, pour contester la possibilité d'une prorogation, l'absence de justification quant à la demande de documents médicaux, visée par la décision expresse de refus de prise en charge du 9 avril 2010, cette considération était impropre à faire obstacle à la mise en place d'une prorogation ; qu'en effet, si la décision expresse de refus de prise en charge en date du 9 avril 2010 a fait état d'une absence de réponse à une demande de documents médicaux, la décision de prorogation, du 11 février 2010, était fondée, ce qui est tout différent, sur l'absence de retour du questionnaire adressé à l'assurée et l'absence de retour du questionnaire adressé à l'employeur ; que l'arrêt attaqué, en tant qu'il peut être regardé comme ayant adopté les motifs des premiers juges, doit être censuré pour violation des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.