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18/09/2014 | FRANCE | N°12-28716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 12-28716


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 2012), que la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse) a rejeté la demande d'affiliation au régime d'assurance maladie de Mme X... pour son enfant Y... ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 665 d

u code de procédure civile, la notification doit contenir toutes indications ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 2012), que la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse) a rejeté la demande d'affiliation au régime d'assurance maladie de Mme X... pour son enfant Y... ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a accueilli son recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 665 du code de procédure civile, la notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne du destinataire et au domicile ou siège social de cette personne ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 17 décembre 2010 a été notifié le 23 décembre 2010 non au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte-seul habilité à engager des actions en justice au nom de celle-ci et seul représentant légal de celle-ci-mais à la CSSM ; qu'à défaut de précision quant à l'identité du destinataire, la notification, irrégulière, était privée d'effet et se trouvait insusceptible de constituer le point de départ du délai de recours ; qu'en retenant l'irrecevabilité du recours formé par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à raison de sa tardiveté, la cour d'appel a violé les articles 528, 651, 665 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 17 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 ;
2°/ que la caisse de sécurité sociale de Mayotte faisait valoir que l'acte de notification était irrégulier puisque non seulement la dénomination du destinataire était erronée, mais également son adresse ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel de la CSSM à l'encontre du jugement du 17 décembre 2010 irrecevable, que celle-ci ne prouvait pas que le défaut d'indication du nom du représentant légal de la caisse de sécurité sociale lui aurait causé un grief, sans rechercher si cette accumulation d'erreurs n'avait pas empêché la CSSM d'assurer correctement ses droits de la défense dès lors qu'elle n'avait pu exercer les recours utiles dans les délais nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 651, 665 et 693 du code de procédure civile, ensemble de l'article 17 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 ;
3°/ que la notification faite en un lieu autre que ceux prévus par la loi ne vaut pas comme notification ; que la caisse de sécurité sociale de Mayotte faisait valoir que l'acte de notification du jugement était irrégulier car il avait été envoyé à une adresse autre que son siège social ; qu'en se fondant, pour déclarer l'appel de la CSSM irrecevable, sur les circonstances que l'accusé de réception de la lettre recommandée portait le tampon « caisse de sécurité sociale de Mayotte, service logistique courrier », qu'il avait été signé par un préposé le 29 décembre 2010 et que la lettre de notification reproduisait le texte de l'article 17 du décret du 17 juin 2004, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à établir la régularité de la notification, a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 651, 665 et 693 du code de procédure civile, ensemble de l'article 17 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de notification du jugement était adressée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et que l'avis de réception de la lettre recommandée qui portait le tampon « caisse de sécurité sociale de Mayotte, service logistique courrier » avait été signé par un préposé de la caisse le 29 décembre 2010, la cour d'appel a pu en déduire que la notification sur le lieu d'un établissement de la caisse ne méconnaissait pas les exigences de l'article 665 du code de procédure civile, de sorte que l'appel formé par cette dernière plus d'un mois après cette date était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la condamne à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la CSSM à l'encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mamoudzou en date du 17 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'appel, contrairement à ce que soutient l'appelante, la cour n'a nullement visé dans son arrêt avant dire droit l'article L. 145-24 du code de la sécurité sociale, sans rapport avec le présent litige, mais l'article 17 du décret 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte ; qu'aux termes de ce dernier texte, le délai d'appel devant le Tribunal supérieur d'appel de Mayotte des décisions du tribunal de première instance statuant en matière de sécurité sociale, est d'un mois à compter de la notification de la décision ; que le jugement du Tribunal de première instance de Mamoudzou du 17 décembre 2010 a été notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée datée du 23 décembre 2010 ; que la CSSM soutient tout d'abord, au visa de l'article 665 du code de procédure civile, que la lettre de notification a été adressée à la « CSSM » sans autre précision alors qu'elle aurait dû l'être à la personne de Monsieur le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte seul habilité à engager des actions en justice au nom de cet organisme et seul représentant légal de celui-ci ; qu'en vertu de l'article 665, la notification doit contenir toutes les indications relatives à la dénomination sociale ou raison sociale de la personne morale destinataire ; que la notification adressée à la CSSM satisfait à ces prescriptions et qu'en tout état de cause, cette dernière n'allègue ni ne prouve que le défaut d'indication du nom du représentant légal de la caisse de sécurité sociale lui aurait causé un quelconque grief ; que l'appelante fait encore valoir que la lettre de notification lui a été adressée à une mauvaise adresse, à Pamandzi alors que le siège social de la caisse se trouve à Mamoudzou ; que ce moyen ne saurait davantage prospérer dans la mesure où l'accusé de réception de la lettre recommandée porte le tampon « Caisse de sécurité sociale de Mayotte, service logistique courrier » et a été signé par un préposé le 29 décembre 2010 ; que la lettre de notification reproduisait in fine le texte de l'article 17 susvisé ; qu'elle est donc régulière ; que le jugement a ensuite été signifié à la CSSM par acte d'huissier du 28 janvier 2011, à la requête de Madame X...; mais qu'en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un nouveau délai dès lors que, comme en l'espèce, la première a été délivrée régulièrement ; qu'il s'en suit que l'appel interjeté par la CSSM le 25 février 2011, soit plus d'un mois après la notification régulière du 29 décembre 2010, est tardif et donc irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 665 du code de procédure civile, la notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne du destinataire et au domicile ou siège social de cette personne ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 17 décembre 2010 a été notifié le 23 décembre 2010 non au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte-seul habilité à engager des actions en justice au nom de celle-ci et seul représentant légal de celle-ci-mais à la CSSM ; qu'à défaut de précision quant à l'identité du destinataire, la notification, irrégulière, était privée d'effet et se trouvait insusceptible de constituer le point de départ du délai de recours ; qu'en retenant l'irrecevabilité du recours formé par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, à raison de sa tardiveté, la cour d'appel a violé les articles 528, 651, 665 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 17 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Caisse de sécurité sociale de Mayotte faisait valoir que l'acte de notification était irrégulier puisque non seulement la dénomination du destinataire était erronée, mais également son adresse ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel de la CSSM à l'encontre du jugement du 17 décembre 2010 irrecevable, que celle-ci ne prouvait pas que le défaut d'indication du nom du représentant légal de la caisse de sécurité sociale lui aurait causé un grief, sans rechercher si cette accumulation d'erreurs n'avait pas empêché la CSSM d'assurer correctement ses droits de la défense dès lors qu'elle n'avait pu exercer les recours utiles dans les délais nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 651, 665 et 693 du code de procédure civile, ensemble de l'article 17 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 ;
ALORS, ENFIN, QUE la notification faite en un lieu autre que ceux prévus par la loi ne vaut pas comme notification ; que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte faisait valoir que l'acte de notification du jugement était irrégulier car il avait été envoyé à une adresse autre que son siège social ; qu'en se fondant, pour déclarer l'appel de la CSSM irrecevable, sur les circonstances que l'accusé de réception de la lettre recommandée portait le tampon « Caisse de sécurité sociale de Mayotte, service logistique courrier », qu'il avait été signé par un préposé le 29 décembre 2010 et que la lettre de notification reproduisait le texte de l'article 17 du décret du 17 juin 2004, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à établir la régularité de la notification, a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 651, 665 et 693 du code de procédure civile, ensemble de l'article 17 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28716
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 22 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°12-28716


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28716
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