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17/09/2014 | FRANCE | N°14-84572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2014, 14-84572


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 juin 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175, 181, 184, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l

a demande de M. X..., mis en examen, en annulation de l'ordonnance de mise en acc...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 juin 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175, 181, 184, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de M. X..., mis en examen, en annulation de l'ordonnance de mise en accusation ;
" aux motifs qu'il résultait des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale que les ordonnances rendues par le juge d'instruction à l'issue d'une information devaient indiquer " la qualification légale du fait imputé " à la personne mise en examen et, " de façon précise, les motifs pour lesquels il exist ait ou non contre elle des charges suffisantes ", cette motivation devant être prise " au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui avaient été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen " ; que s'il avait effectivement été omis dans l'ordonnance critiquée le visa des observations régulièrement déposées par l'avocat de M. X...le 10 juin 2013, il ressortait de la lecture de cette ordonnance qu'il avait été tenu compte de ces observations et qu'il y avait été répondu ; que contrairement à ce que soutenait l'avocat de M. X..., l'ordonnance frappée d'appel mentionnait avec précision les motifs pour lesquels il existait des charges suffisantes et qu'elle précisait les versions en présence de même que les éléments à charge et à décharge ; que preuve en était le non-lieu partiel qu'elle comportait ; qu'enfin, elle comportait l'exposé et la qualification légale des faits au sens des articles 181 du code de procédure pénale, 222-22, 222-23 et 222-24, 4°, du code pénal ;
" alors qu'en se bornant à des motifs abstraits affirmant, sans en justifier, que les faits auraient été exposés et qualifiés avec précision par le juge d'instruction et en ne répondant pas à l'articulation opérante du mémoire d'appel du mis en examen (pp. 14 à 16), prise de ce que l'ordonnance de mise en accusation ne lui permettait pas de savoir s'il lui était imputé un viol par violence, par contrainte, par menace ou par surprise, la chambre de l'instruction n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante ; " Attendu que le mis en examen ne saurait se faire un grief du défaut d'annulation de l'ordonnance entreprise, dès lors qu'en cas d'annulation, la chambre de l'instruction aurait été tenue d'évoquer et de statuer et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle a substitué ses propres motifs à ceux de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 81, 181, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a, confirmant partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, prononcé la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises du Gard pour avoir, à Salinelles, dans la nuit du 5 au 6 mars 2010, par surprise et contrainte, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Zoé Y..., en l'espèce en lui imposant une relation sexuelle ;
" aux motifs propres qu'au cours d'un entretien avec le personnel encadrant, hors la présence de sa fille, M. Didier Y...avait fait état des problèmes psychologiques de la jeune fille ayant nécessité son suivi ; qu'il avait déclaré : " ma fille affabule beaucoup " mais ajouté toutefois : " de toutes façons on va porter plainte on ne peut pas laisser passer quelque chose comme cela " ; que la version que Zoé Y...avait fournie, sur questionnements des enquêteurs et du magistrat instructeur, quant à son état physique, notamment la raideur de ses membres au moment de la pénétration sexuelle, semblait s'opposer aux conclusions du rapport du docteur Z...de même qu'à celles de M. A..., consultant commissionné par M. X..., selon lesquelles tout acte de pénétration sexuelle vaginale était impossible pendant la phase aiguë d'une crise de tétanie telle que décrite par la partie civile ; que M. A...avait toutefois ajouté : " Selon les données disponibles dans la littérature médicale, la fin de crise s'accompagne d'un état de relâchement musculaire intense et d'épuisement physique et psychologique superposable à une lassitude très marquée " ; que cette observation, qui rejoignait celle du docteur Z...après examen du dossier médical de Zoé Y...(selon laquelle l'état paroxystique n'empêchait pas durablement des manoeuvres sexuelles, voire une pénétration, dans la mesure où il n'était que temporaire et suivi généralement d'une période de relaxation asthénique importante) devait être rapprochée de celle du docteur C...qui écrivait, après examen du 11 mars 2010 : " Elle a vécu cela avec sa sensibilité et sa façon de réagir a été la sidération " ; qu'il ressortait en effet de la lecture des différentes dépositions de la jeune fille qu'elle avait été dans l'impossibilité physique de réagir à l'agression dont elle se disait victime, expliquant son inertie par une crise de tétanie qui avait nécessairement cessé lors de l'acte de pénétration, laissant la place à la " période de relaxation asthénique importante " ou à " l'état de relâchement musculaire intense et d'épuisement physique et psychologique superposable à une lassitude très marquée " cités par docteur Z...et M. A...qui, en l'espèce, était manifestement associé à l'état de sidération cité par le docteur C...; que cet état paraissait incompatible avec des souvenirs très précis, notamment quant à la saisie d'un préservatif ; qu'il était surtout incompatible avec une relation sexuelle consentie, ce dont M. X..., âgé de 56 ans au moment des faits, avait nécessairement conscience face à une jeune fille de 15 ans, dont il avait lui-même reconnu qu'elle était fragilisée puisqu'il ne l'aurait prise dans bras que pour faire cesser ses pleurs ; que contrairement à ce que soutenait l'avoca de M. X..., les conséquences psychologiques des faits sur Zoé Y...étaient démontrées par les conclusions des experts, le docteur C...et Mme D..., de même que par les déclarations de M. Didier Y...et de Mme Florence B..., lesquelles n'étaient pas démenties par les affirmations, manifestement peu objectives, des " amies " de la jeune fille, Roxane E...et Alison F...; qu'en contradiction avec les déclarations de ces dernières, l'enquête effectuée tant au lycée que dans son village avait démontré que Zoé Y...ne s'était pas fait remarquer par son comportement ; que si le psychiatre et le psychologue qui l'avaient examinée avaient fait état d'une personnalité à tendance histrionique, ils n'avaient relevé l'existence d'aucune pathologie ; qu'enfin, s'il en était de même pour M. X..., le psychiatre qui avait examiné ce dernier avait relevé qu'il présentait une personnalité proche des états limites que l'on qualifie de " névrose abandonnique ", révélant une faille narcissique profonde l'amenant à se rassurer au travers de multiples conquêtes féminines, et il avait été décrit comme " manipulateur " par de nombreux témoins, ainsi Julie et Anne-Charlotte G..., filles de son ex-épouse, Mme Valérie H..., mère de Zoé Y...et son ancienne collègue de travail, Mme Florence B..., compagne de M. Didier Y..., qui l'avait accueilli à son domicile à plusieurs reprises ; qu'en conséquence, M. X...devrait être mis en accusation devant la cour d'assises du Gard du chef de viol sur la personne de Zoé Y...pour avoir, par surprise et contrainte, en mettant à profit la fragilité puis l'état de sidération de la jeune fille, commis sur sa personne un acte de pénétration sexuelle, en l'espèce en lui imposant une relation sexuelle ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la plainte de Zoé Y..., pour des faits révélés très rapidement dans le milieu scolaire où son mal être avait été diagnostiqué par le personnel du lycée, sans qu'aucun bénéfice secondaire ni tendance à l'affabulation ne soient constatés par les experts qui l'avaient examinée, était suffisamment fondée malgré la position de M. X...affirmant qu'elle était consentante et mentait ; que sur ce point, la simple opinion négative de deux anciennes copines de lycée, elles-mêmes âgées de 15 ans au moment des faits, ne pouvaient écarter les éléments objectifs du dossier ; que M. X..., âgé de 55 ans, ne contestait pas avoir pénétré sexuellement avec son doigt et son sexe une adolescente de 15 ans, fille de son meilleur ami, dans un contexte où il ne pouvait ignorer qu'elle était perturbée, puisqu'elle s'en était ouverte à lui, et en proie à une crise de tétanie ; que cette crise, provoquée par les circonstances de l'agression telle que relatée par la victime, compte tenu des symptômes confirmés aussi bien par ses proches que par les instances médicales, en faisant une proie facile pour un individu décrit comme un prédateur et un manipulateur, pouvant ainsi la contraindre à un acte auquel elle ne pouvait physiquement s'opposer ; que l'épuisement physique consécutif aux crises de Zoé, tel que confirmé par le médecin légiste mais totalement éludé par M. X..., ne pouvait la disposer à rechercher une relation sexuelle sous le toit de son père avec un homme de quarante ans son aîné, alors qu'elle venait d'évoquer avec lui l'existence de son petit ami ; qu'il était ainsi évident que M. X...avait confondu la recherche du réconfort avec une démarche séductrice dont il s'était seul persuadé, et encore ; qu'il était intéressant ici de se souvenir du contexte dans lequel cette relation sexuelle avait pu avoir lieu ; que quelque heures auparavant, M. X...avait tenté de conquérir une autre femme en la personne de Mme Claudine I...à laquelle il avait exprimé sa déception de ne pas avoir pu aller plus loin avec elle au bout de la troisième rencontre ; qu'il se trouvait donc ce soir-là en position d'échec face à une enfant de 15 ans, pleurant pour des soucis d'adolescents, le soir de son anniversaire, sur l'épaule de celui que son père considérait comme son frère ; que la description qu'il avait faite d'elle devant le magistrat instructeur, la décrivant telle une Lolita, mutine et consentante, était à mettre en parallèle avec ce que décrivait Zoé Y..., à savoir qu'il l'avait mise dans une position de connivence après les faits en lui disant : " Si ton père savait il nous tuerait ", lui interdisant ainsi de se positionner comme victime de ce qui venait de se passer ; qu'il était également intéressant de se souvenir que le 6 mars 2010, quelques heures après cet acte, M. X...avait pris soin de rappeler Mme Claudine I...pour lui signifier qu'il était content d'avoir respecté son souhait de ne pas avoir de relation physique avec lui, se constituant ainsi une image de gentleman beau joueur et insoupçonnable, alors qu'il n'avait pas fait preuve d'autant de délicatesse envers Zoé Y...; que M. X...n'avait fourni aucun élément susceptible d'expliquer comment et pourquoi cette adolescente, qui n'avait pas une vie sexuelle débridée, dont il soulignait le manque d'expérience, l'aurait provoqué sexuellement, alors même qu'il déclarait qu'il ne la connaissait que très peu tandis qu'elle le considérait comme un membre de la famille ;
" 1°) alors qu'en se bornant à envisager les faits sous un angle favorable à la partie civile, c'est-à-dire en retenant, pour en déduire que le rapport sexuel n'aurait pas été librement consenti par celle-ci, que ce rapport avait eu lieu à proximité immédiate d'une crise de tétanie de Zoé Y..., pendant les instants de « relaxation asthénique importante » ou de « relâchement musculaire intense et d'épuisement physique et psychologique superposable à une lassitude très marquée » faisant suite à une telle crise, et en n'examinant aucunement la version opposée dont se prévalait le mis en examen par un raisonnement complet et étayé, selon laquelle le rapport sexuel avait eu lieu après une douche prise par Zoé Y...pour dissiper une crise de tétanie qu'elle avait effectivement subie, douche dont l'intéressée était revenue apaisée et consentante, la chambre de l'instruction a instruit uniquement à charge et porté atteinte à la présomption d'innocence ;
" 2°) alors qu'en retenant, pour en déduire que le rapport sexuel n'aurait pas été librement consenti par Zoé Y..., qu'il avait eu lieu non pas pendant une crise de tétanie de la jeune fille mais pendant les instants de « relaxation asthénique importante » ou de « relâchement musculaire intense et d'épuisement physique et psychologique superposable à une lassitude très marquée » faisant suite à une telle crise, la chambre de l'instruction a relevé d'office un moyen de fait et de droit distinct de celui invoqué par la partie civile et retenu par le juge d'instruction, selon lequel le rapport sexuel aurait été exactement contemporain de la crise de tétanie et aurait même provoqué cette crise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'abstenir de soumettre un tel moyen à la discussion contradictoire des parties, comme elle en avait l'obligation ;
" 3°) alors qu'en affirmant, pour exclure toute incohérence suspecte dans la relation des faits fournie par la partie civile, que l'état de celle-ci au moment des faits paraissait incompatible avec des souvenirs précis, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif dubitatif et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le docteur Z..., médecin expert, avait exposé, dans un rapport cité par l'ordonnance du juge d'instruction comme par le mémoire d'appel du mis en examen, que les crises de tétanie que subissait Zoé Y...présentaient des « éléments spastiques paroxystiques pouvant durer plusieurs minutes, sans atteinte majeure de la conscience » ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le mis en examen, s'il n'en résultait pas que, nonobstant l'état de fatigue postérieure à la crise de tétanie, la jeune fille avait conservé, pendant la crise comme postérieurement, le discernement et le libre arbitre lui permettant d'exprimer un éventuel désaccord à un rapport sexuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors qu'en retenant, pour en déduire la prétendue incompatibilité entre l'état de la partie civile au moment des faits et une relation sexuelle consentie, que M. X...avait nécessairement conscience de la fragilité d'une jeune fille qu'il avait lui-même reconnu avoir prise dans ses bras pour la consoler, sans rechercher, comme elle aurait dû le faire en l'état de la relation détaillée des faits fournie par le mis en examen, si Zoé Y...n'était pas exempte d'état général de fragilité et si ses sanglots et sa crise de tétanie ponctuels le soir des faits n'avaient pas été apaisés par une douche après laquelle la relation sexuelle avait seulement eu lieu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors qu'en retenant que les conséquences psychologiques des faits sur Zoé Y...étaient avérées, sans rechercher, comme l'y avait invitée le mis en examen, si la jeune fille n'avait pas eu, après les faits, un comportement tout à fait identique à celui constaté avant les faits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors qu'en affirmant que la révélation par Zoé Y...des faits dans son milieu scolaire n'avait pu lui apporter aucun bénéfice secondaire, sans rechercher, comme l'y avait invitée le mis en examen, si les experts médicaux ayant examiné la jeune fille n'avaient pas estimé, au contraire, que celle-ci était capable de se situer comme victime pouvant tirer bénéfice de la procédure et de cette position face au traumatisme qu'elle disait avoir vécu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 8°) alors que l'arrêt avait expressément constaté que, nonobstant l'absence de pathologie de Zoé Y..., le psychiatre et le psychologue qui l'avaient examinée avaient fait état d'une « personnalité à tendance histrionique », cependant qu'il était encore constaté que, selon les propres déclarations du père de la jeune fille au moment de la dénonciation du prétendu viol, celle-ci « affabul ait beaucoup » ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le mis en examen, si une telle tendance, potentiellement déterminante de la manière dont le sujet qui en est atteint relate les faits qui lui sont advenus, n'était pas de nature à entacher de suspicion les déclarations de la jeune fille, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 9°) alors qu'en écartant comme « manifestement peu objectives », sans aucun examen substantiel, des déclarations de condisciples de Zoé Y...faisant état de sa propension au mensonge et à l'exagération, cependant qu'en sens inverse, elle regardait comme probantes, au demeurant sans plus d'analyse, des déclarations de diverses personnes dénuées de compétences en matière psychiatrique et ayant toutes professé de l'hostilité envers le mis en examen ¿ les filles de son ancienne épouse, la mère de la partie civile et la compagne du père de la partie civile ¿, déclarations supposées établir le caractère « manipulateur » de M. X...nonobstant l'avis du psychiatre l'ayant examiné et ayant conclu à son absence de pathologie psychique, la chambre de l'instruction a entaché son instruction de partialité et porté atteinte à la présomption d'innocence comme à l'égalité des armes ;
" 10°) alors qu'en employant envers le mis en examen des expressions ou signes typographiques désobligeants et s'assimilant à de véritables commentaires ou extrapolations déconnectés de la stricte et objective appréciation des faits ¿ tels que l'affirmation de ce que M. X...aurait décrit Zoé Y...devant le magistrat instructeur comme une « Lolita, mutine et consentante », termes pourtant étrangers aux déclarations du mis en examen, l'emploi d'un point d'exclamation marquant une désapprobation de ce que M. X...se serait montré déçu de ne pouvoir avoir de relations intimes avec une femme nommée Mme Claudine I...« au bout de la troisième rencontre ! » ou encore l'affirmation, que n'étayait aucun élément, que M. X...aurait rappelé cette dernière postérieurement aux faits pour « se constitu er ainsi une image de gentleman beau joueur et insoupçonnable, alors qu'il n'avait pas fait preuve d'autant de délicatesse envers Zoé Y...» ¿, la chambre de l'instruction a statué par une motivation manifestement incompatible avec l'exigence d'impartialité ;
" 11°) alors qu'en retenant que M. X...n'avait fourni aucun élément susceptible d'expliquer comment et pourquoi une adolescente, qui n'avait pas une vie sexuelle débridée et dont il soulignait le manque d'expérience, l'aurait provoqué sexuellement, cependant qu'il appartenait légalement à l'autorité de poursuite de démontrer que le mis en examen aurait imposé à la partie civile un rapport sexuel non consenti par celle-ci, la chambre de l'instruction a interverti la charge de la preuve et porté atteinte à la présomption d'innocence " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84572
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2014, pourvoi n°14-84572


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84572
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