LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2013, qui, pour consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, détention et diffusion aggravée de telles images ou représentations, a condamné M. Jean-Luc X... à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, détention et diffusion aggravée de telles images ou représentations ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, détention et diffusion aggravée de telles images ou représentations, délits commis entre courant 2008 et le 29 mai 2011, et l'avoir condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 novembre 2013, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;