LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 2013), que M. X..., propriétaire d'un immeuble avec son épouse, a conclu le 3 novembre 1993 avec M. Y... un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur sa réhabilitation ; que celui-ci a fait intervenir M. Z... chargé de prestations techniques ; que, par marché du 25 novembre 1994, M. X... a confié à la société Cristini les travaux de gros oeuvre ; que, par acte du 5 janvier 1996, M. et Mme X... ont fait apport de l'immeuble à une société civile immobilière Isandre (la SCI) ; qu'alléguant l'interruption et l'inexécution des travaux, M. X... a assigné les 29 juin, 5 et 15 juillet 2000 la société Cristini, M. Y... et M. Z... afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer des dommages-intérêts et la condamnation in solidum de M. Y... et de M. Z... à lui restituer des honoraires trop perçus ; que la SCI est intervenue volontairement en première instance et Mme X... en cause d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant au visa « de conclusions récapitulatives du 22 janvier 2010 » quand ils avaient déposé leurs dernières conclusions le 23 janvier 2012, après avoir produit de nouvelles pièces les 22 février et 28 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le bordereau de communication de pièces communiquées daté du 22 février 2010 mentionnait en pièce 23 l'acte de constitution de la SCI et ses annexes ; qu'en retenant que M. X... ne produisait pas l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel lui-même et son épouse avaient fait apport à la SCI de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le bordereau de communication de pièces communiquées daté du 28 juin 2010 mentionnait en pièce 23 l'acte de constitution de la SCI et ses annexes ; qu'en retenant que M. X... ne produisait pas l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel lui-même et son épouse avaient fait apport à la SCI de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent retenir qu'une pièce figurant sur le bordereau de communication annexé aux dernières conclusions n'a pas été produite sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que l'acte de constitution annoncé ne figurait pas au dossier, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que l'acte de constitution de la SCI est celui par lequel M. et Mme X... ont apporté l'immeuble litigieux à la SCI ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que cet apport ait fait l'objet d'un acte distinct, la cour d'appel a dénaturé l'acte de constitution de la SCI en date du 5 janvier 1996 en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les préjudices invoqués par M. X... (perte de jouissance et de loyers, perte partielle d'une subvention Anah et versement indus d'honoraires) ne constituaient pas des préjudices personnels lui conférant un intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X..., qui ne justifient pas de la remise au greffe des conclusions datées des 19 février 2010 et 23 janvier 2012, auxquelles était annexé un bordereau mentionnant en pièce n° 23 l'acte constitutif de la SCI, ne produisaient pas aux débats cet acte et que les termes précis de l'apport de l'immeuble et les conditions relatives au passif attaché à celui-ci étaient ignorés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que les demandes des époux X... étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant au visa « de conclusions récapitulatives du 22 janvier 2010 » quand ils avaient déposé leurs dernières conclusions le 23 janvier 2012, après avoir produit de nouvelles pièces les 22 février et 28 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le bordereau de communication de pièces communiquées daté du 22 février 2010 mentionnait en pièce 23 l'acte de constitution de la SCI et ses annexes ; qu'en retenant que M. X... ne produisait pas l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel lui-même et son épouse avaient fait apport à la SCI de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le bordereau de communication de pièces communiquées daté du 28 juin 2010 mentionnait en pièce 23 l'acte de constitution de la SCI et ses annexes ; qu'en retenant que M. X... ne produisait pas l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel lui-même et son épouse avaient fait apport à la SCI de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent retenir qu'une pièce figurant sur le bordereau de communication annexé aux dernières conclusions n'a pas été produite sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que l'acte de constitution annoncé ne figurait pas au dossier, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que l'acte de constitution de la SCI est celui par lequel M. et Mme X... ont apporté l'immeuble litigieux à la SCI ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que cet apport ait fait l'objet d'un acte distinct, la cour d'appel a dénaturé l'acte de constitution de la SCI en date du 5 janvier 1996 en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la SCI n'était pas été contractuellement liée avec les constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
7°/ qu'en retenant qu'il avait été mis fin au projet initial de M. X... le 6 décembre 1995, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le compte rendu de réunion établi unilatéralement par M. Z... n'était pas de nature à établir que M. X... avait renoncé à l'exécution du marché de la société Cristini, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... ne justifient pas de la remise au greffe des conclusions datées des 19 février 2010 et 23 janvier 2012, auxquelles était annexé un bordereau mentionnant en pièce n° 23 l'acte constitutif de la SCI ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le défaut de production de l'acte du 5 janvier 1996 ne permettait pas de connaître les engagements des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire, de ce seul motif, que les demandes de la SCI devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la SCI Isandre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la SCI Isandre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes formulées par M. et Mme X... dirigées contre la société Cristini, MM. Y... et Z... ;
AUX MOTIFS QUE le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. X... constitue au sens de l'article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir qui a déjà été soumise aux premiers juges qui l'ont écartée selon la motivation reprise ci-dessus ; que, toutefois force est de constater que, comme en première instance, malgré l'injonction du juge de la mise en état et malgré les demandes réitérées des appelants, tant en première instance qu'en cause d'appel, M. X... s'abstient toujours de produire aux débats l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel lui-même et son épouse Mme Isabelle A..., avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté universelle selon contrat de mariage du 5 janvier 1960, ont fait apport à la SCI Isandre, constituée le même jour, de l'immeuble litigieux situé... à Saint-Avold ; qu'il se borne toujours à produire un acte modificatif du 24 septembre 1996 par lequel les parties à l'acte du 5 janvier 1996, qui est succinctement résumé dans cet acte modificatif, sont convenues de ce que la SCI Isandre, dès lors que la condition suspensive relative au non exercice du droit de préemption urbain par la ville de Saint-Avold a été levée, doit être considéré comme étant entrée en jouissance de l'immeuble rétroactivement à compter du 1er janvier 1996 au lieu du 1er juillet 1995 comme indiqué dans l'acte du 5 janvier 1996 ; que dans ces conditions la cour ignore les termes précis de l'apport de M. et Mme X... et des engagements éventuellement pris par la SCI Isandre, notamment sur le point de savoir quelles sont les clauses et conditions relatives au passif attaché à l'immeuble dont ils ont transféré la propriété à la SCI lsandre, dont ils sont les associés avec leurs enfants et dont M. André X... est le gérant, alors que le litige afférent à la rénovation de cet immeuble était déjà en cours à cette date du 5 janvier 1996, que les conventions liant M. X... à la société Cristini, à M. Y... et à la SARL GEDEBAT, représentée par M. Z..., ou au cabinet TECHNICA exploité par M. Z..., ont été souscrites antérieurement à ce transfert de propriété et encore que, avant la date de ce transfert de propriété des parties, à la suite d'une réunion du 6 décembre 1995 tenue au siège de l'entreprise Cristini en présence du maître d'ouvrage, de M. Z... et des représentants de l'entreprise Cristini, réunion ayant donné lieu à un compte rendu du 8 décembre 1995 évoquant, selon l'ordre du jour qui y figure, « l'étude du devis estimatif de la société Cristini pour la variante d'exécution des planchers à tous niveaux en structure bois au lieu de poutrelles b. a. prévues au marché de base », les parties sont également convenues de ce que « le marché de base du lot gros oeuvre de l'entreprise Cristini, signée par le maître d'ouvrage M. X... n'étant plus à l'ordre du jour et compte tenu qu'aucune (des) prestations concernées n'a été exécutée il a été décidé de refaire une soumission restreinte afin de pouvoir établir un comparatif du coût des travaux de cette solution en variante (et qu') après étude des offres M. X... décidera du choix de l'entreprise pour l'exécution des travaux du lot gros oeuvre » ; qu'en exécution de cet accord la société Cristini a adressé un nouveau devis à M. X... par courrier du 29 novembre 1995, qui n'a pas reçu de réponse et à la suite duquel de façon effectivement inexplicable, mais alors qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble, M. X... par lettre du 11 mars 1996 a sommé l'entreprise Cristini de lui faire connaître les raisons exactes de « l'irréalisibilité » des travaux prévus et lui reprochant le retard du champ important du chantier et le préjudice conséquent engendré par ce retard ; que c'est par conséquent à tort que le tribunal de grande instance de Sarreguemines a jugé non fondée cette fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, M. X... ne pouvant à présent valablement se prévaloir de ce qu'il invoquerait la responsabilité contractuelle des parties adverses, et ce indépendamment de la propriété de l'immeuble, devant être observé pourtant que les conventions, qui servent de base à sa réclamation, portent sur la rénovation de cet immeuble et que le préjudice dont il continue à se prévaloir est constitué par la perte de la subvention ANAH liée à la réalisation de logements dans cet immeuble et par la perte de loyers découlant du retard dans la réalisation du chantier de rénovation dudit immeuble ; que l'intervention en cause d'appel de Mme X..., également propriétaire de l'immeuble litigieux jusqu'au mois de janvier 1996, est certes de nature à couvrir l'irrégularité provenant de ce que M. X... a cru pouvoir introduire seul cette procédure ; que néanmoins la même réponse que ci-dessus doit être apportée aux demandes et prétentions de Mme X..., en ce que celle-ci ne justifie pas davantage que son mari de sa qualité à agir à la date de l'assignation introductive d'instance et également à la date de ses conclusions d'intervention devant la cour d'appel de céans ; que le jugement dont appel doit être infirmé et les demandes de Monsieur et Madame X... jugées irrecevables ;
1°) ALORS QU'en statuant au visa « de conclusions récapitulatives du 22 janvier 2010 » des exposants quand ceux-ci avaient déposé leurs dernières conclusions le 23 janvier 2012, après avoir produit de nouvelles pièces les 22 février et 28 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le bordereau de communication de pièces communiquées daté du 22 février 2010 mentionnait en pièce 23 l'acte de constitution de la SCI Isandre et ses annexes ; qu'en retenant que M. X... ne produisait pas l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel lui-même et son épouse avait fait apport à la SCI Isandre de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le bordereau de communication de pièces communiquées daté du 28 juin 2010 mentionnait en pièce 23 l'acte de constitution de la SCI Isandre et ses annexes ; qu'en retenant que M. X... ne produisait pas l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel lui-même et son épouse avait fait apport à la SCI Isandre de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent retenir qu'une pièce figurant sur le bordereau de communication annexé aux dernières conclusions n'a pas été produite sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que l'acte de constitution annoncé ne figurait pas au dossier, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, plus subsidiairement, l'acte de constitution de la SCI Isandre est celui par lequel M. et Mme X... ont apporté l'immeuble litigieux à la SCI ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que cet apport ait fait l'objet d'un acte distinct, la cour d'appel a dénaturé l'acte de constitution de la SCI en date du 5 janvier 1996 en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si les préjudices invoqués par M. X... (perte de jouissance et de loyers, perte partielle d'une subvention Anah et versement indus d'honoraires) ne constituaient pas des préjudices personnels lui conférant un intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Isandre dirigées contre la société Cristini, MM. Y... et Z... ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Isandre, valablement intervenue en première instance pour réclamer l'indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé par M. Y..., M. Z... (personnellement ou comme représentant d'une personne morale) et par la SA Cristini au titre d'une perte de loyers entre 1er janvier 1996 et le mois d'octobre 1997, date du rapport de l'expertise judiciaire à raison d'un loyer de 3000 fr. par mois pour 5 appartements, soit 3000 fr. x 5 x 22 mois = 330 000 fr. soit 50 308, 18 euros, est recevable en sa demande comme étant l'actuel propriétaire de la construction litigieuse ; que cependant au fond il faut observer que la SCI lsandre n'est pas contractuellement liée avec les parties contre lesquelles elle réitère une telle demande, puisque, ainsi que cela a été rappelé plus haut, les conventions ont toutes été conclues par M. X... avant le transfert de propriété et que la carence de M. X... et de la SCI Isandre dans la production de l'acte du 5 janvier 1996 ne permet pas de considérer que les engagements de M. X... auraient été repris par le nouveau propriétaire, et alors d'une part qu'il n'est pas prouvé, ni même allégué, que les cocontractants aient accepté de s'engager avec la SCI Isandre et d'autre part au contraire qu'il a été mis fin au projet initial de M. X... le 6 décembre 1995 ; que sur ce point la décision du tribunal grande instance de Sarreguemines doit recevoir confirmation ;
1°) ALORS QU'en statuant au visa « de conclusions récapitulatives du 22 janvier 2010 » des exposants quand ceux-ci avaient déposé leurs dernières conclusions le 23 janvier 2012, après avoir produit de nouvelles pièces les 22 février et 28 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le bordereau de communication de pièces communiquées daté du 22 février 2010 mentionnait en pièce 23 l'acte de constitution de la SCI Isandre et ses annexes ; qu'en retenant que la SCI Isandre ne produisait pas l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel M. X... et son épouse avait fait apport à la SCI de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le bordereau de communication de pièces communiquées daté du 28 juin 2010 mentionnait en pièce 23 l'acte de constitution de la SCI Isandre et ses annexes ; qu'en retenant que la SCI Isandre ne produisait pas l'acte notarié du 5 janvier 1996 par lequel M. X... et son épouse avait fait apport à la SCI de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent retenir qu'une pièce figurant sur le bordereau de communication annexé aux dernières conclusions n'a pas été produite sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce ; qu'à supposer qu'elle considéré que l'acte de constitution annoncé ne figurait pas au dossier, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, plus subsidiairement, l'acte de constitution de la SCI Isandre est celui par lequel M. et Mme X... ont apporté l'immeuble litigieux à la SCI ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que cet apport ait fait l'objet d'un acte distinct, la cour d'appel a dénaturé l'acte de constitution de la SCI en date du 5 janvier 1996 en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QUE les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la SCI Isandre n'était pas été contractuellement liée avec les constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
7°) ALORS QU'en retenant qu'il avait été mis fin au projet initial de M. X... le 6 décembre 1995, sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que le compte rendu de réunion établi unilatéralement par M. Z... n'était pas de nature à établir que M. X... avait renoncé à l'exécution du marché de la société Cristini, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.