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17/09/2014 | FRANCE | N°13-20930;13-21737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2014, 13-20930 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 13-20. 930 et W 13-21. 737 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français (MAF) et de son premier moyen de cassation ;
Met hors de cause la MAF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2013), que la société Akerys promotion (société Akerys) a conclu avec M. X... des contrats d'architecte et de maîtrise d'oeuvre pour plusieurs opérations de construction immobilière ; que se plaignant du n

on-paiement de ses honoraires, M. X... a résilié unilatéralement les contra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 13-20. 930 et W 13-21. 737 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français (MAF) et de son premier moyen de cassation ;
Met hors de cause la MAF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2013), que la société Akerys promotion (société Akerys) a conclu avec M. X... des contrats d'architecte et de maîtrise d'oeuvre pour plusieurs opérations de construction immobilière ; que se plaignant du non-paiement de ses honoraires, M. X... a résilié unilatéralement les contrats ; qu'invoquant des manquements de ce dernier, la société Akerys l'a assigné en paiement d'une somme globale en réparation de ses préjudices ; que M. X... a assigné la société Akerys en paiement du solde de ses honoraires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture des relations contractuelles ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Akerys :
Attendu que la société Akerys fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater les manquements graves et répétés de M. X... à ses obligations contractuelles et en indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats d'architecte conclus entre la société Akerys et M. X... stipulent qu'ils sont conclus « sous la condition que l'architecte respecte les délais et les coûts précisés ci-dessous » et précisaient qu'un tel engagement de respecter les délais « constitue une condition essentielle et déterminante du contrat », les contrats de maîtrise d'oeuvre conclus entre les mêmes parties précisant que le « maître d'oeuvre d'exécution s'assure au cours des travaux, que les dépenses engagées restent dans le cadre du budget de l'opération, et informe régulièrement le maître de l'ouvrage des résultats de ce contrôle » érigeant ainsi le respect des coûts en condition déterminante de l'engagement du maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant néanmoins que le respect du coût prévisionnel des travaux ne constituait pas une obligation de résultat, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de la convention des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'architecte est responsable à l'égard du maître d'ouvrage d'un dépassement fautif du coût prévisionnel des travaux ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de M. X..., architecte contractuellement chargé par la société Akerys de la maîtrise d'oeuvre qui s'était engagé à respecter des objectifs de coût maximum des travaux, à relever que les différences quant à la teneur des missions et aux enveloppes budgétaires entre les contrats d'architecte et les contrats de maîtrise d'oeuvre ne permettaient pas de vérifier la pertinence des reproches formulés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de telles différences n'étaient pas sans emport dès lors que seules s'imposent les mentions des contrats de maîtrise d'oeuvre, nécessairement postérieurs aux contrats d'architecte et à la réalisation des travaux préparatoires, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte doit, au titre de sa mission, écarter tout entrepreneur de réputation douteuse ou inapte à réaliser l'ouvrage demandé ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de M. X... dans le choix des entreprises, à relever que la société Akerys s'en était réservée le choix, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, s'il n'appartenait pas en tout état de cause à l'architecte de mettre en garde son cocontractant, voire de lui déconseiller le choix d'une entreprise incompétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en cause d'appel, la société Akerys imputait à faute à M. X... ses défaillances dans l'exécution de sa mission au titre de l'appel d'offres et du choix des entreprises dans les opérations « Château de Prêtreville à Gonneville sur Honfleur », « Jardins de Julie à Mantes la ville » et « clos Séverine à Rouen » ; qu'en écartant tout manquement de M. X... dans le choix des entreprises à propos des seules opérations « Château de Prêtreville » et « Jardins de Julie », sans se prononcer sur les manquements invoqués à propos de l'opération « clos Séverine », la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la société Akerys faisait valoir en cause d'appel qu'il résultait du courrier de la communauté urbaine d'Alençon du 15 février 2005 que le refus du certificat de conformité était motivé à la fois par la non-conformité des espaces verts et des plantations et par la modification des ouvertures en façade nord et sur l'aile gauche du bâtiment ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de la société Akerys au titre de cette inexécution, à retenir qu'elle était à l'origine du refus de certificat de délivrance par sa carence à réaliser les espaces verts et les plantations prévus au permis de construire, sans se prononcer sur la non-conformité résultant de la modification des ouvertures en façade nord et sur l'aile gauche du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les contrats d'architecte conclus entre la société Akerys et M. X... stipulent que l'architecte « demande le certificat de conformité auprès des services concernés et le transmet au maître d'ouvrage », les contrats de maîtrise d'oeuvre conclus entre les mêmes parties précisant que le maître d'oeuvre est chargé du suivi de l'exécution des travaux, et qu'à ce titre, il « contrôle la réalisation des ouvrages en conformité avec les pièces écrites - ceci jusqu'à la levée des réserves », ce dont il se déduit que l'obtention des certificats de conformité relève de la responsabilité de l'architecte ; qu'en l'espèce, la société Akerys faisait valoir en cause d'appel qu'il résultait « de la correspondance de la société Akerys avec M. X... que le certificat de conformité de la construction a fait l'objet d'un refus de la part de la ville du Havre en date du 24 février 2005 (lettre du 26 janvier 2006, pièce n° 3) », et que « c'est seulement deux ans et demi plus tard que la conformité a finalement été obtenue » ; qu'en se bornant à relever que les raisons pour lesquelles le certificat de conformité a été délivré avec retard ne sont pas déterminées avec suffisamment de précision pour justifier le rejet de la demande de paiement du solde d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, motifs impropres à caractériser l'absence de faute dans l'inexécution par M. X... de l'obligation qui lui incombait contractuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que la société Akerys faisait valoir sans ses conclusions d'appel qu'« à nouveau, M. X... demande le paiement d'une somme de 5 104, 53 euros qui n'est dû qu'à la délivrance de la conformité qui n'a jamais été obtenue par M. X... qui devait déposer un permis de construire modificatif » et qu'« à ce jour, et quand bien même M. X... aurait récemment adressé un dossier de permis de construire modificatif, comme il le fait valoir dans ses dernières écritures d'appel, il reste que la conformité n'a pas été obtenue » ; qu'en écartant le grief formulé par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'architecte et tiré de l'absence d'obtention du certificat qui lui incombait contractuellement, au motif inopérant qu'une demande de permis de construire modificatif avait été déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les contrats d'architecte fixaient un objectif prévisionnel de coût maximum des travaux pour chaque opération et que les contrats de maîtrise d'oeuvre mentionnaient un coût prévisionnel, que pour certaines opérations les conditions différaient en ce qui concernait la teneur des missions et les enveloppes budgétaires, que la société Akerys négociait directement les marchés de travaux, que la carence de l'architecte dans le respect des enveloppes budgétaires n'était pas établie, que la société Akerys était à l'origine du refus de délivrance du certificat de conformité pour l'opération l'Orme à Alençon et celle de la Cidraie à Evreux par sa carence à réaliser les espaces verts et plantations qui n'étaient pas inclus dans le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, et que les raisons de la délivrance avec retard du certificat de conformité pour l'opération Nautilus au Havre n'étaient pas déterminées avec précision, la cour d'appel a pu en déduire que les manquements reprochés n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Akerys, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la société Akerys :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour condamner la société Akerys à payer à M. X... la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif aux retards de paiement, l'arrêt retient que ce préjudice spécifique n'est qu'insuffisamment réparé par l'intérêt au taux légal assortissant la condamnation à paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la société Akerys, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen maintenu du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour le débouter de sa demande en réparation d'un manque à gagner, l'arrêt retient que M. X..., qui a pris l'initiative de la rupture contractuelle et qui a obtenu la résiliation de ses contrats d'architecte et de maître d'oeuvre pour inexécution fautive de la part de la société Akerys, n'est pas fondé à poursuivre dans le même temps le paiement des honoraires qu'il aurait obtenus si lesdits contrats avaient été menés à leur terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne réclamait qu'une somme équivalente à la perte de la marge brute arrêtée à 55 % des honoraires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Akerys à payer à M. X... la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif aux retards de paiement, et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en réparation d'un manque à gagner, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° U 13-20. 930 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Akerys promotion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté les demandes de la société AKERYS PROMOTION tendant à voir constater les manquements graves et répétés de Monsieur X... à ses obligations contractuelles et prononcer la condamnation de celui-ci, in solidum avec son assureur, à indemniser la société AKERYS PROMOTION du préjudice en résultant à hauteur de 5. 369. 180, 46 € ;
AUX MOTIFS QUE « sur le dépassement des enveloppes budgétaires, la société Akerys Promotion, prenant comme exemple la clause relative aux délais et coûts du contrat conclu pour l'opération " Samantha ", clause reprise similairement dans les autres missions, affirme que ce respect était une " condition substantielle et déterminante " des contrats sans laquelle ceux-ci ne seraient pas intervenus et reproche à M. Alain X... de n'avoir pas tenu ses engagements de coûts ni de délais et d'avoir excédé les enveloppes budgétaires prévues en omettant de nombreuses prestations ; qu'en s'attardant précisément sur trois opérations de construction (Château de Prêtreville, Jardins de Julie, Clos Séverine), elle reproche globalement à M. Alain X... d'avoir méconnu les enveloppes budgétaires fixées aux contrats de maîtrise d'oeuvre, de n'avoir pas respecté les délais d'exécution pour l'opération " Clos Séverine " à Rouen, de même que pour les chantiers " Saint James " et " Jean-François Z... " ; qu'or, les seules lettres adressées par la société Akerys Promotion à M. Alain X... pour le relancer sur la nécessité de présenter des offres ne suffisent pas à établir la carence de cet architecte, étant observé que ces correspondances ont toutes été adressées à ce dernier au premier semestre 2008 (première lettre de relance : 18 février 2008), alors que le conflit sur le paiement des honoraires dus à l'architecte entrait dans sa phase aigüe et que le promoteur tentait d'alimenter un dossier contre son maître d'oeuvre ; que, plus précisément, la société Akerys produit, pour étayer ses griefs, des lettres adressées à l'architecte les 4 et le 8 septembre 2008 pour les opérations " Saint-James " et " Château de Prêtreville " ainsi qu'un rapport d'expertise de M. A..., expert désigné par ordonnance de référé du 23 avril 2009, retenant à charge de M. Alain X... une erreur de vérification du montant du marché " gros oeuvre " ; que M. Alain X... soutient que la société Akerys Promotion, qui négociait les marchés avec les entreprises du fait de son poids spécifique sur le marché de la construction, avait seule la maîtrise des budgets de travaux et il produit aux débats plusieurs correspondances relatives aux appels d'offres et CCTP transmis par la société Akerys, par lesquelles il demandait à celle-ci de " les annoter, suite aux négociations que vous avez faites " (lettre du 17 juillet 2008, pièce 1053) ; que les contrats d'architecte fixent un objectif prévisionnel de coût maximum des travaux pour chaque opération et les contrats de maîtrise d'oeuvre mentionnent un coût prévisionnel qui ne constitue pas une obligation de résultat, comme le rappelle M. Alain X..., mais une obligation de moyens ; que le premier juge, après avoir analysé les différents contrats versés aux débats, a relevé à juste titre que pour certaines opérations, notamment celle relative au château de Prêtreville, les conditions différaient tant en ce qui concernait la teneur des missions (nombre de logements prévus) que les enveloppes budgétaires et en a déduit que ces variations ne permettaient pas de vérifier la pertinence des reproches formulés par la société Akerys Promotion, laquelle reconnaît à cet égard à ses écritures qu'il " était normal de noter une évolution du programme entre le contrat d'architecte et le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, usuellement séparés de deux années, qu'il était naturel que le programme connaisse certaines évolutions et adaptations " ; quant au rapport d'expertise de M. A..., désigné par ordonnance de référé du 23 avril 2009 pour l'opération de construction " Château de Prêteville ", il relate que l'architecte n'a pas détecté une erreur de calcul de l'entreprise de gros-oeuvre mais que cette erreur n'a pas revêtu un caractère décisif dans l'exécution des ouvrages ; qu'au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que ce grief de la société Akerys n'était pas justifié du fait de l'imprécision des contrats » ;
1°) ALORS QUE les contrats d'architecte conclus entre la société AKERYS PROMOTION et Monsieur X... stipulent qu'ils sont conclus « sous la condition que l'architecte respecte les délais et les coûts précisés ci-dessous » et précisaient qu'un tel engagement de respecter les délais « constitue une condition essentielle et déterminante du contrat », les contrats de maîtrise d'oeuvre conclus entre les mêmes parties précisant que le « maître d'oeuvre d'exécution s'assure au cours des travaux, que les dépenses engagées restent dans le cadre du budget de l'opération, et informe régulièrement le maître de l'ouvrage des résultats de ce contrôle » érigeant ainsi le respect des coûts en condition déterminante de l'engagement du maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant néanmoins que le respect du coût prévisionnel des travaux ne constituait pas une obligation de résultat, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire de la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'architecte est responsable à l'égard du maître d'ouvrage d'un dépassement fautif du coût prévisionnel des travaux ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de Monsieur X..., architecte contractuellement chargé par la société AKERYS PROMOTION de la maîtrise d'oeuvre qui s'était engagé à respecter des objectifs de coût maximum des travaux, à relever que les différences quant à la teneur des missions et aux enveloppes budgétaires entre les contrats d'architecte et les contrats de maîtrise d'oeuvre ne permettaient pas de vérifier la pertinence des reproches formulés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si de telles différences n'étaient pas sans emport dès lors que seules s'imposent les mentions des contrats de maîtrise d'oeuvre, nécessairement postérieurs aux contrats d'architecte et à la réalisation des travaux préparatoires, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « concernant le grief relatif au mauvais choix par l'architecte des entreprises chargées d'exécuter les travaux, il est démenti également par les conclusions de l'expert A... afférentes à l'opération " Château de Prêtreville " selon lesquelles, en dépit des mentions formelles des contrats de maîtrise d'oeuvre, la société Akerys Promotion s'était réservée le choix des entreprises intervenantes avec lesquelles elle préférait mener les négociations du fait de sa position prépondérante sur le marché de la construction immobilière, que son architecte, dont les propositions n'étaient que supplétives, n'était appelé que ponctuellement à présenter des entreprises pour suppléer celles désignées par le maître de l'ouvrage qui se montraient défaillantes ; que, pour l'abandon des travaux de la part de la société Nordbat désignée pour le chantier de la résidence " Jardins de Julie ", rien n'indique que, dérogeant à cette pratique, M Alain X... aurait choisi cette entreprise et les réunions de chantier pointant les défaillances et malfaçons de ce locateurs d'ouvrage renseignaient suffisamment le maître de l'ouvrage, professionnel aguerri de la construction, sur ses qualifications, hors tout signalement redondant de la part de l'architecte » ;
3°) ALORS QUE l'architecte doit, au titre de sa mission, écarter tout entrepreneur de réputation douteuse ou inapte à réaliser l'ouvrage demandé ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de Monsieur X... dans le choix des entreprises, à relever que la société AKERYS PROMOTION s'en était réservée le choix, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, s'il n'appartenait pas en tout état de cause à l'architecte de mettre en garde son cocontractant, voire de lui déconseiller le choix d'une entreprise incompétente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en cause d'appel, la société AKERYS PROMOTION imputait à faute à Monsieur X... ses défaillances dans l'exécution de sa mission au titre de l'appel d'offres et du choix des entreprises dans les opérations " Château de Prêtreville à GONNEVILLE SUR HONFLEUR ", " Jardins de Julie à MANTES LA VILLE " et " clos Séverine à ROUEN " ; qu'en écartant tout manquement de Monsieur X... dans le choix des entreprises à propos des seules opérations " Château de Prêtreville " et " Jardins de Julie », sans se prononcer sur les manquements invoqués à propos de l'opération « clos Séverine », la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, « pour l'opération l'Orme à Alençon, la société Akerys se prévaut du refus de délivrance du certificat de conformité pour refuser de payer les honoraires de M. Alain X..., au motif que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que le solde des honoraires n'est dû qu'à l'obtention de la conformité de la construction ; que, toutefois, la société Akerys étant à l'origine du refus de délivrance de ce certificat par sa carence à réaliser les espaces verts et plantations prévus au permis de construire, qui, s'ils étaient soumis au contrôle de suivi de l'architecte, n'étaient pas inclus au contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, elle ne peut, de bonne foi, paralyser le paiement des honoraires de son architecte, alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié pour faute, les honoraires sont donc dus à hauteur de la somme de 9. 783, 28 € »
5°) ALORS QUE la société AKERYS PROMOTION faisait valoir en cause d'appel qu'il résultait du courrier de la communauté urbaine d'ALENÇON du 15 février 2005 que le refus du certificat de conformité était motivé à la fois par la non-conformité des espaces verts et des plantations et par la modification des ouvertures en façade nord et sur l'aile gauche du bâtiment ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de la société AKERYS PROMOTION au titre de cette inexécution, à retenir qu'elle était à l'origine du refus de certificat de délivrance par sa carence à réaliser les espaces verts et les plantations prévus au permis de construire, sans se prononcer sur la non-conformité résultant de la modification des ouvertures en façade nord et sur l'aile gauche du bâtiment, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE « pour l'opération Nautilus au Havre, le certificat de conformité a été délivré le 28 novembre 2007, mais la société Akerys s'oppose au paiement du solde d'honoraires en arguant du retard de livraison, et, ledit certificat ayant été délivré avec deux années et demi de retard, rappelle que le contrat de M. Alain X... prévoit une pénalité de 5 % par mois de retard ; que, toutefois, la société Akerys ne produit aux débats que les correspondances qu'elle a adressées à M. Alain X... en sorte que les raisons pour lesquelles le certificat de conformité a été délivré avec retard ne sont pas déterminées avec suffisamment de précision pour faire écarter la demande de paiement du solde d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, alors que les honoraires du contrat d'architecte ont été intégralement réglés ; la demande est donc justifiée à hauteur de la somme de 5. 312. 03 € » ;
6°) ALORS QUE les contrats d'architecte conclus entre la société AKERYS PROMOTION et Monsieur X... stipulent que l'architecte « demande le certificat de conformité auprès des services concernés et le transmet au maître d'ouvrage », les contrats de maîtrise d'oeuvre conclus entre les mêmes parties précisant que le maître d'oeuvre est chargé du suivi de l'exécution des travaux, et qu'à ce titre, il « contrôle la réalisation des ouvrages en conformité avec les pièces écrites ¿ ceci jusqu'à la levée des réserves », ce dont il se déduit que l'obtention des certificats de conformité relève de la responsabilité de l'architecte ; qu'en l'espèce, la société AKERYS PROMOTION faisait valoir en cause d'appel qu'il résultait « de la correspondance de la société AKERYS avec M. X... que le certificat de conformité de la construction a fait l'objet d'un refus de la part de la Ville du HAVRE en date du 24 février 2005 (lettre du 26 janvier 2006, pièce n° 3) », et que « c'est seulement deux ans et demi plus tard que la conformité a finalement été obtenue » ; qu'en se bornant à relever que les raisons pour lesquelles le certificat de conformité a été délivré avec retard ne sont pas déterminées avec suffisamment de précision pour justifier le rejet de la demande de paiement du solde d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, motifs impropres à caractériser l'absence de faute dans l'inexécution par Monsieur X... de l'obligation qui lui incombait contractuellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « pour 1'opération la Cidraie à Evreux, les honoraires sont dus à M. Alain X... pour les raisons indiquées au sujet de l'opération l'Orme à Alençon, la défaillance de la société Akerys à respecter ses obligations relatives à l'implantation des VRD et d'arbres hautes tiges étant à l'origine du refus de délivrance du certificat de conformité par l'administration, alors que M. Alain X... a conformément à sa mission, déposé un permis de construire modificatif pour les escaliers extérieurs, autre point évoqué dans la lettre de refus de la ville d'Evreux, achevant ainsi sa mission ; que les honoraires sont exigibles à hauteur de la somme de 5. 104, 53 € » ;
7°) ALORS QUE la société AKERYS PROMOTION faisait valoir sans ses conclusions d'appel qu'« à nouveau, Monsieur X... demande le paiement d'une somme de 5. 104, 53 € qui n'est dû qu'à la délivrance de la conformité qui n'a jamais été obtenue par Monsieur X... qui devait déposer un permis de construire modificatif » et qu'« à ce jour, et quand bien même M. X... aurait récemment adressé un dossier de permis de construire modificatif, comme il le fait valoir dans ses dernières écritures d'appel, il reste que la conformité n'a pas été obtenue » ; qu'en écartant le grief formulé par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'architecte et tiré de l'absence d'obtention du certificat qui lui incombait contractuellement, au motif inopérant qu'une demande de permis de construire modificatif avait été déposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, dit que la résiliation unilatérale des relations contractuelles existant avec la société AKERYS PROMOTION par Monsieur Alain X... le 6 août 2008 avait été formulée pour des motifs justes et raisonnables et d'AVOIR condamné la société AKERYS PROMOTION à payer à Monsieur X... les sommes de 631. 338, 29 € correspondant au solde de ses honoraires, dont à déduire l'acompte provisionnel de 400. 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008, 40. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif aux retards de paiement et 10. 000 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « sur les honoraires exigibles et la résiliation unilatérale de ses contrats par M. Alain X..., en droit, un contrat peut être résilié lorsque l'un des cocontractants manque gravement à ses obligations ; que, par ailleurs, l'article 38 du code des devoirs professionnels de l'architecte prévoit que celui-ci peut mettre fin à son contrat " pour des motifs justes et raisonnables " ; qu'enfin, tant les contrats d'architecte que ceux de maîtrise d'oeuvre confiés à M. Alain X... comportent une clause prévoyant une résiliation à l'initiative de l'un des co-contractants, avec un préavis d'un mois, au cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations essentielles ; qu'au cas d'espèce, M. Alain X... indique qu'il a rompu unilatéralement ses relations contractuelles avec la société Akerys Promotion parce que celle-ci ne lui versait plus ses honoraires ; que la société Akerys Promotion reconnaît ce non-paiement mais l'explique par les nombreux manquements professionnels de l'intimé, et, pour en justifier, elle se prévaut des lettres adressées à M. Alain. X... les octobre 2006, 16 et 22 octobre 2007, 1er juillet 2008 ; qu'or, comme il a été vu, les manquements reprochés par la société Akerys Promotion à M. Alain X... ne sont pas avérés, dans la mesure où les lettres qu'elle a rédigées ne sont pas probantes quant à la matérialité des fautes de l'architecte maître d'oeuvre et où les quelques mesures d'expertise qui ont été diligentées ne mettent en évidence aucun manquement grave de M. Alain X..., eu égard aux circonstances dans lesquelles les opérations de construction étaient menées par le maître de l'ouvrage dont l'immixtion constante entravait ou désordonnait la bonne marche des chantiers ; que ces reproches mis en avant par la société Akerys Promotion sont d'autant moins opérants que M. Alain X... expose que ses honoraires ont été acquittés jusqu'en 2008 pour une dizaine d'opérations, alors que, si ses manquements avaient revêtu le caractère de gravité allégué par la société Akerys Promotion, celle-ci lui aurait incontinent retiré les chantiers en cours ou, tout au moins, aurait cessé de lui en confier par dizaines comme elle l'a fait, lui consentant de très nombreuses missions d'architecte et de maîtrise d'oeuvre depuis de nombreuses années, démontrant ainsi qu'elle était globalement satisfaite des prestations de cet homme de l'art ; qu'en revanche, le défaut répété de paiement des honoraires de M. Alain X..., qui a vainement mis en demeure la société Akerys de régler les arriérés exigibles par plusieurs lettres de relance des 24 avril, 16 mai, 8 et 31 juillet 2008, avant de mettre en oeuvre une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette société, constitue une cause grave et légitime de rupture des relations contractuelles ; qu'analysant successivement les 32 opérations en cours pour lesquels ses honoraires restaient en souffrance en 2008, M. Alain X... justifie point par point ses diligences, qui seront examinées ci-après, opération par opération » ;
ET QUE « sur les dommages-intérêts réclamés par M. Alain X... pour le retard dans le paiement indépendamment des intérêts moratoires, M. Alain X... fait valoir que les retards de paiement lui ont causé un préjudice dès lors que sa comptabilité a été désorganisée et que le taux de découvert bancaire est supérieur à celui de l'intérêt légal ; qu'à cet égard, il est constant qu'un cabinet d'architecture ne peut se permettre de supporter une créance considérable d'impayés pendant plusieurs années alors qu'il doit parallèlement acquitter ses charges et impositions, payer son personnel et gérer ses encours bancaires ; qu'au vu de ces éléments, une somme de 40. 000 ¿ de dommages-intérêts sera accordée à M. Alain X... en réparation de ce préjudice spécifique qui n'est qu'insuffisamment réparé par l'intérêt au taux légal assortissant la condamnation à paiement ; que, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, les délais, tracasseries, désagréments divers endurés pendant deux années par M. Alain X... pour obtenir paiement de son dû justifient la condamnation de la société Akerys au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement étant réformé sur le quantum de la somme allouée » ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, des chefs de dispositif de l'arrêt emportant reconnaissance du bien-fondé de la résiliation unilatérale mise en oeuvre par Monsieur X..., de ses demandes en paiement d'honoraires et de ses demandes de dommages-intérêts.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AKERYS PROMOTION à payer à Monsieur X... la somme de 40. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif aux retards de paiement ;
AUX MOTIFS QU'« indépendamment des intérêts moratoires, M. Alain X... fait valoir que les retards de paiement lui ont causé un préjudice dès lors que sa comptabilité a été désorganisée et que le taux de découvert bancaire est supérieur à celui de l'intérêt légal ; qu'à cet égard, il est constant qu'un cabinet d'architecture ne peut se permettre de supporter une créance considérable d'impayés pendant plusieurs années alors qu'il doit parallèlement acquitter ses charges et impositions, payer son personnel et gérer ses encours bancaires ; qu'au vu de ces éléments, une somme de 40. 000 € de dommages-intérêts sera accordée à M. Alain X... en réparation de ce préjudice spécifique qui n'est qu'insuffisamment réparé par l'intérêt au taux légal assortissant la condamnation à paiement » ;
ALORS QUE le débiteur d'une obligation de somme d'argent ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance que s'il est de mauvaise foi ; qu'en condamnant la société AKERYS PROMOTION au titre d'un préjudice matériel consécutif aux retards de paiement, motifs pris de la désorganisation de la comptabilité de Monsieur X... et de l'impossibilité pratique pour un cabinet d'architecte de supporter une créance d'impayés pendant plusieurs années tout en s'acquittant de ses charges tandis que le taux de découvert bancaire est supérieur à celui de l'intérêt légal, tous éléments impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° W 13-21. 737 par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de n'avoir accueilli la demande en paiement d'honoraires de Monsieur X..., s'agissant de l'opération « La Filandière » menée à Yvetôt, qu'à hauteur de la somme de 80. 000 euros, et ce faisant réduit à due concurrence le montant total des honoraires devant lui être réglé à la somme de 631. 338, 29 euros, dont à déduire l'acompte provisionnel de 400. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le défaut répété de paiement des honoraires de Monsieur Alain X..., qui a vainement mis en demeure la société Akerys de régler les arriérés exigibles par plusieurs lettres de relance des 24 avril, 16 mai, 8 et 31 juillet 2008, avant de mettre en oeuvre une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette société, constitue une cause grave et légitime de rupture des relations contractuelles ; qu'analysant successivement les 32 opérations en cours pour lesquels ses honoraires restaient en souffrance en 2008, Monsieur Alain X... justifie point par point ses diligences, qui seront examinées ci-après, opération par opération ; que pour l'opération « La Filandière » à Yvetôt : la société Akerys argue du refus de délivrance du certificat de conformité par la mairie d'Yvetôt pour refuser de régler les honoraires de Monsieur Alain X... et ce dernier rétorque que la solution de la difficulté dépend exclusivement de la diligence de la société Akerys ; qu'il apparaît que le certificat de conformité a été refusé dès lors que l'implantation du bâtiment B ne respectait pas la distance mentionnée au permis de construire et le juge des référés a fait injonction à Monsieur Alain X..., selon ordonnance de référé du 28 mai 2009, de déposer une demande de permis modificatif, ce qu'il a fait en adressant pour régularisation à la société Akerys une demande de permis modificatif qui lui a été retournée le 19 octobre 2009 ; que toutefois la mairie a retourné le 16 novembre 2009 cette demande à Monsieur Alain X... afin qu'elle fût complétée ; qu'il apparaît que la rupture des relations contractuelles entre la société Akerys et Monsieur Alain X... fait obstacle à la délivrance du certificat de conformité, sans que cet échec puisse être imputé avec certitude à l'un ou à l'autre, en sorte que la réclamation d'honoraires de Monsieur Alain X..., chiffrée à 119. 828, 34 euros, sera ramenée à 80. 000 euros en fonction de l'erreur d'implantation du bâtiment B, relevant de la responsabilité de l'architecte et du maître d'oeuvre ;
ALORS QUE, D'UNE PART, ayant elle-même retenu, d'une part, que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de Monsieur X... était justifiée par une cause grave et légitime imputable à la société Akerys, d'autre part, que le défaut d'obtention du certificat de conformité pour l'opération « La Filandière » trouvait sa cause dans la rupture des relations contractuelles entre la société Akerys et Monsieur Alain X..., la Cour ne pouvait ensuite considérer que cet échec ne pouvait être imputé avec certitude à l'une ou à l'autre des deux parties, pour finalement ramener de 119. 828, 34 euros à 80. 000 euros la réclamation d'honoraires formée au titre de ce chantier par Monsieur Alain X..., sauf à refuser de tirer les conséquences de ses constatations au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour ne pouvait, sauf à se contredire et à rendre inintelligible sa décision, retenir que le certificat de conformité avait été refusé par la Mairie d'Yvetôt, en raison d'une prétendue erreur d'implantation d'un bâtiment B mais qu'au vu de la pièce numéro 895 (lettre adressée par le conseil de Monsieur X... à son contradicteur le 8 septembre 2009 contestant toute erreur d'implantation du bâtiment), le refus de délivrance du certificat de conformité ne pouvait être imputé avec certitude à l'une ou à l'autre des parties, pour finalement conclure, en totale contradiction avec ce qu'elle venait d'énoncer, que les honoraires de Monsieur X... devaient être ramenés de 119. 828, 34 euros à 80. 000 euros, motifs pris de l'erreur d'implantation de ce même bâtiment B en ce qu'elle relèverait de la responsabilité de l'architecte et du maître d'oeuvre, d'où il suit que l'arrêt méconnaît les exigences des articles 455 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ET ALORS ENFIN QUE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la Cour laisse en définitive totalement incertain le fondement juridique de sa décision en ce qu'elle réduit de 119. 828, 34 euros à 80. 000 euros la créance invoquée par Monsieur Alain X... au titre de l'opération « La Filandière », ce en quoi elle méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile et du principe de légalité, violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Akerys Promotion à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 480. 000 euros en réparation de son préjudice matériel (manque à gagner) ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des dommages et intérêts réclamés par Monsieur Alain X... au titre du préjudice matériel, celui-ci indique qu'il a perdu le bénéfice des contrats en cours, tant d'architecte que de maîtrise d'oeuvre, résiliés pour huit opérations, le total de ses pertes s'établissant à la somme de 877. 957, 87 euros, que le chiffre d'affaires de son cabinet a été lourdement affecté par cette perte, qu'il a dû licencier du personnel, que le gain manqué est équivalent à la marge brute de l'activité concernée, soit, en fonction d'une moyenne de marge brute arrêtée à 55 %, à une somme de 480. 000 euros à laquelle il demande à la Cour de fixer la condamnation de la société Akerys ; que toutefois, en droit, lorsque l'un des cocontractants ne satisfait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts, d'où il suit que cette partie doit opter et ne peut poursuivre simultanément la résiliation du contrat et, sous couvert de dommages et intérêts, son exécution complète, en sorte que Monsieur Alain X..., qui a pris l'initiative de la rupture contractuelle et qui a obtenu la résiliation de ses contrats d'architecte et de maîtrise d'oeuvre pour inexécution fautive de la part de la société Akerys n'est pas fondé à poursuivre dans le même temps le paiement des honoraires qu'il aurait obtenu si lesdits contrats avaient été menés à leur terme ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement réformé en ce qu'il a accordé la somme de 20. 000 euros en réparation de son manque à gagner ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tenu de respecter en toutes circonstances les exigences de la défense, notamment le principe de la contradiction, le juge ne peut écarter la demande dont il est saisi sur la base d'un moyen qu'il a soulevé d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X..., au titre du préjudice financier résultant de la résiliation anticipée à laquelle il avait dû procéder en raison des fautes de sa cocontractante, sur la base du moyen, relevé d'office, tiré de ce que cette demande de réparation tendrait en fait à obtenir, en sus de la résiliation du contrat, sa parfaite exécution, contrairement à la règle obligeant le créancier à opter, soit pour la résiliation, soit pour l'exécution forcée, la Cour, qui n'a pas préalablement recueilli les observations des parties sur les conséquences qui, selon elle, devaient être ici déduites des dispositions de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, méconnaît les exigences des articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appert de l'arrêt, ensemble des dernières écritures de Monsieur Alain X... (cf. lesdites écritures p. 66 à 68 et dispositif p. 69, pénultième alinéa), que très loin de solliciter, au titre de la réparation de son préjudice financier, le paiement d'une somme équivalente aux honoraires auxquels il aurait pu prétendre si les contrats avaient été menés à leur terme (soit 877. 957, 87 euros), celui-ci s'était borné, en parfaite adéquation avec la règle énoncée à l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, à solliciter la compensation du seul manque à gagner résultant pour lui de la rupture des contrats par la faute de sa cocontractante, préjudice qu'il estimait équivalent à la perte de marge brute correspondant à 55 % desdits honoraires (soit 480 000 euros environ) ; qu'en reprochant néanmoins à Monsieur X... de poursuivre cumulativement la résiliation du contrat et le paiement des honoraires même qui lui auraient été dus si les contrats avaient été poursuivis, la Cour dénature donc les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble du principe dispositif ;
ET ALORS ENFIN QUE, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; que dans le cas où le juge, exerçant son contrôle a posteriori, estime que la rupture unilatérale était justifiée par les manquements imputables à l'autre parte, le cocontractant qui en a pris l'initiative est en droit d'obtenir la réparation intégrale du manque à gagner que lui a causé cette rupture, dont il appartient alors au juge de fixer le quantum ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que Monsieur X... n'ait pu prétendre, en l'état de l'option qui lui était ouverte par l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, à une réparation correspondant à la totalité de la somme de 480. 000 euros qu'il réclamait au titre du préjudice matériel consécutif à la résiliation, il appartenait de toute façon à la Cour d'apprécier l'étendue de la réparation qui devait lui être allouée à ce titre, sauf à constater, ce qu'elle ne fait pas, que la rupture anticipée des contrats d'architecte et de maîtrise d'oeuvre n'avait été à la source d'aucun manque à gagner pour Monsieur X... ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard des articles 1147, 1149 et 1184, alinéa 2, du Code civil, ensemble de l'article 4 du même Code et de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20930;13-21737
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2014, pourvoi n°13-20930;13-21737


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20930
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