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17/09/2014 | FRANCE | N°13-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2013), qu'employé par la société France Télécom depuis le 30 août 1993, M. X... a été informé par son employeur, le 25 octobre 2007, de sa mise à la retraite à 60 ans à l'issue d'un préavis de trois mois commençant à courir le 1er novembre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
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°/ que l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2013), qu'employé par la société France Télécom depuis le 30 août 1993, M. X... a été informé par son employeur, le 25 octobre 2007, de sa mise à la retraite à 60 ans à l'issue d'un préavis de trois mois commençant à courir le 1er novembre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 applicable en la cause prévoit que l'employeur peut, à titre dérogatoire, rompre le contrat de travail d'un salarié âgé entre 60 et 65 ans, dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une retraite à taux plein et que des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle ou de cessation d'activité ont été accordées dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 ; que l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 10 février 2005 prévoit en son article 1er, dernier alinéa, que les signataires du présent accord conviennent d'une contrepartie en termes de formation, au bénéfice des salariés de 45 ans et plus, qui ne peut être inférieure à 10 % de l'obligation légale au titre du plan de formation ; qu'en jugeant que la mise à la retraite de M. X... était intervenue en application de l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004, sans examiner, alors même qu'elle y était invitée, si les contreparties prévues dans cet accord étaient suffisamment conséquentes et conformes aux exigences légales en terme de formation et de protection d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa version applicable en la cause, l'article 4.4.2. de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et l'article 1er de l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004 ;
2°/ qu'en affirmant que la société France Télécom justifiait par ailleurs avoir tenu ses engagements sur l'augmentation des heures de formation pour les salariés de 45 ans et plus en 2007 et 2008, en allouant à ceux-ci 10 % du budget légal du plan de formation, selon les modalités prévues par l'accord de branche du 24 septembre 2004 ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser le nombre de salariés bénéficiaires, la part du budget et les modalités des formations proposées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail dans sa version applicable en la cause, l'article 4.4.2. de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et l'article 1er de l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 10 février 2005, subordonnait la possibilité d'une mise à la retraite entre 60 et 65 ans à des contreparties en matière de formation, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 dans sa rédaction applicable au litige et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la société France Télécom justifiait avoir tenu ses engagements relatifs à l'augmentation des heures de formation pour les salariés de plus de 45 ans, la cour d'appel a exactement retenu que la mise à la retraite du salarié était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite de Monsieur X... notifiée le 25 octobre 2007 était régulière et ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que la société France Télécom lui a notifié sa décision de le mettre à la retraite alors qu'il était âgé de seulement 60 ans ; qu'à l'époque des faits, la mise à la retraite d'un salarié ne pouvait intervenir avant l'âge de 65 ans en application de la loi du 21 décembre 2006 codifiée à l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que la société France Télécom a justifié cette décision en invoquant le dispositif dérogatoire prévu par cette même loi permettant de mettre à la retraite un salarié âgé de 60 à 65 ans, à condition que celui-ci puisse bénéficier d'une pension retraite à taux plein et qu'un accord collectif conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 autorise une telle faculté pour l'employeur tout en déterminant des contreparties en termes d'emploi et de formation ; que l'accord collectif invoqué par la société France Télécom pour justifier sa décision n'est pas conforme aux exigences légales et que la preuve n'est pas rapportée que l'employeur ait effectivement mis en oeuvre la prétendue contrepartie évoquée en matière de formation ; qu'en conséquence de cette mise à la retraite illicite, la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société France Télécom soutient avoir prononcé la mise à la retraite de M. X... à bon droit. Elle rappelle que, si la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait fixé comme principe que là mise à la retraite d'office du salarié ne pouvait intervenir avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans et qu'il puisse bénéficier d'une pension à taux plein, l'article L. 122-14-13 alinéa 3 du code du travail prévoyait alors que « dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ou en cas de cessation d'activité (...) un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein » ; que la loi du 23 décembre 2006 a supprimé la possibilité de conclure des accords de branche dérogatoires en précisant toutefois que les accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur continueraient de produire des effets jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'elle fait valoir que les partenaires sociaux de la branche professionnelle des télécommunications ont signé le 24 septembre 2004 un accord relatif à la formation professionnelle, convenant pour les salariés âgés de 60 à 65 ans mis à la retraite alors qu'ils bénéficiaient d'une retraite à taux plein « d'une contrepartie en terme de formation, au bénéfice des salariés de 45 ans et plus et qui ne peut être inférieure à 10 % de l'obligation légale au titre du plan de formation », et que cet accord a été étendu ; qu'elle affirme enfin avoir réalisé son obligation au titre de la contrepartie de la mise à la retraite en 2007 et 2008 ; qu'à la date de la notification au salarié de sa mise à la retraite, l'article L. 122-14-13 du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, donne la possibilité à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans et prévoit aussi que « dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ou en cas de cessation d'activité (...) un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein », cet âge ne pouvant être inférieur à 60 ans ; que l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 10 février 2005, prévoit en son article 1 in fine une contrepartie formation en cas de départ à la retraite entre 60 et 65 ans ; que la société France Télécom justifie par ailleurs avoir tenu ses engagements sur l'augmentation des heures de formation pour les salariés de 45 ans et plus en 2007 et 2008, en allouant à ceux-ci 10 % du budget légal du plan de formation, selon les modalités prévues par l'accord de branche du 24 septembre 2004 ; que la mise à la retraite de M. X... notifiée le 25 octobre 2007, alors qu'il venait d'atteindre l'âge de 60 ans et pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, est donc intervenue en application de cet accord étendu, lui-même pris conformément aux dispositions légales alors en vigueur, les accords conclus et étendus entre août 2003 et la publication de la loi du 21 décembre 2006 ayant cessé de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2009 ; que la contrepartie exigée par la loi a été réalisée dans les termes prévus par l'accord qui ne prévoit pas que le salarié concerné doit lui-même avoir bénéficié de la formation ; que l'argument de M. X... sur l'absence d'information sur la réalisation des contreparties est par ailleurs inopérant, cette formalité n'étant pas une des conditions de validité de la mise à la retraite ; que les conditions d'application de la dérogation étaient donc réunies ; que le jugement entrepris sera confirmé et M. X... débouté en conséquence de toutes ses demandes ; qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS d'une part QUE l'ancien article L. 122-14-13 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 applicable en la cause prévoit que l'employeur peut à titre dérogatoire rompre le contrat de travail d'un salarié âgé entre 60 et 65 ans, dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une retraite à taux plein et que des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle ou de cessation d'activité ont été accordées dans le cadre d'un convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 ; que l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 10 février 2005 prévoit en son article 1er dernier alinéa que les signataires du présent accord conviennent d'une contrepartie en termes de formation, au bénéfice des salariés de 45 ans et plus, qui ne peut être inférieure à 10 % de l'obligation légale au titre du plan de formation ; qu'en jugeant que la mise à la retraite de Monsieur X... était intervenue en application de l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004, sans examiner, alors même qu'elle y était invitée, si les contreparties prévues dans cet accord étaient suffisamment conséquentes et conformes aux exigences légales en terme de formation et de protection d'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles L. 122-14-3 du Code du travail dans sa version applicable en la cause, l'article 4.4.2. de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et l'article 1er de l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004.
ALORS d'autre part QU'en affirmant que la société FRANCE TELECOM justifiait par ailleurs avoir tenu ses engagements sur l'augmentation des heures de formation pour les salariés de 45 ans et plus en 2007 et 2008, en allouant à ceux-ci 10 % du budget légal du plan de formation, selon les modalités prévues par l'accord de branche du 24 septembre 2004 ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser le nombre de salariés bénéficiaires, la part du budget et les modalités des formations proposées, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail dans sa version applicable en la cause, l'article 4.4.2. de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et l'article 1er de l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19639
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2014, pourvoi n°13-19639


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19639
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