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17/09/2014 | FRANCE | N°13-18903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2013), que M. X..., salarié de la société Française internationale de courtage, a été mis à la retraite par courrier du 23 avril 2009, avec effet au 31 juillet 2009, à l'âge de 65 ans ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les conditions de sa mise à la retraite étaient conformes aux dispositions légales et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en énonÃ

§ant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Fic a, par lettre du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2013), que M. X..., salarié de la société Française internationale de courtage, a été mis à la retraite par courrier du 23 avril 2009, avec effet au 31 juillet 2009, à l'âge de 65 ans ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les conditions de sa mise à la retraite étaient conformes aux dispositions légales et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en énonçant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Fic a, par lettre du 16 mars 2009 remise en main propre à M. X..., manifesté son intention de le mettre à la retraite à la date du 31 juillet 2009 et l'a convoqué à un entretien de validation de cette intention fixé au 25 mars suivant, quand le courrier du 16 mars 2009 ne contient pas de mention relative à la date à laquelle M. X... serait mis à la retraite et se borne à évoquer une éventuelle mesure de mise à la retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier précité et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne pouvait prendre effet au cours de l'année 2009 que si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'avait pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ; que M. X... avait fait valoir qu'il avait refusé de prendre sa retraite lors de l'entretien du 25 mars 2009, motivant ce refus par la nécessité de faire face à ses obligations courantes et par un endettement nécessitant la poursuite de son activité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à établir le refus par le salarié d'une mise à la retraite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et répondant aux conclusions dont elle était saisie, que l'employeur avait interrogé le salarié au moins trois mois avant la date d'effet de la mise à la retraite et que celui-ci n'avait pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Detlev X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions de la mise à la retraite de M. X... par la société Fic étaient conformes aux dispositions légales, que la procédure de mise à la retraite de M. X... par la société Fic à la date du 31 juillet 2009 était régulière, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause et des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté M. X... de ses demandes ; qu'en effet, 1) au fond : comme l'indique la société Fic Médical, les conditions de mise à la retraite de M. X... étaient réunies, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, dès lors qu'atteignant l'âge de 65 ans au 4 mai 2009 et totalisant 169 trimestres de cotisation ainsi qu'il résulte de son relevé de carrière établi le 2 mars 2009, il pouvait bénéficier de sa mise à la retraite avec pension de vieillesse à taux plein ; que c'est donc à tort que M. X... invoque les dispositions de l'article L.1237-8 du code du travail qualifiant la rupture de licenciement lorsque les conditions légales de mise à la retraite ne sont pas réunies ; 2) qu'en la forme : comme le rappelle la société Fic Médical, l'article 2 du décret n°2008-1515 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L.1237-5 du code du travail dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article D.1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans le délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Fic a, par lettre du 16 mars 2009 remise en main propre à M. X..., manifesté son intention de le mettre à la retraite à la date du 31 juillet 2009 et l'a convoqué à un entretien de validation de cette intention fixé au 25 mars suivant, auquel il s'est présenté ; qu'en agissant ainsi, la société Fic a bien respecté les prescriptions légales d'interrogation du salarié trois mois avant la date d'effet de la mise à la retraite ; que par ailleurs, ce n'est que le 29 avril 2009, soit plus d'un mois après le courrier de l'employeur du 16 mars l'interrogeant sur son intention ou non de poursuivre son activité, que M. X... a fait valoir son intention de continuer à travailler ; qu'il s'ensuit que contrairement aux assertions de M. X..., l'employeur a bien respecté les prescriptions formelles imposées par la législation ; que les conditions légales de fond et de forme de la mise à la retraite ayant été respectées, M. X... ne peut qu'être débouté de ses demandes de requalification de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation pécuniaire de l'employeur qui y sont attachées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les arguments avancés par l'appelant relatifs à la teneur des échanges verbaux supposés ayant eu lieu entre les parties lors de l'entretien du 25 mars 2009, à l'augmentation programmée d'un montant global de 1.379 euros de son salaire annuel 2009 par rapport à celui de 2008 dont on ignore qui l'a établie dès lors qu'elle est rédigée sur papier libre à l'attestation de M. Y... indiquant n'avoir jamais entendu M. X... manifester l'intention de partir à la retraite, au courriel de M. Z... expert comptable de la société Fic en date du 16 février 2009 démontrant que M. X... s'était renseigné sur le montant de ses indemnités de départ en cas de licenciement ou de mise à la retraite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort tant des pièces fournies aux débats que des arguments avancés à la barre : - que la société Fic a, par lettre du 16 mars 2009 remise en main propre à M. X..., manifesté son intention de mettre à la retraite M. X... à la date du 31 juillet 2009, - que M. X... est, à la date prévue de mise à la retraite le 31 juillet 2009, âgé de plus de 65 ans et qu'à cette même date son droit à la retraite à taux plein est acquis, - que l'intention de mise à la retraite de M. X... est confirmée par la société Fic lors de l'entretien du 25 mars 2009, - que la société Fic notifie à M. X... en date du 23 avril 2009 sa mise à la retraite au 31 juillet 2009 ; que le décret n°2008-1515 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L.1237-5 du code du travail dispose que : « Par dérogation au premier alinéa de l'article D.1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité » ; qu'en l'espèce la société Fic, en faisant connaître le 16 mars 2009 à M. X... son intention de sa mise à la retraite au 31 juillet 2009, respecte le délai de trois mois susvisé ; que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il manifeste à son employeur, son intention de poursuivre son activité professionnelle au-delà de son 65ème anniversaire avant sa contestation écrite en date du 29 avril 2009 ; que le délai d'un mois prévu au décret n°2008-1515 du 30 décembre 2008 pour manifester son intention de poursuivre son activité n'est pas respecté par M. X... ; que la procédure de mise à la retraite de M. X... par la société Fic est régulière ;
1/ ALORS QU' en énonçant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Fic a, par lettre du 16 mars 2009 remise en main propre à M. X..., manifesté son intention de le mettre à la retraite à la date du 31 juillet 2009 et l'a convoqué à un entretien de validation de cette intention fixé au 25 mars suivant, quand le courrier du 16 mars 2009 ne contient pas de mention relative à la date à laquelle M. X... serait mis à la retraite et se borne à évoquer une éventuelle mesure de mise à la retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier précité et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2/ ALORS QUE par dérogation au premier alinéa de l'article D.1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne pouvait prendre effet au cours de l'année 2009 que si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'avait pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ; que M. X... avait fait valoir qu'il avait refusé de prendre sa retraite lors de l'entretien du 25 mars 2009, motivant ce refus par la nécessité de faire face à ses obligations courantes et par un endettement nécessitant la poursuite de son activité (conclusions d'appel, p.10) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à établir le refus par le salarié d'une mise à la retraite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18903
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2014, pourvoi n°13-18903


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18903
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