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17/09/2014 | FRANCE | N°13-18747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 2008 en qualité de chauffeur grutier par la société Top Levage, devenue Financière Altead levage manutention ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 25 février 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paieme

nt d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mars 2008 en qualité de chauffeur grutier par la société Top Levage, devenue Financière Altead levage manutention ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 25 février 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée s'agissant de la branche levage manutention, qui est pourtant le cadre d'appréciation pertinent des difficultés économiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait les difficultés économiques de l'entreprise, affectant également le secteur d'activité levage du groupe auquel elle appartenait, et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et indiquait les conséquences de cette situation sur l'emploi du salarié, ce dont il résultait que la lettre de licenciement satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Financière Altead levage manutention à payer au salarié la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Financière Altead levage manutention.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour motif économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société FINANCIERE ALTEAD LEVAGE MANUTENTION à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné à la société FINANCIERE ALTEAD LEVAGE MANUTENTION de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression, ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la société FINANCIERE ALTEAD LEVAGE MANUTENTION justifie explicitement, devant la cour, le licenciement de M. X... par les difficultés économiques et financières rencontrées par la SARL TOP LEVAGE et le groupe ALTEAD, et non par la réorganisation de l'entreprise nécessaire il la sauvegarde de sa compétitivité, la lettre de licenciement faisant en effet état de ces deux motifs alors même que ceux-ci sont alternatifs et non cumulables ; que les parties s'accordent sur le fait que lorsque, comme en l'espèce, l'employeur fait partie d'un groupe, le cadre d'appréciation des difficultés économiques est la branche d'activité à laquelle il appartient au sein du groupe, soit en l'espèce la branche levage du groupe ALTEAD ; or, dans la lettre de licenciement, la société TOP LEVAGE a détaillé les difficultés économiques qu'elle subissait elle-même (pertes financières de l'ordre de 260.000 € au cours de l'exercice 2009 et de 30.000 € au cours du mois de janvier 2010, absence de perspective de redressement sur l'année 2010, baisse d'activité et ses conséquences sur les résultats et la compétitivité de la société imposant une réorganisation de ses services et de son organisation et une baisse des charges, inadaptées au niveau d'activité) ; qu'elle ajoute que ces motifs ont pour conséquence la suppression du poste de M. X... ; que, certes, la société TOP LEVAGE évoque ensuite la nécessité d'assurer sa pérennité et celle de la branche levage manutention du groupe fortement impactée par la crise actuelle, mais cet impact n'est pas développe de sorte que les difficultés de ladite branche ne sont aucunement identifiables au travers de la lecture de la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement n'étant quasiment pas motivée s'agissant de la branche levage manutention, qui est pourtant le cadre d'appréciation pertinent des difficultés économiques, le licenciement de M. X... se trouve de fait dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'étudier la réalité de ces difficultés ni le respect par la société TOP LEVAGE de son obligation de reclassement ;
ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée lorsqu'elle mentionne l'existence de difficultés économiques avérées ayant pour conséquence la suppression de l'emploi occupé par le salarié licencié, notamment lorsqu'elle insiste sur des pertes financières importantes, la poursuite de la dégradation des résultats et l'absence de perspectives de redressement sur l'année en cours compte tenu de la baisse des commandes, avec pour conséquence la nécessaire suppression de l'emploi du salarié licencié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. X... n'était pas suffisamment motivée bien que celle-ci exposait les difficultés économiques rencontrées par la société TOP LEVAGE et la branche d'activité « levage » du groupe ATLEAD, à laquelle appartenait l'entreprise, les pertes financières importantes de l'entreprise, la poursuite de la dégradation de ses résultats, l'absence de perspectives de redressement sur l'année 2010 compte tenu de la baisse des commandes dans le secteur du BTP et de l'industrie ainsi que les conséquences directes sur les emplois au sein de l'entreprise et en particulier sur l'emploi de M. X..., qui devait être supprimé pour restaurer l'équilibre financier de la société TOP LEVAGE et la compétitivité de la branche « levage » du groupe ATLEAD, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18747
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2014, pourvoi n°13-18747


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18747
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