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17/09/2014 | FRANCE | N°13-17693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 2013), que M. X..., engagé le 8 juin 1990 par la société Henri Blin en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour motif économique le 14 avril 2009 ; qu'après avoir adhéré au contrat de transition professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement

dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer certaines sommes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 2013), que M. X..., engagé le 8 juin 1990 par la société Henri Blin en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour motif économique le 14 avril 2009 ; qu'après avoir adhéré au contrat de transition professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer certaines sommes, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique est une obligation de moyens ; que l'employeur doit se livrer à une recherche de reclassement sérieuse et loyale, dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en estimant que la société Henri Blin avait manqué à son obligation en matière de reclassement, au motif que cette obligation était « formaliste » et que l'employeur aurait dû consulter toutes les sociétés du groupe, nonobstant les difficultés auxquelles celles-ci étaient également confrontées, la cour d'appel s'est déterminée au regard d'un critère totalement étranger à l'appréciation du sérieux et de la loyauté des recherches entreprises par l'employeur et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si l'employeur invoquait les difficultés économiques des autres sociétés du groupe pour justifier le caractère économique du licenciement contesté par le salarié, circonstance dont ne se déduisait pas l'absence de poste disponible, il ne justifiait pas de recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Henri Blin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Henri Blin.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Henri Blin à payer à celui-ci les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Henri Blin soutient qu'avant de licencier les salariés, elle a exploré différentes solutions, recherches de nouveaux débouchés, formation dès la fin de l'année 2008 et reclassement auprès de sociétés ; que si l'employeur justifie certaines recherches de sauvegarde des emplois, et de la recherche de reclassement de ses salariés auprès de sociétés extérieures, il ne produit aucune pièce attestant des mêmes recherches de reclassement au sein des deux autres sociétés du groupe et notamment de la société Albert Blin qui employait aussi des chauffeurs poids lourds et était située sur le même site que la société Albert Blin ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est formaliste et suppose que toutes les sociétés du groupe, même en difficulté, soient consultées sur le reclassement des salariés licenciés ; qu'à défaut, la recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être considérée comme non loyale et sérieuse ; que le licenciement est dès lors sans cause réelle ni sérieuse sans qu'il soit besoin d'évoquer les critères d'ordre de licenciement ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique est une obligation de moyens ; que l'employeur doit se livrer à une recherche de reclassement sérieuse et loyale, dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en estimant que la société Henri Blin avait manqué à son obligation en matière de reclassement, au motif que cette obligation était « formaliste » et que l'employeur aurait dû consulter toutes les sociétés du groupe, nonobstant les difficultés auxquelles celles-ci étaient également confrontées (arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu), la cour d'appel s'est déterminée au regard d'un critère totalement étranger à l'appréciation du sérieux et de la loyauté des recherches entreprises par l'employeur et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17693
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2014, pourvoi n°13-17693


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17693
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