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17/09/2014 | FRANCE | N°13-17382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2013), que M. Patrick X..., engagé le 21 octobre 1995 en qualité d'agent de qualité par la société Béton Chantiers Prêt aux droits de laquelle vient la société Lafarge Bétons Sud-Est, a été convoqué le 17 août 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour faute grave le 22 septembre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger prescrite la procédure disciplinaire al

ors, selon le moyen, que la procédure disciplinaire ne court qu'à compter de la conn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2013), que M. Patrick X..., engagé le 21 octobre 1995 en qualité d'agent de qualité par la société Béton Chantiers Prêt aux droits de laquelle vient la société Lafarge Bétons Sud-Est, a été convoqué le 17 août 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour faute grave le 22 septembre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger prescrite la procédure disciplinaire alors, selon le moyen, que la procédure disciplinaire ne court qu'à compter de la connaissance des faits par l'employeur dans leur nature et toute leur ampleur, le cas échéant après enquête ; qu'en jugeant prescrite le 17 août 2004, jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la faute grave consistant à avoir remis, le 1er juin 2004, des documents que le salarié s'était frauduleusement appropriés, sans avoir égard à la nécessité de l'enquête interne qui avait conduit l'employeur à s'interroger sur l'origine de ces documents et à découvrir que le salarié s'était introduit dans le logiciel de l'entreprise pour collecter des documents étrangers à ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur était pleinement informé, dès le 9 juin 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, des deux fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafarge Bétons Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafarge Bétons Sud-Est à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge Bétons Sud-Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrite la procédure de licenciement disciplinaire engagée par la Société Lafarge Béton Sud-est à l'encontre de Monsieur Patrick X..., salarié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 22 septembre 2004, signée par Jack Y..., PDG de la société BCP, énumère quatre griefs qu'il convient d'analyser, étant rappelé que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que par les deux premiers griefs qui doivent être analysés ensemble, la société BCP reproche à Patrick X... d'avoir porté des accusations d'une grande légèreté visant à jeter le discrédit sur la direction de la société et d'avoir abusivement utilisé le logiciel commercial pour s'approprier frauduleusement des documents de l'entreprise ; que Patrick X... fait valoir que ces griefs sont prescrits et qu'ils sont de toute façon infondés ; que l'analyse de cette argumentation nécessite un rappel de la chronologie des événements qui ont précédé la convocation de Patrick X... le 17 août 2004 à un entretien préalable à son licenciement; qu'il convient de relever à titre liminaire que la société BCP n'a jamais donné de suite pénale à des faits qu'elle considérait dans la lettre de licenciement comme susceptibles de constituer une infraction pénale ; que dans un courrier du 10 mai 2004, Philippe X..., chef de secteur Gard au sein de la société BCP, a écrit à Jack Y..., qu'il avait constitué un dossier le « mettant personnellement en cause dans le cadre de délits et de faux en écritures, abus, complicité et recels d'abus de biens sociaux en vue d'enrichissement personnel » ; qu'il expliquait que Jack Y... s'était fait régler à son insu de fausses factures, qu'il avait construit pour son compte personnel plusieurs villas à Pont Saint-Esprit en se faisant livrer une quantité importante de béton facturé à 0 euro et qu'il avait fait établir au profit d'une société un avoir de 15.000 euros qui aurait suivi des intérêts personnels ; qu'il concluait le courrier en informant Jack Y... qu'il avait rédigé un mémoire de plusieurs pages à l'attention de la direction générale du groupe Lafarge ; que Philippe X... et Patrick X... ont co-signé un courrier daté du 25 mai 2004 qu'ils ont adressé à Pierre-Yves Z..., directeur général de la société LBSE et qui est rédigé en ces termes : « J'ai l'honneur et le devoir de vous informer qu 'à ce jour, j'ai constitué une quantité plus que suffisante de documents mettant personnellement en cause Monsieur Jack Y..., Président Directeur Général de Bétons Chantier Prêt, es qualité.
Ces documents « édifiants » sont constitutifs des chefs d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens sociaux, de recel, de détournement de fonds, de fraude fiscale et de faux en écritures comptables, le tout en vue d'enrichissement personnel caractérisé au détriment du personnel et des actionnaires du groupe LAFARGE.
Patrick X... et moi-même nous tenons dès lors à votre entière disposition afin de communiquer et commenter ces pièces dans l'attente des dispositions juridiques qui s'imposeraient. Veuillez (...) » ; qu'il n'est pas contesté que, convoqué à la direction générale du groupe Lafarge, Philippe X... a été reçu le 1er juin 2004 par Bernard A..., DORH et par Annick B..., directrice juridique, auxquels il a remis les duplicatas des factures et bons de livraison édités par Patrick X... à sa demande ; que dans la lettre de licenciement, la société BCP a expressément reconnu la remise de documents par Philippe X... le 1er juin 2004 ; que le même jour, Philippe X... a été convoqué par la Société BCP à un entretien préalable à licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire ; que Philippe X... étant conseiller prud'homal, la société BCP a par courrier du 9 juin 2004 sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail écrivant notamment dans son courrier : « Des mises en cause personnelles graves adressées par courrier à la Direction de la Société et à la Direction Générale de Lafarge Bétons ; ces mises en cause que nous avons vérifiées se sont avérées pour la plupart infondées, et traduisent en fait une attitude d'apposition systématique vis-à-vis de la Direction de la Société, déjà sanctionnée par un avertissement le 14 janvier 2004 (...) » ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir :
- que le groupe Lafarge savait dès réception du courrier du 25 mai 2004 dont Patrick X... était le signataire qu'il avait en même temps que Philippe X..., porté des accusations que la société BCP jugeait infondées le 9 juin 2004,
- que le 1er juin 2004 au plus tard, la direction du groupe était en possession des éléments remis par Philippe X..., pour son compte et pour celui de Patrick X... co-signataire du courrier du 25 mai 2004 et détenteur à ce titre des pièces litigieuses ;
que le 9 juin 2004, la société BCP était donc pleinement informée des deux fautes qu'elle a reprochées à Patrick X... dans la lettre de licenciement : d'avoir porté des accusations d'une grande légèreté dans le but de jeter le discrédit sur la direction et s'être approprié frauduleusement des documents de l'entreprise ; que la procédure de licenciement ayant été engagée le 17 août 2004 par la convocation de Patrick X... à un entretien préalable à son licenciement, c'est à bon droit que le salarié invoque les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la prescription est encourue sur ces deux griefs ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... soutient que la procédure de son licenciement est intervenue plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits ; que l'article L. 1332-4 du Code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que la lettre de licenciement du 22 septembre 2004 adressée à Monsieur X... Patrick par la Société Bétons Chantier Prêt indique que « en conséquence, nous avons donc procédé une enquête interne afin d'examiner vos connexions informatiques et les opérations réalisées par vous-même, enquête dont nous avons eu les éléments récemment» ; que la société Bétons Chantier Prêt a eu connaissance des faits reprochés dès le 28 mai 2004 par les documents remis à Monsieur X... lors de l'entretien du 1er juin 2004 à Saint-Cloud avec la direction de la société Lafarge Béton et que l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 24 août 2004, soit trois mois après ; que l'employeur a reconnu à la barre que cette enquête s'est achevée, selon ses dires, avant la nomination de Monsieur X... Patrick délégué syndical en date du 27 juillet 2004, sans toutefois pouvoir apporter plus de précisions à cette affirmation, malgré l'insistance du Conseil pour connaître l'issue de cette enquête ; qu'il y a doute quant au respect du délai de deux mois posé par l'article L. 1332-4 du Code du travail puisque la procédure a été engagée tardivement par rapport à la connaissance des faits ;
ALORS QUE la prescription disciplinaire ne court qu 'à compter de la connaissance des faits par l'employeur dans leur nature et toute leur ampleur, le cas échéant après enquête ; qu'un jugeant prescrite le 17 août 2004, jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la faute grave consistant à avoir remis, le 1er juin 2004, des documents que le salarié s'était frauduleusement appropriés, sans avoir égard à la nécessité de l'enquête interne qui avait conduit l'employeur à s'interroger sur l'origine de ces documents et à découvrir que k salarié s'était introduit dans le logiciel de l'entreprise pour collecter des documents étrangers à ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Lafarge Béton Sud-est à payer à Monsieur Patrick X..., salarié, la somme de 5.600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 2.620 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Patrick X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE surabondamment, Patrick X... soutient à juste titre que les griefs ne sont pas justifiés pour les raisons suivantes ; que, Sur l'édition de documents ; en tant que commercial de l'entreprise, Patrick X... avait, comme tous les commerciaux accès au logiciel commercial de l'entreprise et à travers lui à tous les documents concernant les clients en compte ; que l'on cherche en vain en quoi l'édition des factures concernant Jack Y... peut résulter d'une appropriation frauduleuse de documents, ce qui suppose la mise en oeuvre de manoeuvres ; que dans l'attestation qu'il a établie le 10 avril 2012, Frédéric C..., responsable adjoint du service informatique, mentionne d'ailleurs qu'il s'agit de rééditions régulières ; qu'il importe peu que la plupart de ces pièces ne concernent ni les clients, ni le secteur de Patrick X... ; qu'ainsi, s'il n'était pas prescrit, le grief ne pourrait être invoqué pour justifier le licenciement ; que, Sur les accusations, le courrier du 25 mai 2004 co-signé par Patrick X..., attirait l'attention de la société LBSE sur les pratiques de Jack Y... ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce stade de la procédure, Jack Y... n'a été déclaré coupable d'aucune infraction pénale ; que pour autant, ses pratiques ont à la demande de la société LBSE été analysées par un expert comptable qui dans un rapport daté du 24 mai 2004 a écrit : « Monsieur Y... a effectivement pris du béton pour des chantiers personnels courant 1999 et 2002. Le béton ne lui a pas été facturé, mais des bons de livraison valorisés à zéro ont été édités en respectant la procédure et avec l'accord de Georges D.... ( ..) À s'en tenir à la lettre de l'article L. 246-2 du Code de commerce sanctionnant les abus de biens sociaux, les livraisons effectuées à Jack Y... constituent le délit en question puisqu'il était administrateur et directeur général délégué et qu'il a bénéficié d'avantages consentis par la société à son profit personnel (d'autant plus qu'il s'agit de livraisons significatives). (...) » ; qu'il n'est pas contesté que dans le prolongement de ce rapport un remboursement partiel a été exigé et obtenu de Jack Y... ; que la situation a été jugée suffisamment préoccupante pour que dans un courrier du 27 juillet 2004 adressé à tous les mandataires sociaux et justifiés par « les circonstances actuelles », Pierre-Yves Z..., président de la société Financière Bétons, mais également directeur général de la société LBSE rappelle les principes, procédures, consignes et règles du groupe concernant les conditions de vente au personnel ; que le code de conduite des affaires défini par le groupe Lafarge associant tous les collaborateurs à la bonne utilisation et à la protection des biens et ressources du groupe, la société BCP ne pouvait sérieusement reprocher à Patrick X... d'avoir porté des accusations sans fondement sur des dérives qui ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre particulièrement explicite de la part de la direction ;
1°/ ALORS QUE la nature fautive de la soustraction de documents par un salarié ne résulte pas de manoeuvres dont il aurait usé pour se les procurer, mais du motif qui l'animait; qu'ayant constaté que le salarié avait utilisé les moyens informatiques mis à sa disposition pour éditer des documents étrangers à ses fonctions, non pas pour sa défense, mais, sous couvert de dénoncer des pratiques illicites, favoriser le dénigrement et la dénonciation calomnieuse de la direction entrepris par un autre salarié, par ailleurs son oncle en conflit avec l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;
2°/ ALORS ENCORE QUE le juge doit apprécier la cause du licenciement en considération de l'intégralité des pièces du dossier; qu'en jugeant justifiée la dénonciation par le salarié de pratiques pouvant, aux termes d'un projet de rapport d'audit, recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, sans avoir égard au rapport définitif concluant à l'existence d'un avantage en nature susceptible de régularisations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS AU SURPLUS QU'en jugeant justifiée l'attitude du salarié au regard d'un « rapport daté du 24 mai 2004 » (Arrêt, p. 7, 3e attendu) d'un expert-comptable évoquant un abus de biens sociaux, cependant qu'il ne s'agissait que d'un « projet » (Prod. n° 11) très largement amendé par son auteur, qui avait en définitive considéré que les pratiques dénoncées étaient des avantages en nature justiciables d'une simple régularisation, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents écrits de la cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l 'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Lafarge Béton Sud-est à payer à Monsieur Patrick X..., salarié, la somme de 5.600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 2.620 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Patrick X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE le troisième grief concerne l'utilisation abusive du téléphone portable mis à la disposition de Patrick X... ; que la société LBSE à qui incombe la preuve de la faute grave ne verse aux débats aucune pièce étayant son affirmation de « nombreux et longs appels non professionnels » ; que ce grief qui manque de sérieux sera écarté ;
ALORS QUE le juge doit analyser les documents de la cause ; qu'en disant dépourvu de sérieux le licenciement pour la faute grave consistant à avoir utilisé abusivement un téléphone professionnel pour des conversations privées, sans analyser la facture produite par l'employeur (pièce nº 42) portant détail de ces conversations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Lafarge Béton Sud-est à payer à Monsieur Patrick X..., salarié, la somme de 5.600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 2,620 € au titre de l'indemnité de licenciement; 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Patrick X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE dans le quatrième et dernier grief; la société BCP reproche à Patrick X... de ne pas avoir averti la direction que son oncle Philippe X... détenait la majorité des parts sociales de la société Sotrabéton qui a travaillé dès sa création avec la centrale de Bouillargues ; qu'il lui est aussi reproché d'avoir laissé s'installer un conflit d'intérêts inacceptable « entre intérêts personnels et ceux de la Société » ; que ce grief qui n'est étayé par aucune pièce probante, ne peut être retenu, la société LBSE ne démontrant pas en quoi, il incombait à Patrick X... neveu de Philippe X... d'informer la société BCP des activités de ce dernier ; que la situation de conflit d'intérêts n 'est pas davantage démontrée, Patrick X... ne détenant aucune part sociale dans une société dont il n'est pas même établi qu'il s'agissait d'une société concurrente, la lettre de licenciement mentionnant d'ailleurs qu'il s'agit d'un fournisseur ; que Patrick X... qualifie de nauséabonde l'argumentation développée en page 35 des conclusions de la société LBSE selon laquelle « il est apparu aux termes des enquêtes diligentées par la suite que Patrick X... de par ses fonctions avait orienté des prestations de service de location de matériel... vers cette société détenue puis gérée par son oncle » ; que cette argumentation sans rapport avec le grief énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne mérite pas d'être examinée ; qu'aucun des griefs invoqués par la société BCP ne justifiant la rupture du contrat de travail, le licenciement de Patrick X... est sans cause réelle et sérieuse, comme l'a à bon droit décidé le Conseil de Prud'hommes ; qu'il n'est pas inutile de relever à cet égard qu'avant même le licenciement, Jack Y... envisageait la conclusion d'un accord transactionnel avec Patrick X... (pièce appelant 14), proposition réitérée au cours de la procédure ;
ALORS QUE le contrat de travail devant s'exécuter de bonne foi, le salarié doit s'abstenir de toute situation de conflit d'intérêts ; qu'en jugeant que tel n'aurait pas été le cas du salarié dont l'oncle contrôlait une société fournisseur d'une centrale à béton dont il avait la responsabilité, situation expressément interdite par le code de bonne conduite en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du même code.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Lafarge Béton Sud-est à payer à Monsieur Patrick X..., salarié, la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Patrick X... a été licencié brutalement et sans indemnités pour avoir porté à la connaissance de son employeur des pratiques qui ont par la suite été jugées irrégulières dans des termes dépourvus d'ambiguïté ; que cela lui a causé, en plus du préjudice résultant de la perte de son emploi, un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le licenciement de Monsieur X... Patrick lui a occasionné un préjudice moral certain quant au déroulement de son dossier au vu des juridictions saisies ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour dénonciation calomnieuse de l'employeur, soustraction frauduleuse de documents et conflit d'intérêts entraînera l'annulation de celui accordant au salarié une indemnité pour le préjudice moral consistant à avoir dénoncé des pratiques arguées d'irrégulières, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17382
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2014, pourvoi n°13-17382


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17382
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