La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2014 | FRANCE | N°13-14944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 octobre 2010, n° 09-41.355 rectifié par Soc. 23 mars 2011), qu'engagé le 5 septembre 1968, M. X... s'est vu notifier le 16 avril 2002, par son employeur, la société BNP Paribas Lease Group, sa mise à la retraite avec effet au 1er août 2002 ; qu'ayant été déclaré définitivement inapte par le médecin

du travail à l'issue d'examens de reprise en date des 6 et 21 mai 2002, le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 octobre 2010, n° 09-41.355 rectifié par Soc. 23 mars 2011), qu'engagé le 5 septembre 1968, M. X... s'est vu notifier le 16 avril 2002, par son employeur, la société BNP Paribas Lease Group, sa mise à la retraite avec effet au 1er août 2002 ; qu'ayant été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à l'issue d'examens de reprise en date des 6 et 21 mai 2002, le salarié a, le 16 juin 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification de sa mise à la retraite d'office en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié soutient par simple affirmation et sans le démontrer qu'il ne pouvait à la date de sa mise à la retraite bénéficier d'une retraite à taux plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires contre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la mise à la retraite prononcée d'office, M. X... soutient que l'employeur a tardé à organiser les visites de reprise, ce qui a retardé l'avis d'inaptitude, et permis de prononcer sa mise la retraite d'office, en le privant du bénéfice d'un reclassement ou d'un licenciement dans l'hypothèse d'un reclassement impossible ; que toutefois, pour étayer son argumentation relative à ses demandes d'organisation de visites de reprise, M. X... persiste à ne produire aucun autre document que sa lettre en date du 8 avril 2002, adressée au DRH de la BNP, par laquelle il soulignait n'avoir perçu aucune réponse à ses différentes lettres précédentes, sans qu'il soit donc permis de vérifier le contenu de ces éventuels courriers dont la réalité n'est d'ailleurs pas plus démontrée ; que l'employeur n'a pas tardé, après cette demande en date du 8 avril 2002, à organiser les visites de reprise, dès lors que les avis d'inaptitude ont été émis par le médecin du travail les 6 mai 2002 et 21 mai 2002, et que le salarié a été informé de la mise en oeuvre de ces visites, par courrier en réponse de l'employeur dès le 24 avril 2002 ; que la Cour rappelle en outre que l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES n'a pas été cassé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation en raison de la résistance abusive de l'employeur, cette résistance étant caractérisée, selon M. X..., par le refus antérieur d'organiser les visites de reprise, manquement non retenu par la Cour d'appel de LIMOGES ; qu'il s'en déduit que cette demande de M. X... a été définitivement tranchée, ce qui prive d'effet la prétention développée à nouveau de ce chef devant la Cour d'appel de POITIERS ; que la BNP a notifié à M. X... sa mise à la retraite, à compter du 1er août 2002, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2002, donc antérieurement aux avis d'inaptitude en date du 6 mai et du 21 mai 2002 ; que la Cour de cassation a cassé, au visa notamment de l'article L 122-14-13 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES, pour ne pas avoir examiné le motif de mise à la retraite d'office au regard du texte applicable à ce mode de rupture ; que ce texte prévoyait deux conditions cumulatives, à savoir que le salarié ait atteint l'âge légal de la mise à la retraite et qu'il puisse bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la Cour de cassation a rappelé que si les conditions de la mise à la retraite n'étaient pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constituait un licenciement ; que M. X... soutient pour la première fois devant la Cour d'appel de POITIERS qu'il ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en l'espèce, il est admis que M. X..., né le 5 juillet 1942, allait atteindre l'âge de 60 ans, alors âge légal de la mise à la retraite, le 5 juillet 2002, ainsi qu'énoncé dans la lettre du 16 avril 2002, ce qui autorisait l'employeur à considérer que la mise à la retraite produirait ses effets le 1er août 2002 ; que M. X... soutient par simple affirmation et sans le démontrer qu'il ne pouvait pas, à cette date, bénéficier d'une retraite à taux plein, et qu'il n'en bénéficie toujours pas, dès lors qu'il ne produit aucune pièce pour conforter cette argumentation et plus particulièrement ne verse aux débats ni ses déclarations de revenus, ni ses avis d'imposition, ni les titres d'attribution et les justificatifs des pensions de retraite perçues ; qu'il souligne exactement que la lettre du 16 avril 2002 mentionne que la pension d'invalidité versée depuis le 1er janvier 1993 par la sécurité sociale sera remplacée par une pension de vieillesse, cette mention est insuffisante, en l'absence d'autre pièce justificative, notamment sur le montant de la pension d'invalidité, pour établir qu'il ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que M. X... expose que la BNP n'a pas exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES, en date du 31 janvier 1995, aux termes duquel l'employeur devait régulariser sa situation au regard des caisses de sécurité sociale et de retraite complémentaire et lui payer un rappel de salaire pour la période écoulée entre octobre 1990 et le 31 janvier 1995, puisqu'il faisait toujours partie des effectifs ; que toutefois, il ne justifie pas de la carence relative aux cotisations ayant dû être versées par l'employeur et s'en prévaut également pour la première fois devant la Cour ; que M. X... communique deux imprimés non remplis relatifs l'un aux salaires qu'il aurait perçus entre 1992 et 2002 et l'autre à l'attestation de cessation d'activité salariée, ainsi qu'une lettre de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud Ouest, en date du 21 août 2002, par laquelle il lui a été demandé de renseigner ces documents pour poursuivre l'examen de son dossier de liquidation de retraite, dossier suivi par M. Y... ; qu'il produit également la réponse de la DRH de la BNP à M. Y..., en date du 15 novembre 2002, dans laquelle il est indiqué que M. X... ne percevait plus de salaire depuis 1992, que des compléments de salaires et rappels de salaires lui avaient été versés en exécution de plusieurs décisions judiciaires et qu'ainsi quatre bulletins de salaire de mars 1995, mars 2000, mars 2002 et juillet 2002 ainsi que l'attestation de cessation d'activité étaient adressés par l'employeur à la caisse régionale d'assurance maladie ; que M. X... ne produit pas d'autre relance de la caisse régionale d'assurance maladie pouvant laisser supposer que les renseignements ainsi fournis directement à la caisse par l'employeur n'étaient pas satisfactoires ; qu'il s'en déduit que M. X... ne peut considérer que l'employeur a bloqué l'instruction de son dossier de liquidation de retraite ; la BNP produit d'ailleurs le bulletin de salaire de mars 2002 de M. X... faisant apparaître le versement de cotisations patronales, sans qu'il soit soutenu que ce document est mensonger ; que M. X..., ancien cadre de banque, a choisi de ne pas se faire assister d'un avocat, et est défaillant à démontrer la pertinence de son argumentation ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande tendant à contester sa mise à la retraite d'office et à lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision du conseil de prud'hommes de LIMOGES sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes de ces chefs (arrêt, pages 5 à 7) ; ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies ; que pour débouter M. X... de ses demandes et considérer que l'employeur pouvait, à bon droit, lui notifier sa mise à la retraite d'office, la cour d'appel a relevé que les pièces produites par le salarié étaient insuffisantes pour établir qu'il ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'au jour où il notifiait sa décision au salarié, ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1237-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14944
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2014, pourvoi n°13-14944


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award