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16/09/2014 | FRANCE | N°14-84639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 14-84639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des l

ibertés fondamentales et des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs propre qu'il résulte en l'état de la procédure qu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits ci-dessus exposés qui résultent notamment, même s'il conteste les faits, des déclarations des trois victimes lesquelles sont corroborées par les examens gynécologiques et psychologiques et par l'audition de leur mère, du comportement des trois jeunes filles dans les familles d'accueil, des déclarations du personnel éducatif ; que Frédéric X... qui conteste les faits pourrait tenter de faire pression ses filles pour les inciter à modifier leurs déclarations et ce d'autant plus qu'il exerçait une emprise sur elles et qu'elles sont particulièrement vulnérables en raison des troubles générés par les faits sur leur personnalité et leur comportement, risque d'autant plus important qu'il ne s'en pas expliqué devant le juge d'instruction, qu'ensuite, les contradictions existant entre les déclaration en garde à vue et celle de son ex-compagne justifient une confrontation et d'ici là il convient d'éviter toute pression sur la mère des victimes qui n'a pas hésité à déclarer qu'elle craignait Frédéric X..., raison pour laquelle elle ne l'avait pas dénoncé ; qu'en outre la nature de la peine encoure peut laisser craindre qu'il tente de se soustraire à la justice et ce d'autant plus qu'il représente de faibles garanties de représentation ; qu'enfin les violences sexuelles commises sur de jeunes enfants de surcroît au sein de la cellule familiale heurtent au plus haut point l'opinion publique et créent un trouble durable et persistant à l'ordre public qui même plusieurs mois après le passage à l'acte n'a pas cessé ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toutes pression sur les victimes et témoins, de garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen, d'éviter le renouvellement de faits similaires, en l'état d'une expertise qui met à jour son impulsivité et d'antécédents judiciaires liés à l'alcoolisme dans l'attente des investigations de personnalité, de mettre un terme au trouble exceptionnel à l'ordre public ; qu'il en résulte que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;
" aux motifs adoptés qu'il convient d'éviter tous risque de pressions sur les témoins et les jeunes victimes d'autant plus que Frédéric X... nie les faits et qu'il est d'un tempérament violent alors que les déclarations des victimes sont corroborées par celles de leur mère et les constatations du médecin légiste ; que les expertises psychologiques et psychiatriques approfondies permettront d'évaluer sa dangerosité criminologue ; que le mis en examen a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des délits routiers commis sous l'emprise de l'alcool ; qu'il convient donc d'éviter tous risques de renouvellement des infractions ; que l'ordre public apparaît exceptionnellement et durablement troublé s'agissant de viols répétés sur de très fillettes (sic.) dans le cadre familial ; que la détention provisoire de X... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices, d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes, de garantir le maintien à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de la commission de l'infraction l'importance du préjudice causé par l'infraction ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou des obligations du contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes et exigences ci-dessus rappelés ;
"2°) alors que M. X... soutenait que les seuls témoins susceptibles de faire l'objet de pressions au sens de l'article 144 2° du code de procédure pénale étaient ses filles et son épouse et qu'il n'avait aucun moyen de les rejoindre ou de les joindre, faute de moyen de transport, de permis de conduire et compte tenu de l'ignorance de leur adresse ou numéro de téléphone ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de ces circonstances, toute pression sur les témoins ne pouvait pas être évitée par la contrainte d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que, s'agissant de ses garanties de maintien à la disposition de la justice, M. X... expliquait ne tirer ses revenus que d'une allocation adulte handicapé et être sans moyen de locomotion en sorte que les contraintes d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient suffisantes pour atteindre cet objectif ; qu'en se bornant à affirmer d'une manière générale que celui-ci présente de faibles garanties de représentation, sans répondre de manière circonstanciée à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que, s'agissant des craintes éventuelles de renouvellement de l'infraction, M. X... soutenait qu'il n'avait aucun moyen de rejoindre ses filles, faute de moyen de transport, de permis de conduire et compte tenu de l'ignorance de leur adresse ou numéro de téléphone, de sorte qu'une assignation à résidence aurait suffit à éviter que les faits poursuivis ne se reproduisent ; qu'en se bornant à faire état de ses antécédents judiciaires portant sur des infractions de nature différente de celle faisant l'objet des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que, s'agissant d'un risque de trouble à l'ordre public, M. X... relevait que les faits étaient anciens de cinq ans, de sorte que les obligations d'un contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence seraient suffisantes à pallier ce risque ; qu'en affirmant, pour caractériser ce risque, que le passage à l'acte datait de quelques mois, cependant que les faits étaient poursuivis pour une période s'arrêtant le 23 juin 2008 et qu'il n'était pas fait état de suspicion de faits similaires postérieurs dans cet intervalle de cinq années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors qu'en fondant notamment sa décision sur le risque de concertation avec d'éventuels complices, cependant que l'exposant relevait que les déclarations recueillies jusqu'alors le mettaient seul en cause et sans plus s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau ,conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84639
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2014, pourvoi n°14-84639


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84639
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