LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 7 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de sabotage et blanchiment aggravé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a, par motifs propres et adoptés, retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale et que, s'agissant de la dénonciation de faits qualifiés de délits, la constitution de partie civile par la voie de l'action n'est recevable que dans les conditions prévues à l'article 85, alinéa 2, susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;