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16/09/2014 | FRANCE | N°13-82963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2014, 13-82963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. El Housseine Y...,- M. Mustapha Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 mars 2013, qui a prononcé sur leur demande de mainlevée de saisie de compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rap

porteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. El Housseine Y...,- M. Mustapha Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 mars 2013, qui a prononcé sur leur demande de mainlevée de saisie de compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la saisie serait limitée à la moitié des fonds déposés sur le compte bancaire de M. A... auprès de la banque LCL et que les autres fonds seraient remis à M. B... ;
"aux motifs que compte tenu des éléments apportés par M. B... sur sa qualité d'héritier, du profil des parties civiles dont au moins une est recherchée par les autorités judiciaires françaises et du fait qu'elles se dérobent à leur audition par le magistrat instructeur, il y a lieu de faire droit, dans l'attente dans l'attente de l'audition par le juge d'instruction de M. B..., à la mainlevée du blocage du compte à concurrence de la somme de 231 750 euros, l'appelant justifiant être, à tout le moins, l'héritier de Mme A... propriétaire pour moitié du bien dont le produit de la vente a crédité le compte LCL d'Enghien les Bains ;
" alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, comme de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges sont tenus de recevoir et prendre en compte, les documents produits, même en délibéré, tendant à contester les affirmations et éléments de preuve nouveaux apportés par la partie adverse ; que, pour se prononcer sur la demande de mainlevée de la saisie prononcée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction affirme prendre en compte les éléments apportés par le mis en cause sur sa qualité d'héritier, soit des éléments nouveaux ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui ne se prononce pas au vu des documents produits par la partie adverse tendant à contester cette qualité, en faisant état de décisions tendant à établir que le testament dont elles se prévalaient était valable et que le mis en cause n'avait, à l'inverse, pas pu faire exécuter le testament dont il se prévalait au Maroc, a méconnu les droits de la défense tels que garantis par les articles précités" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 198, 706-141, 706-154 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la saisie serait limitée à la moitié des fonds déposés sur le compte bancaire de M. A... auprès de la banque LCL et que les autres fonds seraient remis à M. B..." ;
"aux motifs que compte tenu des éléments apportés par M. B... sur sa qualité d'héritier, du profil des parties civiles dont au moins une est recherchée par les autorités judiciaires françaises et du fait qu'elles se dérobent à leur audition par le magistrat instructeur, il y a lieu de faire droit, dans l'attente dans l'attente de l'audition par le juge d'instruction de M. B..., à la mainlevée du blocage du compte à concurrence de la somme de 231 750 euros, l'appelant justifiant être, à tout le moins, l'héritier de Mme A... propriétaire pour moitié du bien dont le produit de la vente a crédité le compte LCL d'Enghien les Bains ;
" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction constate que l'information a été ouverte pour escroquerie, vol, abus de confiance et abus de faiblesse, à la suite d'une plainte dans laquelle M. B... était nommément mis en cause, pour avoir utilisé une procuration que lui avait donnée M. A... en vue de procéder à la liquidation de la succession de son épouse, Mme A... et vendre une maison appartenant à M. A... ; que l'information avait établi qu'une grande partie des fonds avait été utilisée par le mis en cause pour contracter une assurance-vie dont il avait voulu se désigner comme bénéficiaire, avant que cette opération soit annulée du fait de la procédure en cours ; que, dans le cadre de cette procédure, le magistrat instructeur a procédé à la saisie de fonds, compte tenu du fait que le mis en cause avait déjà tenté de disposer du produit de la vente de la maison ; que la chambre de l'instruction, infirmant cette ordonnance a ordonné la mainlevée de la saisie de la moitié des fonds et leur remise au mis en cause, aux motifs qu'en sa qualité d'héritier, il avait droit à la moitié du prix de vente de la maison ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, affirmer que la qualité d'héritier de M. B... lui donnait droit à la moitié du prix de vente de la maison, sans préciser à quel titre il pouvait prétendre à la qualité d'héritier et à l'égard de quelle personne, M. ou Mme A..., sans rechercher lequel des époux était propriétaire de la maison vendue par le mis en cause, et quelles en étaient les conséquences au regard des droits auxquels pouvait prétendre le mis en cause sur ce bien, particulièrement en présence d'autres personnes se prétendant héritiers de M. A... ;
"2°) alors que, et à tout le moins, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que le mis en cause était héritier, pour ordonner la remise de la moitié des fonds issus de la vente de la maison litigieuse, sans expliquer, d'une part, comment il pouvait prétendre être héritier de Mme A..., quand la procuration qu'il avait utilisée pour vendre la maison litigieuse et utiliser les fonds pour contracter une assurance-vie à son bénéfice, précisait qu'il devait recevoir la succession de Mme A..., au nom de M. A... qui se présentait comme l'héritier de sa femme, ce qui faisait de M. A... le seul propriétaire de la maison, ce que la recherche du régime matrimonial des époux A..., non effectuée par la chambre de l'instruction, aurait permis de vérifier et, sans expliquer, d'autre part, à quel titre le mis en cause pouvait prétendre à la qualité d'héritier de M. A..., quand les parties civiles se prévalaient d'un testament de M. A... en leur faveur, dont la chambre de l'instruction ne remet pas en cause la validité, testament qui, postérieur à celui dont se prévalait le mis en cause le révoquait tacitement en vertu de l'article 1036 du code civil, ce qui créait, à tout le moins, un doute sur la propriété des fonds, empêchant leur remise ;
" 3°) alors que, et en tout état de cause, à l'occasion de l'appel de la personne mise en cause contre une ordonnance de placement sous scellés de biens, celle-ci ne saurait invoquer le fait qu'elle est propriétaire ou qu'elle a la libre disposition de ces biens, dès lors qu'il s'agit d'une condition de la saisie, et elle ne saurait à l'occasion de cet appel, faire trancher la question de fait faisant l'objet de l'information à l'origine de cette saisie ; qu'en cet état, en se prononçant sur la question de savoir si le mis en cause avait la qualité d'héritier lui permettant de récupérer la moitié des biens, quand il était mis en cause dans l'information, pour avoir appréhendé ces biens par des manoeuvres frauduleuses, un abus de confiance ou un abus de faiblesse, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de l'appel contre l'ordonnance entreprise" ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que d'une demande de mainlevée de la saisie, ne pouvait sans excéder les limites des demandes qui lui étaient faites, ordonner la remise de la moitié des fonds saisis au mis en cause";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée partielle de la saisie des sommes inscrites au crédit du compte bancaire dont M. A..., décédé, était bénéficiaire à la banque LCL, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de répondre à une note en délibéré dont il n'est pas établi qu'elle en ait autorisé l'envoi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82963
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-82963


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82963
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