LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1334 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'invoquant une offre de prêt acceptée le 11 septembre 2007 par M. X..., la caisse de Crédit mutuel Machecoul (la Caisse) l'a assigné en paiement du solde des échéances de remboursement restant dues ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de ses demandes, le jugement énonce que le contrat n'est pas produit en original, alors que c'est une exigence légale d'autant plus importante que le défendeur ne comparaît pas pour s'expliquer ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la valeur probante de la copie produite au regard de sa teneur, sauf, en cas de doute, à exiger la production de l'original, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Machecoul la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Machecoul
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse de Crédit mutuel de Machecoul de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner M. Davy X... au paiement de la somme de 3.152,06 euros pour solde du crédit, outre intérêts ;
Aux motifs que « le contrat n'est pas produit en original alors que cela est une exigence légale prévue par l'article 1325 du code civil et d'autant plus importante que le défendeur ne comparait pas pour s'expliquer ; qu'il convient en conséquence de débouter la Caisse de Crédit mutuel de Machecoul de l'ensemble de ses demandes » ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut subordonner l'examen des obligations réciproques des parties à la production d'un original de l'acte contenant le contrat ; qu'en refusant d'examiner le contrat de crédit invoqué par la Caisse de Crédit mutuel pour justifier de sa créance à l'encontre de M. X..., faute de production de l'original de l'acte contenant ce contrat, tandis qu'à défaut de production d'un tel original, elle devait en examiner la copie qui constituait un élément de preuve recevable, le tribunal a violé l'article 1325 du code civil par fausse application ;
Alors, d'autre part, qu'il incombe au juge d'inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'il relève d'office ; qu'en écartant les demandes de la Caisse de Crédit mutuel, faute pour celle-ci d'avoir produit un original de l'acte contenant le contrat de crédit, sans l'avoir invitée à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office qui ne pouvait être présumé avoir été débattu à l'audience dès lors que, selon ses propres constatations, M. X... ne s'y était pas présenté, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.