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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-20531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 1988, M. X

... et les sociétés Sorespaim et Certria ont été mis en redressement judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 1988, M. X... et les sociétés Sorespaim et Certria ont été mis en redressement judiciaire, la procédure étant rendue « commune » à la société Burdigala immobilier le 10 mai 1988 puis convertie en liquidation judiciaire le 28 mars 1989 ; que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que ces deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'annulation du jugement du 28 mai 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2010 ayant converti le redressement judiciaire ouvert à l'égard de M. X... en liquidation judiciaire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris ;
CONSTATE l'annulation du jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Silvestri et Baujet, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri et Baujet, ès qualités
Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir, chacun, ouvert à l'égard de M. Alain X... une procédure de redressement judiciaire, chacune de ces procédures ayant été ensuite convertie en liquidation judiciaire ;
1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque plusieurs décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une ou plusieurs de ces décisions ; que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, de sorte qu'en l'espèce, les décisions attaquées sont inconciliables ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X..., en sa qualité de marchand de biens, la société Sorespaim et la société Certria (jugement du tribunal de de commerce de Bordeaux du 9 février 1988), procédure rendue commune à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Burdigala Immobilier (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mai 1988), que la procédure de redressement judiciaire de M. X... et des sociétés Sorespaim, Certria et Burdigala Immobilier a été convertie en liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mars 1989), que cette procédure n'a pas été clôturée, que le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009) est en conséquence inconciliable dans son exécution au regard du principe de l'unicité des procédures collectives avec les jugements du tribunal de commerce de Bordeaux, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler, en application de l'article 618 du code de procédure civile, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009 (RG n°08/17303) ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2009 (RG n° 08/17303) sur le fondement de la première branche entraînera nécessairement la nullité par voie de conséquence du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2010 qui a rejeté la proposition de plan de M. Alain X... et a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, cette décision se rattachant à la précédente par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20531
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20531


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20531
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