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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-20173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par les articles L. 631-18 et L. 641-14 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 13 juillet 2010 ayant fait l'objet d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 28 juillet suivant, la société TPA (la débitrice) a été mise en

redressement judiciaire, la procédure étant convertie, le 15 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par les articles L. 631-18 et L. 641-14 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 13 juillet 2010 ayant fait l'objet d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 28 juillet suivant, la société TPA (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire, la procédure étant convertie, le 15 décembre 2010, en liquidation judiciaire ; que par requête du 28 janvier 2011, la société Silog (le bailleur) a revendiqué la propriété d'un véhicule donné en location à la débitrice selon contrat du 8 janvier 2010 ;
Attendu que pour estimer recevable la requête et ordonner la restitution du véhicule, l'arrêt retient que le délai de revendication n'a pas commencé à courir, dès lors que l'ouverture de la procédure collective n'a pas entraîné la résiliation du bail en cours et que la débitrice a notifié au bailleur la poursuite du contrat par courrier du 21 juillet 2010, en y annexant l'avis favorable du mandataire judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel régulier en la forme et recevable, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne la société Silog aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Leray, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Leray, ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution par Me Marc Leray, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TPA, à la société SILOG, d'un camion donné en location avant l'ouverture du redressement judiciaire,
Aux motifs que, par courrier du 21 juillet 2010, la société TPA avait notifié à la société SILOG la poursuite du contrat de location, en y annexant l'avis favorable de Me Leray ; que, par suite, le délai de revendication n'avait pas commencé à courir ; que, le 28 janvier 2011, la société SILOG n'avait pas formé une simple demande de restitution du véhicule, mais avait déposé une requête en rectification ; que cette requête était parfaitement recevable ; que la qualité de propriétaire du véhicule de la société SILOG n'était pas contestée, Me Leray l'ayant reconnue en acquiesçant à la poursuite du contrat de location,
Alors que la revendication des meubles ne peut dans tous les cas être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, qu'il y ait ou non continuation d'un contrat en cours ; qu'en ayant retenu que ce délai n'avait pas commencé à courir en raison de la poursuite du contrat de location, la cour d'appel a violé l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 47 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20173
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20173


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20173
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