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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-20079


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 815-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de la procédure de divorce de Mme X... et M. Y..., une ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2009 a accordé à Mme
X...
la jouissance gratuite de l'appartement indivis, ancien domicile conjugal, pendant une année ; qu'après le prononcé du divorce et de la liquidation des inté

rêts patrimoniaux des époux X...- Y..., Mme
X...
a engagé seule une instance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 815-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de la procédure de divorce de Mme X... et M. Y..., une ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2009 a accordé à Mme
X...
la jouissance gratuite de l'appartement indivis, ancien domicile conjugal, pendant une année ; qu'après le prononcé du divorce et de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux X...- Y..., Mme
X...
a engagé seule une instance en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de ses enfants, M. Alban
Y...
et Mme Alicia
Y...
, alors occupants de l'appartement indivis ; qu'en cours d'instance, ceux-ci ont quitté les lieux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que Mme
X...
ne peut pas exercer seule cette action, ni au titre de l'attribution de jouissance du logement pendant un an par l'ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2009, celle-ci étant devenue caduque, ni au titre de la propriété indivise de ce bien, s'agissant, compte tenu de la qualité de descendants des appelants et de l'obligation alimentaire liant les parties, d'un acte d'administration requérant le consentement des deux coïndivisaires et en l'absence de preuve rapportée d'une gestion du bien indivis sans opposition de M.
Y...
, ex-conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme
X...
en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Alban
Y...
et Mme Alicia
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
.
Madame
X...
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
AUX MOTIFS QUE : « (...) La demande principale d'expulsion et celle reconventionnelle de délais sont devenues sans objet, résultant d'une attestation de Mme
X...
et de ses conclusions qu'elle a récupéré l'appartement litigieux le 14 mars 2012 ;
La demande en paiement d'une indemnité d'occupation est effectivement irrecevable suivant la fin de non recevoir, recevable, soulevée en appel par M. et Mme
Y...
, Mme
X...
ne pouvant pas exercer seule cette action, ni au titre de l'attribution de jouissance du logement pendant un an par l'ordonnance de non conciliation du 8 décembre 2009, celle-ci étant devenue caduque au point de départ le 1er avril 2011 de l'indemnité fixée par le jugement dont l'exécution conforme a été poursuivie et dont la confirmation est réclamée, ni au titre de la propriété indivise de ce bien, s'agissant, compte tenu de la qualité de descendants des appelants et de l'obligation alimentaire liant les parties, d'un acte d'administration requérant le consentement des deux coïndivisaires et en l'absence de preuve rapportée d'une gestion du bien indivis sans opposition de M.
Y...
, ex conjoint » (arrêt attaqué p. 3, § 5 et 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la jouissance privative est établie à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal à l'un des époux ; que par Ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de GRASSE a « attribu(é) à Mme
X...
la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre gratuit pendant une durée d'un an, à charge pour elle de régler les charges et impositions y afférentes » ; que la Cour d'appel a cependant infirmé le jugement du 24 mars 2011 en ce qu'il avait jugé Monsieur Alban
Y...
et Mademoiselle Alicia
Y...
« redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2010, à la suite de l'assignation délivrée le 29 juin 2010, indemnité qu'il convient de fixer à 800 € » (jugement p. 3, dernier §) ; qu'en déclarant dès lors Madame
X...
irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation motifs pris de ce qu'elle ne pouvait pas exercer seule cette action au titre de l'attribution de jouissance du logement par odonnance de non-conciliation du 8 décembre 2009 la Cour d'appel a méconnu les termes de ladite ordonnance de non-conciliation en violation de dispositions des articles 252 et suivants et 815-9 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; que pour déclarer Madame
X...
irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans autre explication, que n'était pas rapportée la preuve d'une gestion du bien indivis sans opposition du coïndivisaire, Monsieur
Y...
; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé (conclusions d'appel de Madame X p. 6, § 8 à 11), si, en l'absence depuis de longues années de son époux, Madame
X...
n'avait pas assumé seule l'ensemble des charges liées au logement indivis et n'avait pas de ce fait nécessairement, pris en main sa gestion à ses vu et su, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 815-3 et suivant du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20079
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20079


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20079
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