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16/09/2014 | FRANCE | N°13-20072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-20072


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme d'argent le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 17 avril 2012, qualifiées de dernières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait déposé ses dernières conclusions le 30 août 2012, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé

les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme d'argent le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 17 avril 2012, qualifiées de dernières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait déposé ses dernières conclusions le 30 août 2012, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y... par Monsieur X... à la somme de 60000 euros et d'avoir dit ladite somme payable à la liquidation de la communauté ;
Aux motifs que « En ses dernières écritures en date du 17 avril 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Christine Y... expose notamment que le juge aux affaires familiales n'a pas expliqué le mode de calcul opéré pour fixer la prestation compensatoire et a alloué un montant "bien inférieur à la méthode de calcul proposé par le législateur" ;
Qu'au jour de la rupture à l'âge de 50 ans elle n'a aucun revenu et n'a pas cotisé pour une pension de retraite ; que la disparité en revenu ne résulte pas du libre choix dans la conduite de sa carrière ; qu'en effet c'est son époux qui apportait les revenus au sein du couple ; qu'elle l'a rencontré sur les bancs de la faculté en 1981 alors qu'elle était étudiante en première année de lettres ; que leur fils est né en août 1992 un mois après leur mariage en juillet 1992 ; qu'à la différence de son époux elle n'a pas continué ses études mais est rentrée dans le monde du travail par une série de contrats à durée déterminée jusqu'en octobre 1984 ; que le couple a déménagé huit fois en dix ans dont deux après le mariage ;
Qu'elle a commencé une formation de logisticien pour les ONG qu'elle n'a pas validé ; qu'ensuite elle est restée au chevet de son mari, opéré d'une hernie discale et d'un ménisque ; qu'elle s'est investie dans la lutte contre la centrale EDF et l'organisation du Téléthon à BASTELICACCIA ; que le couple avait décidé qu'au vu de son absence de compétence professionnelle une activité rémunérée alourdissait l'imposition fiscale et le fonctionnement de la famille ; que chacun avait un rôle bien défini au sein du couple : le mari travaillant et l'épouse assurant, selon son expression "le repos du guerrier" et la logistique ;
Que les nombreux changements de postes de son mari et les déménagements n'étaient pas propices à sa propre évolution professionnelle ; qu'ils ont décidé de privilégier la carrière de son mari ;
Que l'inactivité d'un époux est présumée reposer sur une décision commune ;
Que si l'on prend en compte le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 c'est la somme de 147.160 euros qui aurait dû être allouée au titre de la prestation compensatoire, en se basant sur la somme allouée au titre du devoir de secours ;
Que le juge aurait dû se baser sur l'avis d'imposition de son mari des revenus de 2011 puisqu'entre 2007 et 2009 il y a eu une progression de 11,4 % et 6 % par an; qu'ainsi par extrapolation les revenus de 2010 peuvent être estimés à 7.814 euros par mois ; que le loyer de sa villa est pris en charge par son employeur ainsi que téléphone portable, ordinateur et déjeuners ;
Qu'elle a décidé de reprendre des études de droit et vient de réussir sa première année ;
Que l'on ne doit pas tenir compte du capital que va recevoir Christine Y... au titre du partage de la communauté ; que quelle que soit la part qu'elle recevra la disparité subsistera.
Elle demande donc la condamnation d'Eric X... à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Eric X... fait valoir notamment que les époux se sont unis le 4 juillet 1992 et séparés le 4 août 2009 ;
Que le mariage a donc duré 17 ans ; que le fait que les époux aient vécu en concubinage avant leur union doit rester sans incidence ;
Que le juge doit prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Que la disparité de revenus résulte du fait que Christine Y... a fait le choix d'interrompre ses études de première année de droit puis de première année de lettres bien avant le mariage et n'a jamais poursuivi de formation jusqu'à son terme, préférant se consacrer aux activités qui lui plaisaient, notamment dans le bénévolat ;
Qu'elle n'a jamais rien interrompu pour suivre son mari ; qu'elle est simplement venu le voir pendant les vacances à POINTE-A-PITRE pendant un mois ; que toutes les formations commencées par son épouse ont été financées par lui ; qu'en 1997 à AJACCIO, l'enfant avait 5 ans, et rien ne s'opposait à ce que Christine Y... ait une activité professionnelle ou suive une formation comme son mari l'y encourageait en vain ;
Que ses salaires et primes se sont élevés en 2010 à 89.153 euros soit 7.429,41 euros net par mois et le bulletin de salaire de décembre 2011 fait apparaître un revenu annuel de 84.482,51 curas ;
Que Christine Y... ne verse aucun élément sur sa situation financière et professionnelle actuelle, ses conditions de vie, de logement, son activité ;
Qu'elle n'a pas produit le moindre document prouvant qu'elle est en recherche d'emploi ; qu'en fait elle veut continuer à vivre sur les revenus de son exépoux ;
Que ses points acquis au titre du régime complémentaire de retraite correspondent à la somme de 14.368 euros par an et qu'il n'a à ce jour cumulé que 116 trimestres sur 164 au titre du régime général ;Qu'il ne dispose d'aucune épargne personnelle ;
Que le patrimoine immobilier de la communauté s'élève à 672.500 euros et les avoirs bancaires à 44.095 euros ; que Christine Y... va donc pouvoir disposer d'un patrimoine important ; qu'elle a déjà perçu la moitié des placements financiers et la moitié de la vente de l'immeuble de Bastellicaccia pour la somme de 420.000 euros.
Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement de divorce en ce qu'il a mis à sa charge une prestation compensatoire, à titre subsidiaire de réduire cette prestation à la somme de 50.000 euros à prendre sur la part lui revenant de la liquidation de la communauté, de condamner Christine Y... à lui payer la somme de 2,500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 septembre 2012.
SUR QUOI, LA COUR :
aux termes des articles 270 et 271 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité créée par la rupture du mariage en tenant compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leurs qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine des époux après la liquidation du régime, de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, la durée du mariage a été de 17 ans jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A cette date, Christine Y... était âgée de 47 ans ; un seul enfant est né de cette union actuellement âgé de 20 ans.
Eric X... occupe un poste de cadre supérieur dans une grande entreprise nationale avec un salaire de 7.040 euros par mois. Il n'a pas de bien propre.
Christine Y... qui a abandonné ses études dès juillet 1981 soit 11 ans avant la naissance de l'enfant commun n'a aucun diplôme et aucune formation professionnelle.
Si le divorce va manifestement entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le partage des biens acquis par la communauté alimentée par les seuls revenus professionnels d'Eric X... permettra toutefois à Christine Y... de disposer d'un capital conséquent.
Le mari continuant en outre d'assumer seul l'entretien de l'enfant commun âgé de 20 ans, la prestation compensatoire dont il est redevable sera limitée à 60.000 euros payable à la liquidation de la communauté et le jugement déféré réformé en ce sens » ;
Alors que, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au regard des conclusions déposées par Madame Y... le 17 avril 2012, quand cette dernière avait pourtant déposé le 30 août 2012 de nouvelles conclusions complétant son argumentation, appuyée de nouvelles pièces, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y... par Monsieur X... à la somme de 60.000 euros et d'avoir dit ladite somme payable à la liquidation de la communauté ;
Aux motifs que « aux termes des articles 270 et 271 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité créée par la rupture du mariage en tenant compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leurs qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine des époux après la liquidation du régime, de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, la durée du mariage a été de 17 ans jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A cette date, Christine Y... était âgée de 47 ans ; un seul enfant est né de cette union actuellement âgé de 20 ans.
Eric X... occupe un poste de cadre supérieur dans une grande entreprise nationale avec un salaire de 7.040 euros par mois. Il n'a pas de bien propre.
Christine Y... qui a abandonné ses études dès juillet 1981 soit 11 ans avant la naissance de l'enfant commun n'a aucun diplôme et aucune formation professionnelle.
Si le divorce va manifestement entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le partage des biens acquis par la communauté alimentée par les seuls revenus professionnels d'Eric X... permettra toutefois à Christine Y... de disposer d'un capital conséquent.
Le mari continuant en outre d'assumer seul l'entretien de l'enfant commun âgé de 20 ans, la prestation compensatoire dont il est redevable sera limitée à 60.000 euros payable à la liquidation de la communauté et le jugement déféré réformé en ce sens » ;
Alors que lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en décidant néanmoins que la prestation compensatoire due à Madame Y... sera payable à la liquidation de la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 275 et 1244-1 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y... par Monsieur X... à la somme de 60000 euros et d'avoir dit ladite somme payable à la liquidation de la communauté ;
Aux motifs que « aux termes des articles 270 et 271 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité créée par la rupture du mariage en tenant compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leurs qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine des époux après la liquidation du régime, de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, la durée du mariage a été de 17 ans jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A cette date, Christine Y... était âgée de 47 ans ; un seul enfant est né de cette union actuellement âgé de 20 ans.
Eric X... occupe un poste de cadre supérieur dans une grande entreprise nationale avec un salaire de 7.040 euros par mois. Il n'a pas de bien propre.
Christine Y... qui a abandonné ses études dès juillet 1981 soit 11 ans avant la naissance de l'enfant commun n'a aucun diplôme et aucune formation professionnelle.
Si le divorce va manifestement entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le partage des biens acquis par la communauté alimentée par les seuls revenus professionnels d'Eric X... permettra toutefois à Christine Y... de disposer d'un capital conséquent.
Le mari continuant en outre d'assumer seul l'entretien de l'enfant commun âgé de 20 ans, la prestation compensatoire dont il est redevable sera limitée à 60.000 euros payable à la liquidation de la communauté et le jugement déféré réformé en ce sens » ;
Alors, d'une part, que la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l'avenir, il n'y a donc pas lieu de tenir compte, dans la calcul de la prestation compensatoire, de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; qu'en considérant néanmoins, pour réduire la prestation compensatoire due à l'exposante, que le partage des biens acquis par la communauté alimentée par les seuls revenus professionnels de Monsieur X... permettra à Madame Y... de disposer d'un capital conséquent, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel limité à la prestation compensatoire, le prononcé du divorce ne passe en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé ; qu'en appréciant néanmoins, pour réduire la prestation compensatoire due à l'exposante, la disparité dans les conditions de vie respectives créée du fait du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Alors, en outre, que Monsieur X... reconnaissait dans ses conclusions d'appel que l'enfant commun du couple, majeur, résidait désormais à titre définitif chez sa mère à La Réunion, ce dont il résultait qu'il ne pouvait assumer seul l'entretien de l'enfant ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X... continuait d'assumer seul l'entretien de l'enfant, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'époux en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que le mari continue d'assumer seul l'entretien de l'enfant commun âgé de 20 ans, sans procéder à une analyse même sommaire des pièces produites aux débats, lors même que Monsieur X... reconnaissait que l'enfant du couple résidait désormais à titre définitif chez sa mère à La Réunion, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20072
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-20072


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20072
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