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16/09/2014 | FRANCE | N°13-19474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-19474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2013), qu'assignée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la caisse) en paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur d'un compte et d'un prêt personnel dont la déchéance du terme avait été prononcée, Mme X..., soutenant que la caisse avait effectué sur son compte des prélèvements sans y avoir été autorisée, a sollicité sa condamnation à lui payer diverses sommes et à poursuivre le prêt ;
Sur le premier moyen

:
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2013), qu'assignée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la caisse) en paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur d'un compte et d'un prêt personnel dont la déchéance du terme avait été prononcée, Mme X..., soutenant que la caisse avait effectué sur son compte des prélèvements sans y avoir été autorisée, a sollicité sa condamnation à lui payer diverses sommes et à poursuivre le prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que soient créditées les sommes inscrites sur son compte en débit par la banque, sans autorisation, qu'il soit jugé que le contrat de prêt reprendrait son cours normal à compter du prononcé de la décision et que la banque soit condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les opérations de débit sur un compte bancaire doivent être ordonnées, par écrit, par le titulaire du compte ; qu'en retenant que les virements, débités du compte de Mme X... au profit de M. Y..., contestés par la titulaire du compte, avaient été réalisés à sa demande, quand elle constatait qu'il n'était produit aucun ordre écrit par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si un fait contesté est établi ; qu'en retenant, sans viser ni analyser les éléments de preuve qui le justifierait, que les virements avaient été faits à la demande de Mme X... quand celle-ci le contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si un fait contesté est établi ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, qu'il résultait des « éléments qui précédaient » que c'était Mme X... qui avait ordonné le virement contesté du 11 février 2010, sans préciser quels étaient ces éléments divers qui ne consistaient qu'en un rappel des données du litige, ni en quoi ils auraient été de nature à établir l'existence des virements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ne soumet la validité d'un ordre de virement à l'exigence d'un écrit ; qu'en retenant qu'un virement pouvait avoir été effectué à la demande de Mme X... même si aucun ordre écrit en ce sens n'était produit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que lui soit créditées les sommes inscrites sur son compte en débit, par la banque, sans autorisation, à ce qu'il soit jugé que le contrat de prêt reprendrait son cours normal à compter du prononcé de la décision et à ce que la banque soit condamnée à des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelante ne démontre nullement la réalité d'un comportement fautif de l'intimée dans la gestion de ses comptes, et ce d'autant que cette dernière justifie de la demande qui lui a été adressée par l'appelante le 11/2/2010 aux termes de laquelle elle sollicitait le changement de sa carte bancaire, l'ouverture d'un compte épargne, de la procuration générale et non temporaire donnée par l'appelante au profit de Monsieur Y... et ce alors que les trois virements qui ont été faits sur le compte de ce dernier l'ont été, pour les deux derniers, après l'établissement de cette procuration et pour le premier d'entre eux à la demande de Madame X... elle-même ; dès lors compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et madame X... sera déboutée de ses demandes de condamnation de l'intimée à lui payer divers montants à titre de dommages et intérêts ou en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, comme de ses demandes accessoires de rétablissement de son prêt sous astreinte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le fonctionnement du compte, ouvert quatre jours avant la souscription du prêt et sur lequel les 10.000 euros ont été versés le 03 juin 2009 et sur lequel les mensualités étaient prélevées, il ressort de l'examen des pièces produites et sans qu'il soit besoin d'une expertise comptable, que par un premier courrier du 18 mai 2010, Mme Dolores X... a été mise en demeure de régulariser son compte dont le solde débiteur dépassait de 33,25 euros le découvert autorisé, découvert dénoncé le 27 mai ; que par une série de courriers à partir du 01 juin 2010, Mme Dolores X... s'est alors plaint du fait que la banque gérait ses comptes de façon unilatérale en y réalisant des opérations sans son accord ; qu'elle ne justifie pas de réclamations antérieures ; qu'en particulier, elle a contesté quatre opérations des 11 février, 12 février, 11 mars et 09 avril 2010 et réalisées selon elle sans son aval ; qu'elle a encore contesté l'ouverture d'un compte épargne et le changement de sa carte bancaire ; que pourtant par courrier du 11 février 2010, elle a bien sollicité le changement de carte, l'ouverture d'un compte épargne et le virement de la somme de 3.000 euros sur ce compte d'épargne, ce qui a été fait le 12 février 2010 ; que le 11 mars 2010 Mme Dolores X... a donné à M. Jean Y... une procuration générale sur son compte ; que deux versements de 1.000 et 800 euros ont été réalisés sur le compte de M. Y... les 11 mars et 09 avril 2010 soit bien dans le cadre de la procuration ; que concernant le virement de 2.000 euros sur le compte de M. Y... le 11 février 2011, soit avant la procuration, la banque soutient qu'il a été réalisé à la demande de Mme Dolores X... et s'il n'est produit aucun ordre écrit, il ressort des éléments qui précédent que c'est bien la cliente qui a demandé ce virement un mois avant les deux suivants ; que si elle expose qu'elle aurait été piégée par sa banque, aucun élément objectif ne permet de retenir une telle hypothèse et à cet égard si dans ses écritures elle présente M. Y... comme une simple connaissance qui l'avait présentée à la Caisse d'épargne, il y a lieu de relever que la banque le présente comme son concubin et que de fait ils ont déclaré la même adresse à ST YBARS ; que par ailleurs, les difficultés du compte ne peuvent être attribuées à la banque car antérieurement aux opérations contestées de février à avril 2010, il apparaît que le compte a été à découvert à partir de juillet 2009 et au-delà de l'autorisation pendant 10 jours en août 2009 puis le 08 décembre 2009, ne retrouvant un solde créditeur que le 08 février 2010 suite à un virement SOFINCO lequel a justement été suivi des virements litigieux ; dans ces conditions, Mme Dolores X... ne peut prétendre que les opérations qu'elle conteste ont été réalisées de façon unilatérale par la banque et les griefs qu'elle soulève ne sont aucunement établis ; qu'elle sera déboutée de ses demandes à l'égard de la banque ;
1°) ALORS QUE les opérations de débit sur un compte bancaire doivent être ordonnées, par écrit, par le titulaire du compte ; qu'en retenant que les virements, débités du compte de Madame X... au profit de Monsieur Y..., contestés par la titulaire du compte, avaient été réalisés à sa demande, quand elle constatait qu'il n'était produit aucun ordre écrit par la CAISSE D'EPARGNE, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si un fait contesté est établi ; qu'en retenant, sans viser ni analyser les éléments de preuve qui le justifierait, que les virements avaient été faits à la demande de Madame X... quand celle-ci le contestait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si un fait contesté est établi ; qu'en se bornant à affirmer, par, motifs adoptés, qu'il résultait des « éléments qui précédaient » que c'était Madame X... qui avait ordonné le virement contesté du 11 février 2010, sans préciser quels étaient ces éléments divers qui ne consistaient qu'en un rappel des données du litige, ni en quoi ils auraient été de nature à établir l'existence des virements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE, les sommes de 7.359,95 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,2 %, à compter du 21 février 2011, et de 487,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011, au titre du solde du prêt accordé le 26 mai 2009 et la somme de 2.705,92 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 14 %, à compter du 21 février 2011, au titre du solde débiteur du compte SATELLIS et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le contrat de prêt reprendrait son cours normal à compter du prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que l'appelante n'a développé aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à son encontre au titre du prêt personnel du 26/5/2009 et du solde débiteur du compte SATELLIS, et dès lors, en l'absence de violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation, ces deux condamnations seront confirmées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le principal de la demande, qu'il résulte des pièces produites aux débats, étant précisé qu'il n'est produit aucun historique : - l'offre préalable en date du 23 mai 2009, - le tableau d'amortissement, - le décompte des sommes dues au 21 février 2011, - le courrier recommandé de mise en demeure délivré le 07 juillet 2010 ; - le courrier recommandé de déchéance du terme délivré le 23 septembre 2010 ; qu'il est dû en principal : - échéances impayées du 05 juin 2010 au 05 septembre 2010 : 4*316,69 = 1.266,76 euros - Capital restant dû après déchéance du terme du 05 septembre 2010 : 6.093,19 euros ; qu'il n'y a pas à comptabiliser les intérêts de retard sur les échéances impayées pour 199,29 euros sauf à appliquer une capitalisation des intérêts qui n'a pas lieu d'être en l'espèce ; qu'ainsi, il est dû un total de 7.359,95 euros, somme au paiement de laquelle Mme Dolores X... sera condamnée, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,2 % à compter du 21 février 2011 conformément à l'article 1153 du Code civil et à la demande ; qu'en application de l'article 13 contrat, il y a lieu de fixer l'indemnité de résiliation à hauteur de 8 % du capital restant dû soit la somme de 487,45 euros ; que les intérêts au taux légal seront ordonnés sur cette somme à compter du 21 février 2011 conformément à l'article 1153 du Code civil et à la demande ; concernant le principal de la demande, qu'il résulte des pièces produites aux débats : - la convention d'ouverture de compte en date du 22 mai 2009 ; - l'historique du compte ; - le décompte des sommes dues au 21 février 2011 ; - le courrier recommandé de mise en demeure délivré le 18 mai 2010 ; - le courrier recommandé de résiliation de l'autorisation de découvert du 27 mai 2010, qu'il reste dû en principal un total de 2.705,92 euros, somme au paiement de laquelle Mme Dolores X... sera condamnée, outre les intérêts au taux conventionnel de 14 % à compter du 21 février 2011 conformément à l'article 1153 du Code civil et à la demande ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a écarté l'existence d'opérations de débit effectuées sans ordre par la banque entraînera celle du chef de dispositif par lequel elle a condamné Madame X... à payer le solde du prêt, les intérêts au taux conventionnel et les frais de résiliation dès lors que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le paiement des échéances du prêt interviendrait selon l'échéancier initial reposant sur la faute commise par la banque en procédant à des virements sans ordre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19474
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-19474


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19474
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