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16/09/2014 | FRANCE | N°13-18896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-18896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Anadiag Laboratoire, et à M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, de leur intervention à l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2013), rendu en matière de référé, que par convention du 3 janvier 2007, la société Anadiag Laboratoire a confié à la société Novovitae une mission d'assistance et de conseil moyennant une rémunér

ation forfaitaire mensuelle ; que par courrier du 20 octobre 2011, la société Anadi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Anadiag Laboratoire, et à M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, de leur intervention à l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2013), rendu en matière de référé, que par convention du 3 janvier 2007, la société Anadiag Laboratoire a confié à la société Novovitae une mission d'assistance et de conseil moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle ; que par courrier du 20 octobre 2011, la société Anadiag Laboratoire a dénoncé cette convention avec effet au 31 décembre 2011 ; que soutenant que la société Anadiag Laboratoire ne s'était pas acquittée des redevances de l'année 2011, la société Novovitae l'a fait assigner en paiement d'une provision ; que la société Anadiag Laboratoire a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur de cette société et M. Y... mandataire judiciaire de ladite société ;
Attendu que la société Novovitae fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable ; qu'en relevant, pour écarter la demande de condamnation de la société Anadiag Laboratoire au paiement des redevances prévues par la convention qu'elle avait conclue avec la société Novovitae, que le règlement de rémunérations excessives serait susceptible de constituer une infraction pénale, que la question du volume des prestations réellement exécutées par la société Novovitae était débattue et que cette dernière ne fournirait pas la moindre information sur ce point, quand en présence d'un contrat prévoyant une rémunération forfaitaire, dont la validité n'était pas contestée, il incombait au débiteur d'établir l'existence d'une contestation sérieuse de nature à s'opposer au paiement des sommes contractuellement dues, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 873 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve que la rémunération convenue, acceptée par lui, est abusive et procure un avantage excessif à son cocontractant ; qu'en déboutant la société Novovitae de sa demande de provision, après avoir constaté l'existence et la validité de sa créance sur la société Anadiag Laboratoire, au motif qu'elle ne fournissait pas la moindre information sur la nature et le volume des prestations qu'elle avait fournies à cette dernière, quand il appartenait à la société Anadiag Laboratoire de prouver le caractère exorbitant de la rémunération convenue au regard des prestations exécutées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant la société Novovitae de sa demande de provision, après avoir constaté l'existence et la validité de sa créance sur la société Anadiag Laboratoire, au motif que le règlement de redevances injustifiées et excessives au regard des prestations réellement fournies serait susceptible de constituer une infraction pénale compte tenu des liens existant entre les parties, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la question du volume des prestations réellement exécutées par la société Novovitae et de leur rémunération est débattue de longue date au sein de la société Anadiag Laboratoire, puisqu'un des points abordés lors de son assemblée générale du 21 février 2011 a concerné le différend entre les associés relatif au contenu des conventions d'assistance et de services existant entre les parties à l'instance ; qu'il relève que lors de cette assemblée générale a été discutée une résolution tendant entre autres à l'ouverture de négociations, devant aboutir au plus tard le 29 avril 2011 à l'établissement de nouvelles conventions définissant plus précisément les missions de chacune des entités à l'égard de la société Anadiag Laboratoire et établissant un mode de calcul précis de la rémunération de ces missions ; qu'il relève encore qu'en dépit des demandes de la société Anadiag Laboratoire, la société Novovitae n'a pas fourni la moindre information sur la nature et le volume des prestations fournies par elle ; qu'en l'état de ces constatations desquelles elle a déduit que la demande de provision formée par la société Novovitae se heurtait à l'existence, démontrée par la société Anadiag Laboratoire, d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novovitae aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Anadiag Laboratoire, assistée de M. X..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, et de M. Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Novovitae
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de provision de la société NOVOVITAE ;
AUX MOTIFS QUE selon la « convention d'assistance et de prestations de services » en date du 3 janvier 2007, la société ANADIAG LABORATOIRE a confié à la société NOVOVITAE une mission d'assistance et de conseil dans « les domaines comptables et financiers », dans « le domaine commercial » et dans « le domaine du personnel », pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rémunération forfaitaire de 6.000 euros HT ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération a été portée à 8.500 euros par mois à compter du 1er avril 2009 compte tenu de ce que la société NOVOVITAE s'engageait « à fournir à la société ANADIAG LABORATOIRE pour son propre compte et pour le compte des sociétés détenues par cette dernière, son assistance et son conseil », dans « les domaines comptables et financiers », dans « le domaine commercial » et dans « le domaine du personnel » ; que la convention fournit un catalogue extrêmement large des prestations que devait accomplir la société NOVOVITAE puisque celle-ci était chargée de « définir avec la direction de la société ANADIAG LABORATOIRE, pour ANADIAG LABORATOIRE et ses filiales, la stratégie commerciale, l'organisation des services administratifs et d'assurer leur fonctionnement ainsi que leur coordination », d'assister sa filiale « dans les recherches de financement », assurer une « assistance juridique », fournir une assistance « lors de toutes les planifications stratégiques », « dans le développement et le lancement de tous nouveaux produits et services marchands », « dans la conception et l'organisation de toute opération de stimulation de ventes », « pour l'élaboration des stratégies de marketing », de prodiguer des « conseils sur les techniques, méthodes et moyens de distribution » et « dans la réalisation des statistiques informatiques sur les ventes », d'assister sa filiale « pour la sélection et le recrutement du personnel clé », la conseiller « pour le développement des compétences en management » ainsi que « dans la conduite du personnel et des procédures de groupe » ; que la société ANADIAG LABORATOIRE est une filiale de la société NOVOVITAE qui détient 51,20% de son capital, les autres titres étant détenus par la société ANADIAG et M. Z..., son dirigeant ; que si le défaut de paiement des redevances puis la dénonciation par le dirigeant de la société ANADIAG LABORATOIRE de la convention d'assistance selon courrier recommandée du 20 octobre 2011 s'inscrit dans le cadre d'un différend plus large qui oppose les associés de l'appelante, il n'en demeure pas moins que le règlement de redevances injustifiées et excessives au regard des prestations réellement fournies serait susceptible de constituer une infraction pénale compte tenu des liens existant entre les parties ; que la question du volume des prestations réellement exécutées par la société NOVOVITAE et de leur rémunération est débattue de longue date au sein de la société appelante puisqu'un des points abordés lors de son assemblée générale du 21 février 2011 a concerné le « différend entre les associés relatif au contenu des conventions d'assistance et de service existant entre » les parties à l'instance ; qu'une résolution tendant entre autres à l'ouverture de négociation devant aboutir au plus tard au 29 avril 2011 à l'établissement de nouvelles conventions : « - définissant plus précisément les missions de chacune des entités à l'égard de la société ANADIAG LABORATOIRE, - établissant un mode de calcul précis de la rémunération de ces missions, reposant sur les charges réelles incombant à chacune des sociétés au titre de son intervention dans la société ANADIAG LABORATOIRE », a alors été rejetée ; qu'en dépit des demandes de la société ANADIAG LABORATOIRE, la société NOVOVITAE ne fournit toujours pas la moindre information sur la nature et le volume des prestations qu'elle a fournies ; que le caractère forfaitaire de la rémunération convenue ne saurait légitimer une facturation exorbitante ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, la demande de provision se heurte à la contestation sérieuse soulevée par l'appelante ;
1° ALORS QUE s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable ; qu'en relevant, pour écarter la demande de condamnation de la société ANADIAG LABORATOIRE au paiement des redevances prévues par la convention qu'elle avait conclue avec la société NOVOVITAE, que le règlement de rémunérations excessives serait susceptible de constituer une infraction pénale, que la question du volume des prestations réellement exécutées par la société NOVOVITAE était débattue et que cette dernière ne fournirait pas la moindre information sur ce point, quand en présence d'un contrat prévoyant une rémunération forfaitaire, dont la validité n'était pas contestée, il incombait au débiteur d'établir l'existence d'une contestation sérieuse de nature à s'opposer au paiement des sommes contractuellement dues, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 873 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'il appartient au débiteur de rapporter la preuve que la rémunération convenue, acceptée par lui, est abusive et procure un avantage excessif à son cocontractant ; qu'en déboutant la société NOVOVITAE de sa demande de provision, après avoir constaté l'existence et la validité de sa créance sur la société ANADIAG LABORATOIRE, au motif qu'elle ne fournissait pas la moindre information sur la nature et le volume des prestations qu'elle avait fournies à cette dernière, quand il appartenait à la société ANADIAG LABORATOIRE de prouver le caractère exorbitant de la rémunération convenue au regard des prestations exécutées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant la société NOVOVITAE de sa demande de provision, après avoir constaté l'existence et la validité de sa créance sur la société ANADIAG LABORATOIRE, au motif que le règlement de redevances injustifiées et excessives au regard des prestations réellement fournies serait susceptible de constituer une infraction pénale compte tenu des liens existant entre les parties, la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18896
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-18896


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18896
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