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16/09/2014 | FRANCE | N°13-18765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-18765


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Saint-Jean l'église du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que la SCI Saint-Jean de l'église (la SCI), propriétaire de biens immobiliers à Saint-Jean Cap-Ferrat, a été constituée par les sociétés Ocar et Secomex, immatriculées au Lichtenstein, et dont les bénéficiaires économiques uniques étaient, pour la première, M. Giovanni X..., et, pour la seconde, M. Carlo X...; qu'ap

rès dissolution de celles-ci, déclarant venir aux droits des sociétés dissoutes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Saint-Jean l'église du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que la SCI Saint-Jean de l'église (la SCI), propriétaire de biens immobiliers à Saint-Jean Cap-Ferrat, a été constituée par les sociétés Ocar et Secomex, immatriculées au Lichtenstein, et dont les bénéficiaires économiques uniques étaient, pour la première, M. Giovanni X..., et, pour la seconde, M. Carlo X...; qu'après dissolution de celles-ci, déclarant venir aux droits des sociétés dissoutes et invoquant les manquements commis par M. Y..., l'expert-comptable de la SCI, MM. X...ont assigné ce dernier en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables ;
Attendu, d'abord, que M. Y...ayant contesté la qualité pour agir de MM. X...en lieu et place des sociétés Ocar et Secomex, constituées au Lichtenstein, l'application de la loi étrangère était nécessairement dans le débat et la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré les demandes irrecevables faute de preuve du contenu de la loi étrangère ; qu'elle a retenu que MM. X...ne démontraient ni leur qualité, ni, au regard du droit du Lichtenstein, leur intérêt pour agir ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, MM. X...à verser à M. Y...la somme de 1 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. X...et la société Saint-Jean l'église.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de clients (MM. X...) d'un expert-comptable (M. Y..., assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société AXA FRANCE IARD), tendant à mettre en jeu la responsabilité professionnelle de celui-ci et d'avoir, statuant à nouveau dans cette limite, déclaré les exposants irrecevables en leurs demandes,
- AUX MOTIFS QUE les associés prétendaient avoir réglé de leurs deniers les dettes fiscales des sociétés résultant du contrôle effectué en 2005 et s'estimaient recevables à exercer à titre personnel une action en responsabilité contre l'expert-comptable, non seulement en raison de ces paiements, mais également parce que les participations que détenaient les sociétés dans la SCI leur avaient été attribuées ; que les procès-verbaux de dissolution notariés du 19 décembre 2005 révélaient que n'avaient été attribués aux associés que des créances d'intérêts à l'égard de la SCI et l'actif net en nature, déduction faite du passif ; que, dès lors que les sociétés avaient été imposées en qualité de détentrices étrangères de droits immobiliers situés en France, et en l'absence de preuve de l'obligation des associés attributaires à la dette fiscale des sociétés par application du droit du Liechtenstein les régissant, la démonstration n'était pas faite de ce qu'ils venaient aux droits de ces sociétés et avaient, en payant des sommes réclamées par le fisc uniquement à ces dernières, acquitté une dette personnelle ; qu'ils ne justifiaient pas davantage, au regard du droit du Liechtenstein, des conséquences des paiements effectués quant au transfert des actions ¿ notamment en responsabilité ¿ dont pouvaient bénéficier les sociétés, et ne prétendaient pas exercer par voie de subrogation une action de l'administration fiscale française créancière qu'ils ne qualifiaient pas et ne caractérisaient pas ; que même s'il était établi que chacun d'eux avait réglé la dette fiscale de la société dont il était le bénéficiaire économique à concurrence de 157. 621 ¿, ne se trouvaient ainsi démontrés ni leur qualité, ni leur intérêt à agir contre l'expert-comptable, de sorte que leur demande était bien irrecevable comme le prétendait ce dernier,
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour a déclaré MM. X...irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. Y..., en se fondant sur l'absence de preuve du contenu du droit des sociétés du Liechtenstein ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application du droit des sociétés du Liechtenstein, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui soulève l'application d'un droit étranger, doit en rechercher le contenu ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré MM. X...irrecevables en leurs demandes dirigées contre M. Y..., faute de preuve du contenu du droit du Liechtenstein, a méconnu son office, en violation des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18765
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-18765


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18765
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