LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2013), que sur les conseils de Jean-Michel Y..., conseiller en gestion de patrimoine, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont, pour bénéficier des avantages résultant d'une défiscalisation et valoriser leur patrimoine, contracté trois emprunts pour financer l'acquisition et la réhabilitation d'immeubles classés en vue de leur location, le remboursement des intérêts et celui, in fine, du capital, devant s'effectuer au moyen des loyers perçus et du produit d'un instrument financier dit « d'adossement » souscrit à cet effet, la dernière opération s'étant effectuée par l'intermédiaire d'une SCI dont ils ont acquis les parts ; qu'ultérieurement, ils ont assigné Jean-Michel Y... en responsabilité ; que ce dernier étant décédé, ils ont repris leurs demandes à l'encontre de son assureur de responsabilité, la société Axa France IARD, intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a retenu le manquement de Jean-Michel Y... à son devoir de mise en garde contre les risques financiers inhérents à l'opération ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation des emprunteurs, après avoir relevé que Jean-Michel Y... avait manqué à son devoir d'information en n'ayant pas mis les emprunteurs en garde sur les risques financiers inhérents à l'opération, dont les causes étaient multiples en raison de nombreux facteurs d'aléas prévisibles pour lui, et que la responsabilité professionnelle de Jean-Michel Y..., garantie par la société Axa, était engagée, dans son principe, envers les emprunteurs, a retenu que le préjudice causé par le manquement d'un conseil professionnel en gestion de patrimoine au devoir d'information et/ ou de conseil auquel il est tenu envers ses clients investisseurs sur les risques et aléas inhérents aux opérations présentées par lui, consistait en la perte d'une chance, pour ses clients, de renoncer à investir dans des opérations préjudiciables, qu'il incombait aux emprunteurs de prouver que les trois opérations dans lesquelles ils ont investi leur avaient été préjudiciables, c'est-à-dire qu'elles leur avaient causé un appauvrissement qu'ils avaient été privés de la chance d'éviter, et qu'ils n'en justifiaient pas ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'indemniser les emprunteurs malgré le manquement relevé, et sans tenir compte du préjudice constitué par la perte de chance de réaliser un meilleur investissement, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent refuser d'évaluer un préjudice dont ils constatent l'existence en son principe ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation des emprunteurs, après avoir relevé que Jean-Michel Y... avait manqué à son devoir d'information en n'ayant pas mis les emprunteurs en garde sur les risques financiers inhérents à l'opération, dont les causes étaient multiples en raison de nombreux facteurs d'aléas prévisibles pour lui, et que la responsabilité professionnelle de Jean-Michel Y..., garantie par la société Axa, était engagée, dans son principe, envers les emprunteurs, a retenu, concernant les investissements de Blois et de Paris, que les demandeurs ne justifiaient pas des économies d'impôts dont ils avaient bénéficié, ni tenu compte des loyers perçus par eux après 2006 ni évoqué les plus-values latentes dont étaient porteurs les lots de copropriété de Blois et de Paris, et qu'ils ne justifiaient pas que les opérations leur avaient causé un appauvrissement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, concernant les opérations de Blois et de Paris, les emprunteurs justifiaient de leur investissement réel au titre des prix d'acquisition et des coûts de travaux de réhabilitation, du déficit temporaire de trésorerie subi entre novembre 2004 et 2006, période durant laquelle ils avaient dû assurer le service des intérêts des deux emprunts immobiliers sans percevoir de loyers ni d'indemnisation amiable d'ID Conseils, ainsi que de la moins-value ayant affecté les produits financiers d'adossement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1149 du code civil ;
Mais attendu, que loin de refuser d'évaluer un préjudice constaté dans son principe, l'arrêt, après avoir relevé, d'un côté, que les emprunteurs n'établissent pas que les opérations de Blois et Paris ont été génératrices d'un appauvrissement et, de l'autre, que pour l'investissement de Selles-sur-Cher, ils ne justifient ni du principe ni du montant de l'appauvrissement allégué, retient que la preuve n'est pas rapportée d'une perte de chance indemnisable ; que par ces appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir débouté Monsieur Pascal X... et Madame Annick X... de leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD, assureur de Jean-Michel Y..., décédé ;
Aux motifs que « La responsabilité professionnelle de Jean-Michel Y..., garantie par la société AXA, est engagée, dans son principe, envers Pascal et Annick X.... L'accueil de la demande de ces derniers est subordonné à l'administration, par leurs soins, de la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable. 2 Pascal et Annick X... font valoir à l'appui de leurs demandes indemnitaires :- que la réhabilitation des trois monuments historiques aurait généré des coûts de travaux supérieurs à ceux initialement prévus, que, si les appelants ont effectivement bénéficié d'une déduction fiscale à hauteur de 50 %, y compris sur ce surcoût, ils n'en auraient pas moins subi un appauvrissement important à hauteur de la moitié non déductible de ces surcoûts, et auraient donc subi un préjudice à ce titre,- que les produits d'adossement, " impactés " (sic) par les crises financières successives n'auraient pas apporté aux appelants les bénéfices escomptés,- qu'en d'autres termes, leur préjudice constitué par les pertes de valorisation de leur patrimoine, n'aurait pas été compensé par des bénéfices fiscaux ou financiers,- que, dès lors que les appelants se seraient engagés dans les opérations litigieuses au regard des seuls gains garantis par Jean-Michel Y... dans les tableaux qu'il leur avait remis en guise d'unique information, lesdits tableaux seraient entrés dans le champ contractuel malgré la, mention figurant au pied, et les sommes y mentionnées obligeraient contractuellement Jean-Michel Y... en sa qualité de professionnel,- que la commune intention des parties aurait été d'aboutir ou de faire aboutir à un résultat financier et immobilier tel qu'indiqué dans ces tableaux, que, concernant l'opération du château de la Villette à Blois, les appelants auraient subi un préjudice multiple se décomposant comme suit : surcoût immobilier résultant de la différence entre d'une part le prix d'acquisition et le coût des travaux effectivement payés, et d'autre part les prix et coût annoncés dans le tableau de Jean-Michel Y..., soit 38. 165 ¿, perte de loyers (le tableau de Jean-Michel Y... comptabilisant une perception de loyers à partir de l'année 2001 alors que le bail a pris réellement effet en Octobre 2006), soit 13. 028 ¿, déduction faite de l'indemnisation de 11. 017 ¿ versée par ID CONSEILS, perte du rendement du placement financier dans lequel les appelants auraient pu employer ces loyers s'ils les avaient perçus, soit 3. 409 ¿, cumul de la non-perception de la capitalisation annuelle de 5 % du produit d'adossement mentionnée dans le tableau de Jean-Michel Y..., et de la moins-value subie par rapport au capital initialement placé, soit 39. 783 ¿, moins-value subie au titre du placement " Nuances ", soit 10. 207, 26 ¿, dépréciation de l'actif, soit 83. 785 ¿,- que concernant l'opération du Couvent de la Madelaine de Traisnel à Paris, les appelants auraient subi un préjudice de 99. 333 ¿ se décomposant comme suit : surcoût des travaux de réhabilitation : 27. 534 ¿, perte de loyers (le tableau de Jean-Michel Y... comptabilisant une perception de loyers à partir de l'année 200l alors que le bail a pris réellement effet en juin 2006), déduction faite de l'indemnisation de 11. 017 ¿ versée par ID CONSEILS : 28. 619 ¿, perte du rendement du placement financier dans lequel les appelants auraient pu employer ces loyers s'ils les avaient perçus : 5. 925 ¿, cumul de la non-perception de la capitalisation annuelle de 6 % du produit d'adossement mentionnée dans le tableau de Jean-Michel Y..., et de la moins-value subie par rapport au capital initialement placé : 62. 944 ¿,- que concernant l'opération du château de Selles-sur-Cher, les appelants réclament l'indemnisation des préjudices suivants : surcoût de l'opération : 493. 123 ¿ dépréciation réelle de l'actif : 621. 895 ¿ sous-total : 1. 115. 018 ¿ déduction de la valorisation de la capitalisation :-37. 914 ¿ total : 1. 077. 104 ¿ La société AXA fait valoir en réplique :- que les déclarations de revenus des années 2000 à 2007 des époux X... (produites tardivement par eux sur sommation de communiquer) feraient apparaître des charges déductibles d'un montant cumulé de 1. 014. 657 ¿ qui auraient généré un gain fiscal de plus de 500. 000 ¿, de sorte que l'objectif de défiscalisation aurait été amplement atteint,- que le montant des travaux réalisés valoriserait d'autant l'immeuble réhabilité lors de sa revente, et ne serait donc pas représentatif d'une perte,- que Pascal et Annick X... auraient également omis de comparer leurs coûts d'acquisition avec la valeur vénale actuelle des lots de copropriété,- qu'au vu du rapport d'expertise extrajudiciaire commandité par les époux X... et produit par eux, le lot de copropriété de Blois aurait une valeur nette de cession de 105. 000 ¿ déduction faite de l'imposition sur les plus-values, et représenterait donc une plus-value latente de 63. 988 ¿,- qu'au vu des éléments de valorisation publiés par la chambre des notaires de Paris pour le XIème arrondissement, la plus-value latente des deux lots de copropriété du couvent de la Madelaine de Traisnel acquis par les époux X... atteindrait 309. 681 ¿ au 1er trimestre 2012,- que les époux X... n'auraient pas justifié des revenus qu'ils auraient retirés de la location du lot de copropriété du Couvent de la Madelaine de Traisnel, à titre de " base de vie de chantier " pendant les travaux de réhabilitation,- que les appelants n'auraient pas tenu compte de la plusvalue réalisée sur le montant des loyers effectivement perçus pour les locaux de Paris et de Blois à partir de 2006, par rapport au montant (moindre) figurant dans les simulations de Jean-Michel Y...,- que, concernant l'opération de Selles-sur-Cher, les époux X... ne justifieraient ni des sommes réellement payées pour acquérir les parts sociales de la SCI et réaliser les travaux de réhabilitation, ni des sommes qu'ils auraient retirées de la revente du château,- que Jean-Michel Y... ne saurait se voir imputer les fluctuations des marchés financiers et l'éventuelle moinsvalue susceptible d'affecter les placements d'adossement, dès lors qu'il n'aurait pas été associé au choix de ces placements convenus directement entre les époux X... et leur banque la Caisse d'Epargne-qu'en définitive, Pascal et Annick X... ne justifieraient pas d'un préjudice résultant d'une différence entre les gains attendus de chaque opération et ce qu'ils auraient perçu, alors qu'au contraire les opérations litigieuses leur auraient été profitables,- qu'il en résulterait que le manquement au devoir d'information et de conseil qu'ils imputent à Jean-Michel Y... leur aurait fait perdre une chance de ne pas réaliser un gain, de sorte qu'il n'existerait en réalité aucun préjudice indemnisable,- que le contrat d'assurance de responsabilité professionnelle souscrit par Jean-Michel Y... : d'une part stipulerait une exclusion de garantie au titre des obligations de résultat souscrites par l'assuré ; et d'autre part stipulerait un plafond de garantie de 5. 000. 000 francs par sinistre. Le préjudice causé par le manquement d'un conseil professionnel en gestion de patrimoine au devoir d'information et/ ou de conseil auquel il est tenu envers ses clients investisseurs sur les risques et aléas inhérents aux opérations présentées par lui, consiste en la perte d'une chance, pour ces clients, de renoncer à investir dans des opérations préjudiciables. En l'occurrence, il incombe à Pascal et Annick X..., demandeurs en indemnisation, de prouver, en application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, que les trois opérations dans lesquelles ils ont investi à Blois, Paris et Selles-sur-Cher sur les conseils de Jean-Michel Y... leur ont été préjudiciables, c'est-à-dire qu'elles leur ont causé un appauvrissement qu'ils ont été privés de la chance d'éviter. En revanche, pour les motifs exposés supra dont il résulte que Jean-Michel Y... n'a souscrit aucune obligation de résultat envers les époux X..., l'existence d'un éventuel écart entre les simulations figurant sur les tableaux élaborés par Jean-Michel Y... et les résultats financiers, fiscaux et patrimoniaux effectifs des trois opérations litigieuses, est indifférente puisqu'elle n'est pas constitutive de leur préjudice indemnisable. Concernant les opérations de Blois et de Paris, les époux X... justifient : de leur investissement réel au titre des prix d'acquisition et des coûts de travaux de réhabilitation ; du déficit temporaire de trésorerie subi entre Novembre 2004 et 2006, période durant laquelle ils ont dû assurer le service des intérêts des deux emprunts immobiliers sans percevoir de loyers ni d'indemnisation amiable d'ID CONSEILS ; de la moins-value ayant affecté les produits financiers d'adossement. En revanche, ils invoquent vainement : d'une part une perte de rendement financier sur les loyers non perçus jusqu'en 2006, alors ces loyers étaient destinés à couvrir la charge d'intérêts des emprunts immobiliers et non à être placés ; d'autre part, une « dépréciation de l'actif » dont ils n'ont aucunement explicité la consistance et qui ne constitue aucun chef de préjudice distinct et complémentaire des dépenses, manque-à-gagner ou pertes énumérés précédemment. Essentiellement, ainsi que le fait valoir avec pertinence la société AXA, les époux X... n'ont pas justifié des éléments profitables que leur ont procurés ces deux opérations. En premier lieu, ils n'ont pas justifié de l'économie d'impôt dont ils ont bénéficié. Toutefois, au vu du montant des charges déductibles figurant sur leurs déclarations fiscales de revenus de 2000 à 2007, la société AXA a évalué, de manière crédible et non réfutée par les appelants, cette économie à 500. 000 ¿ pour les trois opérations litigieuses (économie supérieure à celle calculée dans les trois simulations de Jean-Michel Y... pour un montant cumulé de 319. 441 ¿ pour ces mêmes années). De plus, Pascal et Annick X... n'ont aucunement justifié des économies d'impôt obtenues en sus pour les années 2008 et suivantes, ni produit aucun élément permettant de les estimer. En second lieu, ils n'ont ni justifié ni tenu compte du montant des loyers perçus par eux postérieurement à 2006 (dont la société AXA fait judicieusement observer que le montant effectif est supérieur à celui figurant, pour les mêmes années, dans les simulations de Jean-Michel Y...). En troisième lieu, ils n'ont pas évoqué les plus-values latentes dont sont porteurs les lots de copropriété de Blois et de Paris. A cet égard, le rapport d'expertise extrajudiciaire BCA commandité par les époux X... fait mention d'une valeur actuelle de cession crédible de 105. 000 ¿, établie par l'application du ratio usuel d'une valeur locative annuelle équivalant à 6 % de la valeur vénale de l'immeuble, et par l'application de la déduction de l'impôt sur les plus-values (pièce n° 42 des époux X...). La société AXA invoque donc avec pertinence une plus-value latente d'environ 64. 000 ¿. Concernant les deux lots de copropriété de Paris, les éléments de valorisation publiés par la Chambre des Notaires de Paris pour le Xième arrondissement constituent une référence crédible, de sorte que la plus-value latente de 309. 681 ¿ calculée sur cette base par la société AXA apparaît pertinente. Il résulte des motifs qui précèdent que Pascal et Annick X... ne rapportent aucunement la preuve qu'à ce jour les opérations de Blois et de Paris auraient été génératrices pour eux d'un appauvrissement. Ils ne rapportent donc pas la preuve de l'existence d'une perte de chance indemnisable. Concernant l'opération de Selles-sur-Cher, les données chiffrées figurant dans le rapport d'expertise extrajudiciaire BCA commandité unilatéralement par les époux X... ne peuvent être prises en compte, puisqu'elles ne sont accréditées par aucune pièce justificative. Pascal et Annick X... n'ont, en effet, pas produit l'acte d'acquisition de leurs parts sociales de la SCI du Château de Selles-sur-Cher et ne justifient donc ni du montant de leur investissement ni du niveau de leur participation dans la SCI. Ils sont demeurés mutiques sur les modalités de financement de cette acquisition et n'ont produit aucun acte de prêt à cet égard. Ils n'ont pas justifié du montant de leur contribution financière aux travaux de réhabilitation du château, via les appels de fonds de la SCI. Ils ont occulté la somme perçue par eux au titre de l'avance sur résultat de l'exercice 2004 que la SCI a distribuée pour un montant total de 136. 887, 68 ¿ en application de la 4ème résolution de l'assemblée générale des associés en date du 18/ 12/ 2004 (pièce n° 70 de la société AXA). S'ils ont justifié du prix de revente du château en 2012 (752. 000 ¿ net vendeur selon correspondance du gérant de la SCI-pièce n° 46 des appelants, et non 700. 000 ¿ comme énoncé par dénaturation en page 37 de leurs conclusions), ils n'ont pas justifié des fonds qu'ils ont perçus à ce titre en qualité d'associés de la SCI, ni, par conséquent, de la moins-value qu'ils prétendent avoir subie. Il résulte des motifs qui précèdent qu'en raison de leur carence probatoire, Pascal et Annick X... ne justifient pas du principe d'un appauvrissement subi par eux au titre de l'opération de Selles-sur-Cher ni, subsidiairement, du montant de cet appauvrissement qui constituerait la base nécessaire d'appréciation de leur perte de chance indemnisable le cas échéant. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Pascal et Annick X... faute de preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable. La demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par Pascal et Annick X... doit être rejetée en application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile puisqu'il résulte des motifs qui précèdent qu'une telle mesure d'instruction suppléerait la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve » ;
1) Alors que le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur et Madame X..., après avoir relevé que Jean-Michel Y... avait manqué à son devoir d'information en n'ayant pas mis les époux X... en garde sur les risques financiers inhérents à l'opération, dont les causes étaient multiples en raison de nombreux facteurs d'aléas prévisibles pour lui, et que la responsabilité professionnelle de Jean-Michel Y..., garantie par la société Axa, était engagée, dans son principe, envers Pascal et Annick X..., a retenu que le préjudice causé par le manquement d'un conseil professionnel en gestion de patrimoine au devoir d'information et/ ou de conseil auquel il est tenu envers ses clients investisseurs sur les risques et aléas inhérents aux opérations présentées par lui, consistait en la perte d'une chance, pour ses clients, de renoncer à investir dans des opérations préjudiciables, qu'il incombait à Pascal et Annick X... de prouver que les trois opérations dans lesquelles ils ont investi leur avaient été préjudiciables, c'est-à-dire qu'elles leur avaient causé un appauvrissement qu'ils avaient été privés de la chance d'éviter, et qu'ils n'en justifiaient pas ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'indemniser Monsieur et Madame X... malgré le manquement relevé, et sans tenir compte du préjudice constitué par la perte de chance de réaliser un meilleur investissement, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
2) Alors que les juges ne peuvent refuser d'évaluer un préjudice dont ils constatent l'existence en son principe ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur et Madame X..., après avoir relevé que Jean-Michel Y... avait manqué à son devoir d'information en n'ayant pas mis les époux X... en garde sur les risques financiers inhérents à l'opération, dont les causes étaient multiples en raison de nombreux facteurs d'aléas prévisibles pour lui, et que la responsabilité professionnelle de Jean-Michel Y..., garantie par la société Axa, était engagée, dans son principe, envers Pascal et Annick X..., a retenu, concernant les investissements de Blois et de Paris, que les demandeurs ne justifiaient pas des économies d'impôts dont ils avaient bénéficié, ni tenu compte des loyers perçus par eux après 2006 ni évoqué les plus-values latentes dont étaient porteurs les lots de copropriété de Blois et de Paris, et qu'ils ne justifiaient pas que les opérations leur avaient causé un appauvrissement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, concernant les opérations de Blois et de Paris, les époux X... justifiaient de leur investissement réel au titre des prix d'acquisition et des coûts de travaux de réhabilitation, du déficit temporaire de trésorerie subi entre novembre 2004 et 2006, période durant laquelle ils avaient dû assurer le service des intérêts des deux emprunts immobiliers sans percevoir de loyers ni d'indemnisation amiable d'ID Conseils, ainsi que de la moins-value ayant affecté les produits financiers d'adossement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1149 du code civil ;
3) Alors que Monsieur Pascal X... et Madame Annick X... ont fait valoir, concernant l'opération du château de Selles-sur-Cher, que les travaux n'étaient pas terminés, puisque leur mauvaise évaluation avait été telle que les associés de la société civile propriétaire avaient décidé de vendre l'immeuble en l'état, que les conditions de revente de l'immeuble avaient été particulièrement difficiles, au prix de 756. 000 euros, qu'il leur reviendrait seulement 58. 546, 10 euros pour les 4921 parts qu'ils détenaient sur les 537. 093 représentant un capital social de 8. 187. 930 euros, que la perte en valeur de leur investissement était de 626. 270, 13 euros, que le rapport de Monsieur Z... évaluait le total de leur préjudice hors capitalisation à la somme de 1. 077. 104 euros pour cette opération, sans inclure la perte financière due au mauvais choix du produit financier censé garantir l'emprunt ; qu'ils ont produit le tableau reprenant leurs engagements concernant cette opération (pièce n° 15), récapitulant le montant de l'acquisition (4. 535. 325 francs) financé par un emprunt du même montant, et faisant état travaux en 2000 et 2001, et de loyers à partir de l'année 2003, ainsi que le rapport de Monsieur Z... (BCA), (pièce n° 40), analysant ce tableau, relevant l'absence de perception de loyer ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur et Madame X..., après avoir relevé que Jean-Michel Y... avait manqué à son devoir d'information en n'ayant pas mis les époux X... en garde sur les risques financiers inhérents à l'opération, dont les causes étaient multiples en raison de nombreux facteurs d'aléas prévisibles pour lui, et que la responsabilité professionnelle de Jean-Michel Y..., garantie par la société Axa, était engagée, dans son principe, envers Pascal et Annick X..., s'est fondée, concernant l'opération du château de Selles-sur-Cher, sur l'absence de justification du montant de leur investissement, du niveau de leur participation dans la SCI, des modalités de financement de cette acquisition, du montant de leur contribution financière aux travaux de réhabilitation du château, via les appels de fonds de la SCI, qu'ils avaient occulté une avance sur résultat distribuée par la SCI et que s'ils avaient justifié du prix de revente du château en 2012, ils n'avaient pas justifié des fonds qu'ils avaient perçus à ce titre en qualité d'associés de la SCI, ni, par conséquent, de la moins-value qu'ils prétendent avoir subie ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences de l'inachèvement des travaux mal évalués, ni sur la perte financière due au mauvais choix du produit financier censé garantir l'emprunt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.