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16/09/2014 | FRANCE | N°13-18014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-18014


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... et Marie-Magdeleine Y... sont respectivement décédés les 4 août 1982 et 7 mars 1992, laissant leurs filles pour leur succéder, Françoise Z... et Geneviève A... ; que celles-c

i ont procédé au partage des biens immobiliers dépendant des successions de le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... et Marie-Magdeleine Y... sont respectivement décédés les 4 août 1982 et 7 mars 1992, laissant leurs filles pour leur succéder, Françoise Z... et Geneviève A... ; que celles-ci ont procédé au partage des biens immobiliers dépendant des successions de leurs parents par un acte authentique du 22 décembre 1992 ; que Geneviève A... est décédée le 25 avril 1995, laissant son époux pour lui succéder, M. A..., bénéficiaire d'une donation entre époux ; que Françoise Z... est décédée le 24 septembre 1999, laissant pour lui succéder son époux et leurs trois enfants (les consorts Z...) ; que, par un arrêt irrévocable du 27 juin 2000, une cour d'appel a dit valable le codicille à testament du 27 février 1986 de Marie-Magdeleine Y... et efficace au profit des enfants de Françoise Z..., dans la limite de la portion de la quotité disponible de la succession de Marie-Magdeleine Y... ; que, par un arrêt irrévocable du 4 juin 2003, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant ordonné le partage des biens mobiliers et immobiliers encore indivis dépendant des successions X...- Y..., dit que les droits devant revenir aux enfants Z... porteront, conformément à l'arrêt rendu le 27 juin 2000, sur la quotité disponible de la succession de Marie-Magdeleine Y... telle qu'attribuée à Geneviève A..., que M. A... devra représenter aux enfants Z... la valeur desdits droits, ainsi que les fruits perçus depuis le décès de Geneviève A... ; que M. A... a sollicité, en mars 2009, la nullité du partage intervenu le 22 décembre 1992 entre Françoise Z... et Geneviève A... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la cour a, le 4 juin 2003, confirmé le jugement de première instance en précisant dans ses motifs que, si l'arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris validait le codicille, cette décision ne remettait pas en cause le partage intervenu en 1992 entre les soeurs X..., que l'autorité de la chose jugée s'étendant à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif, il y a lieu de constater que la cour d'appel de Paris puis la cour d'appel de Bourges ont définitivement défini les modalités du partage en considération des effets du codicille litigieux, que la demande est formée entre les mêmes parties, en leur même qualité, qu'elle a le même objet, soit la prise en considération des effets de ce codicille, et la même cause, que dès lors, la demande de M. A..., qui ne tend qu'à remettre en cause, par des moyens nouveaux, la validité du partage partiel de 1992 sur laquelle il a été définitivement statué, se heurte à l'autorité de la chose jugée, que c'est donc à bon droit qu'elle a été déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 4 juin 2003 ne tranchait pas la question de la validité du partage du 22 décembre 1992, la juridiction n'ayant pas été saisie d'une demande de nullité de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par M. A... tendant à ce que soit prononcé la nullité du partage amiable partiel entre Geneviève A... et Françoise Z... réalisé le 22 décembre 1992 par M. D..., l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne MM. Dominique et Jean-François Z..., Mmes Sylvie et Natahlie Z... et M. D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, d'une part, MM. Dominique et Jean-François Z... et Mmes Sylvie et Natahlie Z... et, d'aurte part, M. D..., à payer la somme de 1 500 euros (3 000 euros au total) à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. A...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. A... tendant à voir prononcer la nullité du partage amiable partiel réalisé entre Mme A... et Mme Z... le 22 décembre 1992 par Me Michel D...,
AUX MOTIFS QUE
« le litige a été exposé par le premier juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;
il sera simplement rappelé :
que de l'union de M. Paul X... et de Mme Marie Magdeleine Y... sont issues deux enfants : Mme Françoise X... épouse Z... et Mme Monique Geneviève X... épouse A... ;
que M. Paul X... est décédé le 04 août 1982, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux filles ;
que le 20 mai 1985, Mme Marie Magdeleine Y... veuve X... a rédigé un testament suivi de deux codicilles dont l'un avec la mention particulière aux termes de laquelle il est stipulé que « tout ce dont elle (Monique Geneviève) aura hérité de notre côté devra revenir aux enfants de Françoise si elle n'a pas d'héritier direct à son décès ;
que Mme Marie Magdeleine Y... veuve X... est décédée le 07 mars 1992 ;
que les successions confondues de M. Paul X... et de Mme Marie Magdeleine Y... ont fait l'objet le 22 décembre 1992 d'un partage partiel portant sur divers biens immobiliers par le ministère de Me D...;
que le 2 août 1994 par devant Me Peloni, M. Patrick A... et Mme Monique Geneviève X... se sont consenti une donation entre époux ;
que Mme Monique Geneviève X... est décédée le 25 avril 1995 sans postérité, laissant pour recueillir sa succession son époux, M. Patrick A... ;
que Mme Françoise X... épouse Z... est décédée le 24 septembre 1999, laissant pour lui succéder les consorts Z..., à savoir son époux M. Dominique Z... et leurs enfants Sylvie, Nathalie et Jean-François ;
que les consorts Z... ont contesté la validité de la donation entre époux consentie entre M. Patrick A... et Mme Manique Geneviève X... et ont sollicité la mise en oeuvre du codicille rédigé par Mme Marie Magdeleine Y... veuve X... ;
que par arrêt du 27 juin 2000, la cour d'appel de Paris a déclaré valable le codicille à testament du 27 février 1986 et efficace au profit des enfants de Mme Françoise X... épouse Z... dans la limite de la portion de la quotité disponible des biens relevant de sa succession et à l'exclusion des biens relevant de la succession de M. Paul X... ;
qu'à la demande des consorts Z... et par jugement du 19 mars 2002, le tribunal de grande instance de Châteauroux a ordonné le partage des biens immobiliers dépendant des successions X...
Y... qui n'avait pas fait l'objet du partage partiel établi le 22 décembre 1992, ainsi que le partage des meubles dépendants desdites successions et, rappelant l'arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris, dit que les droits devant revenir aux consorts Z... devraient porter sur la quotité disponible de la succession de Mme Marie Magdeleine Y... veuve X... telle qu'attribuée à Mme Monique Geneviève X... épouse A..., ordonné en conséquence à M. Patrick A... de représenter aux consorts Z... la valeur desdits droits en numéraire ou en nature ainsi que les fruits perçus depuis le décès de Mme Manique Geneviève X... épouse A... et désigné Me D...pour procéder auxdites opérations ;
que la cour d'appel de Bourges a confirmé cette décision par arrêt du 4 juin 2003 ;
que suivant acte du 26 décembre 2005, Me D...a dressé un projet d'état liquidatif ;
que M. Patrick A... a refusé de le ratifier ;
que Me D...a pris sa retraite et que lui a succédé Me E... :
que par jugement du 6 août 2007, le tribunal de grande instance de Châteauroux a désigné Me E... pour poursuivre les opérations de partage ;
que celui-ci a dressé un procès-verbal de difficulté le 19 mars 2008 ;
que par exploit du 30 décembre 2008, les consorts Z... ont saisi le tribunal de grande instance de Châteauroux en homologation de l'état liquidatif dressé par Me D...le 26 décembre 2005 ;
que par exploits des 24, 25, 27 et 31 mars 2009, M. Patrick A... a assigné les consorts Z... d'une part et Me D...d'autre part en nullité du partage amiable partiel du 22 décembre 1992 ;
que la procédure en homologation de l'état liquidatif élaboré par Me D...a donné lieu à un jugement rendu le 22 février 2011 par le tribunal de grande instance de Châteauroux ;
et que suivant jugement en date du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Châteauroux a déclaré M. Patrick A... irrecevable en sa demande de nullité du partage partiel réalisé le 22 décembre 1992 par Me D...comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 4 juin 2003 et le tribunal a également condamné M. Patrick A... à verser une somme de 1. 200 euros aux consorts Z... et une somme de 600 euros à Me D..., le tout à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
la cour se trouve saisie de l'appel formé par M. Patrick A... contre cette décision ;
Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, il soutient principalement que la validité du partage partiel n'a jamais été tranchée dans le cadre d'une précédente décision et que de surcroît l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ;
il conclut au fond à la nullité de l'acte litigieux pour cause d'erreur du chef de son épouse sur ses droits par l'effet de la validité du codicille en date du 27 février 1986, voire pour cause de fraude du chef des consorts Z... et à la mise en cause de la responsabilité de Me D...;
aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
en l'espèce, par jugement du 14 mars 2002 rendu entre les mêmes parties, le tribunal de grande instance de Châteauroux a, entre autres dispositions, ordonné le partage des biens immobiliers dépendant des successions X...- Y... qui n'avaient pas fait l'objet du partage partiel réalisé le 22 décembre 1992 par Me D..., ainsi que le partage des meubles dépendants desdites successions ;
M. Patrick A..., qui n'avait pas constitué, a fait appel de cette décision en demandant à titre principal qu'il soit fait application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2000 validant le codicille à testament du 27 février 1986 et, à titre subsidiaire, que soit ordonné le partage des biens selon un tableau réalisé par ses soins ;
la cour a, le 4 juin 2003, confirmé le jugement de première instance en précisant dans ses motifs que si l'arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris validait le codicille, cette décision ne remettait pas en cause le partage intervenu en 1992 entre les soeurs X... ;
Or, l'autorité de la chose jugée s'étendant à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif, il y a lieu de constater la cour d'appel de Paris puis la cour d'appel de Bourges ont définitivement défini les modalités du partage en considération des effets du codicille litigieux ;
la présente demande est formée entre les mêmes parties, en leur même qualité ;
elle a le même objet, soit la prise en considération des effets de ce codicille, et la même cause ;
dès lors, la demande de l'appelant qui ne tend qu'à remettre en cause, par des moyens nouveaux, la validité du partage partiel de 1992 sur laquelle il a été définitivement statué, se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
c'est donc à bon droit qu'elle a été déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile (¿) »,
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif de sorte qu'en décidant néanmoins que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 4 juin 2003, par lesquels celle-ci avait énoncé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2000, validant le codicille au testament de Mme X... du 27 février 1986, ne remettait pas en cause le partage intervenu le 22 décembre 1992 entre Mmes Z... et A..., avaient autorité de la chose jugée, pour en déduire que la demande de M. A... tendant à voir prononcer la nullité dudit partage était irrecevable, tandis que la cour d'appel de Bourges, dans son arrêt du 4 juin 2003, s'était bornée, dans son dispositif, à ordonner le partage des biens des successions X...- Y... qui n'avaient pas fait l'objet du partage partiel du 22 décembre 1992, puis à dire que les droits devant revenir à Mmes B... et C... et à M. Z... porteraient sur la quotité disponible de la succession de Mme X... telle qu'attribuée à Mme A... et que M. A... devrait en conséquence représenter la valeur desdits droits, en numéraire ou en nature, ainsi que les fruits perçus depuis le décès de Mme A... le 25 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil,
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la chose jugée soit la même si bien qu'en décidant néanmoins que la demande de M. A..., tendant à voir prononcer la nullité du partage partiel intervenu entre Mmes A... et Z... le 22 décembre 1992, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 4 juin 2003 ayant définitivement défini les modalités du partage en considération des effets du codicille au testament de Mme X... du 27 février 1986, motif pris que la demande de M. A... avait de nouveau pour but de voir prendre en considération les effets du codicille litigieux, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil,
ALORS, A TITRE EGALEMENT SUBSIDIAIRE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la chose jugée soit la même, si bien qu'en décidant néanmoins que la demande de M. A..., tendant à voir prononcer la nullité du partage partiel intervenu entre Mmes A... et Z... le 22 décembre 1992, avait le même objet que celle sur laquelle s'était prononcée la cour d'appel de Bourges dans son arrêt du 4 juin 2003, motif pris que cet arrêt avait définitivement statué sur la validité dudit partage en précisant dans ses motifs que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2000, validant le codicille au testament de Mme X... du 27 février 1986, ne remettait pas en cause le partage litigieux, cependant qu'une telle décision n'impliquait aucune prise de position nécessaire sur la réunion des conditions de validité du partage, la cour d'appel de Bourges n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la chose jugée par cet arrêt, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18014
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-18014


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18014
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