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16/09/2014 | FRANCE | N°13-16580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 13-16580


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le terrain appartenant à Mme Z... était un beau terrain plat bordé par une route dans une zone très calme tout en étant proche du centre ville, que les références fournies à titre de comparaison étaient anciennes et que si les accords amiables conclus dans le cadre de la procédure d'expropriation remplissaient la double condition prévue par l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'

utilité publique, l'expropriante ne produisait aux débats aucun docume...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le terrain appartenant à Mme Z... était un beau terrain plat bordé par une route dans une zone très calme tout en étant proche du centre ville, que les références fournies à titre de comparaison étaient anciennes et que si les accords amiables conclus dans le cadre de la procédure d'expropriation remplissaient la double condition prévue par l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriante ne produisait aux débats aucun document permettant de localiser les terrains concernés par les accords intervenus avec les propriétaires et de vérifier que ceux-ci correspondaient bien aux caractéristiques du terrain en cause décrites par le juge de l'expropriation, la cour d'appel, qui devait se placer au jour du jugement pour déterminer la valeur du terrain, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve que, compte tenu des caractéristiques propres du terrain l'article L. 13-16 précité ne pouvait recevoir application et a souverainement fixé le montant de l'indemnité de dépossession revenant à Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la région Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la région Réunion à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; rejette la demande de la région Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la région Réunion.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé les indemnités dues pour l'expropriation des parcelles appartenant à Mme Z... à hauteur de 299 250 pour l'indemnité principale, 28 425 euros pour l'indemnité de remploi et 20 000 euros pour l'indemnité de dépréciation, soit un total de 347 675 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation que « la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus entre les deux tiers des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées » ; qu'il importe peu que ce moyen n'ait pas été invoqué en première instance et que le juge de l'expropriation ne l'ait pas soulevé d'office bien qu'il soit d'ordre public ; que rien n'interdit en effet de présenter des moyens nouveaux en cause d'appel et la cour d'appel se trouve tenue de faire application de ce texte d'ordre public si les conditions en sont remplies ; qu'il résulte des pièces versées au débat par la Région Réunion que 17 des 18 propriétaires concernés par le projet de déviation déclaré d'utilité publique soit 94 % d'entre eux et représentant 81, 10 % des surfaces expropriées ont accepté par un accord amiable une indemnisation sur une moyenne de 170 m2 ; que les parcelles comprises dans le périmètre sont toutes situées dans la même zone constructible UB ou UC du POS ; que toutefois ne sont produits au débat aucuns documents (plans ou photographies) permettant de localiser les terrains ainsi concernés et vérifier que ceux-ci correspondent bien aux caractéristiques décrites par le juge de l'expropriation après le transport sur les lieux et qui a relevé que le terrain exproprié était plat, bordé par une route dans une zone très calme tout en étant proche du centre ville ; qu'à défaut d'établir que les parcelles ayant fait l'objet d'un accord amiable sont biens comparables avec le terrain exproprié l'article précité ne saurait recevoir application ; que Marie X...
Y... épouse Z... qui réclame une somme de 250 le m2 se fonde sur une estimation d'une agence immobilière ; que celle-ci ne peut être à elle seule pertinente ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu une somme de 210 le m2 en tenant compte des caractéristiques propres du terrain telles que décrites plus haut et de l'ancienneté des éléments de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement ; qu'en appel la Région Réunion ne produit aucune référence plus récente de nature à remettre en cause cette évaluation ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi ; que de même la décision sera confirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité de dépréciation alors que la Région Réunion ne fait valoir aucun moyen pour contester l'existence et l'importance de la perte de valeur qui affectera les terrains restant la propriété de l'intimée (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QU'en application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en écartant l'application de ce texte à défaut pour l'autorité expropriante d'établir que les parcelles ayant fait l'objet d'un accord amiable au sens du texte précité étaient des biens comparables au terrain exproprié, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a ainsi violé l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°) Et ALORS, en tout hypothèse, QU'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que toutes les parcelles concernées par les accords amiables au sens de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étaient comprises dans la même zone urbaine constructible, UB ou UC du POS, c'est à dire dans la même zone que les parcelles expropriées appartenant à Mme Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 13-16 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16580
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-16580


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16580
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