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16/09/2014 | FRANCE | N°13-15508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 13-15508


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique porte transfert de propriété, au profit de la Société d'équipement de la Loire-Atlantique (SELA), d'une parcelle sise à Trignac, cadastrée BN 175, appartenant à la société Derichebourg et exploitée par la société AFM recyclage ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société AFM recyclage, soulevée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procé

dure civile :
Attendu que seuls les propriétaires ou les titulaires d'un droit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique porte transfert de propriété, au profit de la Société d'équipement de la Loire-Atlantique (SELA), d'une parcelle sise à Trignac, cadastrée BN 175, appartenant à la société Derichebourg et exploitée par la société AFM recyclage ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société AFM recyclage, soulevée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que seuls les propriétaires ou les titulaires d'un droit réel lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ayant qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance portant transfert de propriété, le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société AFM recyclage, en sa qualité de locataire, est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Derichebourg s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique du 11 décembre 2012, portant transfert de propriété au profit de la société d'équipement de la Loire-Atlantique de la parcelle cadastrée BN 175 sise route de Penhoët à Trignac, lui appartenant ;
Attendu qu'elle sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 25 octobre 2011 et de l'arrêté préfectoral de déclaration de cessibilité du 4 juillet 2012 ;
Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision définitive en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société AFM recyclage ;
DIT que le pourvoi n° A 13-15.508 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formées devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg et la société AFM recyclage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier, au profit de la SELA, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de TRIGNAC et notamment la parcelle cadastrée BN 175 sise route de PENHOET à TRIGNAC appartenant à la SAS DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et dont le site est exploité par la société AFM RECYCLAGE, locataire.
- ALORS QUE en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et celui de cessibilité des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers et notamment de la parcelle cadastrée BN 175 sise route de PENHOET à TRIGNAC dont est propriétaire la société DERICHEBOURG et qui est exploitée par la société AFM RECYCLAGE ayant été tous deux été frappés de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANTES, les annulations à intervenir de ces arrêtés entraîneront, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier, au profit de la SELA, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de TRIGNAC et notamment la parcelle cadastrée BN 175 sise route de PENHOET à TRIGNAC appartenant à la SAS DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et dont le site est exploité par la société AFM RECYCLAGE, locataire.
- AU MOTIF QUE vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux s individuelles prévues aux articles R11-20 à R 11-27 du code de l'expropriation à savoir (¿.) les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire adressées conformément aux dispositions de l'article R11-2 du code de l'expropriation par lettres recommandées avec accusé de réception, ces derniers portant la date du 7 février 2011 pour Mademoiselle Marie Madeleine X... et du 7 février 2011 pour la société DERICHEBOURG ;
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des dispositions des articles R 11-19 et R 11-22 du code de l'expropriation que l'expropriant doit notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires des immeubles à exproprier figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R 11-19 et dont le domicile est connu d'après les renseignements qu'il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen ; que les pièces soumises au juge de l'expropriation n'établissent pas, contrairement à ce qui est indiquée dans l'ordonnance, que la société DERICHEBOURG, dont le siège ainsi qu'il est mentionné dans l'ordonnance d'expropriation est à PARIS 12ème 119 avenue du Général BIZOT, ait reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 14 février au 15 mars 2011 inclus, la lettre de notification datée du 2 février 2011 et visée par le juge de l'expropriation ayant en réalité été adressée à la société AFM RECYCLAGE, locataire du site litigieux, dont le siège est Prairies de Courréjean Chemin de GUITTERONDE BP 8 33886 VILLENAVE D'ORNON CEDEX, qui en a accusé réception le 7 février 2011 ; d'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de la formalité de notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie par l'expropriant à la société DERICHEBOURG, propriétaire, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation au regard des articles L 12-1, R 11-22 et R 11-19 du code de l'expropriation.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, il résulte du dossier de procédure que la notification individuelle a été faite à l'adresse Prairies de Courréjean Chemin de GUITTERONDE BP 8 33886 VILLENAVE D'ORNON CEDEX qui n'est pas celle qui est mentionnée dans l'état parcellaire annexé, laquelle mentionne comme adresse 119 avenue du Général Michel BIZOT à 75012 PARIS ; qu'ainsi l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation au regard de l'article R 11-22 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier, au profit de la SELA, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de TRIGNAC et notamment la parcelle cadastrée BN 175 sise route de PENHOET à TRIGNAC appartenant à la SAS DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et dont le site est exploité par la société AFM RECYCLAGE, locataire.
- AU MOTIF QUE Vu l'arrêté du 04Juillet 2012 du Préfet de la Région des Pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique, ayant déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur la commune de TRIGNAC, désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté;
- ALORS QUE l'article L. 12-1 du Code de l'Expropriation prévoit que l'ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation ont été accomplies ; qu'au nombre de ces pièces doit figurer la copie des arrêtés de cessibilité et de leur notification aux expropriés de sorte que l'ordonnance qui vise seulement l'arrêté de cessibilité mais non sa notification procède d'une méconnaissance de cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15508
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-15508


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15508
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