LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 13-14. 930 et n° Z 13-15. 576 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Entreprise X..., X... frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés, d'une part, MM. Marcel, Louis, Frédéric, Christian X... et Mmes Josiane et Chantal X..., la société Entreprise
X...
et la société X... frères, d'autre part, que sur les pourvois incidents éventuels relevés par la société Natixis, d'une part, les sociétés Le Crédit lyonnais, BNP Paribas, Crédit agricole Corporate and Investment Bank et Société générale, d'autre part, et la société BTP Banque, de troisième part ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), que pour leurs activités de terrassement et travaux publics en France et en Afrique, les sociétés Entreprise X... et X... frères (les sociétés X...) ont obtenu divers concours d'un groupement bancaire, composé de la société Unicrédit, aux droits de laquelle vient la société Calyon, désormais dénommée Crédit agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), chef de file, et des sociétés BNP, devenue BNP Paribas, Banque française du commerce extérieur, aux droits de laquelle vient la société Natixis, Intermédia investissements, aux droits de laquelle vient la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP Banque), Crédit lyonnais et Société générale (les banques) ; que le 28 février 1986, les sociétés X... et la société Cécile Tondut ont été mises en redressement judiciaire, cette procédure étant étendue, le 16 mai 1986, à la société Sables industriels et dérivés ; qu'un arrêt du 17 juillet 1987 a ordonné la cession partielle du groupe X... et désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan, en dernier lieu remplacé par M. Z... ; que le 10 avril 1996, ce dernier a assigné les banques en responsabilité ; que le 25 avril 1997, Simone X... et MM. Marcel et Louis X..., agissant en qualité d'associés et de cautions, sont intervenus volontairement, aux mêmes fins, à l'instance ; que Simone X... étant décédée, ses héritiers, Mmes Josiane et Chantal X... et MM. Christian et Frédéric X..., ont repris l'instance ; que le 13 avril 2005, les sociétés X... sont intervenues volontairement, également aux mêmes fins, à cette instance, tant à titre principal qu'accessoire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Z 13-15. 576 :
Attendu que MM. Marcel, Louis, Frédéric, Christian X... et Mmes Josiane et Chantal X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur intervention volontaire, en leur qualité de cautions, alors, selon le moyen :
1°/ que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré prescrite l'action en responsabilité délictuelle intentée par les consorts X..., au titre de leurs engagements de cautions envers les banques, au prétexte que le délai de prescription avait commencé à la date à laquelle ils avaient été avisés par les banques que celles-ci entendaient mettre leurs engagements à exécution, cependant qu'ils étaient intervenus à l'instance à titre principal le 25 avril 1997, de sorte que la prescription décennale était acquise ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, et cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la réalisation du dommage constitué par une insuffisance d'actif s'était manifesté au jour de l'adoption d'un plan de cession des sociétés débitrices par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du code civil, ensemble l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°/ qu'à tout le moins, l'aggravation du dommage est susceptible de résulter de l'adoption d'un plan de cession du débiteur principal suite à l'annulation du plan de continuation initialement retenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu de la seule date à laquelle les cautions avaient été avisées par les banques que celles-ci entendaient mettre leurs engagements à exécution, quand il lui revenait de vérifier, comme elle y était invitée, si le dommage n'avait pas été aggravé du fait de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, qui avait annulé le plan de continuation initial et adopté un plan de cession du débiteur principal, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du code civil, ensemble l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité engagée à titre principal par des cautions contre des banques pour obtenir réparation du préjudice né de l'exécution de leurs engagements de caution, a exactement décidé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce doit être fixé au jour où les cautions ont su, par la mise en demeure qui leur était adressée, que les obligations résultant de leur engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, en l'espèce par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 1986, en sorte que la prescription était acquise lorsque les cautions sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 25 avril 1997 ;
Attendu, d'autre part, que l'exécution par la caution de l'obligation souscrite ne constitue pas un préjudice susceptible de se trouver aggravé par l'insolvabilité du débiteur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° Z 13-15. 576, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur intervention volontaire à titre principal, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité civile engagée par le commissaire à l'exécution du plan, lequel ne représente pas le débiteur et agit par emprunt de ses droits, interrompt le délai de prescription à l'égard de ce dernier, peu important que le débiteur ait recouvré ses pouvoirs après qu'un plan de cession eut été arrêté ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que M. Y... avait exercé l'action en vue de la réparation du préjudice subi par les sociétés en procédure collective et par la collectivité des créanciers ; qu'en affirmant que la demande formulée par les sociétés X... en qualité d'intervenantes principales par conclusions signifiées le 13 avril 2005 était prescrite, au prétexte que les faits dommageables qu'elles invoquaient s'étaient réalisés au plus tard en 1989 et que l'action introduite par le commissaire à l'exécution du plan le 10 avril 1996 n'avait pas interrompu le délai de prescription décennale à l'égard des sociétés débitrices, lesquelles avaient récupéré leurs pouvoirs à la suite de l'adoption d'un plan de cession partielle par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, la cour d'appel a violé l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2270-1 du code civil ;
Mais attendu que lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, le sort de son intervention n'est pas lié à celui de l'action principale ; qu'après avoir énoncé que l'intervenant principal élève une prétention propre, qu'il n'emprunte à aucune partie son rôle de demandeur, que l'intervention principale confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à sa propre prétention et qu'il doit justifier de son droit à agir relativement à celle-ci, puis relevé que les sociétés X... sont intervenues volontairement, à titre principal, par conclusions signifiées le 13 avril 2005, à l'instance engagée par le commissaire à l'exécution du plan, pour soutenir une prétention propre, qui est autonome, a retenu, à bon droit, que la prescription de cette intervention ne pouvait avoir été suspendue ni interrompue par les actes du commissaire à l'exécution du plan ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° Z 13-15. 576, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le premier moyen du pourvoi principal n° X 13-14. 930, réunis :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et MM. Louis et Marcel X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes celles du premier étant appuyées par les sociétés X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que les banques avaient consenti aux sociétés du groupe X... des avances relais juridiquement garanties et économiquement adossées à des marchés de travaux qui conféraient un droit d'utilisation limité et plafonné, d'autre part, que, par un télex du 31 janvier 1986, la société Unicrédit, chef de file du pool bancaire, avait notifié aux sociétés du groupe X... son refus d'assurer à l'avenir le règlement des chèques et domiciliations présentées aux caisses des banques relevant de ce pool, matérialisant ainsi la rupture du soutien financier auxdites sociétés ; que pour écarter toute faute du pool bancaire du chef de la rupture de ce soutien, la cour d'appel a affirmé que les banques n'avaient pas rompu brutalement et abusivement et de manière illégitime les crédits consentis mais qu'elles avaient refusé de nouveaux concours ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, par ce télex, le pool bancaire aurait refusé de nouveaux concours au-delà du montant des avances qu'il avait consenties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que pour exclure toute faute du pool bancaire du chef de la rupture de son soutien financier aux sociétés du groupe X... en janvier 1986, l'arrêt retient que la date de cessation des paiements avait été fixée de façon irrévocable au 1er janvier 1985, de sorte qu'en janvier 1986 la situation de ces sociétés était irrémédiablement compromise ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que le 31 janvier 1986, à la date où le pool bancaire avait décidé de cesser d'honorer les chèques et les domiciliations desdites sociétés, la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les conditions édictées par l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, se trouvaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ que n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise le groupe de sociétés dont l'exploitation est bénéficiaire, dont le chiffre d'affaires connaît une forte augmentation, qui dispose d'un parc de matériel dont la valeur vénale est supérieure à l'endettement du groupe et des engagements financiers pris en sa faveur par des entreprises tierces ; qu'en se bornant à affirmer, au vu de la date de la cessation des paiements, que la situation des sociétés du groupe X... était irrémédiablement compromise, sans rechercher concrètement, comme elle y était expressément invitée, quelle était la situation du groupe X... eu égard à son résultat, l'évolution de son chiffre d'affaires, l'importance de son parc de matériel et l'engagement pris par la société Polar, par acte du 25 janvier 1986, de prêter une somme pouvant atteindre 28 millions de francs à la société Entreprise
X...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel constatait qu'aux termes d'un courrier du 22 octobre 1985, la société Unicrédit avait notifié à la société X... les délais de préavis pour réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels, ce dont il s'inférait que les crédits litigieux ne pouvaient être rompus sans respect des délais de préavis ; qu'en considérant que la rupture de ces concours à durée indéterminée n'était pas abusive au motif inopérant que les banques avaient seulement refusé d'accorder de nouveaux concours, sans constater que les préavis que les banques avaient elles-mêmes évoqués dans le courrier du 22 octobre 1985 avaient été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que l'établissement de crédit engage sa responsabilité s'il agit d'une manière brutale et contraire à la rationalité économique, ou si la résiliation intervient sans intérêt légitime alors que le débiteur pouvait compter sur un concours d'un minimum de durée ; qu'en ne recherchant pas si les concours bancaires accordés aux sociétés du groupe X... depuis plusieurs années, qui n'étaient pas occasionnels, n'avaient pas consisté dans l'octroi de lignes de crédits consenties de manière fréquente et habituelle, impliquant en toute occurrence un comportement loyal des banques et le respect d'un délai de préavis en cas de rupture de ces crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la date de cessation des paiements ayant été fixée irrévocablement au 1er janvier 1985, le refus, postérieur, des banques d'accorder de nouveaux concours ne peut avoir été la cause de la déclaration de cette cessation des paiements ; que par ce seul motif, dont résultait l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée aux banques et le préjudice invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° Z 13-15. 576, pris en ses troisième, sixième et septième branches et sur le second moyen du pourvoi principal n° X 13-14. 930, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et MM. Louis et Marcel X... font grief à l'arrêt, le premier du rejet de sa demande, appuyée par les sociétés X..., en paiement de la somme de 9 841 132 euros, les derniers du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions récapitulatives, les sociétés X..., pour établir la faute des banques intimées et le préjudice subi, soutenaient que c'était le pool bancaire du groupe X... qui avait été directement à l'origine de la répartition des créances, défavorable à ce dernier, entre les sociétés Touzet, X... et GTM telle qu'elle résultait du protocole du 23 mars 1989, M. F... ayant admis, dans un courrier en date du 15 avril 1989 qu'elles produisaient, qu'il n'avait aucune compétence technique pour discuter des abattements sollicités par l'État du Cameroun et qu'il avait accepté cette répartition à la suite d'un accord conclu à Paris entre la société Touzet, la banque de celle-ci et le pool bancaire français du groupe X... ; qu'en se bornant à affirmer que les banques intimées n'avaient pas la maîtrise du processus engagé par les autorités camerounaises et que la matérialité du prétendu détournement n'était pas établie, sans répondre au moyen péremptoire soutenu par les sociétés exposantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que la Commission des impayés mise en place par l'État camerounais et chargée de signer des conventions de rééchelonnement de sa dette avec les sociétés créancières de l'État avait mis en demeure les intervenants dans l'affaire litigieuse de se mettre d'accord pour la répartition de la dette et que c'était ainsi que la créance de " X... " avait été fixée à 46 millions de francs et celle de " Touzet " à 32 millions de francs ; que l'arrêt a affirmé, d'autre part, que c'était les autorités camerounaises qui avaient décidé de revoir la nouvelle répartition des sommes qui étaient dues aux deux sociétés, compte tenu de l'achèvement des travaux, pour en déduire que la matérialité du prétendu détournement de créances au Cameroun n'était pas établie ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si la répartition des créances en cause résultait d'un accord entre les représentants de ces sociétés au Cameroun ou d'une décision des autorités de cet État prise au vu des travaux réalisés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour rejeter l'action en responsabilité contre les banques intimées du fait du détournement de créances relatives aux marchés camerounais, l'arrêt a énoncé qu'il paraissait d'autant plus difficile d'incriminer les banques que le pool bancaire avait la pleine propriété des créances du « groupe X... » et avait donc un intérêt majeur à ce que la répartition se fasse en faveur des sociétés X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'étaient pas les seules créances relatives au marché dont la société de droit français Entreprise X... était titulaire qui avaient été cédées au pool bancaire, à l'exclusion des créances des sociétés X... Cameroun et X... TP Cameroun, et si les sociétés BFCE, BTP et BNP n'étaient pas cessionnaires des créances de la société Touzet, de sorte qu'elles avaient intérêt à ce que la répartition des créances se fasse à l'avantage de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que dès lors qu'elle constatait l'intérêt certain des banques dans la gestion des difficultés rencontrées par les sociétés X... dans le cadre des marchés engagés au Cameroun, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si ces dernières n'avaient pas, compte tenu de l'importance des intérêts financiers en jeu, nécessairement participé au processus de négociation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que l'exécution du chantier camerounais ayant donné lieu à un contentieux entre les sociétés X... et Touzet international (la société Touzet), un protocole d'accord transactionnel a été signé le 25 novembre 1985 entre cette dernière, la société X... et la société BTP tendant à répartir leurs créances respectives et permettre l'achèvement des travaux, et que cet accord a lui-même suscité des difficultés ; qu'il constate, ensuite, que, dans l'assignation délivrée le 2 mai 1988 à la requête de la société Shell du Cameroun et de la BICIC, les sociétés Entreprise X... Cameroun et Entreprise TP Cameroun, ayant chacune son siège social BP 6166 à Yaoundé et la société française
X...
, ayant son siège social à Mirande et une représentation au Cameroun BP 6166, sont distinguées, et que leur adresse est celle figurant dans l'arrêt du 17 juillet 1987 ; qu'il constate encore que cette assignation tendait, devant la carence de ces trois entreprises qui avaient cessé toute activité en 1986, ne disposaient plus de mandataires sociaux susceptibles de prendre des décisions appropriées, et avaient laissé les chantiers à l'abandon, à faire désigner, dans l'intérêt de toutes les parties, un administrateur provisoire local ; qu'il constate enfin que, par décision du président de la cour d'appel de Yaoundé, M. F... a reçu mission d'agir au nom et pour le compte des sociétés concernées, avec les pouvoirs les plus étendus en qualité de seul et unique représentant légal ; que l'arrêt relève que, sur l'insistance des pouvoirs publics camerounais, le groupe X... a cédé à la BICIC, agissant tant en son nom qu'en celui du pool bancaire, l'ensemble des créances nées ou à naître qu'il détenait ou viendrait à détenir au titre de sa participation aux travaux à effectuer en lieu et place de la société Touzet ; qu'il relève aussi que la désignation de M. F..., ès qualités, constituait le seul moyen, pour tous les intervenants, notamment le pool bancaire et les sociétés X... de parvenir au recouvrement de leurs créances ; qu'il relève encore que la commission des impayés chargée par l'Etat camerounais de signer des conventions de rééchelonnement de sa dette avec les sociétés créancières, a été informée de l'existence du protocole du 29 novembre 1985, que les sociétés X... et M. Y..., ès qualités, connaissaient l'évolution du contentieux avec cet Etat et les nouvelles revendications de la société Touzet et que, devant cette situation, la commission ayant mis en demeure les intervenants de trouver un accord sur la répartition de la dette, 78 millions de francs ont été répartis, la créance de " X... " étant fixée à 46 millions de francs et celle de la société Touzet à 32 millions de francs ; qu'il retient enfin que cette nouvelle répartition des sommes dues à ces deux sociétés a été décidée par les autorités camerounaises compte tenu de l'achèvement des travaux, que la contestation, élevée par M. Y..., ès qualités, du nouvel accord signé par M. F..., ès qualités, est demeurée sans suite, et que le pool bancaire, qui n'avait pas la maîtrise de ce processus, avait un intérêt majeur, disposant de la pleine propriété des créances litigieuses, à une répartition favorable aux sociétés X... ; que par ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche visée à la troisième branche, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées visées à la première branche, qui ne s'est pas contredite et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal n° Z 13-15. 576, ainsi que le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° X 13-14. 930, ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Et attendu que le rejet des pourvois principaux rend sans objet l'examen des pourvois incidents qui sont éventuels ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et MM. Marcel, Louis, Frédéric, Christian X..., Mmes Josiane et Chantal X..., la société Entreprise
X...
et la société X... frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° X 13-14. 930 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise X..., X... Frères, Cécile Tondut et SID, à l'encontre de la société CACIB, nouvelle dénomination de la société Calyon, précédemment dénommée Crédit Agricole Indosuez, venant aux droits de la société Unicrédit, de la société BNP Paribas précédemment dénommée Banque Nationale de Paris, de la société Natixis, précédemment dénommée Natexis Banques Populaires venant aux droits de la société Natexis Banque venant elle-même aux droits de la société Banque Française de Commerce Extérieur, de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics BTP, de la Société Générale et du Crédit Lyonnais, en paiement de la somme de 9. 909. 186 euros au titre du passif déclaré et de celle de 15. 244. 901 euros représentant la créance perdue sur l'Etat du Congo ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à la rupture brutale et abusive des crédits, le commissaire à l'exécution du plan affirme que force est de constater que la rupture des concours du pool bancaire a été brutale, sans préavis, et qu'elle était dépourvue de justification objective ; que les rapports d'expertise déposés démontrent que les concours des banques qui ont été dénoncés sans préavis en janvier 1986 avaient été en 1985 d'un niveau moyen de 45. 000. 000 F, qui venait d'être ramené par l'effet d'encaissements de créances africaines à un montant de 15 514 558 F ; que les concours à effet au 31 décembre 1985, s'étaient normalement poursuivis en janvier 1986 ; que la situation des sociétés X..., loin de s'être dégradée, venait de s'améliorer par l'effet de la prise de participation de la société Polar, de l'engagement de celle-ci à participer au marché Congo et de son accord poux financer les besoins des sociétés X... à hauteur de 26. 000. 000 FF, moyennant certaines dispositions ; qu'en tout état de cause, la situation des sociétés n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'il fait sienne la démonstration des sociétés X... et maintient qu'elles ont été contraintes de déposer leur bilan à cause de la rupture des concours bancaires ; que les sociétés X... exposent qu'elles constituaient, en 1986, un des trois premiers groupes de terrassement en France ; que leur développement avait été très rapide, notamment en Afrique équatoriale ; que la société Polar, principale société de travaux publics de Scandinavie, avait voulu, en 1984, prendre une participation minoritaire à leur capital ; que ce rapprochement constituait pour la société Razel, principal concurrente de X..., une menace sérieuse, particulièrement pour son développement en Afrique ; que cette entreprise a donc obtenu de ses banques, qui étaient également membres du pool bancaire de X..., de faire en sorte qu'elle puisse racheter X... une fois que Polar serait entré à son capital, ce qui lui permettrait de prendre une position dominante dans son secteur d'activité ; qu'elles soutiennent que la rupture brutale et abusive des crédits, qui est la cause directe du dépôt de bilan, a été défier par les banques pour répondre au plan de la société Razel et qu'elle est en tout état de cause fautive ; que la simple chronologie des faits démontre leurs affirmations ; que le 2 décembre 1985, les membres de la famille X... ont cédé 35 % de leurs actions à la société Polar, pour le prix de 9. 781. 555 ¿ (64, 167. 000 F) payable par un premier versement immédiat de 1, 602, 713 e (10. 513. 800 F) et un second versement de 8. 174. 725 ¿ (53. 626. 200 F), le 31 décembre 1986 ; qu'à cette époque, les engagements de X... à l'égard des banques avaient fortement diminué, ces dernières ayant encaissé 31 millions de francs (4, 725, 610 ¿) ; que le 14 janvier 1986, Unicrédit, chef de file du pool bancaire, a informé les sociétés X... que la société Polar devait s'engager à assurer l'échéance de janvier s'élevant à 26 millions de francs ; que le 22 janvier 1986, la société Polar a adressé à Unicredit un télex lui exposant le plan qu'il étudiait avec les sociétés X... pour lui prêter directement ou indirectement lesdits 26 millions de francs (3. 963. 415 ¿), l'invitant à venir à Helsinki, le 24 janvier 1986, pour boucler l'opération ; qu'une réunion s'est tenue, le 29/ 1/ 1986, au CIRI, à laquelle tous les membres du pool bancaire ainsi que les dirigeants de Polar ont assisté mais de laquelle Monsieur Marcel X... a été exclu ; que ce même jour, et après la réunion, un rendez-vous a été organisé par Unicrédit et BTP avec les dirigeants de la société Polar et ceux de la société Razel, au siège de celle-ci, pour étudier leur rapprochement ; que le 30 janvier 1986, la BTP a demandé à Monsieur X... de céder ses actions à la société Razel pour le franc symbolique, sous peine d'être mis en faillite et de voir sa famille ruinée par les engagements de caution ; que le 31/ 1/ 1986, Unicredit a informé les sociétés X... de ce que le paiement des chèques serait refusé, cette information concernant tous les comptes ouverts dans les livres de la banque au nom de toutes les sociétés du groupe X... ; que le 3/ 2/ 1986, la société Polar les a assignées devant la Chambre de Commerce Internationale en annulation de la vente des actions ; que leur avocat a, le 4/ 2/ 1986, dénoncé " l'intention évidente (des banques) de précipiter le groupe X... dans la faillite et... (les) a mis en demeure de rétablir les concours et crédits dans les 24 heures, faute de quoi, (elles) seraient rendues responsables de la perte des actifs du groupe, dont les montants (étaient) très supérieurs au passif existant " ; que le 12 février 1986, Unicrédit, pour contraindre Monsieur X... à céder ses actions, a exercé une ultime pression, en rejetant un chèque de 34. 823 francs émis par la SA X... et a notifié à cette dernière, par lettre recommandée avec A. R., une interdiction d'émettre des chèques ; que le 14/ 2/ 1986, les sociétés X... ont déclaré la cessation de leurs paiements au greffe du tribunal de commerce d'Auch ; que les banques soutiennent qu'elles n'ont pas rompu de manière fautive des concours antérieurement consentis mais qu'elles ont refusé, comme elles en avaient le droit et sans que leur responsabilité puisse être engagée, l'octroi de nouveaux financements ; qu'elles indiquent que la situation du groupe X... s'apparentait à une " véritable fuite en avant " ; que les sociétés étaient incapables de faire face avec leurs fonds propres à leurs besoins de trésorerie, d'autant plus importants que leur activité s'était considérablement développée en Afrique ; qu'elles voulaient les faire financer par des établissements de crédit mais étaient incapables de les supporter structurellement à terme ; qu'elles précisent qU'au cours du premier trimestre 1985, elle savaient dû, sur l'insistance des pouvoirs publics, accorder des crédits aux sociétés X... dont l'ensemble des découverts s'élevait à 61. 565. 000FF ; qu'elles avaient évoqué ces difficultés aven les sociétés X... dès la fin de l'année 1984, recherché un plan pour couvrir les besoins de trésorerie, fixé les conditions du maintien de leurs concours ; que les sociétés du groupe X... n'ont pas tenu leurs engagements et qu'en tout état de cause leur situation était irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que :- le 20/ 12/ 1984, la société Entreprise
X...
a sollicité " une prorogation d'échéance du crédit consenti en contrepartie de la cession de créance résultant d'un protocole d'accord passé avec la République Populaire du Congo et a confirmé que cette cession en pleine propriété garanti (ssait) outre la facilité de caisse et tout solde de compte courant tous nouveaux concours qui (lui) seraient consentis... dans la limite du montant total des créances cédées " ;- le 3/ 1/ 1985, Unicrédit a rappelé à la société X... qu'elle avait pris l'engagement, le 13/ 12/ 1984, de retirer de la République Populaire du Congo, à compter du 1/ 1/ 1985, les matériels qui y stationnaient, dans le cas où le financement sous forme de crédit acheteur et financier garanti par la Coface du marché Ouesso-Owando ne pourrait être mis en place ; qu'elle l'a avisée de ce que le concours n'avait pu être assuré et lui a demandé, conformément à son engagement, de lui adresser, au plus tard le 15/ 1/ 1985, le double des certificats de dépôts aux douanes congolaises des demandes de réexpédition de ces matériels, ainsi que leur destination, lui signifiant que l'expédition de l'intégralité des matériels concernés constituait une mesure exigée par l'ensemble du pool bancaire ;- le 4/ 1/ 1985, en réponse à la lettre du 20/ 12/ 1984 précitée, Unicrédit a confirmé la mise à disposition d'un crédit relais et a précisé que les crédits relais accordés en novembre et décembre 1984, s'élevant à 38 MF, avaient été consentis dans l'attente notamment du renforcement prochain des fonds propres, du règlement de la situation de juillet 1984 de l'avenant Douala-aida, de la mobilisation des situations de travaux relatives aux marchés Cameroun en cours, leur date d'échéance étant fixée au 20/ I/ 1985 ;- le 17/ 1/ 1985, Unicrédit a informé la société X... que la BICIC était en mesure de mobiliser 90MF de créances Cameroun, soit 74 MF, au titre des situations de juillet à novembre et 16 MF au titre de la situation de décembre, cette mobilisation devant permettre, notamment, le remboursement des crédits relais accordés par le pool et garantis par la créance Congo à hauteur de 38 MF, le remboursement du découvert BICIC, le règlement de l'échéance de janvier 1985 ; qu'elle a rappelé que cette mobilisation à hauteur de 80 % des situations approuvées était assortie au profit du pool d'un acte de cession de créances et d'une délégation de police Coface ;- le 21/ 2/ 1985, Unicrédit a écrit à Monsieur Marcel X... dans les termes suivants ; " A plusieurs reprises, et notamment par courrier en date du 3. 10. 1984, nous avons attiré votre attention sur la nécessité de fournir à vos banquiers une Information régulière, fiable et précise, sur l'évolution de votre société et de ses besoins de financement. D'après le plan de trésorerie transmis par vos soins lors des réunions tenues en novembre et décembre 1984, à Paris, et confirmé lors de notre visite, à Mirande, le 15. 01. 1985, l'ensemble des besoins de trésorerie du Groupe X... était couvert par les seules avances en relais des règlements de situation de travaux du Cameroun... Or vous venez de nous adresser, suite à nos demandes réitérées, de nouvelles prévisions sur la période Février-Juin 1985 qui remettent complètement en cause les prévisions antérieures : les " avances Cameroun " ne suffisent plus à assurer l'équilibre de la trésorerie et le remboursement des avances déjà consenties ne peut intervenir malgré le règlement de la totalité des situations de juillet à novembre 1984 et leur encaissaient dans les livres de la BICIC. De plus, cette impasse n'est que partiellement expliquée par les retards sur les travaux France dus aux intempéries de janvier 198. 5, Nous ne pouvons en conséquence que noter une nouvelle fois l'insuffisance des renseignements fournis par vos soins sur l'évolution de votre Groupe et la retard que vous apportez à les communiquer. Nous considérons, pour notre part. que cette situation n'est pas compatible avec le climat de confiance nécessaire à nos relations. De plus, compte tenu des difficultés déjà rencontrées, cette situation de nature à aggraver les réserves maintes fois manifestées par plusieurs de vos banquiers ne nous'permet plus d'espérer la constitution d'un pool durable et son fonctionnement dans des conditions normales, d'autant que vous't'avez pas jugé utile d'informer les banques sur l'état de réalisation des engagements que vous avez pris à leur égard par lettre en date du 13/ 12/ 1984 réexportation du matériel Congo-apport en fonds propres-cession de matériel... De fait, l'accord définitif de l'ensemble des participants du pool sur le dispositif proposé pour la mise à disposition de nouvelles " avances Cameroun " (cf télex du 13/ 02/ 1983) n'a pu encore être obtenu à ce jour. Nous sommes ainsi amenés à constater qu'il n'existe plus de pool bancaire, et en l'absence de pool, nous ne sommes plus en mesure, comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises, d'assurer, seuls, la couverture des besoins de trésorerie de votre Groupe. En conséquence, nous vous informons qu'à compter de ce jour, nous n'assurerons plus aucun décaissement et n'émettrons plus aucune caution avant d'avoir examiné avec vous et accepté formellement les modalités de la poursuite de nos relations " ;- le 2/ 4/ 1985 Unicredit a encore écrit : " Messieurs, Par courrier en date du 21. 02. 1985, nous vous faisions part de notre préoccupation sur la détérioration du climat de confiance entre votre entreprise et ses banquiers et vous rappelions notre souci d'obtenir une information régulière, fiable, et précise, sur l'évolution de votre société. A la suite des diverses réunions qui se sont tenues en Février et Mars 1985 sous l'égide de la DAE. en présence des banques de votre pool, un accorda été obtenu sur la poursuite des financements accordés par ces banques à votre entreprise. Cet accord n'a cependant été réalisé qu'à la réserve expresse du respect par vos soins de certains engagements. Il apparaît en effet indispensable que, pour faire face aux aléas de trésorerie importants liés à l'activité export à laquelle votre entreprise doit se consacrer pour assurer son développement, soient mis en place des moyens appropriés au niveau de la trésorerie et des marchés, des conditions de réalisation de l'activité 1985 et du renforcement de la situation financière de votre société. Nous vous rappelons ci-dessous ces engagements-qui reprennent notamment ceux que vous avez déjà pris vis-à-vis du pool par correspondance en date du 13/ 12/ 1984- et conditionnent le maintien des financements du pool : I°/ Trésorerie et Marchés. Communication mensuelle au Chef de file le 10 de chaque mois au plus tard d'une situation de trésorerie (selon modèle qui vous a été communiqué) actualisant les données prévisionnelles et analysant les écarts constatés. Intervention auprès du Trésorier Payeur Général, afin d'obtenir un moratoire des dettes fiscales et parafiscales.. Caution solidaire de MM. Marcel et Louis X... et de Mme Simone X... et nantissement des parts sociales du GEFSO détenus par eux en garantie des concours supplémentaires pour le règlement de l'échéance de Mars 1985 et des droits d'enregistrement afférents à la cession des créances CAMEROUN,. Remboursement de ces concours selon le calendrier prévu et au plus tard le 31/ 12/ 1985 Communication préalable au pool pour information et accord, avant signature, de tout nouveau marché de montant significatif. 2°/ Activité 1985 :. Maintien en volume de l'activité 1984 et, notamment, abandon total dans ses modalités actuelles du projet de marché complémentaire au Congo et réexpédition immédiate du matériel qui y est implanté ; 3/ Renforcement de la situation financière de l'entreprise :. Cession de matériels à hauteur de 25 MF minimum avant le 31. 12. 1985.. Intervention immédiate de la société Polar au capital de X... à hauteur de 5. 500. 000 F.. Augmentation de capital de 12. 000. 000 F à réaliser avant le 31. 12. 1985,, Recherche active d'un accord avec un Groupe de réputation confirmée dans la perspective d'une prise de participation assurant les moyens de développement et la pérennité de l'entreprise. ; Nous attirons votre attention sur le caractère impératif de la réalisation par vos soins de l'ensemble de ces mesures et vous demandons de nous tenir informés régulièrement du déroulement de leur mise en oeuvre. Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de cette correspondance portant la mention " lu et approuvé " et votre signature. " ;- que Monsieur X... a apposé la mention " lu et approuvé, le 4/ 4/ 1985 " sur ce courrier et l'a signé-courant mai 1985, Unicrédit a confirmé à la société Entreprise
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l'accord du pool bancaire pour une avance complémentaire de 17. 160. 000FF pour faire face aux besoins de trésorerie du mois de mai 1985, cet accord étant donné sous réserve expresse du nantissement au profit du pool de la totalité des actions de la société, ce nantissement devant être détenu par le pool jusqu'à la signature définitive du protocole d'accord avec la société Polar et l'obtention d'une caution bancaire garantissant la part payée à terme par la société Polar ;- le 1/ 7/ 1985, Unicrédit a écrit à la direction du Trésor et lui a rappelé que le pool bancaire dont elle était le chef de file avait consenti " sous l'insistance pressante des Pouvoirs Publics " des financements complémentaires à l'entreprise X... en raison notamment de l'intérêt de sa position exportatrice, que ces concours devaient trouver leur débouclement avec les règlements à provenir d'un crédit acheteur sur la République du Cameroun qui étaient bloqués ; qu'elle lui a indiqué que les banques avaient atteint l'extrême limite de ce qui leur était possible de consentir et qu'elles étaient dans l'incapacité d'envisager un quelconque effort supplémentaire à son égard ; qu'elle soulignait le caractère indispensable et urgent d'une action amiable ;- le 22/ 10/ 1985, Unicrédit a notifié à. la société X... ses délais de préavis pour réduire ou résilier les concours et durée indéterminée, autre qu'occasionnels : que le courrier est ainsi rédigé : " depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24/ 1/ 1984, les établissements de crédit sont tenus de fixer le délai de préavis qu'ils doivent respecter avant de réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels. Nous vous informons qu'Unicrédit a fixé ce délai à 30 jours pour les opérations d'escompte ou de mobilisations des créances commerciales et à 60 jours pour les autres crédits, sauf convention particulière sien évidement nous n'aurons pas à respecter ce préavis dans les cas expressément prévus par les textes légaux " ;- que par lettre recommandée avec accusé de réception en date 14/ 1/ 1986, Unicredit s'est ainsi adressée aux sociétés X... " Messieurs, La situation de trésorerie a été, à nouveau, évoquée lors de la réunion qui s'est tenue au CIRI le 13. 01. 1986, en présence de tous les membres du pool bancaire de l'Entreprise. Malgré l'encaissement de sommes importantes à fin décembre 8S (billets CONGO 32 MF, crédit acheteur CAMEROUN 22 MF, + financement CCCE 11 MF, venus rembourser des crédits relais assurés par le pool à due concurrence), les besoins pour les 4 premiers mois de 1986 sont considérables et nécessiteraient, selon les prévisions qui nous ont été remises, des crédits supplémentaires de 80 millions (hors mobilisation des situations de travaux France et Etranger dans les conditions normales). L'origine principale de ces besoins se trouve dans I) les retenues de garanties immobilisées au titre des marchés Cameroun pour 50 MF environ à ce jour et qui ne peuvent être libérées avant la signature des avenants aux contrats permettant leur remplacement par des cautions, 2) les créances sur le CONGO au titre des travaux exécutés en 1985 par X... en l'absence de financement adapté alors même que l'entreprise s'était engagée par écrit en avril 1985 à interrompre ce chantier. Après règlement de 40 MF en août 1985 ces créances s'élèvent à jour à 73 MF environ. Il apparaît de façon évidente que l'entreprise X... n'a pas la structure financière adaptée aux besoins générés par les marchés qu'elle entreprend. Même dans l'hypothèse où la totalité des créances sur l'étranger sont finalement payées, les délais de règlement atteignent une telle ampleur qu'ils génèrent des frais financiers susceptibles d'absorber l'essentiel des bénéfices dégagés par l'exploitation. Dans ces conditions, le pool bancaire considère qu'il ne lui est plus possible de consentir de nouveaux concours en l'absence d'un engagement financier des actionnaires sous une forme à définir. Compte tenu des garanties déjà fournies par la famille X..., cet engagement ne peut provenir que de POLAR. Le pool bancaire a pris acte de ce que POLAR et MM. X... procédaient à l'élaboration d'un plan de restructuration de l'entreprise portant sur l'ensemble des secteurs d'activité, et dont le contenu serait présenté aux banques dans les derniers jours de janvier 1986. Le pool a également noté que si POLAR n'envisageait pas d'assumer les conséquences des opérations nées avant sa prise de participation, il entendait prendre ses responsabilités au titre des opérations postérieures à cette date. Le marché CONGO, compte tenu des informations récentes qui ont été fournies quant à ses possibilités de financement, et auquel POLAR sera étroitement associé, est une opération dont POLAR ne saurait se désintéresser. Aussi, dans l'attente de la mise au point du plan de réorganisation dont les effets ne sauraient, en tout état de cause se faire sentir avant plusieurs mois, le pool bancaire considère qu'un engagement financier de POLAR, justifié par l'intérêt du marché CONGO, doit être obtenu au plus tôt, pour assurer l'échéance de janvier 1986, s'élevant à 26 MF " ;- que le télex du 31/ 1/ 1986 est ainsi rédigé ; " Nous faisons suite à nos correspondances récentes (lettre du 14 janvier 1986, télex du 23 janvier 1986) et aux réunions tenues sous l'égide du CIRI, les 27 et 29 janvier au cours desquelles notre pool bancaire a tenté de trouver une solution, associant vos actionnaires, aux problèmes de trésorerie de fin janvier 86 et des mois suivants. Comme vous le savez, aucun accord n'a pu intervenir, notamment en raison de l'impossibilité d'obtenir des autorités camerounaises la signature d'un engagement concernant le déblocage des retenues de garantie contre remise d'une caution bancaire. Dans ces conditions et en l'absence d'une couverture satisfaisante pour assurer le règlement des chèques et domiciliations présentés à nos caisses, nous serons contraint d'en refuser le paiement. Nous vous en avisons pour vous permettre de prendre toutes dispositions en conséquence. P. S. Il est bien entendu que cette information concerne tous les comptes ouverts dans nos livres au nom de toute société du groupe
X...
" ; que la société Polar a saisi, le 3/ 2/ 1986, la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international et a demandé, en invoquant te dol, l'annulation du contrat de cession et de la vente des actions, en réclamant le remboursement des sommes déjà versées et des dommages-intérêts ; qu'elle a exposé avoir appris lors du conseil d'administration qui s'est tenu immédiatement après la réalisation de la vente, le 2/ 12/ 1985, trois administrateurs appartenant à son groupe y ayant été nommés, de la bouche du directeur financier de la société X..., que les besoins en trésorerie étaient chiffrés à 80 millions de francs pour fin décembre 1985 et début 1986 ; qu'elle avait découvert à ce moment là " que la situation financière véritable de la société lui avait été dissimulée jusqu'à la réalisation de la vente pour lui être immédiatement révélée, la mettant devant le fait accompli " ; qu'elle avait été informée par la suite que la société avait poursuivi l'exécution d'un chantier au Congo pour une partie qui n'était pas financée au marché initial, alors et au surplus qu'elle s'était engagée, ce qu'elle ignorait, envers les banques à interrompre les travaux ; qu'elle a précisé que les banques avaient refusé d'accorder les découverts supplémentaires demandés par X... et avaient exigé de sa part des engagements en vue de rétablir la situation financière ; qu'elle avait accepté à la demande du CIRI de négocier avec les banques, qui lui avaient appris que les actions qui lui avaient été cédées avaient été données en nantissement ; qu'elle a refusé tout concours s'estimant trompée ; qu'il s'évince de ce qui précède que dès le mois de décembre 1984, la situation financière des sociétés du groupe X... était très obérée ; que les pouvoirs publics sont intervenus pour que des concours nouveaux et des crédits relais leur soient accordés et que le pool bancaire se joigne à la banque camerounaise BICIC qui ne voulait plus assurer seule le financement ; que dès la fin de l'année 1984 et tout au long de l'année 1985, Unicrédit, chef de file, n'a pas cessé de rappeler aux sociétés X... les conditions que le pool bancaire posait à l'octroi de leurs concours, c'est à dire le renforcement des fonds propres du groupe, l'adossement des financements à des cessions de marchés, le refus de financer des travaux à l'étranger ne faisant pas l'objet de marchés dûment régularisés et garantis par la Coface ; que ces conditions ont été expressément acceptées ; que les banques ont exigé des garanties (cession de créances processionnelles, billets à ordre, nantissement par les consorts X... des actions de la société Entreprise
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leur appartenant, nantissement des titres GUS° appartenant aux consorts X..., délivrance par les consorts X... de cautions solidaires des engagements souscrits par les sociétés à leur égard) ; qu'il doit être noté que l'acte de nantissement portant sur les actions de la société Entreprise
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mentionne que la nouvelle avance consentie par le pool était une avance " en relais de l'acquisition par un investisseur d'une partie du capital de la société et du blocage en compte courant dans ses livres des sommes ainsi versées aux détenteurs actuels des actions " ; qu'il n'est donc pas justifié que les sociétés du groupe X... aient bénéficié d'une ouverture de crédit implicite par découvert permanent autorisé, consenti pour une durée indéterminée et pour des montants non préalablement définies ; qu'il s'avère au contraire que les banques ont consenti des avances relais juridiquement garanties et économiquement adossées à des marchés de travaux qui ne donnaient pas droit aux sociétés à un découvert ou à un concours reconductible, mais simplement pour la durée d'encaissement des valeurs cédées et à concurrence maximale de leur montant, un droit d'utilisation limité en durée et plafonné ; qu'il est manifeste que les engagements n'ont pas été tenus ; que le besoin de trésorerie avait encore augmenté puisqu'il s'élevait à 80 MF en décembre 1985, dont 26 MF pour le seul mois de janvier 1986 alors que les sociétés X... n'étaient pas en mesure de mobiliser auprès des banques des marchés auxquels ces concours auraient pu être adossés ; quo la société Entreprise
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, qui n'avait pas satisfait aux engagements qu'elle avait pris à l'égard du pool bancaire, ne remplissait pas non plus les conditions posées par le pool bancaire pour l'octroi de tout nouveau concours ; que les banques ont vainement recherché avec l'aide du CIRI et de la société Polar, une solution qui n'a pu être trouvée ; que cet échec ne peut leur être imputé ; qu'en outre les sociétés X... qui prétendent avoir bénéficié d'un découvert de 40. 000. 000FF ou de 45. 000. 000FF, d'une part, ne peuvent pertinemment prétendre qu'elles l'ont réduit, puisque les banques ont encaissé le montant du billet à. ordre du Congo, 25 millions de francs (3. 810. 975 E) du crédit acheteur du Cameroun, 11 millions de francs (1. 676. 830 E) de la caisse 3 CCC Cameroun, c'est à dire qu'elles ont été réglées de créances qui avaient fait l'objet de cession en toute propriété, et d'autre part, avaient besoin do 40. 000. 000FF supplémentaires pour faire face à leurs besoins déclarés en décembre 1985, alors que les concours arrivaient à échéance ce mois-ci ; qu'en conséquence les banques n'ont pas rompu brutalement, abusivement et de manière illégitime les crédits consentis mais qu'elles ont refusé d'accorder de nouveaux concours ; que ce refus a, certes, entraîné l'ouverture de la procédure collective des sociétés du groupe X... mais ne peut leur être imputé à faute ; qu'au surplus, la date de cessation de paiements ayant été fixée, de façon irrévocable, au 1/ 1/ 1985 suivant jugement définitif du 3 avril 1987, il n'est pas justifié d'un dommage réparable, puisqu'il ne peut être sérieusement soutenu que le refus des banques a été la cause de la déclaration de la cessation des paiements ; qu'il est, en outre, amplement justifié, compte tenu de cette décision, qu'en janvier 1986 la situation des sociétés était irrémédiablement compromise ; que s'agissant du complot qu'auraient ourdi les banques pour favoriser la société Touzet au détriment des sociétés X..., qu'il sera rappelé que les rencontres les plus importantes, dont les banques n'avaient pas la maîtrise, se sont tenues sous l'égide du CIRI ; que si, effectivement, il a été envisagé que la société Touzet entre au capital des sociétés X..., cette opération devait se réaliser par la vente par les consorts X... de leurs actions et qu'il est inconcevable que les détenteurs des titres aient été écartés ; qu'enfin le plan de cession des sociétés X... à la société Touzet a reçu l'aval de Maître Y... et de Messieurs Louis et Marcel X... ; qu'aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre des banques, la demande relative à. la perte de la créance afférente au chantier du Congo ne peut être accueillie ; que les demandes indemnitaires formées par le commissaire à l'exécution du plan appuyées par les sociétés X..., celles formulées par Messieurs Louis et Marcel X... doivent être rejetées ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel constatait qu'aux termes d'un courrier du 22 octobre 1985, la société Unicrédit avait notifié à la société X... les délais de préavis pour réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels, ce dont il s'inférait que les crédits litigieux ne pouvaient être rompus sans respect des délais de préavis ; qu'en considérant que la rupture de ces concours à durée indéterminée n'était pas abusive au motif inopérant que les banques avaient seulement refusé d'accorder de nouveaux concours, sans constater que les préavis que les banques avaient elles-mêmes évoqués dans le courrier du 22 octobre 1985 avaient été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'établissement de crédit engage sa responsabilité s'il agit d'une manière brutale et contraire à la rationalité économique, ou si la résiliation intervient sans intérêt légitime alors que le débiteur pouvait compter sur un concours d'un minimum de durée ; qu'en ne recherchant pas si les concours bancaires accordés aux sociétés du groupe X... depuis plusieurs années, qui n'étaient pas occasionnels, n'avaient pas consisté dans l'octroi de lignes de crédits consenties de manière fréquente et habituelle, impliquant en toute occurrence un comportement loyal des banques et le respect d'un délai de préavis en cas de rupture de ces crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit la demande de Maître Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise X..., X... Frères, Cécile Tondut et SID, en paiement de la somme de 9. 841. 132 euros, montant des créances selon lui détournées au Cameroun avec les intérêts de droit, recevable mais mal fondée et de l'en avoir débouté ;
AUX MOTIFS QUE sur le détournement par les banques des créances sur l'Etat du Cameroun ; que les banques opposent tout d'abord l'autorité de la chose jugée relativement à ce chef de demande et soutiennent qu'il a été décisivement tranché par l'arrêt confirmatif de non lieu rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a dit et jugé que les infractions d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, n'étaient pas caractérisées à leur égard ; mais que s'il n'est pas permis au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé sur l'existence du fait », qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, encore faut il que la décision rendue au pénal l'ait été, de façon définitive, par une juridiction de jugement statuant au fond sur l'action publique ; que ne peuvent avoir cette autorité les arrêts de chambre de l'instruction qui sont révocables, ne mettent pas fin au procès pénal et ne préjugent en rien au fond ; que le 26 octobre 1981, le Groupe (français) X... s'est vu attribuer par l'Etat du Cameroun un marché portant sur la réalisation d'une portion de la route Douala/ Yaoundé dit " l'axe lourd " ; que le 30 décembre 1981, l'Etat du Cameroun a attribué le marché correspondant à une deuxième portion de la même route à la société Touzet International, laquelle s'est révélée incapable de réaliser ce chantier dans des conditions satisfaisantes et a cessé le chantier en 1984 ; qu'il a été demandé à la société X... d'effectuer les travaux aux lieu et place de Touzet et un avenant n° 2 au contrat initial a été déposé au Ministère de l'Equipement le 15 février 1985 ; que l'exécution du chantier a donné lieu à un important contentieux entre les deux sociétés ; que le 29 novembre 1985, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre Touzet International, X..., la BTP intervenant en qualité de cessionnaire des marchés, aux ternies duquel Touzet devait recevoir une somme de 16 millions de francs, 7 millions de la part de l'Etat du Cameroun et 5 millions de la part de X..., le reste résultant de l'extinction de sa dette à l'égard de X..., à hauteur de 4 millions, par compensation ; qu'il a été convenu que X... accomplirait seule les travaux restant à effectuer jusqu'à la fin du chantier et qu'elle percevrait l'intégralité des règlements ; que le commissaire à l'exécution du plan et les sociétés X... reprochent aux banques de s'être, alors que l'Etat du Cameroun avait suspendu ses paiements, puis, en 1988, mis en place une commission des impayés chargée d'arrêter ses dettes et de conclure avec ses créanciers les modalités de leur règlement, appropriées une partie de la créance en la faisant attribuer à la société Touzet International, qui avait pour principales banques, la BTP, la BFCE et la BNP, toutes trois membres du pool bancaire de X... ; qu'ils incriminent tout d'abord " la machination des banques pour faire désigner au Cameroun un administrateur provisoire aux sociétés X... ", à leur insu et à l'insu de Maître Y... ; qu'ils s'appuient essentiellement sur l'enquête pénale, sur les auditions réalisées et sur le rapport rédigé par un commandant de police de la DCPJ ; qu'il en résulte que les trois banques précitées ont eu l'idée de ce plan " en raison de l'attitude de Maître Y... qui bloquait la situation " et s'opposait à l'accord envisagé par les banques avec les créanciers des sociétés X... de droit camerounais ; qu'elles ont alors prétendu que les sociétés X... étaient en déshérence ce qui impliquait que leur soit désigné un administrateur provisoire et pour établir cette déshérence, ont rédigé l'assignation du 2/ 5/ 1988, qui a été délivrée à une adresse qui n'étaient plus actuelle et donc était fausse ; que dans cet acte, dont le brouillon a été retrouvé au siège d'Unicrédit, il était demandé la désignation d'un administrateur des sociétés X... au Cameroun ; qu'ils ajoutent que le mandataire désigné avait été préalablement présenté aux banques par ta BICIC et qu'il avait donné son accord pour suivre leurs instructions et qui a reçu des honoraires considérables de la part des banques ; qu'ils dénoncent ensuite la signature, le 23/ 3/ 1989, par cet administrateur, au nom de X..., d'un protocole de répartition allouant indûment une somme de 32 millions de francs à la société Touzet ; qu'ils affirment que les montants retenus dans le protocole ont été arrêtés par les banques qui ont donné des instructions à Monsieur F... de le signer qu'ils précisent que Monsieur F... a reconnu dans une lettre adressée à l'avocat des sociétés'X... qu'il avait accepté la répartition " car (le représentant) de la BFCE (lui avait) confirmé par téléphone depuis Paris, qu'elle avait été arrêté à la suite d'un accord conclu à Paris avec Touzet, sa banque et le pool bancaire de X..., sur la base des éléments techniques fournis par EGMBTP " ; qu'ils indiquent que le plan a été arrêté en janvier février 1989, époque où les banques avaient conçu le plan de racheter les actifs de Touzet International, qui avait été mise en redressement judiciaire, sous le couvert d'une société créée à cette fin, la société Gestion Touzet International ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'assignation en référé a été délivrée, le 2/ 5/ 1988 à la requête de la société Shell du Cameroun et de la BICIC à " l'entreprise X... Cameroun,... dont le siège social est BP 6166 Yaoundé, l'entreprise X... TP Cameroun... dont le siège social est BP 6166, l'entreprise X..., dont le siège social est à Mirande ayant une représentation au Cameroun BP 6166 " ; que les sociétés camerounaises et la société française sont bien distinguées ; que leur adresse est celle qui figure dans l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 17/ 7/ 1987 ; que les demanderesses y ont exposé que les trois entreprises avaient cessé toute activité au Cameroun dans le courant de l'année 1986, interrompant et laissant à l'abandon les chantiers en cours, parallèlement, qu'elles avaient laissé au Cameroun des dettes très importantes à l'égard de leurs fournisseurs de biens et de services, que le règlement par l'Etat du prix des marchés laissés en suspens permettrait de payer au moins une grande quantité de créanciers camerounais, que le règlement de la part de l'Etat était lui même conditionné par la finition préalable des travaux et leur réception ; qu'il était de l'intérêt public que ces travaux soient menés à bonne fin dans les meilleurs délais ; qu'il n'existait plus localement de mandataires sociaux susceptibles de prendre des décisions appropriées à la situation qui, du fait de la carence de X..., préjudiciait gravement et irrémédiablement à toutes les parties concernées (Etat, usagers de la voie publique, les créanciers et X... lui même) ; qu'elles ont réclamé la nomination d'un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes mesures pour assurer l'achèvement et la réception des travaux ; que par ordonnance du 19/ 5/ 1988, leur demande, fondée sur l'action oblique, a été rejetée car son succès supposait, selon la décision, que le " débiteur n'existe plus ", ce qui n'était pas le cas ; que la société Shen Cameroun et la BICIC ont interjeté appel ; que la cour de Yaoundé a statué par arrêt du 20/ 7/ 1988 ; qu'elle a dit que les entreprises s'étaient retirées du Cameroun pour se soustraire aux poursuites tout en négligeant de faire exécuter leurs droits, à savoir, notamment, récupérer le reliquat du prix des marchés auprès de l'Etat, ce qu'elles ne pouvaient faire que si les travaux étaient exécutés et réceptionnés ; a fait état d'un message du ministre de l'Equipement " adressé à X... lui demandant de reprendre les travaux, au plus tard le 15/ 3/ 1987, faute de quoi ceux-ci seraient confiés à une autre entreprise et les frais consécutifs supportés par la retenue de garantie bloquée dans le cadre d'exécution de son contrat ; qu'elle a souligné que l'Etat du Cameroun se reconnaissait redevable de certaines sommes d'argent envers X... qui devait, pour se faire payer, exécuter les travaux découlant du marché conclu ; qu'elle a relevé que les sociétés appelantes offraient de faire exécuter des travaux et qu'il s'agissait de faire entrer les sommes dues par l'Etat dans le patrimoine de X... ; que le 1/ 11/ 1988, Maître F... a reçu, par décision du Président de la cour d'appel de Yaoundé, par extension, la mission d'agir an nom et pour le compte des sociétés concernées avec les pouvoirs les plus étendus, en qualité de seul et unique représentant légal ; qu'il doit être rappelé que le pool bancaire avait accepté, sur l'insistance des pouvoirs publics, de financer les marchés de travaux camerounais lesquels ont été cédés aux banques en garantie du remboursement des concours ainsi mis à disposition ; que c'est dans ce cadre que le groupe X... a cédé à la BICIC, agissant tant en son nom qu'au nom du pool bancaire, l'ensemble des créances nées ou à naître qu'il détenait ou viendrait à détenir au titre de sa participation aux travaux prévus par l'avenant numéro 2 ; qu'il est constant que la procédure collective ouverte en France n'avait pas été exequaturée au moment où la décision de la cour d'appel de Yaoundé est intervenue, que l'exequatur n'a en toutes hypothèse pas été obtenu au Cameroun et que la procédure d'extension engagée par Maître Y... n'a pas abouti ; qu'il s'évince de ce qui précède tout d'abord que même si le pool bancaire français est directement intervenu pour faire désigner un administrateur judiciaire au Cameroun, sa démarche ne peut être qualifiée de déloyale et de frauduleuse, dès lors. que la décision prise n'était pas contraire à leurs intérêts, les magistrats camerounais précisant que la nomination d'un administrateur judiciaire était destinée à pallier la carence des sociétés et de leurs dirigeants, à achever les travaux, et à en obtenir le paiement, dans un cadre juridique adapte ; qu'au contraire cette désignation est apparue comme le seul moyen de sortir de l'impasse, où se sont trouvés tous les intervenants, et notamment le pool bancaire et les sociétés X..., pour parvenir au recouvrement de leurs créances ; que d'autre part il ne peut être sérieusement contesté que les sociétés du groupe X... avaient interrompu les travaux, qu'elles ne les ont pas repris et qu'il ont dû être terminés par une autre société ; que leur exploitation avait généré un passif fournisseur important ; que l'interruption des travaux avait entraîné le blocage des règlements attendus de l'administration camerounaise et le risque de pénalités de retard ou de résiliation ; que la BICIC n'avait pu obtenir paiement des sommes dues au titre des travaux correspondant à l'avenant n° 2, compte tenu des oppositions faites par différents créanciers, qui en outre diligentaient des saisies de matériels et procédaient à leur vente ; qu'il est avéré que, le 23/ 4/ 1987, Maître G..., administrateur judiciaire du groupe, a informé le chef de file du pool bancaire que tout le personnel expatrié serait prochainement de retour en France et que la surveillance des actifs des sociétés camerounaises ne pourrait plus être assurée ; que face à cette situation le pool bancaire, a mandaté la société EGMBTP pour entreprendre une série d'expertises et de démarches au Cameroun pour notamment localiser le matériel ; que Maître Y... était parfaitement informé de cette situation et a su que l'ensemble des créanciers s'étaient réunis, le 15/ 1/ 1988, afin de rechercher des solutions propres à assurer le paiement par le Cameroun des créances et l'achèvement des travaux ; qu'un projet de protocole lui a été soumis ainsi qu'a la société EGMBTP et à Monsieur Marcel A..., le 29/ 1/ 1988 ; que Maître Y... et Monsieur A... ont conditionné leur accord à des conditions jugées exorbitantes par les créanciers et le pool bancaire ; que le 21/ 4/ 1988, la BICIC et Unicrédit, d'une part, les créanciers camerounais, de X..., d'autre part, ont signé, le 21/ 4/ 1988, un protocole aux termes duquel les membres du cool ont accepté de partager avec les créanciers camerounais le bénéfice des créances qui leur avaient été cédées ; que là encore Maître Courre et les représentants légaux du groupe X... ont refusé de donner leur accord à cette solution ; que Maître Y... et Marcel X... ont été informés des décisions de justice intervenues et de l'extension de la mission donnée à Maître F... ; qu'ils ont contesté, vainement, cette dernière décision ; que les sociétés X... admettent dans leurs écritures que le plan arrêté pour les spolier a pris naissance non pas au moment de l'action en désignation d'administrateur judiciaire, mais plus tard, en janvier ou février 1989 ; que le rédacteur du rapport de synthèse amplement cité par Maître Z... écrit lui même que " si la nomination de Maître F... avait eu pour résultat de reconnaître X... dans ses droits tels qu'ils étaient les siens à l'issue du protocole du 29/ 11/ 1985, il est probable que personne n'aurait critiqué la nomination, même contestable, de l'administrateur provisoire " ; que la cour se contentera de constater que la désignation de l'administrateur provisoire procède d'une décision des autorités judiciaires camerounaises, intervenue en appel, motivée, et qui prend en compte les intérêts des sociétés X... et contre lesquelles Maître Y... et Monsieur A... ont pu exercer des voies de recours ; que d'autre part, l'Etat Camerounais avait créé une commission, des impayés chargée de signer des conventions de rééchelonnement de sa dette avec les sociétés créancières de l'Etat ; que cette commission a été saisie d'un dossier déposé par Touzet qui réclamait les règlements des travaux réalisés au titre de l'avenant n° 2, et a exigé, préalablement à la signature d'une convention de rééchelonnement, un protocole de répartition avec X... ; qu'il ressort de la procédure pénale que cette commission a eu son attention attirée par l'existence du protocole du 29/ 11/ 1985 ; qu'ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel l'a relevé, les sociétés X... ainsi que Maître Y... étaient parfaitement au courant de l'évolution du contentieux avec l'Etat du Cameroun et des nouvelles revendications de la société Touzet ; que Maître Y... a adressé diverses notes, notamment, le 8/ 1/ 1989, à la Commission et le 22/ 5/ 1989 an ministère des Finances qui présidait la commission ; qu'il a ainsi pu faire connaître la position des sociétés X... ; que la société Touzet a maintenu ses demandes et que la commission a mis en demeure les intervenants de se mettre d'accord pour la répartition de la dette ; que c'est ainsi que les 78 millions de flancs ont été répartis que la créance de X... e été fixée à 46 millions de francs et celle de Touzet à 32 millions de francs ; que la société Touzet a toujours contesté le protocole du 29/ 11/ 1985 et a constamment affirmé que les 32 millions de francs provenaient d'une créance de 20 millions pour travaux effectués par lui seul et d'une part sur les 56 millions affectés au groupement ; qu'elle a en outre affirmé que X... avait perçu à son détriment une somme de 28 millions au titre du crédit acheteur ; que la discussion a concerné les travaux respectivement effectués par l'une et l'autre sociétés intervenues sur le marché ; qu'il existe un litige sur le montant des sommes dues aux sociétés X... et Touzet ; qu'il n'est pas contestable que ce sont les autorités camerounaises qui ont décidé de revoir la nouvelle répartition des sommes qui étaient dues aux deux sociétés, compte tenu de l'achèvement des travaux ; que le nouveau protocole a été signé par Maitre F..., qui avait reçu pouvoir des autorités judiciaires camerounaises pour représenter les sociétés X... ; que Maître Y..., qui a entendu s'opposer au paiement de sommes dont il estimait qu'elles devaient revenir au Groupe X... a déposé un mémoire contestant la répartition prévue par le protocole du 23 mars 1989, qui n'a aucune suite ; qu'il parait d'autant plus difficile à la cour d'incriminer les banques, qui n'ont pas eu la maîtrise du processus engagé par les autorités camerounaises, que le pool avait la pleine propriété des créances et avait donc un intérêt majeur à ce que la répartition se fasse en faveur des sociétés Dacier ; qu'en tout état de cause, le commissaire à l'exécution du plan et les sociétés X... ne démontrent pas que la responsabilité du pool bancaire puisse être engagée à propos du prétendu détournement de créances au Cameroun, dont la matérialité n'est pas établie ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si la chose jugée au pénal n'a pas, au sens procédural du terme, la nature d'une fin de non recevoir, il est de jurisprudence constante que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement jugé par les tribunaux répressifs, soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 5 avril 1995 qu'il peut être tenu pour constant que ce sont les créanciers camerounais qui ont assigné les sociétés X... pour faire désigner un administrateur judiciaire, qu'ils ont utilisé, à quelques mois près, les mêmes adresses que celles qui figurent pour lesdites sociétés dans l'arrêt du 17 juillet 1987 de la cour d'Appel d'AGEN, que c'est la cour d'appel de YAOUNDÉ qui a désigné l'administrateur judiciaire local, que les requêtes en extension de compétence au CAMEROUN présentées par Maître Y... n'ont pas abouti ; que la mention sur les assignations, pour désigner les deux sociétés « Société X... CAMEROUN » et « Société X... TP CAMEROUN » de l'appellation « Société X... au CAMEROUN » constitue au plus une imprécision et non une altération de la vérité ; que les parties civiles (Maître Y... et la société X... ENTREPRISE) n'ignoraient pas la mission confiée à une société EMGBTP sur l'étude d'une nouvelle répartition des sommes à venir de l'État du CAMEROUN ; qu'elles n'ignoraient rien non plus de l'évolution du contentieux avec l'État Camerounais, qu'elles ont effectué plusieurs voyages dans ce pays, qu'elles étaient en relation avec les ministères concernés, le
conseiller commercial de l'ambassade de FRANCE, les créanciers camerounais de la société X... ; que Maître Y... suivi l'évolution de ce contentieux, qu'il a adressé une télécopie le 19 avril 1988 au représentant du pool bancaire au CAMEROUN, pour lui demander de respecter le plan de règlement qui avait été accepté lors d'une réunion du 29 janvier 1988, qu'il a ensuite transmis une note en date du 3 janvier 1989 au président de la commission des impayés du CAMEROUN pour défendre la position de la société X..., que le 22 mai 1989, il a adressé au Ministère des Finances du CAMEROUN, président de la commission des impayés, un mémoire pour contester la répartition prévue par le protocole du 23 mars 1989 et pour s'opposer au paiement à un tiers des sommes qu'il estimait revenir de droit à la société X... ; que l'arrêt du 5 avril 1995 retient également que des travaux ont été effectués sur le chantier par la SARL TOUZET au CAMEROUN après la signature du protocole du 29 novembre 1985, que la société X... avait elle-même été sollicitée pour effectuer des travaux, qu'elle n'a pu les réaliser, même si, à un moment donné, elle avait pensé pouvoir les sous-traiter ; que l'existence de ces travaux est de nature à expliquer la nouvelle répartition des créances sur l'État du CAMEROUN fixée par le protocole du 23 mars 1989 ; que la matérialité des faits ainsi relevés par la cour d'appel de PARIS ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente instance ; qu'il apparaît, donc, que Maître Z... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une part que la nouvelle répartition des créances entre les sociétés X... et TOUZET résultant du protocole du 23 mars 1989, a illégitimement lésé les intérêts des sociétés X... et, en conséquence, porté préjudice à l'intérêt collectif de leurs créanciers, d'autre part que ce préjudice, à le supposer avéré, a été la conséquence directe de la faute collective des banques défenderesses et a engagé leur responsabilité solidaire à l'égard des dits créanciers ; que la demande n'est donc pas fondée et que Maître Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X..., en sera débouté ;
1°) ALORS QU'en écartant toute responsabilité des banques, motifs pris qu'elles n'avaient pas « la maîtrise du processus engagé par les autorités camerounaises » (page 23 § 4), après avoir pourtant constaté que « le pool bancaire français était directement intervenu pour faire désigner un administrateur judiciaire au Cameroun » (p. 21), ce dont il s'inférait que les banques avaient maîtrisé au moins partiellement le processus de négociation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dès lors qu'elle constatait l'intérêt certain des banques dans la gestion des difficultés rencontrées par les sociétés X... dans le cadre des marchés engagés au Cameroun, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si ces dernières n'avaient pas, compte tenu de l'importance des intérêts financiers en jeu, nécessairement participé au processus de négociation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° Z 13-15. 576 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Marcel et Louis X..., Mme Josiane X..., M. Frédéric X..., Mme Chantal X..., M. Christian X... et les sociétés Entreprise X... et X... frères.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'intervention volontaire de Monsieur Marcel X..., Monsieur Louis X..., Mademoiselle Josiane X..., Monsieur Christian X..., Monsieur Frédéric X..., Madame Chantal X... épouse B..., en leur qualité de cautions, irrecevables, compte tenu de l'écoulement du délai de prescription et, en conséquence, de les AVOIR condamnés, solidairement avec Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés ENTREPRISE X..., X... FRÈRES, CÉCILE TONDUT et S. I. D, la société ENTREPRISE
X...
et la société X... FRÈRES, à payer la somme de 20 000 euros à chacune des banques intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la prescription d'une action en responsabilité extra contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, le dommage constitué par une insuffisance d'actif s'est manifesté au jour de l'arrêt ordonnant la cession c'est-à-dire le 17/ 7/ 1987 ; que le dommage né de la spoliation des créances du Cameroun s'est concrétisé dans le protocole du 23/ 3/ 1989 ; (¿) que les consorts X... exposent que par arrêt du 29/ 4/ 1996, devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse les a condamnés à payer aux banques les sommes de 9. 813. 479, 60 ¿ avec intérêts de droit à compter du 1/ 1/ 1998, 5. 778. 274 FF avec intérêts de droit à compter du 28/ 2/ 1986, 38. 000. 450 FF avec intérêts de droit à compter du 21/ 8/ 1987 et 1. 357. 172, 16 ¿ avec intérêts de droit à compter du 9/ 10/ 1988, en exécution de deux actes sous seing privés en date du 7/ 6/ 1985 ; qu'ils demandent à la cour de condamner les banques à les garantir de cette condamnation et de toutes ses suites, et subsidiairement, à hauteur de 90 % de ces montants ; qu'ils expliquent que si un plan de redressement par continuation avait été arrêté, le dommage pour les cautions aurait été moindre, de sorte que là encore, le dommage s'est manifesté par la solution de la cession adoptée par l'arrêt du 17/ 7/ 1987 ; Considérant qu'étant intervenus volontairement, le 25/ 4/ 1997, dans le délai de la prescription décennale qui a commencé à courir le 17/ 7/ 1987, jour de la réalisation du dommage, Messieurs Marcel et Louis X... sont recevables à réclamer l'indemnisation de leur préjudice moral, que les développements relatifs à l'absence de justification d'un dommage réparable relèvent de l'analyse du bien fondé de l'action ; Considérant que les consorts X... sont intervenus volontairement à l'instance, à titre principal, le 25/ 4/ 1997, en qualité de caution ; Considérant qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Considérant qu'en l'espèce, la cour est saisie d'une action en responsabilité engagées par les cautions contre les banques ; que le point de dé part du délai de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce doit être fixé au jour où la caution a su par la mise en demeure qui lui était adressée que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; Que les cautions ont été avisées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/ 3/ 1986 reçue le 13/ 3/ 1986 ; que la prescription a été acquise le 13/ 3/ 1996 ; que les conclusions d'intervention volontaire ont été signifiées le 25/ 4/ 1997 ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que leur action est irrecevable car prescrite » ;
1. ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré prescrite l'action en responsabilité délictuelle intentée par les consorts X..., au titre de leurs engagements de cautions envers les banques intimées, au prétexte que le délai de prescription avait commencé à la date à laquelle ils avaient été avisés par les banques que celles-ci entendaient mettre leurs engagements à exécution, cependant qu'ils étaient intervenus à l'instance à titre principal le 25 avril 1997, de sorte que la prescription décennale était acquise ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, et cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la réalisation du dommage constitué par une insuffisance d'actif s'était manifesté au jour de l'adoption d'un plan de cession des sociétés débitrices par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du Code civil, ensemble l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du Code de commerce, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
2. ALORS QU'à tout le moins, l'aggravation du dommage est susceptible de résulter de l'adoption d'un plan de cession du débiteur principal suite à l'annulation du plan de continuation initialement retenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu de la seule date à laquelle les cautions avaient été avisées par les banques que celles-ci entendaient mettre leurs engagements à exécution, quand il lui revenait de vérifier, comme elle y était invitée, si le dommage n'avait pas été aggravé du fait de l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, qui avait annulé le plan de continuation initial et adopté un plan de cession du débiteur principal, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du Code civil, ensemble l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du Code de commerce, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'intervention volontaire à titre principal des sociétés ENTREPRISE X... et X... FRÈRES irrecevable, compte tenu de l'écoulement du délai de prescription, et, en conséquence, de les AVOIR condamnés, solidairement avec Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés ENTREPRISE X..., X... FRÈRES, CÉCILE TONDUT et S. I. D, et les consorts X..., à payer la somme de 20 000 euros à chacune des banques intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il ne peut être contesté, compte tenu des termes de l'assignation, que Maître Y... a exercé l'action en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et n'a jamais prétendu agir au nom des sociétés débitrices ; que la référence au préjudice subi par les sociétés X... ne constitue ni l'aveu d'une action engagée dans l'intérêt des débiteurs, ni une expression maladroite, comme l'a indiqué le tribunal, le préjudice étant subi par les sociétés en procédure collective et la collectivité des créanciers ; que la circonstance que Maître Y... ait réclamé l'intégralité du passif et non pas le montant de l'insuffisance de l'actif n'est pas de nature à déterminer le caractère irrecevable de son action mais, dans le cas où son action serait accueillie, conduirait à discuter la nature de son préjudice et son quantum ; Considérant qu'aux termes de l'article 67 alinéa 2 de la loi du 25/ 1/ 1985, le commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommagesintérêts, contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que le commissaire à l'exécution du plan, s'il en représente pas le débiteur, a qualité pour procéder au recouvrement de créances détenues par une personne dont il assure le commissariat au plan si le recouvrement se rattache à la fonction de défenseur de l'intérêt collectif des créanciers ; que les dispositions des articles 1 et 81 de la loi du 25/ 1/ 1985 donnent qualité au commissaire à l'exécution du plan pour engager les procédures aux fins de reconstitution des actifs résiduels non compris dans le plan ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que Maître Y..., qui avait seul qualité, en tant que commissaire à l'exécution du plan pour engager une action en responsabilité délictuelle contre un tiers tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers, a régulièrement agi ; que Maître Z... a valablement repris cette action en précisant expressément, ce qui était implicitement mais nécessairement sous entendu dans l'assignation de son prédécesseur, qu'il agissait dans l'intérêt collectif des créanciers (¿) ; que par conclusions signifiées le 13/ 4/ 2005 la société Entreprise
X...
et la société X... Frères sont intervenues volontairement à titre principal et à titre accessoire ;
Considérant que les sociétés X... soutiennent que, bénéficiaires d'un plan de redressement par cession partielle, antérieure à la réforme de 1994, elles ont le droit d'agir pour reconstituer leurs actifs y compris ceux qui devraient leur revenir après paiement de leurs créanciers ; qu'elles expliquent que le commissaire à l'exécution du plan ne peut agir qu'à hauteur des sommes nécessaires au paiement des créanciers, et non pas pour le solde, c'està-
dire pour les sommes devant revenir au débiteur ; qu'il est inexact de prétendre que ce mandataire a, en vertu d'un monopole légal, qualité exclusive pour exercer non seulement les actions spéciales d'intérêt collectif en reconstitution d'actifs, mais en outre celles destinées à la réalisation des actifs hors plan ; qu'elles allèguent que seule la théorie de l'emprunt des droits du débiteur par le commissaire à l'exécution permet une application cohérente de la jurisprudence qui a accru les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan, qui, par exemple, peut engager les actions en reconstitution d'actifs sans devoir attendre l'issue de ses procédures ou que soit connu le montant du passif définitivement arrêté, alors que le débiteur peut attendre l'issue de ses procédures ou que soit connu le montant du passif définitivement arrêté, sans craindre la prescription de ses droits, puisque les actions du commissaire au plan, par l'emprunt de ses droits, auront interrompu cette prescription ; Qu'elles estiment que le débiteur peut, en tout état de cause, intervenir volontairement, à titre principal, dans les instances engagées par le commissaire pour les sommes susceptibles de lui revenir et, à titre accessoire, pour les demandes qui seront affectées au paiement des créanciers, son intérêt étant évidemment de voir régler ses dettes ; qu'elles soutiennent que le délai de prescription des actions du débiteur a été interrompu par les actes du commissaire à l'exécution du plan, ou qu'il est suspendu jusqu'à la fin desdites procédures ; Qu'elles précisent en l'espèce que leur intervention est accessoire en ce qu'elles ont intérêt à soutenir l'action du commissaire à l'exécution de leur plan de redressement tendant à reconstituer leurs actifs, son objet étant de régler leurs créanciers ; qu'elle est principale pour la part des indemnisations susceptibles de leur revenir après paiement des créanciers et pour le cas où le commissaire à l'exécution du plan déciderait de renoncer à son action ; Considérant qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile l'intervenant principal élève une prétention propre ; qu'il n'emprunte à aucune partie son rôle de demandeur ; que l'intervention principale confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à sa propre prétention ; qu'il doit justifier de son droit à agir relativement à celle-ci ; Considérant qu'il est constant que les sociétés X... ont, comme elles l'indiquent, (page 14 de leurs écritures), " récupéré leurs pouvoirs, notamment celui d'agir en réparation d'un préjudice, particulièrement de celui, né postérieurement à l'adoption de leur plan de redressement ", étant bénéficiaires d'un plan de cession partielle, le 17/ 7/ 1987, date de l'arrêt arrêtant le dit plan ; qu'étant intervenues volontairement à l'action engagée par le commissaire au plan, par conclusions signifiées le 13/ 4/ 2005, pour soutenir une prétention propre, qui est autonome, et dont la prescription ne pouvait ni avoir été suspendue m interrompue, elles sont irrecevables en leur intervention principale, compte tenu de l'écoulement du délai de prescription, les faits dommageables qu'elles invoquent s'étant réalisés au plus tard en 1989 ; Que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs » ;
1. ALORS QUE l'action en responsabilité civile engagée par le commissaire à l'exécution du plan, lequel ne représente pas le débiteur et agit par emprunt de ses droits, interrompt le délai de prescription à l'égard de ce dernier, peu important que le débiteur ait recouvré ses pouvoirs après qu'un plan de cession eut été arrêté ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé (p. 10, al. 4) que Maître Y... avait exercé l'action en vue de la réparation du préjudice subi par les sociétés en procédure collective et par la collectivité des créanciers ; qu'en affirmant que la demande formulée par les sociétés ENTREPRISE X... et X... FRÈRES en qualité d'intervenantes principales par conclusions signifiées le 13 avril 2005 était prescrite, au prétexte que les faits dommageables qu'elles invoquaient s'étaient réalisés au plus tard en 1989 et que l'action introduite par le commissaire à l'exécution du plan le 10 avril 1996 n'avait pas interrompu le délai de prescription décennale à l'égard des sociétés débitrices, lesquelles avaient récupéré leurs pouvoirs à la suite de l'adoption d'un plan de cession partielle par arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, la Cour d'appel a violé l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2270-1 du Code civil ;
2. ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que, pour affirmer que la demande desdites sociétés, formulée par conclusions signifiées le 13 avril 2005 était prescrite, l'arrêt a relevé que les faits dommageables qu'elles invoquaient s'étaient réalisés au plus tard en 1989 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage ne s'était pas manifesté lorsque les exposantes avaient eu connaissance de la convention de titrisation conclue en janvier 1997 entre la République du Cameroun et Maître F... et qui matérialisait le détournement des créances au détriment des sociétés débitrices et de leurs créanciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté au fond toutes les demandes de Maître Z... ès qualités, appuyées par les sociétés ENTREPRISE X... et X... FRÈRES, et celles formées par Messieurs Louis et Marcel X... et, en conséquence, de les AVOIR condamnés, solidairement avec Madame Josiane X..., Monsieur Frédéric X..., Madame Chantal X... épouse B... et Monsieur Christian X... à payer la somme de 20 000 euros à chacune des banques intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le commissaire à l'exécution du plan affirme que force est de constater que la rupture des concours du pool bancaire a été brutale, sans préavis, et qu'elle était dépourvue de justification objective ; que les rapports d'expertise déposés démontrent que les concours des banques qui ont été dénoncés sans préavis en janvier 1986 avaient été en 1985 d'un niveau moyen de 45 000 000 F, qui venait d'être ramené par l'effet, d'encaissements de créances africaines à un montant de 15 514 558 F ; que les concours à effet au 31 décembre 1985, s'étaient normalement poursuivis en janvier 1986 ; que la situation des sociétés X..., loin de s'être dégradée, venait de s'améliorer par l'effet de la prise de participation de la société Polar, de l'engagement de celle-ci à participer au marché Congo et de son accord pour financer les besoins des sociétés X... à hauteur de 26. 000. 000 FF, moyennant certaines dispositions ; qu'en tout état de cause, la situation des sociétés n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'il fait sienne la démonstration des sociétés X... et maintient qu'elles ont été contraintes de déposer leur bilan à cause de la rupture des concours bancaires ; Considérant que les sociétés X... exposent qu'elles constituaient, en 1986, un des trois premiers groupes de terrassement en France ; que leur développement avait été très rapide, notamment en Afrique équatoriale ; que la société Polar, principale société de travaux publics de Scandinavie, avait voulu, en 1984, prendre une participation minoritaire à leur capital ; que ce rapprochement constituait pour la société Razel, principal concurrente de X..., une menace sérieuse, particulièrement pour son développement en Afrique ; que cette entreprise a donc obtenu de ses banques, qui étaient également membres du pool bancaire de X..., de faire en sorte qu'elle puisse racheter X... une fois que Polar serait entré à son capital, ce qui lui permettrait de prendre une position dominante dans son secteur d'activité ; qu'elles soutiennent que la rupture brutale et abusive des crédits, qui est la cause directe du dépôt de bilan, a été décidée par les banques pour répondre au plan de la société Razel et qu'elle est en tout état de cause fautive : que la simple chronologie des faits démontre leurs affirmations ; Que le 2 décembre 1985, les membres de la famille X... ont cédé 35 % de leurs actions à la société Polar, pour le prix de 9. 781. 555 ¿ (64. 167. 000 F) payable par un premier versement immédiat de 1. 602. 713 ¿
(10. 513. 800 F) et un second versement de 8 174 725 ¿ (53. 626. 200 F), le 31 décembre 1986 ; Qu'à cette époque, les engagements de X... à l'égard des banques avaient fortement diminué, ces dernières ayant encaissé 31 millions de francs (4. 725. 610 ¿) ; Que le 14 janvier 1986, Unicrédit, chef de file du pool bancaire, a informé les sociétés X... que la société Polar devait s'engager à assurer l'échéance de janvier s'élevant à 26 millions de francs ; Que le 22 janvier 1986, la société Polar a adressé à Unicrédit un télex lui exposant le plan qu'il étudiait avec les sociétés X... pour lui prêter directement ou indirectement lesdits 26 millions de francs (3. 963. 415 ¿), l'invitant à venir à Helsinki, le 24 janvier 1986, pour boucler l'opération ; Qu'une réunion s'est tenue, le 29/ 1/ 1986, au CIRI, à laquelle tous les membres du pool bancaire ainsi que les dirigeants de Polar ont assisté mais de laquelle Monsieur Marcel X... a été exclu ; Que ce même jour. et après la réunion, un rendez-vous a été organisé par Unicrédit et BTP avec les dirigeants de la société Polar et ceux de la société Razel, au siège de celle-ci, pour étudier leur rapprochement ; Que le 30 janvier 1986, la BTP a demandé à Monsieur X... de céder ses actions à la société Razel pour le franc symbolique, sous peine d'être mis en faillite et de voir sa famille ruinée par les engagements de caution ; Que le 31/ 1/ 1986, Unicredit a informé les sociétés X... de ce que le paiement des chèques serait refusé, cette information concernant tous les comptes ouverts dans les livres de la banque au nom de toutes les sociétés du groupe X... ; Que le 3/ 2/ 1986, la société Polar les a assignées devant la Chambre de Commerce Internationale en annulation de la vente des actions ; Que leur avocat a, le 4/ 2/ 1986, dénoncé " l'intention évidente (des banques) de précipiter le groupe X... dans la faillite et... (les) a mis en demeure de rétablir les concours et crédits dans les 24 heures, faute de quoi (elles) seraient rendues responsables de la perte des actifs du groupe, dont les montants (étaient) très supérieurs au passif existant ", Que le 12 février 1986, Unicrédit, pour contraindre Monsieur X... à céder ses actions a exercé une ultime pression, en rejetant un chèque de 34. 823 francs émis par la SA X... et a notifié à cette dernière, par lettre recommandée avec A. R., une interdiction d'émettre des chèques ; Que le 14/ 2/ 1986, les sociétés X... ont déclaré la cessation de leurs paiements au greffe du tribunal de commerce d'Auch ; Considérant que les banques soutiennent qu'elles n'ont pas rompu de manière fautive des concours antérieurement consentis mais qu'elles ont refusé, comme elles eu avaient le droit et sans que leur responsabilité puisse être engagée, l'octroi de nouveaux financements ; qu'elles indiquent que la situation du groupe X... s'apparentait à une " véritable, fuite en avant " ; que les sociétés étaient incapables de faire face avec leurs fonds propres à leurs besoins de trésorerie, d'autant plus importants que leur activité s'était considérablement développée en Afrique ; qu'elles voulaient les faire financer par des établissements de crédit mais étaient incapables de les supporter structurellement à terme ; qu'elles précisent qu'au cours du premier trimestre 1985, elles avaient dû, sur l'insistance des pouvoirs publics, accorder des crédits aux sociétés X... avec les sociétés X... dès la fin de l'année 1984, recherché un plan pour couvrir les besoins de trésorerie, fixé les conditions du maintien de leurs concours ; que les sociétés du groupe X... n'ont pas tenu leurs engagements et qu'en tout état de cause leur situation était irrémédiablement compromise ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que :- le 20/ 12/ 1984, la société Entreprise
X...
a sollicité " une prorogation d'échéance du crédit consenti en contrepartie de la cession de créance résultant d'un protocole d'accord passé avec la République Populaire du Congo et a confirmé que cette cession en pleine propriété garanti (ssait) outre la facilité de caisse et tout solde de compte courant tous nouveaux concours qui (lui) seraient consentis... dans la limite du montant total des créances cédées " ;- le 3/ 1/ 1985, Unicrédit a rappelé à la société X... qu'elle avait pris l'engagement, le 13/ 12/ 1984, de retirer de la République Populaire du Congo, à compter du 1/ 1/ 1985, les matériels qui y stationnaient, dans le cas où le financement sous forme de crédit acheteur et. Financier garanti par la Coface du marché Ouesso-Owando ne pourrait être mis en place ; qu'elle l'a avisée de ce que le concours n'avait pu être assuré et lui a demandé, conformément à son engagement, de lui adresser, au plus tard le 15/ 1/ 1985, le double des certificats de dépôts aux douanes congolaises des demandes de réexpédition de ces matériels, ainsi que leur destination, lui signifiant que l'expédition de l'intégralité des matériels concernés constituait une mesure exigée par l'ensemble du pool bancaire ;- le 4/ 1/ 1985, en réponse à la lettre du 20/ 12/ 1984 précitée, Unicrédit a confirmé la mise à disposition d'un crédit relais et a précisé que les crédits relais accordés en novembre et décembre 1984, s'élevant à 38 MF, avaient été consentis dans l'attente notamment du renforcement prochain des fonds propres, du règlement de la situation de juillet 1984 de l'avenant Douala-Eada, de la mobilisation des situations de travaux relatives aux marchés Cameroun en cours, leur date d'échéance étant fixée au 20/ 1/ 1985 ;- le 17/ 1/ 1985, Unicrédit a informé la société X... que la BICIC était en mesure de mobiliser 90MF de créances Cameroun, soit 74 MF, au titre des situations de juillet à novembre et 16 MF au titre de la situation de décembre, cette mobilisation devant, permettre, notamment, le remboursement des crédits relais accordés par le pool et garantis par la créance Congo à hauteur de 38 MF, le remboursement du découvert BICIC, le règlement de l'échéance de janvier 1985 ; qu'elle a rappelé que cette mobilisation à hauteur de 80 % des situations approuvées était assortie au profit du pool d'un acte de cession de créances et d'une délégation de police Coface ;- le 21/ 2/ 1985, Unicrédit a écrit à Monsieur Marcel X... dans les termes suivants : " A plusieurs reprises, et notamment par courrier en date du 3. 10. 1984, nous avons attiré votre attention sur la nécessité de fournir à vos banquiers une information régulière, fiable et précise, sur l'évolution de votre société et de ses besoins de financement. D'après le plan de trésorerie transmis par vos soins lors des réunions tenues en novembre et décembre 1984, à Paris, et confirmé lors de notre visite, à Mirande, le 15. 01. 1985, l'ensemble des besoins de trésorerie du Groupe X... était couvert par les seules avances en relais des règlements de situation de travaux du Cameroun... Or vous venez de nous adresser, suite à nos demandes réitérées, de nouvelles prévisions sur la période Février-Juin 1985 qui remettent complètement en cause les previsions antérieures : les " avances Cameroun " ne suffisent plus à assurer l'équilibre de la trésorerie et le remboursement des avances déjà consenties ne peut intervenir malgré le règlement de la totalité des situations de juillet à novembre 1984 et leur encaissaient dans les livres de la BICIC. De plus, cette impasse n'est que partiellement expliquée par les retards sur les travaux France dus aux intempéries de janvier 1985, Nous ne pouvons en conséquence que noter une nouvelle fois l'insuffisance des renseignements fournis par vos soins sur l'évolution de voire Groupe et l e retard que vous apportez à les communiquer. Nous considérons, pour notre part, que cette situation n'est pas compatible avec le climat de confiance nécessaire à nos relations. De plus, compte tenu des difficultés déjà rencontrées, cette situation-de nature à aggraver les réserves maintes fois manifestées par plusieurs de vos banquiers-ne nous permet plus d'espérer la constitution d'un pool durable et son fonctionnement dans des conditions normales, d'autant que vous n'avez pas jugé utile d'informer les banques sur l'état de réalisation des engagements que vous avez pris à leur égard par lettre en date du 13/ 12/ 1984 : réexportation du matériel Congo-apport en fonds propres-cession de matériel... De fait, l'accord définitif de l'ensemble des participants du pool sur le dispositif proposé pour la mise à disposition de nouvelles " avances Cameroun''(cf. télex du 13/ 02/ 1983) n'a pu encore être obtenu à ce jour. Nous sommes ainsi amenés à constater qu'il n'existe plus de pool bancaire et en l'absence de pool nous ne sommes plus en mesure, comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises d'assurer seuls, la couverture des besoins de trésorerie de votre Groupe. En conséquence, nous vous informons qu'à compter de ce jour, nous n'émettrons plus aucune caution avant d'avoir examiné avec vous et accepté formellement les modalités de la poursuite de nos relations ;- le 2/ 4/ 1985 Unicredit a encore écrit : " Messieurs, Par courrier en date du 21. 02. 1985, nous vous faisions part de notre préoccupation sur la détérioration du climat de confiance entre votre entreprise et ses banques et vous rappelions notre souci d'obtenir une information régulière, fiable, et précise, sur l'évolution de votre société. A la suite des diverses réunions qui se sont tenues en Février et Mars 1985 sous l'égide de la DAEJ en présence des banques de votre pool, un accord a été obtenu sur la poursuite des financements accordés par ces banques à votre entreprise. Cet accord n'a cependant été réalisé qu'à la réserve expresse, du respect par vos soins de certains engagements. Il apparaît en effet indispensable que, pour faire face aux aléas de trésorerie importants liés à l'activité export à laquelle, votre entreprise doit se consacrer pour apurer son développement, soient mis en place des moyens appropries au niveau de la trésorerie et des marchés, des conditions de réalisation de l'activité 1985 et au renforcement de la situation financière de votre société. Nous vous rappelons ci-dessous ces engagements-qui reprennent notamment ceux que vous avez déjà pris vis-à-vis du pool par correspondance en date du 13/ 12/ 1984- et conditionnent le maintien des financements du pool : 1°/ Trésorerie et Marchés : Communication mensuelle au Chef de file le 10 de chaque mois au plus tard d'une situation de trésorerie (selon modèle qui vous a été communiqué actualisant les données prévisionnelles et analysant les écarts constatés. Intervention auprès du Trésorier Payeur Général, afin d'obtenir un moratoire des dettes fiscales et parafiscales. Caution solidaire de MM. Marcel et Louis X... et de Mme Simon X... et nantissement des parts sociales du GEFSO détenus par eux en garantie, des concours supplémentaires pour le règlement de l'échéance de Mars 1985 et des droits d'enregistrement afférents à la cession des créances CAMEROUN. Remboursement de ces concours selon le calendrier prévu et au plus tard le 31/ 12/ 1985. Communication préalable au pool pour information et accord, avant signature, de tout nouveau marché d'un montant significatif. 2°/ Activité 1985 : Maintien en volume de l'activité 1984 et, notamment, abandon total dans ses modalités actuelles du projet de marché complémentaire au Congo et réexpédition immédiate du matériel qui y est implanté. 3°/ Renforcement de la situation financière de l'entreprise : Cession de matériels à hauteur de 25 MF minimum avant le 3112. 1985. Intervention immédiate de la société Polar au capital de X... à hauteur de 5. 500. 000 F. Augmentation de capital de 12. 000. 000 F à réaliser avant le 31. 12. 1985. Recherche active d'un accord avec un Groupe de réputation confirmée dans la perspective d'une prise de participation assurant les moyens de développement et la pérennité de l'entreprise. Nous attirons votre attention sur le caractère impératif de la réalisation par vos soins de l'ensemble de ces mesures et vous demandons de nous tenir informes régulièrement du déroulement de leur mise en oeuvre. Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de cette correspondance portant la mention " lu et approuvé " et voire signature. "- que Monsieur X... a apposé la mention " lu et approuvé, le 4/ 4/ 1985 " sur ce courrier et l'a signé.- courant mai 1985, Unicrédit a confirmé à la société Entreprise
X...
l'accord du pool bancaire pour une avance complémentaire de 17. 160. 000 FF pour faire face aux besoins de trésorerie du mois de mai 1985, cet accord étant donné sous réserve expresse du nantissement au profit du pool de la totalité des actions de la société, ce nantissement devant être détenu par le pool jusqu'à la signature définitive du protocole d'accord avec la société Polar et l'obtention d'une caution bancaire garantissant la part payée à terme par la société Polar ;- le 1/ 7/ 1985, Unicrédit a écrit à la direction du Trésor et lui a rappelé que le pool bancaire dont elle était le chef de file avait consenti " sous l'insistance pressante des Pouvoirs Publics " des financements complémentaires à l'entreprise X... en raison, notamment de l'intérêt de sa position exportatrice, que ces concours devaient trouver leur débouclement avec les règlements à provenir d'un crédit acheteur sur la République du Cameroun qui étaient bloqués ; qu'elle lui a indiqué que les banques avaient atteint l'extrême limite de ce qui leur était possible de consentir et qu'elles étaient dans l'incapacité d'envisager un quelconque effort supplémentaire à son égard ; qu'elle soulignait le caractère indispensable et urgent d'une action amiable ;- le 22/ 10/ 1985, Unicrédit a notifié à la société X... ses délais de préavis pour réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnels : que le courrier est ainsi rédigé- " depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24/ 1/ 1984, les établissements de crédit sont tenus de fixer le délai de préavis qu'ils doivent respecter avant de réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels. Nous vous informons qu'Unicrédit a fixé ce délai à 30 jours pour les opérations d'acompte ou de mobilisations des créances commerciales et à 60 jours pour les autres crédits, sauf convention particulière. Bien évidement nous n'aurons pas à respecter ce préavis dans les cas expressément prévus par les textes légaux " ;- que par lettre recommandée avec accusé de réception en date 14/ 1/ 1986, Unicrédit s'est ainsi adressée aux sociétés X... : " Messieurs, La situation de trésorerie a été, à nouveau, évoquée lors de la réunion qui s'est tenue an C1RI le 13. 01. 1986, en présence de tous les membres du pool bancaire de l'Entreprise. Malgré l'encaissement de sommes importantes à fin décembre (billets CONGO 32 MF, crédit acheteur CAMEROUN 22 MF, financement CCCE 11 MF, venus rembourser des crédits relais assurés par le pool à due concurrence), les besoins pour les 4 premiers mois de 1986 sont considérables et nécessiteraient, selon les prévisions qui nous ont été remises, des crédits supplémentaires de 80 millions (hors mobilisation des situations de travaux France et Etranger dans les conditions normales). L'origine principale de ces besoins se trouve dans ; 1) les retenues de garanties immobilisées au titre des marchés Cameroun pour 50 MF environ à ce jour et qui ne peuvent être libérées avant la signature des avenants aux contrats permettant leur remplacement par des cautions, 2) les créances sur le CONGO au titre des travaux exécutés en 1985 par X... en l'absence de financement adapté alors même que l'entreprise s'était engagée par écrit en avril 1985 à interrompre ce chantier. Apres règlement de 40 MF en août 1985 ces créances s'élèvent à ce jour à 73 MF environ. II apparaît de façon évidente que l'entreprise. X... n'a pas la structure financière adaptée aux besoins générés par les marchés qu'elle entreprend. Même dans l'hypothèse où la totalité des créances sur l'étranger sont finalement payées les délais de règlement atteignent une telle ampleur qu'ils génèrent des frais financiers susceptibles d'absorber l'essentiel des bénéfices dégagés par l'exploitation. Dans ces conditions, le pool bancaire considère qu'il ne lui est plus possible de consentir de nouveaux concours en l'absence d'un engagement financier des actionnaires sous une forme à définir. Compte tenu des garanties déjà fournies par la famille X..., cet engagement ne peut provenir que de POLAR. Le pool bancaire a pris acte de ce que POLAR er MM. X... procédaient à l'élaboration d'un plan de restructuration de l'entreprise portant sur l'ensemble des secteurs d'activité, et dont le contenu serait présenté aux banques dans les derniers jours de janvier 1986. Le pool a également noté que si POLAR n'envisageait pas d'assumer les conséquences des opérations nées avant sa prise de participation, il entendait prendre ses responsabilités au titre des opérations postérieures à cette date. Le marché CONGO, compte tenu des informations récentes qui ont été fournies quant à ses possibilités de financement, et auquel POLAR sera étroitement associé, est une opération dont POLAR ne saurait se désintéresser. Aussi, dans l'attente de la mise au point du plan de réorganisation dont les effets ne sauraient, en tout état de cause se faire sentir avant plusieurs mois, le pool bancaire considère qu'un engagement financier de POLAR, justifié par l'intérêt du marché CONGO, doit être obtenu au plus tôt, pour assurer l'échéance de janvier 1986, s'élevant à 26 MF " ;- que le télex du 31/ 1/ 1986 est ainsi rédigé : " Nous faisons suite à nos correspondances récentes (lettre du 14 janvier 1986, télex du 23 janvier 1986) et aux réunions tenues sous l'égide du CIRI les 27 et 29 janvier au cours desquelles notre pool bancaire a tenté de trouver une solution, associant vos actionnaires, aux problèmes de trésorerie de fin janvier 86 et des mois suivants. Comme vous le savez, aucun accord n'a pu intervenir, notamment en raison de l'impossibilité d'obtenir des autorités camerounaises la signature d'un engagement concernant le déblocage des retenues de garantie contre remise d'une caution bancaire. Dans ces conditions et en l'absence d'une couverture satisfaisante pour assurer le règlement des chèques et domiciliations présentés à nos caisses, nous serons contraint d'en refuser le paiement. Nous vous en avisons pour vous permettre de prendre toutes dispositions en conséquence. P. S. Il est bien entendu que cette information concerne tous les comptes ouverts dans nos livres au nom de toute société du groupe
X...
" ; Considérant que la société Polar a saisi, le 3/ 2/ 1986, la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international et a demandé, en invoquant le dol, l'annulation du contrat de cession et de la vente des actions, en réclamant le remboursement des sommes déjà versées et des dommages-intérêts ; qu'elle a exposé avoir appris lors du conseil d'administration qui s'est tenu immédiatement après la réalisation de la vente, le 2/ 12/ 1985, trois administrateurs appartenant à son groupe y ayant été nommes, de la bouche du directeur financier de la société X..., que les besoins en trésorerie étaient chiffrés à 80 millions de francs pour fin décembre 1985 et début 1986 ; qu'elle avait découvert à ce moment là " que la situation financière véritable de la société lui avait été dissimulée jusqu'à la réalisation de la vente pour lui être immédiatement révélée, la mettant devant le fait accompli " ; qu'elle avait été informée par la suite que la société avait poursuivi l'exécution d'un chantier au Congo pour une partie qui n'était pas financée au marché initial, alors et au surplus qu'elle s'était engagée, ce qu'elle ignorait, envers les banques à interrompre les travaux ; Qu'elle a précisé que les banques avaient refusé d'accorder les découverts supplémentaires demandés par X... et avaient exigé de sa part des engagements en vue de rétablir la situation financière ; qu'elle avait accepté à la demande du CIRI de négocier avec les banques, qui lui avaient appris que les actions qui lui avaient été cédées avaient été données en nantissement ; Qu'elle a refusé tout concours s'estimant trompée ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que dès le mois de décembre 1984, la situation financière des sociétés du groupe X... était très obérée ; que les pouvoirs publics sont intervenus pour que des concours nouveaux et des crédits relais leur soient accordés et que le pool bancaire se joigne à la banque camerounaise BICIC qui ne voulait plus assurer seule le financement ; que dès la fin de l'année 1984 et tout au long de l'année 1985, Unierédit, chef de file, n'a pas cessé de rappeler aux sociétés X... les conditions que le pool bancaire posait à l'octroi de leurs concours, c''est à dire le renforcement des fonds propres du groupe, l'adossement des financements à des cessions de marchés, le refus de financer des travaux à l'étranger ne faisant pas l'objet de marchés dûment régularisés et garantis par la Coface ; que ces conditions ont été expressément acceptées ; que les banques ont exigé des garanties (cession de créances professionnelles, billets à ordre, nantissement par les consorts X... des actions de la société Entreprise
X...
leur appartenant, nantissement des titres GEFSO appartenant aux consorts X..., délivrance par les consorts X... de cautions solidaires des engagements souscrits par les sociétés à leur égard) ; qu'il doit être noté que l'acte de nantissement portant sur les actions de la société Entreprise
X...
mentionne que la nouvelle avance consentie par le pool était une avance " en relais de l'acquisition par un investisseur d'une partie du capital de la société et du blocage en compte courant dans ses livres des sommes ainsi versées aux détenteurs actuels des actions " ; qu'il n'est donc pas justifié que les sociétés du groupe X... aient bénéficié d'une ouverture de crédit implicite par dé couvert permanent autorisé, consenti pour une durée indéterminée et pour des montants non préalablement définis ; qu'il s'avère au contraire que les banques ont consenti des avances relais juridiquement garanties et économiquement adossées à des marches de travaux qui ne donnaient pas droit aux sociétés à un découvert ou à un concours reconductible, mais simplement pour la durée d'encaissement des valeurs cédées et à concurrence maximale de leur montant, un droit d'utilisation limité en durée et plafonné ; Qu'il est manifeste que les engagements n'ont pas été tenus ; que le besoin de trésorerie avait encore augmenté puisqu'il s'élevait à 80 MF en décembre 1985, dont MF pour le seul mois de janvier 1986 alors que les sociétés X... n'étaient pas en mesure de mobiliser auprès des banques des marchés auxquels ces concours auraient pu être adossés ; que la société Entreprise
X...
, qui n'avait pas satisfait aux engagements qu'elle avait pris à l'égard du pool bancaire ne remplissait pas non plus les conditions posées par le pool bancaire pour l'octroi de tout nouveau concours ; que les banques ont vainement recherché avec l'aide du CIRI et de la société Polar une solution qui n'a pu être trouvée ; que cet échec ne peut leur être imputé ; Considérant en outre que les sociétés X... qui prétendent avoir bénéficié d'un découvert de 40. 000. 000 FF ou de 45. 000. 000 FF, ne peuvent pertinemment prétendre qu'elles l'ont réduit, puisque les banques ont encaissé le montant du billet à ordre du Congo, 25 millions de francs (3. 810. 975 ¿) du crédit acheteur du Cameroun, 11 millions de francs (1. 676 830 ¿) de la caisse 3 CCC Cameroun, c'est à dire qu'elles ont été réglées de créances qui avaient, fait l'objet de cession en toute propriété, et d'autre part, avaient besoin de 40 000 000 FF supplémentaires pour faire face à leurs besoins déclarés en décembre 1985, alors que les concours arrivaient à échéance ce mois-ci ; Considérant en conséquence que les banques n'ont pas rompu brutalement, abusivement et de manière illégitime les crédits consentis mais qu'elles ont refusé d'accorder de nouveaux concours ; que ce refus a, certes, entraîné l'ouverture de la procédure collective des sociétés X... mais ne peut leur être imputé à faute ; qu'au surplus, la date de cessation de paiements ayant été fixée, de façon irrévocable, au 1/ 1/ 1985 suivant jugement définitif du 3 avril 1987, il n'est pas justifié d'un dommage réparable, puisqu'il ne peut être sérieusement soutenu que le refus des banques a été la cause de la déclaration de la cessation des paiements ; qu'il est, en outre, amplement justifié, compte tenu de cette décision, qu'en janvier 1986 la situation des sociétés était irrémédiablement compromise ; Considérant, s'agissant du complot qu'auraient ourdi les banques pour favoriser la société Touzet au détriment des sociétés X..., qu'il sera rappelé que les rencontres les plus importantes, dont les banques n'avaient pas la maîtrise, se sont tenues sous l'égide du CIRI ; que si, effectivement, il a é té envisagé que la société Touzet entre au capital des sociétés X..., cette opération devait se réaliser par la vente par les consorts X... de leurs actions et qu'il est inconcevable que les détenteurs des titres aient été écartés ; qu'enfin le plan de cession des sociétés X... à la société Touzet a reçu l'aval de Maître Y... et de Messieurs Louis et Marcel X... ; Considérant qu'aucune faute. n'étant caractérisée à l'encontre des banques, la demande relative à la perte de la créance afférente au chantier du Congo ne peut être accueillie ; Considérant que les demandes indemnitaires formées par le commissaire à l'exécution du plan appuyées par les sociétés X..., celles formulées par Messieurs Louis et Marcel X... doivent être rejetées » ;
1. ALORS QUE l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que les banques intimées avaient consenti aux sociétés du groupe X... des avances relais juridiquement garanties et économiquement adossées à des marchés de travaux qui conféraient un droit d'utilisation limité et plafonné, d'autre part, que, par un télex du 31 janvier 1986, la société UNICRÉDIT, chef de file du pool bancaire, avait notifié aux sociétés du groupe X... son refus d'assurer à l'avenir le règlement des chèques et domiciliations présentées aux caisses des banques relevant de ce pool, matérialisant ainsi la rupture du soutien financier auxdites sociétés ; que pour écarter toute faute du pool bancaire du chef de la rupture de ce soutien, la Cour d'appel a affirmé que les banques n'avaient pas rompu brutalement et abusivement et de manière illégitime les crédits consentis mais qu'elles avaient refusé de nouveaux concours ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, par ce télex, le pool bancaire aurait refusé de nouveaux concours au-delà du montant des avances qu'il avait consenties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE pour exclure toute faute du pool bancaire du chef de la rupture de son soutien financier aux sociétés du groupe X... en janvier 1986, l'arrêt retient que la date de cessation des paiements avait été fixée de façon irrévocable au 1er janvier 1985, de sorte qu'en janvier 1986 la situation de ces sociétés était irrémédiablement compromise ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que le 31 janvier 1986, à la date où le pool bancaire avait décidé de cesser d'honorer les chèques et les domiciliations desdites sociétés, la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les conditions édictées par l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, se trouvaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise le groupe de sociétés dont l'exploitation est bénéficiaire, dont le chiffre d'affaires connaît une forte augmentation, qui dispose d'un parc de matériel dont la valeur vénale est supérieure à l'endettement du groupe et des engagements financiers pris en sa faveur par des entreprises tierces ; qu'en se bornant à affirmer, au vu de la date de la cessation des paiements, que la situation des sociétés du groupe X... était irrémédiablement compromise, sans rechercher concrètement, comme elle y était expressément invitée, quelle était la situation du groupe X... eu égard à son résultat, l'évolution de son chiffre d'affaires, l'importance de son parc de matériel et l'engagement pris par la société POLAR, par acte du 25 janvier 1986, de prêter une somme pouvant atteindre 28 millions de francs à la société ENTREPRISE
X...
, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
4. ALORS QUE la faute du chef de la rupture d'un soutien financier s'apprécie au jour de celle-ci ; que l'arrêt attaqué a relevé que c'était à la date du 31 janvier 1986 que le pool bancaire avait décidé de rompre ses concours aux sociétés du groupe X... ; qu'en appréciant le comportement du pool bancaire au regard de l'attitude adoptée le 3 février 1986 par la société POLAR, qui avait alors seulement saisi la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international et demandé l'annulation du contrat de la vente des actions de la société ENTREPRISE
X...
en invoquant un dol, la Cour d'appel a violé l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
5. ALORS QUE les sociétés exposantes soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 14 février 2012 (p. 17 à 24), que la rupture brutale et abusive des crédits accordés aux sociétés du groupe X... avait été décidée par les banques pour répondre au plan de la société RAZEL, qui cherchait à racheter ces sociétés pour prendre une position dominante sur son secteur d'activité ; qu'en se bornant à porter une appréciation sur le complot qu'aurait ourdi les banques pour favoriser la société TOUZET au détriment des sociétés du groupe X..., sans répondre aux conclusions des exposantes relatives aux menées de la société RAZEL, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté au fond toutes les demandes de Maître Z... ès qualités, appuyées par les sociétés ENTREPRISE X... et X... FRÈRES, et celles formées par Messieurs Louis et Marcel X... et, en conséquence, de les AVOIR condamnés, solidairement avec Madame Josiane X..., Monsieur Frédéric X..., Madame Chantal X... épouse B... et Monsieur Christian X... à payer la somme de 20 000 euros à chacune des banques intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 26 octobre 1981, le Groupe (français) X... s'est vu attribuer par l'Etat du Cameroun un marché portant sur la réalisation d'une portion de la route Douala/ Yaoundé dit : " l'axe lourd " ; que le 30 décembre 1981, l'Etat du Cameroun a attribué le marché correspondant à une deuxième portion de la même route à la société Touzet International, laquelle s'est révélée incapable de réaliser ce chantier dans des conditions satisfaisantes et a cessé le chantier en 1984 ; qu'il a été demandé à la société X... d'effectuer les travaux aux lieu et place de Touzet et un avenant n° 2 sa contrat initial a été déposé au Ministère de l'Equipement le 15 février 1985 ; que l'exécution du chantier a donné lieu à un important contentieux entre les deux sociétés ; Considérant que le 29 novembre 1985, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre Touzet International, X..., la BTP intervenant en qualité de cessionnaire des marchés, aux termes duquel Touzet devait recevoir une somme de 16 millions de francs, 7 millions de la part de l'Etat du Cameroun et 5 millions de la part de X..., le reste résultant de l'extinction de sa dette à l'égard de X..., à hauteur de 4 millions, par compensation ; qu'il a été convenu que X... accomplirait seule les travaux restant à effectuer jusqu'à la fin du chantier et qu'elle percevrait l'intégralité des règlements ; Considérant que le commissaire à l'exécution du plan et les sociétés X... reprochent aux banques de s'être, alors que l'Etat du Cameroun avait suspendu ses paiements, puis, en 1988, mis en place une commission des impayés chargée d'arrêter ses dettes et de conclure avec ses créanciers les modalités de leur règlement, appropriées une partie de la créance en la faisant attribuer à la société Touzet International, qui avait pour principales banques, la BTP, la BFCE et la BNP, toutes trois membres du pool bancaire de X... ; Considérant qu'ils incriminent tout d'abord " la machination des banques pour faire désigner au Cameroun un administrateur provisoire aux sociétés X... ", à leur insu et à l'insu de Maître Y... ; Qu'ils s'appuient essentiellement sur l'enquête pénale, sur les auditions réalisées et sur le rapport rédigé par un commandant de police de la DCPJ ; qu'il en résulte que les trois banques précitées ont eu l'idée de ce plan " en raison de l'attitude de Maître Y... qui bloquait la situation " et s'opposait, à l'accord envisagé par les banques avec les créanciers des sociétés X... de droit camerounais ; qu'elles ont alors prétendu que les sociétés X... étaient en déshérence ce qui impliquait que leur soit désigné un administrateur provisoire et pour établir cette déshérence, ont rédigé l'assignation du 2/ 5/ 1988, qui a été délivrée à une adresse qui n'étaient plus actuelle et donc était fausse ; que dans cet acte, dont le brouillon a été retrouvé au siège d'Unicrédit, il était demandé la désignation d'un administrateur des sociétés X... au Cameroun ; qu'ils ajoutent que le mandataire dé signé avait été préalablement présenté aux banques par la BICIC et qu'il avait donné son accord pour suivre leurs instructions et qui a reçu des honoraires considérables de la part des banques ; Considérant qu'ils dénoncent ensuite la signature, le 23/ 3/ 1989, par cet administrateur, au nom de X..., d'un protocole de ré partition allouant indûment une somme de 32 millions de francs à la société Touzet ; qu'ils affirment que les montants retenus dans le protocole ont été arrêtés par les banques qui ont donné des instructions à Monsieur F... de le signer ; qu'ils précisent que Monsieur F... a reconnu dans une lettre adressée à l'avocat des sociétés X... qu'il avait accepté la répartition " car (le représentant) de la BFCE (lui avait) confirmé par téléphone depuis Paris, qu'elle avait été arrêté à la suite d'un accord conclu à Paris avec Touzet, sa banque et le pool bancaire de X..., sur la base des éléments techniques fournis par EGMBTP " ; qu'ils indiquent que le plan a été arrêté en janvier février 1989, époque où les banques avaient conçu le plan de racheter les actifs de Touzet International, qui avait été mise en redressement judiciaire, sous le couvert d'une société créée à cette fin, la société Gestion Touzet International ; Considérant qu'il résulte des pièces versé es aux débats que l'assignation en référé a été délivrée, le 2/ 5/ 1988 à la requête de la société Shell du Cameroun et de la BICIC à " l'entreprise X... Cameroun,... dont le siège social est BP 6166 Yaoundé, l'entreprise X... TP Cameroun... dont le siège social est BP 6166, l'entreprise X..., dont le siège social est à Mirande, ayant une représentation au Cameroun BP 6166 " ; que les sociétés camerounaises et la société française sont bien distinguées ; que leur adresse est celle qui figure dans l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 17/ 7/ 1987 ; Que les demanderesses y ont exposé que les trois entreprises avaient cessé toute activité au Cameroun dans le courant de l'année 1986, interrompant et laissant à l'abandon les chantiers en cours, parallèlement, qu'elles avaient laissé au Cameroun des dettes très importantes à l'égard de leurs fournisseurs de biens et de services, que le règlement par l'Etat du prix des marchés laisses en suspens permettrait de payer au moins une grande quantité de créanciers camerounais que le règlement de la part de l'Etat était luimême conditionné par la finition préalable des travaux et leur réception ; qu'il était de l'intérêt public que ces travaux soient menés à bonne fin dans les meilleurs délais ; qu'il n'existait plus localement de mandataires sociaux susceptibles de prendre des décisions appropriées à la situation qui, du fait de la carence de X... préjudiciait gravement et irrémédiablement à toutes les parties concernées (Etat usagers de la voie publique, les créanciers et X... lui-même) ; qu'elles ont réclamé la nomination d'un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes mesures pour assurer l'achèvement et la réception des travaux ; Que par ordonnance du 19/ 5/ 1988, leur demande, fondée sur l'action oblique a été rejetée car son succès supposait, selon la décision, que le " débiteur n'existe plus " ce qui n'était pas le cas ; Considérant que la société Shell Cameroun et la BICIC ont interjeté appel-que la cour de Yaoundé a statué par arrêt du 20/ 7/ 1988 : qu'elle a dit que les entreprises s'étaient retirées du Cameroun pour se soustraire aux poursuites tout en négligeant de faire exécuter leurs droits à savoir, notamment, récupérer le reliquat du prix des marchés auprès de l'Etat, ce qu'elles ne pouvaient faire que si les travaux étaient exécutés et réceptionnés ; qu'elle a fait état d'un message du ministre de l'Equipement " adressé à X... lui demandant de reprendre les travaux au plus tard le 15/ 3/ 1987, faute de quoi ceuxci seraient confiés à une autre entreprise et les frais consécutifs supportés par la retenue de garantie bloquée dans le cadre d'exécution de son contrat-qu'elle a souligné que l'Etat du Cameroun se reconnaissait redevable de certaines sommes d'argent envers X... qui devait, pour se faire payer, exécuter les travaux découlant du marché conclu ; qu'elle a relevé que les sociétés appelantes offraient de faire exécuter des travaux et qu'il s'agissait de faire entrer les sommes dues par l'Etat dans le patrimoine de X... ; Considérant que le 1/ 11/ 1988, Maître F... a reçu, par décision du Président de la cour d'appel de Yaoundé, par extension, la mission d'agir au nom et pour le compte des sociétés concernées avec les pouvoirs les plus étendus, en qualité de seul et unique représentant légal ; Considérant qu'il doit être rappelé que le pool bancaire avait accepté, sur l'insistance des pouvoirs publics, de financer les marchés de travaux camerounais lesquels ont été cédés aux banques en garantie du remboursement des concours ainsi mis à disposition ; que c'est dans ce cadre que le groupe X... a cédé à la BICIC, agissant tant en son nom qu'au nom du pool bancaire, l'ensemble des créances nées ou à naître qu'il dé tenait ou viendrait à détenir au titre de sa participation aux travaux prévus par l'avenant numéro 2 ; Considérant qu'il est constant que la procédure collective ouverte en France n'avait pas été exequaturée au moment où la décision de la cour d'appel de Yaoundé est intervenue que l'exequatur n'a en toutes hypothèse pas été obtenu au Cameroun et que la procédure d'extension engagée par Maître Y... n'a pas abouti ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède tout d'abord que même si le pool bancaire français est directement intervenu pour faire désigner un administrateur judiciaire au Cameroun sa démarche ne peut être qualifiée de déloyale et de frauduleuse, dès lors que la décision prise n'était pas contraire à leurs intérêts, les magistrats camerounais précisant que la nomination d'un administrateur judiciaire était destinée à pallier la carence des sociétés et de leurs dirigeants, à achever les travaux, et à en obtenir le paiement, dans un cadre juridique adapté ; Considérant au contraire que cette désignation est apparue comme le seul moyen de sortir de l'impasse, où se sont trouvés tous les intervenants, et notamment le pool bancaire et les sociétés X..., pour parvenir au recouvrement de leurs créances ; Considérant d'autre part qu'il ne peut être sérieusement contesté que les sociétés du groupe X... avaient interrompu les travaux, qu'elles ne les ont pas repris et qu'il ont dû être terminés par une autre société ; que leur exploitation avait généré un passif fournisseur important ; que l'interruption des travaux avait entraîné le blocage des règlements attendus de l'administration camerounaise et le risque de pénalités de retard ou de résiliation ; que la BIClC n'avait pu obtenir paiement des sommes dues au titre des travaux correspondant, à l'avenant n° 2, compte tenu des oppositions faites par différents créanciers, qui en outre diligentaient des saisies de matériels et procédaient à leur vente ; qu'il est avéré que, le 23/ 4/ 1987, Maître G..., administrateur judiciaire du groupe, a informé le chef de file du pool bancaire que tout le personnel expatrié serait prochainement de retour en France et que la surveillance des actifs des sociétés camerounaises ne pourrait plus être assurée ; que face à cette situation le pool bancaire, a mandaté la société EGMBTP pour entreprendre une série d'expertises et de démarches au Cameroun pour notamment localiser le matériel ; Considérant, que Maître Y... était parfaitement informé de cette situation ; qu'il a su que l'ensemble des créanciers s'étaient réunis, le 15/ 1/ 1988, afin de rechercher des solutions propres à assurer le paiement par le Cameroun des créances et l'achèvement des travaux ; qu'un projet de protocole lui a été soumis ainsi qu'à la société EGMBTP et à Monsieur Marcel A..., le 29/ 1/ 1988 ; que Maître Y... et Monsieur A... ont conditionné leur accord à des conditions jugées exorbitantes par les créanciers et le pool bancaire ; que le 21/ 4/ 1988, la BICIC et Unicrédit, d'une part, les créanciers camerounais, de X..., d'autre part, ont signé, le 21/ 4/ 1988, un protocole aux termes duquel les membres du pool ont accepté de partager avec les créanciers camerounais le bénéfice des créances qui leur avaient été cédées ; que là encore Maître Y... et les représentants légaux du groupe X... ont refusé de donner leur accord à cette solution ; Considérant que Maître Y... et Marcel X... ont été informés des décisions de justice intervenues et de l'extension de la mission donnée à Maître F... ; qu'ils ont contesté, vainement, cette dernière décision, Considérant que les sociétés X... admettent dans leurs écritures que le plan arrêté pour les spolier a pris naissance non pas au moment de l'action en désignation de l'administrateur judiciaire, mais plus tard, en janvier ou février 1989 ; que le rédacteur du rapport de synthèse amplement cité par Maître Z... écrit lui même que " si la nomination de Maître F... avait eu pour résultat de reconnaître X... dans ses droits tels qu'ils étaient les siens à l'issue du protocole du 29/ 11/ 1985. il est probable que personne n'aurait critiqué la nomination, même contestable, de l'administrateur provisoire " ; Considérant que la cour se contentera de constater que la désignation de l'administrateur provisoire procède d'une décision des autorités judiciaires camerounaises, intervenue en appel, motivée, et qui prend en compte les intérêts des sociétés X... et contre lesquelles Maître Y... et Monsieur A... ont pu exercer des voies de recours ; Considérant d'autre part, que l'Etat camerounais avait créé une commission des impayés chargée de signer des conventions de rééchelonnement de sa dette avec les sociétés créancières de l'Etat ; que cette commission a été saisie d'un dossier déposé par Touzet qui réclamait les règlements des travaux réalisés au titre de l'avenant n° 2, et a exigé, préalablement à la signature d'une convention de rééchelonnement, un protocole de répartition avec X... ; qu'il ressort de la procédure pénale que cette commission a eu son attention attirée par l'existence du protocole du 29/ 11/ 1985 ; qu'ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel l'a relevé, les sociétés X... ainsi que Maître Y... étaient parfaitement au courant de l'évolution du contentieux avec l'Etat du Cameroun et des nouvelles revendications de la société Touzet ; que Maître Y... a adressé diverses notes, notamment, le 8/ 1/ 1989, à la commission et le 22/ 5/ 1989 au ministère des Finances qui présidait la commission ; qu'il a ainsi pu faire connaître la position des sociétés X... ; que la société Touzet a maintenu ses demandes et que la commission a mis en demeure les intervenants de se mettre d'accord pour la répartition de la dette ; que c'est ainsi que les 78 millions de francs ont été répartis que la créance de X... a été fixée à 46 millions de francs et celle de Touzet à 32 millions de francs ; Considérant la société Touzet a toujours contesté le protocole du 29/ 11/ 1985 et a constamment affirmé que les 32 millions de francs provenaient d'une créance de 20 millions pour travaux effectués par lui seul et d'une part sur les 56 millions affectés au groupement ; qu'elle a en outre affirmé que X... avait perçu à son détriment, une somme de 28 millions au titre du crédit acheteur ; que la discussion a concerné les travaux respectivement effectués par l'une et l'autre sociétés intervenues sur le marché ; Considérant qu'il existe un litige sur le montant des sommes dues aux sociétés X... et Touzet ; qu'il n'est pas contestable que ce sont les autorités camerounaises qui ont décidé de revoir la nouvelle répartition des sommes qui étaient dues aux deux sociétés, compte tenu de l'achèvement des travaux ; que le nouveau protocole a été signé par Maître F... qui avait reçu pouvoir des autorités judiciaires camerounaises pour représenter les sociétés X... ; que Maître Y..., qui a entendu s'opposer au paiement de sommes dont il estimait qu'elles devaient revenir au Groupe X... a déposé un mémoire contestant la répartition prévue par le protocole du 23 mars 1989, qui n'a aucune suite ; Considérant qu'il parait d'autant plus difficile à la cour d'incriminer les banques, qui n'ont pas eu la maîtrise du processus engagé par les autorités camerounaises, que le pool avait la pleine propriété des créances et avait donc un intérêt majeur à ce que la répartition se fasse en faveur des sociétés X... ; Considérant qu'en tout état de cause, le commissaire à l'exécution du plan et les sociétés X... ne démontrent pas que la responsabilité du pool bancaire puisse être engagée à propos du prétendu détournement de créances au Cameroun, dont la matérialité n'est pas établie ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire ; Considérant qu'aucune des circonstances de l'espace ne démontre que le commissaire à l'exécution du plan des sociétés X..., les sociétés X... et les consorts X... aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ; Considérant que les sociétés X..., les consorts X..., le commissaire à l'exécution du plan, qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes ; Considérant que l'équité commande de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20. 000 ¿ à chacune des banques intimées » ;
1. ALORS QUE constitue une manoeuvre déloyale et donc fautive le fait, pour un pool bancaire composé d'établissements de crédit créanciers de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective en France, de faire désigner un administrateur provisoire au Cameroun où l'une de ces sociétés était chargée de l'exécution d'un marché de travaux publics, afin d'obtenir en leur faveur une nouvelle répartition du prix des travaux ; qu'en affirmant au contraire que la démarche du pool bancaire n'était ni déloyale ni frauduleuse, aux prétextes que la décision prise n'était pas contraire à leurs intérêts, que la désignation d'un administrateur au Cameroun était apparue comme le seul moyen pour parvenir au recouvrement de leurs créances, que Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés débitrices, s'était opposé à la solution proposée par le pool bancaire et avait pu exercer des voies de recours contre cette désignation qui procédait d'une décision motivée des autorités judicaires camerounaises, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur, la faute qui a concouru à la réalisation du préjudice, peu important que d'autres causes y aient également contribué ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le pool bancaire avait sollicité la désignation d'un administrateur des sociétés du groupe X... au Cameroun, la Cour d'appel a écarté la responsabilité des banques, au prétexte que celles-ci n'avaient pas la maîtrise du processus enclenché par les autorités camerounaises ; qu'en statuant ainsi, quand la relation de causalité entre l'assignation initiale des banques en désignation d'un administrateur au Cameroun et le préjudice allégué était établie, dès lors que sans cette initiative procédurale, l'administrateur ainsi désigné n'aurait pas pu conclure un protocole d'accord opérant une nouvelle répartition des sommes dues aux sociétés du groupe X... faisant l'objet d'une procédure collective en France, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives (p. 52, dernier alinéa et p. 53), les sociétés exposantes, pour établir la faute des banques intimées et le préjudice subi, soutenaient que c'était le pool bancaire du groupe X... qui avait été directement à l'origine de la répartition des créances, défavorable à ce dernier, entre les sociétés TOUZET, X... et GTM telle qu'elle résultait du protocole du 23 mars 1989, Me F... ayant admis, dans un courrier en date du 15 avril 1989 qu'elles produisaient, qu'il n'avait aucune compétence technique pour discuter des abattements sollicités par l'État du Cameroun et qu'il avait accepté cette répartition à la suite d'un accord conclu à Paris entre la société TOUZET, la banque de celle-ci et le pool bancaire français du groupe X... ; qu'en se bornant à affirmer que les banques intimées n'avaient pas la maîtrise du processus engagé par les autorités camerounaises et que la matérialité du prétendu détournement n'était pas établie, sans répondre au moyen péremptoire soutenu par les sociétés exposantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE pour retenir que la démarche du pool bancaire consistant à faire désigner un administrateur judiciaire des sociétés du groupe X... au Cameroun n'était ni déloyale ni frauduleuse, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la décision prise n'était pas contraire à leurs intérêts et qu'elle était destinée à pallier la carence des sociétés et de leurs dirigeants ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des sociétés exposantes (cf. leurs conclusions récapitulatives, p. 48-49) qui invoquaient, pièces à l'appui, l'aveu de Monsieur C..., chef de file du pool bancaire, lequel avait admis que les banques en cause avaient conçu le plan consistant à prétendre que les sociétés du groupe X... étaient en déshérence et avait reconnu que cette prétendue déshérence était mensongère, l'objectif étant de contourner Monsieur Marcel X... en qualité de dirigeant de ces sociétés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en se bornant à énoncer que la décision prise par les autorités camerounaises n'était pas contraire aux intérêts des sociétés du groupe X... et qu'elle était destinée à pallier la carence des sociétés et de leurs dirigeants, sans viser ni examiner, même sommairement, les aveux de Monsieur C... (pièce n° 121 en cause d'appel) dont il résultait que, dans la nouvelle répartition des créances ainsi entérinée, les intérêts du groupe X... étaient diminués d'autant, les réponses de Monsieur D..., gérant de la société EGMBTP, chargée par les banques du chiffrage technique des travaux (pièce n° 118), dont il résultait que toutes les sommes à venir du maître d'ouvrage au titre du chantier litigieux devaient initialement revenir aux sociétés du groupe X..., du rapport d'enquête de la police judiciaire (pièce n° 122), dont il ressortait que Monsieur D... n'avait pas pu expliquer selon quels paramètres la Commission des impayés camerounaise avait pu attribuer 32 millions de francs en faveur du groupe TOUZET et 46 millions de francs au groupe X..., ainsi que le rapport d'expertise réalisé par la société BETEA pour déterminer les sommes qui resteraient dues par les sociétés X..., et qui écrivait ne pas comprendre comment une somme de 1, 6 milliards de francs CFA (soit 32 millions de francs) avait pu être affectée au groupe TOUZET, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que la Commission des impayés mise en place par l'État camerounais et chargée de signer des conventions de rééchelonnement de sa dette avec les sociétés créancières de l'État avait mis en demeure les intervenants dans l'affaire litigieuse de se mettre d'accord pour la répartition de la dette et que c'était ainsi que la créance de " X... " avait été fixée à 46 millions de francs et celle de " TOUZET " à 32 millions de francs (arrêt, p. 22, dernier alinéa se poursuivant p. 23) ; que l'arrêt a affirmé, d'autre part, que c'était les autorités camerounaises qui avaient décidé de revoir la nouvelle répartition des sommes qui étaient dues aux deux sociétés, compte tenu de l'achèvement des travaux, pour en déduire que la matérialité du prétendu détournement de créances au Cameroun n'était pas établie (arrêt, p. 23, al. 2 à 4) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si la répartition des créances en cause résultait d'un accord entre les représentants de ces sociétés au Cameroun ou d'une décision des autorités de cet État prise au vu des travaux réalisés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7. ALORS QUE pour rejeter l'action en responsabilité contre les banques intimées du fait du détournement de créances relatives aux marchés camerounais, l'arrêt a énoncé qu'il paraissait d'autant plus difficile d'incriminer les banques que le pool bancaire avait la pleine propriété des créances du « groupe X... » et avait donc un intérêt majeur à ce que la répartition se fasse en faveur des sociétés X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'étaient pas les seules créances relatives au marché dont la société de droit français ENTREPRISE X... était titulaire qui avaient été cédées au pool bancaire, à l'exclusion des créances des sociétés X... CAMEROUN et X... TP CAMEROUN, et si les sociétés BFCE, BTP et BNP n'étaient pas cessionnaires des créances de la société TOUZET INTERNATIONAL, de sorte qu'elles avaient intérêt à ce que la répartition des créances se fasse à l'avantage de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.