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16/09/2014 | FRANCE | N°13-14919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 13-14919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par lettre du 29 septembre 2006 adressée à l'entreprise principale, la société La Baume, maître de l'ouvrage, avait déclaré accepter la société Bati 2000, sous-traitant, aux conditions du marché principal, en particulier en ce qui concerne les délais, prix et conditions de règlement, que cependant, la délégation de paiement établie par les trois parties, bien que faisant référence à cet

te lettre, mentionnait que le règlement des situations se ferait dans les délais...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par lettre du 29 septembre 2006 adressée à l'entreprise principale, la société La Baume, maître de l'ouvrage, avait déclaré accepter la société Bati 2000, sous-traitant, aux conditions du marché principal, en particulier en ce qui concerne les délais, prix et conditions de règlement, que cependant, la délégation de paiement établie par les trois parties, bien que faisant référence à cette lettre, mentionnait que le règlement des situations se ferait dans les délais prévus dans le contrat de sous-traitance ; que le contrat de sous-traitance ne prévoyait qu'un paiement par chèque à 30 jours fin de mois ; et que l'escompte de 3 % n'était prévu que dans le marché principal dans le cas d'un paiement au comptant, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendues omises, a souverainement déduit de ces seuls motifs, qu'il n'était pas démontré que les règlements effectués au sous traitant pouvaient être affectés d'un escompte de 3 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Baume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Baume ; condamne la société La Baume à payer à la société Bati 2000 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société La Baume
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA BAUME à payer à la société BATI 2000 la somme de 41.109,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, pour application d'un escompte de 3 % sur le montant des travaux réalisés « en contradiction avec le contrat de sous-traitance et la délégation de paiement » (sic) ;
Aux motifs propres que « la SARL LA BAUME, pour la construction de deux immeubles d'habitation de 28 logements, a confié le gros oeuvre à la société NATALE ET MACHADO selon marché du 21 avril 2006, laquelle a sous-traité une partie des travaux de maçonnerie béton à la société (alors SARL) BATI 2000 par contrat du 29 septembre 2006 ; les trois sociétés sus-nommées ont signé une annexe dite « demande d'acceptation d'un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de sous-traitance », et une délégation de paiement du maître d'ouvrage au sous-traitant.
La SAS BATI 2000 a établi le 31 octobre 2008 son décompte général définitif laissant apparaître un solde de 49.240,73 ¿, sur lequel ont été opérées diverses déductions, notamment par application d'un escompte de 3 % ; contestant celui-ci, elle a assigné la SARL LA BAUME en paiement de la somme de 41.109,92 € de ce chef ;
Si le marché de travaux conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal prévoit un paiement sur situation mensuelle par traite à 90 jours ou chèque avec escompte de 3 %, ces conditions sont différentes dans le contrat de sous-traitance, lequel mentionne :
« il est prévu que les versements du maître de l'ouvrage s'effectuent selon les mensualités suivantes : règlement par chèque à 30 jours de fin de mois ».
Il est vrai que l'acte dit « demande d'acceptation d'un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de sous-traitance » mentionne à la rubrique « modalité de calcul et de versement des avances et escomptes » : « idem conditions du marché », et que la SARL LA BAUME a déclaré accepter la SAS BATI 2000 comme sous-traitant aux conditions du marché « en particulier en ce qui concerne les délais, prix et conditions de règlement » par lettre du 29 septembre 2006.
Mais la délégation de paiement établie en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 fait référence à la fois à cette lettre et au contrat de sous-traitance, que les parties déclarent bien connaître l'une et l'autre.
Dans ces conditions la contradiction entre les stipulations du contrat de sous-traitance et du marché - celui-ci non annexé ni repris en ses dispositions relatives au paiement - ne peut se résoudre qu'au profit du sous-traitant, qui ne peut se voir imposer un escompte auquel il n'est pas suffisamment démontré qu'il a donné son consentement : la somme de 41.109,92 ¿ est due à la SAS BATI 2000 » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la délégation de paiement, signée par les trois parties le 29 septembre 2006, prévoit que « l'entrepreneur principal (la SARL NATALE ET MACHADO) délègue le maître de l'ouvrage (la SARL LA BAUME), qui l'accepte expressément, au sous-traitant (la SAS BATI 2000) pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance »,
Que c'est donc à bon droit que la SAS BATI 2000 réclame le paiement à la SARL LA BAUME,
- que la délégation de paiement dispose que « le règlement des situations se fera dans les délais prévus dans le contrat de sous-traitance »,
- que le contrat de sous-traitance, conclu le même jour entre la SARL NATALE ET MACHADO et la SAS BATI 2000, prévoit un paiement par chèque à 30 jours fin de mois,
Que l'escompte de 3 % est prévu uniquement dans le marché principal LA BAUME / NATALE ET MACHADO, dans le cas d'un paiement au comptant,
- que la SAS BATI 2000 n'est pas partie à ce contrat,
Que par conséquent, les conditions de paiement prévues dans ledit contrat ne peuvent lui être opposées,
- par ailleurs, que dans l'annexe à l'acte d'engagement constituant la demande d'acceptation du sous-traitant et des conditions de paiement de sous-traitance aucune mention n'est spécifiée à la rubrique « stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses », alors que pour les modes de calcul et l'établissement des prix, il est expressément indiqué « idem marché »,
Que pour tous ces motifs, il y a donc lieu de condamner la SARL LA BAUME à verser à la SAS BATI 2000 la somme de 41.109,92 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'escompte déduit » ;
1. Alors que, d'une part, le juge ne saurait méconnaître le sens clair et précis des actes des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'acte dit « demande d'acceptation d'un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de sous-traitance » signé entre les sociétés LA BAUME, NATALE ET MACHADO et BATI 2000 contenait à la rubrique « modalité de calcul et de versement des avances et escomptes » la mention « idem conditions du marché », que, par lettre du 29 septembre 2006, la société LA BAUME avait déclaré accepter la société BATI 2000 comme sous-traitant aux conditions du marché « en particulier en ce qui concerne les délais, prix et conditions de règlement » et que la délégation de paiement établie faisait expressément référence à cette même lettre ; que, dès lors, en estimant qu'il n'était pas suffisamment démontré que la société BATI 2000 avait donné son consentement à la soumission de sa délégation de paiement aux modalités de règlement stipulées au marché principal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, le juge ne saurait méconnaître le sens clair et précis des actes des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'acte dit « demande d'acceptation d'un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de sous-traitance » signé entre les sociétés LA BAUME, NATALE ET MACHADO et BATI 2000 contenait à la rubrique « modalité de calcul et de versement des avances et escomptes » la mention « idem conditions du marché », que, par lettre du 29 septembre 2006, la société LA BAUME avait déclaré accepter la société BATI 2000 comme sous-traitant aux conditions du marché « en particulier en ce qui concerne les délais, prix et conditions de règlement » et que la délégation de paiement établie faisait expressément référence à cette même lettre ; que, dès lors, en se fondant, par motifs propres et par motifs réputés adoptés, sur les circonstances, inopérantes, tirées de ce que la délégation de paiement faisait également référence au contrat de sous-traitance, de ce qu'aux actes conclus entre les trois parties les termes du marché n'avaient été ni annexés ni repris en leurs stipulations relatives au paiement, de ce que la société BATI 2000 n'était pas, elle-même, partie à ce marché et de ce qu'aucune mention n'était spécifiée à la rubrique « stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses » à la « demande d'acceptation » susmentionnée pour retenir que la société BATI 2000 ne pouvait se voir imposer l'escompte de 3 % prévu aux modalités de règlement stipulées au marché principal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin, le juge ne saurait laisser sans réponse les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, sans plus de précision, que la délégation de paiement signée le 29 septembre 2006 faisait référence au contrat de sous-traitance sans répondre au moyen, péremptoire, de la société LA BAUME selon lequel cette délégation de paiement ne renvoyait qu'aux délais de paiement, et non aux conditions de paiement, du contrat de sous-traitance, de sorte que ce renvoi ne pouvait faire obstacle à la soumission de cette même délégation aux conditions de paiement stipulées au marché principal (conclusions, p. 3, 4, 7 et 9), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14919
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-14919


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14919
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