LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 juin 2012), qu'un juge des enfants a renouvelé le placement des enfants Matéo et Marie X..., nés respectivement les 23 juillet 2003 et 5 décembre 2004, auprès de leur tante paternelle, en qualité de tiers digne de confiance, et a accordé à leur père un droit de visite et d'hébergement une fois par mois en présence d'une technicienne d'intervention sociale et familiale, selon des modalités fixées en accord avec le service éducatif sous le contrôle du juge ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant fixé les modalités de son droit de visite ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le juge des enfants avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne définissant pas suffisamment les modalités de son droit de visite ou en décidant que ces modalités seraient fixées en accord avec le service éducatif, auquel les enfants n'étaient pas confiés ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé à monsieur X... un droit de visite une fois par mois, médiatisé par la présence d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, selon modalités fixées en accord avec le service éducatif sous le contrôle du juge des enfants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la consommation d'alcool de monsieur Daniel X..., qui le rend méchant, les mauvais traitements corroborés par les certificats médicaux rendent nécessaire un accompagnement de la reprise des relation père-enfants, compte tenu des réticences et des inquiétudes de ces derniers et des contestations de monsieur Daniel X... ; qu'en l'absence actuelle de toute coopération de celui-ci, qui refuse de rencontrer les éducateurs, aucun élément nouveau n'est soumis à la Cour qui permettrait d'apprécier différemment du juge des enfants les modalités de rencontre les plus opportunes dans l'intérêt de Matéo et Marie ; que dans un tel contexte, la cour fait sienne l'analyse du premier juge sur ce point et confirme le jugement du 24 janvier 2012 quant au droit de visite et d'hébergement accordé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE nonobstant la véracité des déclarations réalisées par les mineurs, aux termes desquelles ils auraient été violentés par leur père, il y a lieu de tenir compte, à tout le moins de l'insécurité ressentie par ces derniers et de la nécessité d'accompagner, en douceur, les relations entretenues avec monsieur X..., en lui octroyant, dans un premier temps un droit d'hébergement médiatisé par la présence d'une TISF mensuel ;
1. - ALORS QU'il incombe au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite des parents sans pouvoir déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a accordé à monsieur X... un droit de visite et d'hébergement une fois par mois en présence d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale selon des modalités fixées en accord avec le service éducatif ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait définir elle-même les modalités du droit de visite, comptes tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2-8 et 375-7 du code civil ;
2.- ALORS en tout état de cause QUE, conformément au 5ème alinéa de l'article 375-7 du code civil, le juge peut éventuellement, si la situation de l'enfant le permet, fixer la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et décider que les conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; qu'en l'espèce, il était constant que les enfants avaient été confiés à leur tante paternelle, en qualité de tiers digne de confiance ; qu'en accordant à monsieur X... un droit de visite et d'hébergement une fois par mois en présence d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale selon des modalités fixées en accord avec le service éducatif, service auquel les enfants n'étaient pas confiés, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2-8 et 375-7 du code civil ;