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16/09/2014 | FRANCE | N°12-29321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 12-29321


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la parcelle expropriée en 2002 à la suite d'un arrêté de déclaration d'utilité publique, depuis annulé, ne pouvait être restituée et qu'elle avait été, à la suite d'une modification du plan d'occupation des sols en 2007, placée dans une zone constructible, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'indemnité

d'expropriation initialement versée avait été fixée en tenant compte de l'exi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la parcelle expropriée en 2002 à la suite d'un arrêté de déclaration d'utilité publique, depuis annulé, ne pouvait être restituée et qu'elle avait été, à la suite d'une modification du plan d'occupation des sols en 2007, placée dans une zone constructible, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'indemnité d'expropriation initialement versée avait été fixée en tenant compte de l'existence d'un bail rural et qui a souverainement retenu, sans trancher une contestation sérieuse justifiant l'application de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que les éléments produits par la commune expropriante ne permettaient pas d'établir l'erreur de classement qu'elle alléguait, en a exactement déduit que l'indemnité revenant à M. X... devait correspondre à la valeur actuelle de la parcelle évaluée comme un terrain à bâtir, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deuxième et sixième branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Balaruc-le-Vieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Balaruc-le-vieux à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., rejette la demande de la commune de Balaruc-le-Vieux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune de Balaruc-le-Vieux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par « Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller de Chambre, Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER ; Madame Sylvia DESCROZAILLES, Juge au Tribunal de Grande Instance de Rodez chargée du Tribunal d'instance de Millau, juge de l'expropriation du Département de l'Aveyron, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président ; Madame Caroline DUCHAC, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, juge de l'expropriation du Département de l'Aude, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président » ;
1°) Alors que la chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné pour trois années renouvelables par ordonnance du premier président ; qu'en statuant dans une composition dont le président n'avait pas été désigné par une ordonnance du premier président de la cour d'appel datant de moins de trois ans, la cour d'appel a violé l'article R. 13-5 du Code de l'expropriation ;
2°) Alors que la chambre statuant en appel comprend deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation ; que les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois ans renouvelable ; qu'en statuant dans une composition comprenant au moins un assesseur, juge de l'expropriation, non désigné par ordonnance du premier président pour la date à laquelle elle a rendu sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 13-22, L. 13-1 et R. 13-2 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de BALARUC-LE-VIEUX à payer à Monsieur X... la somme de 416 600 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « M. X... a été avisé, par lettre du greffe en date du 21 juin 2010, de l'appel formé par la commune de Balaruc-le-Vieux, conformément aux dispositions de l'article 936 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article R. 13-48 du code de l'expropriation ; le fait que cet avis ne lui soit pas parvenu, compte tenu de son changement d'adresse, n'est pas de nature à rendre irrecevable l'appel de la commune ;
en outre, la copie du jugement, dont appel, rendu le 28 avril 2010 par le juge dé l'expropriation du département de l'Hérault a été régulièrement jointe à la déclaration de la commune, en conformité de l'article R. 13-47.
La signification du jugement ayant été faite, à la requête de M. X..., par acte d'huissier de justice du 1er juin 2010, l'appel interjeté par la commune de Balaruc-le-Vieux l'a été dans le délai d'un mois visé à l'article R. 13-47, dans les faillies prévues par ce texte ; il doit dés lors être déclaré recevable.
Par un précédent jugement du 21 octobre 2009, le juge de l'expropriation a constaté que l'ordonnance d'expropriation en date du 16 septembre 2002, portant transfert à la commune de Balaruc-le-Vieux de la propriété de la parcelle cadastrée au lieu-dit « Les vignes », section AC n° 2, était dépourvue de base légale par suite de l'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique résultant de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 février 2002.
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il considère que la parcelle AC n° 2, expropriée, n'est pas en état d'être restituée en nature, tenant la réalisation d'ouvrages publics sur son assiette, dans le courant de l'année 2006.
Or, il est de principe que l'expropriation irrégulière d'un bien qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié, en application de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, un droit à des dommages intérêts qui correspondent à la valeur actuelle de ce bien sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; en cas de perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié auquel le bien ne peut être restitué, peut prétendre, en effet, à une restitution par équivalent, qui correspond nécessairement à la valeur du bien au jour de la restitution, incluant la plus-value réalisée par celui-ci entre la dépossession irrégulière et la restitution. Contrairement à ce qu'affirme la commune de Balaruc-le-Vieux, le préjudice consécutif à l'impossibilité de restitution du bien ne peut se limiter à la privation de jouissance effectivement subie par l'exproprié du fait de la dépossession irrégulière ; en estimant que le préjudice réparable était égal à la valeur actuelle du terrain diminuée de l'indemnité reçue, le premier juge a donc répondu aux conclusions de la commune, prétendument délaissées ; de plus, le préjudice né de l'impossibilité pour la commune d'exécuter en nature son obligation de restitution devant être apprécié à la date de cette restitution, l'indemnité principale d'expropriation à déduire doit être majorée des intérêts au taux légal depuis son versement.
L'arrêté préfectoral de DUP du 11 février 2002, rétroactivement annulé par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 décembre 2006 confirmé en appel, avait également approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols visant à la suppression de l'emplacement réservé grevant la parcelle AC n° 2 et l'intégration de celle-ci dans la zone II NA1, immédiatement constructible ; auparavant, la parcelle était classée en zone II NA2 du POS dans laquelle ne sont admises que l'extension mesurée de bâtiments existants, l'édification d'installations et de constructions liées à la réalisations des équipements d'infrastructures, ainsi que les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce, d'artisanat, de bureau et de services, les installations classées et les lotissements sous réserve des conditions fixées au § II (du règlement de la zone) ; ce texte prévoit ainsi au c) que dans la zone II NA2, les constructions, les lotissements et les installations classées ne sont admis que si l'opération s'intègre, de manière satisfaisante, à un plan d'aménagement de la zone élaboré par la commune et annexé au règlement et si elle porte sur des terrains d'une superficie totale au moins égale à 5 hectares.
Dans le cadre de la procédure en fixation des indemnités, la parcelle AC n° 2, expropriée, a été estimée, en valeur août 2003, sur la base d'un classement en zone II NA2, inconstructible en l'état faute d'être incluse dans un PAZ et d'avoir une surface supérieure à 5 hectares, nonobstant sa desserte par une voie d'accès et l'ensemble des réseaux, d'eau, d'électricité et d'assainissement, ce dont il a été déduit qu'elle ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir ; le pourvoi formé contre l'arrêt de cette cour en date du 15 février 2005, fixant à 244 621, 54 ¿ le montant des indemnités dû par la commune, dont 221 474, 13 ¿ d'indemnité principale, a ainsi été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2006.
Il est constant que lors de la modification du POS, approuvée par délibération du conseil municipal du 13 juillet 2007, la parcelle AC n° 2 a été classée en zone II NA1, partiellement urbanisée, dans laquelle les conditions de constructibilité prévues au c) du § II du règlement de la zone ne sont pas applicables ; la commune de Balaruc-le-Vieux soutient que ce classement résulte d'une simple omission matérielle dans la mise à jour du plan de zonage, qui aurait dû tenir compte de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2002 ; elle se prévaut du rapport de présentation dit « complémentaire », établi dans le cadre de la procédure de modification du POS, dont il résulte que les modifications apportées au zonage et au règlement étaient relatives l'une à la réduction de l'emplacement réservé n° 2 pour la réalisation d'espaces verts sur un terrain de 8 750 m ² face au cimetière, l'autre à l'ajustement des règles de hauteur des constructions dans le secteur II NA2.
Pour autant, le rapport de présentation dit « complémentaire », dont se prévaut la commune, n'établit pas à lui seul l'existence d'une omission matérielle liée à l'inclusion de la parcelle AC n° 2 en zone II NA1, puisque les modifications effectuées en juillet 2007 concernent également le zonage du POS et une nouvelle délimitation du secteur II NA1 ; en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge judiciaire se prononcer sur la régularité d'un tel classement ou sur son caractère manifestement illégal, alors qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, les documents graphiques du POS sont, avec le règlement, opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ; le classement de la parcelle litigieuse en zone II NA1 sur le plan de zonage a, en outre, permis de régulariser la situation créée par l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2002, approuvant la mise en compatibilité du POS, postérieurement à la construction du groupe scolaire sur la parcelle. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la parcelle AC n° 2, qui était classée, au jour de la restitution, en zone II NA1 au POS, c'est-à-dire dans un secteur constructible, devait être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation et évaluée comme tel.
M. X... produit les extraits de six actes de vente, conclus en 2006, 2007 et 2008, relativement à des parcelles de terrains à bâtir situées au lieu-dit « Les Vignes » à Balaruc-le-Vieux, réalisées à des prix variant de 45, 74 à 55 ¿ le m ² ; ces éléments de référence sont ceux, qui ont été communiqués en première instance par le commissaire du gouvernement et que le premier juge a retenu pour l'évaluation de la parcelle AC n° 2 ; il produit, en outre, un courrier du maire de Balaruc-le-Vieux en date du 31 juillet 2008, adressé à M. A..., propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée section AC n° 156, acceptant la proposition d'acquisition d'un terrain de 2 847 m ² à prendre sur cette parcelle, au prix de 60 ¿ le m ². Après avoir relevé que la plupart des acquisitions effectuées en 2008 l'avait été sur la base de 55 ¿ le m ², le premier juge a retenu à bon escient ce prix pour l'évaluation de la parcelle AC n° 2, d'une superficie de 12. 189 m ², fixée à 670 395 ¿.
Il a déjà été indiqué que les dommages intérêts compensatoires du préjudice lié à l'impossibilité de restitution du bien, dont l'exproprié a été irrégulièrement dépossédé, correspondent à la valeur actuelle du bien sous déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; au cas d'espèce, il convient de considérer, à défaut de tout autre indication ou justification, que l'indemnité principale de 221 473, 13 ¿ a été versée à M. X... en exécution de l'arrêt de cette cour en date du 15 février 2005, ce qui a permis à la commune de prendre possession de la parcelle et de faire exécuter les travaux de construction du groupe scolaire en 2006 ; il n'est pas établi, ni même allégué, que l'urgence ait été prévue dans l'arrêté de DUP, permettant une prise de possession anticipée de la parcelle et le versement à M. X... d'une indemnité provisionnelle. Les intérêts de la somme de 221 473, 13 ¿ versée à M. X... représentent ainsi 3 405, 14 ¿ pour 2005 (221 473, 13 ¿ x 2, 05 % x 9/ 12), 4 673, 08 ¿ pour 2006 (221 473, 13 x 2, 11 %), 6 533, 45 ¿ pour 2007 (221 473, 13 ¿ x 2, 95 %), 8 836, 77 ¿ pour 2008 (221 473, 13 x 3, 99 %), 8 393, 83 ¿ en 2009 (221 473, 13 ¿ x 3, 79 %) et 479, 85 ¿ en 2010 (221 473, 13 x 0, 65 % x 4/ 12), soit au total, la somme de 32 322, 12 ¿.
Le montant des dommages et intérêts dû à celui-ci par la commune s'établit en définitive à la somme de : (670 395 ¿) ¿ (221 473, 13 ¿ + 32 322, 12 ¿) = 416 599, 75 ¿, arrondi à 416 600 ¿.

M. X... soutient, par ailleurs, lui-même que la parcelle AC n° 2 n'était pas louée, au jour de l'expropriation, en dépit du courrier adressé, le 27 janvier 2003, au maire de Balaruc-le-Vieux par le conseil de M. B..., revendiquant l'existence d'un bail à ferme sur ladite parcelle ; la preuve d'un préjudice complémentaire, consécutif à la perte de loyers durant la période au cours de laquelle l'intéressé a été privé de la jouissance du bien, ne se trouve donc pas rapportée ; il n'est pas davantage justifié de lui allouer une indemnité d'occupation jusqu'au prononcé d'une nouvelle ordonnance d'expropriation. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement quant au montant des dommages et intérêts alloués. » (arrêt, p. 8 à 12) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « en vertu des dispositions de l'article R. 12-5-4 du Code de l'Expropriation, dès lors qu'est constatée l'absence de base légale du transfert de propriété le juge en précise les conséquences de droit, a) si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts, b) s'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée, il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé pat l'expropriation irrégulière, il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peul intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge après compensation, le juge peut aussi prévoir au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage : 1°) soit leur suppression aux frais de l'expropriant, 2°) soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant, ce remboursement est effectué au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations ; Attendu que par jugement du 21 octobre 2009 le juge de l'expropriation de l'Hérault constatait que l'ordonnance d'expropriation en date du 16 septembre 2002 portant transfert de propriété au profit de la commune de Balaruc-le-Vieux de la parcelle cadastrée section AC n° 2 sise lieu-dit « Les Vignes » chemin rural n° 22 à Balaruc-le-Vieux d'une contenance de 1 ha 21 a 89 ca était dépourvue de base légale ; Attendu que tant monsieur X... que la commune de Balaruc-le-Vieux se prévalent de l'intangibilité de l'ouvrage public, qu'il convient de dire que s'agissant d'un groupe scolaire entièrement réalisé l'ouvrage n'est pas en état d'être restitué ; Attendu dès lors que le droit à obtenir des dommages-intérêts pour impossibilité de restitution prend naissance lorsque ce droit à restitution est reconnu et que la restitution est déclarée impossible, que lorsqu'une première demande a été jugée recevable ou qu'il a été sursis à statuer sur cette demande au regard de l'absence de caractère définitif de l'annulation de l'acte déclarant l'utilité publique et donc de l'absence de droit à restitution à cette date, il y a lieu de prendre en considération pour le calcul des dommages-intérêts la date de la deuxième demande, soit au cas d'espèce le 7 mai 2009 ; Attendu que les arrêts de la CEDH cités par Monsieur X... ont seulement un caractère déclaratoire, que l'article 46 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ne fait obligation qu'aux Etats de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties, que la France n'était en l'espèce pas partie, que la transposition éventuelle en droit interne appartient au seul législateur des pays concernés ;
Attendu néanmoins que la liquidation des dommages-intérêts est effectuée en fonction du préjudice subi ; Attendu que le préjudice résulte de la perte de jouissance du bien devenue irrégulière par suite de l'annulation devenue définitive de la déclaration d'utilité publique ; Attendu que les motifs de l'annulation sont en la matière sans effet sur l'appréciation du préjudice par le juge de l'expropriation, que celui-ci n'a en tout état de cause pas compétence pour se prononcer sur la faute de l'autorité administrative se trouvant à l'origine du manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; Attendu cependant qu'en l'absence de régularité de la dépossession celle-ci est censée n'être jamais intervenue, si bien que l'impossibilité de restitution résultant du caractère intangible de l'ouvrage public conduit à estimer que la somme à allouer au titre du préjudice subi doit être égale : soit au coût actuel du terrain moins l'indemnité reçue et les intérêts de cette somme en ajoutant à cette somme une indemnité de privation de jouissance, soit en l'absence de plus value par suite de stagnation du marché, au revenu capitalisé que la location des biens aurait pu rapporter moins le revenu capitalisé des sommes perçues en suite de l'expropriation ; Attendu que la dépossession étant réputée n'être jamais régulièrement intervenue l'ouvrage public réalisé n'est pas davantage censé exister si bien qu'aucun abattement sur la valeur actuelle du terrain ne saurait être retenu ; Attendu dès lors que la seule question en débat relative à la méthode à retenir résulte de l'appréciation du coût actuel du terrain en litige ; Attendu que même si aucun document d'urbanisme n'est produit par commune de Balaruc-le-Vieux ou par Monsieur X... les indications donnée par le commissaire du gouvernement selon lesquelles la parcelle AC n° 2 aux terme du POS en vigueur depuis le 13 juillet 2007 serait désormais classée dans le sous secteur Il NA1 ne sont pas contestées ; Attendu que ne sont pas davantage contestées les indications données par celui-ci selon lesquelles une urbanisation immédiate est admise sous conditions avec un COS de 0, 30 notamment pour les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce, d'artisanat ; Attendu que ne sont pas davantage contestées les indications données par celui-ci selon lesquelles la parcelle se situe depuis le 13 juillet 2007 en zone constructible sans que les deux conditions tenant à l'intégration dans un plan d'aménagement de zone élaboré par la commune et à la superficie totale du terrain qui devait être au moins égale à 5 hectares ne soient désormais applicables ; Attendu que si la commune de Balaruc-le-Vieux fait état d'un emplacement réservé destiné à un projet d'activités sportives et d'espaces verts sur la parcelle en litige elle ne fait état de cette situation qu'au passé et n'indique pas que ces restrictions aient été maintenues dans la classification actuelle du terrain ; Attendu que tenant une classification du terrain différente de celle ayant conduit les juridictions du fond à fixer l'indemnité d'expropriation il convient de rechercher la valeur actuelle du terrain ; Attendu qu'en l'espèce ni la commune de Balaruc-le-Vieux ni Monsieur X... ne produisent de références de vente dans le sous-secteur II NA1, que le commissaire du gouvernement verse au débat six extraits d'actes de vente de parcelles constructibles non viabilisées dans le sous-secteur Il NA2 mais remplissant à la date de vente les conditions requises pour être constructibles :- extrait d'acte de vente indivision Vidal/ société Les Vignes le 2/ 8/ 2006 de la parcelle cadastrée section AB n° 90 lieu-dit « Les Vignes » d'une superficie totale de 5 355 m ² destinée à la construction d'un ensemble de maisons individuelles dont la nature indiquée dans l'acte est « terrain à bâtir » au prix de 50 ¿/ m ²,- extrait d'acte de vente indivision Heran/ société Les Vignes le 20/ 4/ 2007 des parcelles cadastrées section AB n° 74 et AB n° 78 lieu-dit « Les Vignes » d'une superficie totale de 5 508 m ² destinée à la construction d'un ensemble de maisons individuelles dont la nature indiquée dans l'acte est « terrain à bâtir » au prix de 50 ¿/ m ²,- extrait d'acte de vente Groupe Guiraudon, Guiponi, Leygue/ société Les Vignes les 8 et 9/ 4/ 2008 des parcelles cadastrées section AB n° 61 et AB n° 83 lieu-dit « Les Vignes » d'une superficie totale de 9 141 m ² destinée à la construction d'un ensemble de maisons individuelles dont la nature indiquée dans l'acte est « terrain à bâtir » au prix de 55 ¿/ m ²,- extrait d'acte de vente indivision E.../ société Les Vignes le 10/ 4/ 2008 de la parcelle cadastrée section AB n° 68 lieu-dit « Les Vignes » d'une superficie totale de 12 784 m ² destinée à la construction d'un ensemble de maisons individuelles dont la nature indiquée dans l'acte est « terrain à bâtir » au prix de 55 ¿/ m ²,- extrait d'acte de vente indivision F.../ société Les Vignes le 24/ 6/ 2008 de la parcelle cadastrée section AB n° 72 lieu-dit « Les Vignes » d'une superficie totale de 1 453 m ² destinée à la construction d'un ensemble de maisons individuelles dont la nature indiquée dans l'acte est « terrain à bâtir » au prix de 45, 74 ¿/ m ²,- extrait d'acte de vente Azema/ société Les Vignes le 19/ 12/ 2008 de la parcelle cadastrée section AB n° 67 lieu-dit « Les Vignes » d'une superficie totale de 2 246 m ² destinée à la construction d'un ensemble de maisons individuelles dont la nature indiquée dans l'acte est « terrain à bâtir » au prix de 54, 87 ¿/ m ² ; Attendu que ces parcelles sont au regard de leur consistance, résultant tant des critères juridiques applicables à ce jour à la parcelle en litige que de leur situation telle qu'elle ressort des extraits de plan communal produits, directement comparables au bien en litige ; Attendu qu'il ressort une valeur dominante des références de cessions postérieures au 13 juillet 2007 de 55 ¿/ m ², que la valeur actuelle de la parcelle AC 2 peut être établie sur cette base à : 55 ¿ x 12 189 m ² = 670 395 ¿ ; (¿) Attendu ensuite que monsieur X... ne produit aucune pièce relative à l'existence d'un fermage sur la parcelle si bien qu'il ne démontre pas qu'il ait subi un préjudice de jouissance quantifiable, que les dommages-intérêts ne peuvent être alloués à ce titre qu'au regard d'un préjudice certain ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de réparer le préjudice éventuellement causé par la durée des procédures administratives ; qu'il ne saurait être fait droit à des demandes relatives à des taxes ou impôts de quelque nature qu'ils soient en l'absence de tout justificatif ; attendu enfin qu'il n'appartient pas au juge de l'expropriation de se prononcer sur l'existence ou non d'une procédure de régularisation administrative » (jugement, p. 6 à 10) ;
1°) Alors que lorsque le bien exproprié au terme d'une procédure irrégulière ne peut être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts correspondant au préjudice subi ; que Monsieur X... a reçu, en exécution de l'arrêt rendu le 15 février 2005, la somme de 244 621, 54 ¿ à titre d'indemnité de dépossession, en ce compris une indemnité de remploi ; qu'en lui allouant des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de la valeur de son bien dont il avait cependant déjà été indemnisé, la cour d'appel a violé l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation ;
2°) Alors que l'indemnité d'expropriation fixée par une décision irrévocable ne peut être révisée qu'en cas d'absence de paiement ou de consignation dans un délai d'un an à compter de cette décision ; qu'en procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité due au titre de la perte du bien exproprié, tandis que l'indemnité de dépossession versée à l'exproprié, telle que fixée par arrêt du 15 février 2005, frappé d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2006, ne pouvait plus être révisée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;
3°) Alors que la modification du POS approuvée par délibération du conseil municipal du 13 juillet 2007 contenait des modifications apportées au zonage et au règlement, relatives d'une part à la réduction de l'emplacement réservé n° 2 pour la réalisation d'espaces verts sur un terrain de 8 750 m ² face au cimetière et d'autre part à l'ajustement des règles de hauteur des constructions dans le secteur II NA2 ; qu'en retenant, pour considérer que la parcelle litigieuse avait été classée par cet acte en zone II NA1, que le rapport de présentation des modifications intervenues en 2007 n'établissait pas à lui seul l'erreur matérielle du plan graphique incluant cette parcelle en zone II NA1 puisque les modifications effectuées concernaient aussi le zonage du POS et une nouvelle délimitation du secteur II NA1, sans rechercher si la nouvelle délimitation du secteur II NA1 du POS concernait effectivement la parcelle AC n° 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation ;
4°) Alors que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; que l'évaluation de la parcelle litigieuse dépendait de son classement au plan d'occupation des sols ; qu'en retenant que la parcelle AC n° 2 était classée au jour de la restitution en zone II NA1 au POS, donc dans un secteur constructible, et la qualifier de terrain à bâtir, après avoir constaté qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité d'un tel classement ou de son caractère manifestement illégal pourtant dénoncés par la commune, donc en fixant l'indemnité sur la base d'un classement faisant l'objet d'une contestation non tranchée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
5°) Alors que la commune de BALARUC-LE-VIEUX soutenait que le bien exproprié faisant l'objet d'un bail à ferme au jour de l'expropriation, l'unique préjudice résultant de la dépossession irrégulière pour l'exproprié, qui avait reçu une indemnité correspondant à la valeur de son bien, était la perte des loyers découlant de ce bail à ferme (mémoire d'appelant, p. 14 et 15) ; que Monsieur X... demandait qu'il lui soit alloué la somme de 20 000 ¿ à titre de réparation du préjudice causé par l'expropriation irrégulière et celle de 4 000 ¿ par mois à titre d'indemnité d'occupation du terrain sans se prévaloir de la perte de loyers d'un bail rural (mémoire, p. 11 et 12) ; qu'en considérant cependant que dès lors que Monsieur X... soutenait lui-même que la parcelle n'était pas louée le preuve d'un préjudice complémentaire consécutif à la perte des loyers n'était pas rapportée au cours de la période de privation de jouissance, et en tenant donc que l'existence d'un bail sur la parcelle expropriée pour invoquée par l'expropriée en tant que préjudice complémentaire, tandis qu'elle était au contraire invoquée par la commune pour s'opposer à l'évaluation de l'indemnité principale de dépossession en fonction de la valeur actuelle du bien, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) Alors que la commune de BALARUC-LE-VIEUX soutenait que le bien exproprié faisant l'objet d'un bail à ferme au jour de l'expropriation, l'unique préjudice résultant de la dépossession irrégulière pour l'exproprié, qui avait reçu une indemnité correspondant à la valeur de son bien, était la perte des loyers découlant de ce bail à ferme (mémoire d'appelant, p. 14 et 15) ; qu'en se bornant à retenir que dès lors que Monsieur X... soutenait lui-même que la parcelle n'était pas louée le preuve d'un préjudice complémentaire consécutif à la perte des loyers n'était pas rapportée au cours de la période de privation de jouissance, et en tenant donc que l'existence d'un bail sur la parcelle expropriée pour invoquée par l'expropriée en tant que préjudice complémentaire, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pourtant déterminant des écritures de la commune, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29321
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°12-29321


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29321
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