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16/09/2014 | FRANCE | N°12-26478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 12-26478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... de leur intervention en la cause en qualité, respectivement, d'administrateur et mandataire judiciaires des sociétés Graph 2000 et Graph 2000 Cosne-sur-Loire mises en redressement judiciaire le 1er octobre 2013 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... de leur intervention en la cause en qualité, respectivement, d'administrateur et mandataire judiciaires des sociétés Graph 2000 et Graph 2000 Cosne-sur-Loire mises en redressement judiciaire le 1er octobre 2013 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2012), que, le 19 janvier 2011, la société Imprimerie Marc Poussière (la société IMP) a été mise en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 20 avril 2011, la société Aurélie A... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, par jugement du 20 avril 2011, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société IMP au profit de la société Graph 2000, avec faculté de substitution en faveur de la société Graph 2000 Cosne-sur-Loire en cours de constitution ; que, le 1er septembre 2011, le liquidateur a fait assigner la société Graph 2000 et M. Z... en condamnation solidaire à payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts et, subsidiairement, en résolution du plan ; que, le 19 octobre 2011, le tribunal a joint la procédure au fond engagée par le liquidateur et la requête en modification du plan présentée par la société Graph 2000 en qualité de cessionnaire ; que, par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal a condamné solidairement M. Z... et la société Graph 2000 à payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté la requête en modification du plan ; que, le 26 janvier 2012, M. Z..., les sociétés Graph 2000 et Graph 2000 Cosne-sur-Loire en ont interjeté appel ;
Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir, de sorte que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Aurélie A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aurélie A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, débouté la SELARL Aurélie A..., ès-qualité de liquidateur de la société IMP, de sa demande tendant à la condamnation de la société Graph 2000 à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'inexécution du plan de cession arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 20 avril 2011, et condamné la SELARL Aurélie A..., ès qualité, à restituer à la société Graph 2000 Cosne sur Loire les loyers versés à compter du 1er janvier 2012,
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent au tribunal de commerce de les avoir condamnés soit à signer un bail commercial, soit à payer des dommages et intérêts alors que la SARL Graph 2000 n'a souscrit aucun engagement dans le cadre de l'offre de reprise quant à la signature d'un bail commercial et que le jugement du 20 avril 2011 s'est contenté de donner acte aux parties d'un accord conclu hors plan entre le repreneur et le mandataire judiciaire sur les modalités d'un bail commercial à finaliser, en précisant que deux conditions substantielles à la volonté du repreneur n'ont jamais été satisfaites par les organes de la procédure puisque l'ensemble des créanciers inscrits sur l'immeuble n'a pas renoncé à ses poursuites pendant toute la durée du bail commercial à conclure et que des tiers ont engagé à l'encontre de la décision municipale de changement d'affectation des locaux un recours devant le tribunal administratif, recours qui s'analyse comme un trouble porté à la jouissance paisible du repreneur ; qu'en effet, l'offre de cession relative à l'immeuble d'exploitation pour lequel le cessionnaire sollicite un bail commercial prévoit expressément qu'elle est conditionnée à la renonciation par les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble ainsi que par le Trésor public à mettre ne oeuvre les dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant toute la durée de location de l'immeuble ; qu'au dispositif du jugement du 20 avril 2011, il est seulement indiqué que le tribunal de commerce « donne acte de l'accord intervenu entre Maître A..., le juge commissaire et le cessionnaire concernant les modalités du bail commercial qui doit être conclu quant à l'occupation des locaux situés 49 rue du colonel Rabier et notamment le montant d'un loyer mensuel de 5000 € HT » ; que dans la motivation qui précède, le tribunal de commerce mentionne que s'agissant du local en cause, la SARL Graph 2000 conditionne son offre de reprise à l'engagement du liquidateur de lui consentir un bail commercial, à la renonciation par les créanciers hypothécaires inscrits sur cet immeuble et par le Trésor public à mettre en oeuvre des dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant toute la durée de location de l'immeuble et à l'engagement du liquidateur judiciaire de lui accorder un droit de préférence en cas de vente de l'immeuble ; que le tribunal précise ensuite que « lors de la chambre du conseil, Maître A... et le juge commissaire confirment leur accord sur un loyer mensuel de 5 000 € HT et sur les autres conditions demandées » et que « par ailleurs, Maître A... précise qu'elle a pu obtenir du SIE de Sceaux et de celui de Cosne ainsi que de la Banque populaire Bourgogne Franche Comté leur renonciation à l'application de l'article L. 643-2 du code de commerce, la banque ayant limité son accord pour une durée maximale d'un an » ; que de plus, l'acte de cession stipule que « l'offre du cessionnaire a été expressément conditionnée à la renonciation par les créanciers hypothécaires inscrits de l'immeuble, ainsi que par le Trésor public, à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant toute la durée de location de l'immeuble » puis au paragraphe suivant que « les créanciers hypothécaires ont accepté de ne pas mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant une durée d'un an à compter du jugement ordonnant la cession, ce dont le cessionnaire a pris acte » ; qu'il s'en déduit que le cessionnaire n'a aucunement pris un engagement ferme et définitif de signer un bail commercial dans la mesure où tous les créanciers hypothécaires inscrits n'ont pas renoncé aux dispositions légales précitées ; qu'au surplus, l'acte de cession stipule expressément qu'il était également convenu « qu'en l'hypothèse où la jouissance du repreneur serait troublée par des tiers à raison du changement de destination des locaux, la société Graph 2000 ou sa substituée serait en droit de mettre un terme, sans aucune indemnité de quelque nature que ce soit, au bail commercial régularisé avec la liquidation judiciaire de la société IMP » ; qu'il résulte des pièces versées que, d'une part, les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble n'ont pas renoncé aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant toute la durée du bail et, d'autre part, une contestation de la destination des locaux a été portée devant la juridiction administrative par des voisins de l'immeuble ; que par ailleurs, la SELARL Aurélie A... savait parfaitement que le cessionnaire avait posé de telles exigences puisque le 29 mars 2011, la Banque populaire Bourgogne Franche-Compté lui a écrit qu'elle avait pris bonne note de l'engagement du liquidateur de faire dès à présent les démarches pour trouver un acquéreur pour l'immeuble hypothéqué à son profit ; que dans ces conditions, le cessionnaire était en droit de ne pas signer un bail commercial et de quitter les lieux ;
1° ALORS QUE le cessionnaire est tenu d'exécuter les engagements mis à sa charge par le plan de cession tel qu'arrêté par le tribunal ; qu'il résulte du dispositif du jugement définitif du 20 avril 2011, que le tribunal de commerce de Nevers a arrêté le plan de cession totale de la société IMP comprenant la disposition suivante : « Donne acte de l'accord intervenu entre Maître A..., le juge-commissaire et le cessionnaire concernant les modalités du bail commercial qui doit être conclu quant à l'occupation des locaux situés 49 rue du Colonel Rabier et notamment le montant d'un loyer mensuel de 5 000 Euros HT » (prod., n° 6, page 11) ; que ce plan exige donc la signature d'un bail commercial entre le cessionnaire et la société IMP, sans subordonner cette signature à l'exigence d'une renonciation, par les créanciers hypothécaires, à l'exercice de leur droit de poursuite sur l'immeuble durant toute la durée du bail, ou à l'absence d'action en justice exercée par les riverains à raison du changement d'usage des locaux ; qu'en jugeant néanmoins que la société Graph 2000 pouvait, en l'absence de réunion de ces deux conditions, pourtant non mentionnées dans le plan de cession arrêté par le tribunal, refuser de conclure le bail et cesser toute location de l'immeuble à compter du 1er janvier 2012, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de chose jugée de ce jugement et violé ensemble les articles 1351 du code civil et L. 642-11 du code de commerce ;
2° ALORS, au surplus, QUE l'acte de cession signé les 5 et 7 juillet 2011 énonce en son article 2. 6 que « Les créanciers hypothécaires ont accepté de ne pas mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 643-2 du Code de Commerce pendant une durée d'un an à compter du jugement ordonnant la cession, ce dont le cessionnaire a pris acte » (prod. n° 9, page 7) et en son article 4 que « La présente cession est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes que les Parties s'obligent chacune en ce qui la concerne à exécuter et à accomplir. Le cessionnaire : (...) acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance les loyers et charges concernant les locaux dont le droit à la jouissance lui est consenti selon un bail commercial à conclure avec Maître Aurélie A... ès qualité » (pages 7 et 8) ; que ces stipulations ne subordonnent pas la signature du bail commercial avec la société IMP à la renonciation préalable de l'ensemble des créanciers hypothécaires à l'exercice de leur droit de poursuite sur cet immeuble durant toute la durée du bail ; qu'en déduisant de cette convention que le cessionnaire avait subordonné son engagement à la réalisation de cette condition et qu'il pouvait donc, en son absence, s'abstenir de signer le bail, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition qu'il ne prévoyait pas, l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE l'acte de cession signé les 5 et 7 juillet 2011 énonce en son article 2. 6 qu'« en l'hypothèse où la jouissance du repreneur serait troublée par des tiers à raison du changement de destination des locaux, la société GRAPH 2000 ou sa substituée, serait en droit de mettre un terme, sans aucune indemnité de quelque nature que ce soit, au bail commercial régularisé avec la liquidation judiciaire de la société IMP » ; qu'en affirmant que la seule circonstance qu'une « contestation » de la destination des locaux avait été portée devant la juridiction administrative par des voisins de l'immeuble autorisait la société Graph 2000 à ne pas signer le bail commercial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le trouble de jouissance invoqué n'était pas en réalité inexistant puisqu'aucun changement dans la destination des locaux n'avait été ordonné et que l'exploitation se poursuivait normalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, mis hors de cause M. Z..., et débouté la SELARL Aurélie A..., ès-qualité de liquidateur de la société IMP, de sa demande tendant à la condamnation solidaire de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'inexécution du plan de cession arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 20 avril 2011,
AUX MOTIFS QUE M. Z... reproche au tribunal de commerce de l'avoir condamné solidairement à payer des dommages-intérêts alors qu'il n'était pas partie au jugement ayant arrêté le plan de cession ; qu'il sollicite sa mise hors de cause ; que les intimés répondent que les appelants ont pris un engagement de conclure un bail commercial avec la SELARL Aurélie A..., ès qualités, comme cela ressort du jugement arrêtant le plan de cession, en particulier avec la désignation de M. Z... comme étant tenu à exécuter le plan et à respecter ses engagements pris en chambre du conseil ; que cependant, l'offre de cession d'une partie des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SA IMP n'a été présentée que par la SARL Graph 2000, sans aucune intervention d'une personne physique en son nom propre ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats concernant un quelconque engagement solidaire de M. Z... ; que par jugement en date du 20 avril 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la SA IMP en faveur de la SARL Graph 2000 avec faculté de substitution au profit de la SARL Graph 2000 Cosne sur Loire, en cours de constitution ; que la simple désignation, au dispositif de ce jugement, de M. Marc Z... « comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil, à savoir les dispositions du plan ci-dessus », ne saurait constituer un titre à l'encontre de cette personne physique ; qu'il convient de mettre hors de cause M. Z... ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
ALORS QUE dans son jugement du 20 avril 2011, le tribunal de commerce de Nevers a désigné M. Z... « comme tenu d'exécuter le plan » c'est-à-dire de « respecter ses engagements pris en Chambre du Conseil, à savoir les dispositions du plan » ; qu'en jugeant que nonobstant cette disposition, M. Z... n'était pas personnellement tenu de veiller à la bonne exécution du plan de cession arrêté par le tribunal, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de chose jugée de ce jugement et violé l'article 1351 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL Aurélie A..., ès-qualité de liquidateur de la société IMP, de sa demande tendant à la résolution du plan de cession arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 20 avril 2011,
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent au tribunal de commerce de les avoir condamnés soit à signer un bail commercial, soit à payer des dommages et intérêts alors que la SARL Graph 2000 n'a souscrit aucun engagement dans le cadre de l'offre de reprise quant à la signature d'un bail commercial et que le jugement du 20 avril 2011 s'est contenté de donner acte aux parties d'un accord conclu hors plan entre le repreneur et le mandataire judiciaire sur les modalités d'un bail commercial à finaliser, en précisant que deux conditions substantielles à la volonté du repreneur n'ont jamais été satisfaites par les organes de la procédure puisque l'ensemble des créanciers inscrits sur l'immeuble n'a pas renoncé à ses poursuites pendant toute la durée du bail commercial à conclure et que des tiers ont engagé à l'encontre de la décision municipale de changement d'affectation des locaux un recours devant le tribunal administratif, recours qui s'analyse comme un trouble porté à la jouissance paisible du repreneur ; qu'en effet, l'offre de cession relative à l'immeuble d'exploitation pour lequel le cessionnaire sollicite un bail commercial prévoit expressément qu'elle est conditionnée à la renonciation par les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble ainsi que par le Trésor public à mettre ne oeuvre les dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant toute la durée de location de l'immeuble ; qu ¿ au dispositif du jugement du 20 avril 2011, il est seulement indiqué le tribunal de commerce « donne acte de l'accord intervenu entre Maître A..., le juge commissaire et le cessionnaire concernant les modalités du bail commercial qui doit être conclu quant à l'occupation des locaux situés 49 rue du colonel Rabier et notamment le montant d'un loyer mensuel de 5000 € HT » ; que dans la motivation qui précède, le tribunal de commerce mentionne que s'agissant du local en cause, la SARL Graph 2000 conditionne son offre de reprise à l'engagement du liquidateur de lui consentir un bail commercial, à la renonciation par les créanciers hypothécaires inscrits sur cet immeuble et par le Trésor public à mettre en oeuvre des dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant toute la durée de location de l'immeuble et à l'engagement du liquidateur judiciaire de lui accorder un droit de préférence en cas de vente de l'immeuble ; que le tribunal précise ensuite que « lors de la chambre du conseil, Maître A... et le juge commissaire confirment leur accord sur un loyer mensuel de 5 000 € HT et sur les autres conditions demandées » et que « par ailleurs, Maître A... précise qu'elle a pu obtenir du SIE de Sceaux et de celui de Cosne ainsi que de la banque populaire Bourgogne Franche Comté leur renonciation à l'application de l'article L. 643-2 du code de commerce, la banque ayant limité son accord pour une durée maximale d'un an » ; que de plus, l'acte de cession stipule que « l'offre du cessionnaire a été expressément conditionnée à la renonciation par les créanciers hypothécaires inscrits de l'immeuble, ainsi que par le Trésor public, à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant toute la durée de location de l'immeuble » puis au paragraphe suivant que « les créanciers hypothécaires ont accepté de ne pas mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant une durée d'un an à compter du jugement ordonnant la cession, ce dont le cessionnaire a pris acte » ; qu'il s'en déduit que le cessionnaire n'a aucunement pris un engagement ferme et définitif de signer un bail commercial dans la mesure où tous les créanciers hypothécaires inscrits n'ont pas renoncé aux dispositions légales précitées ; qu'au surplus, l'acte de cession stipule expressément qu'il était également convenu « qu'en l'hypothèse où la jouissance du repreneur serait troublée par des tiers à raison du changement de destination des locaux, la société Graph 2000 ou sa substituée serait en droit de mettre un terme, sans aucune indemnité de quelque nature que ce soit, au bail commercial régularisé avec la liquidation judiciaire de la société IMP » ; qu ¿ il résulte des pièces versées que, d'une part, les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble n'ont pas renoncé aux dispositions de l'article L. 643-2 du code de commerce pendant toute la durée du bail et, d'autre part, une contestation de la destination des locaux a été portée devant la juridiction administrative par des voisins de l'immeuble ; que par ailleurs, la SELARL Aurélie A... savait parfaitement que le cessionnaire avait posé de telles exigences puisque le 29 mars 2011, la banque populaire Bourgogne Franche-Compté lui a écrit qu'elle avait pris bonne note de l'engagement du liquidateur de faire dès à présent les démarches pour trouver un acquéreur pour l'immeuble hypothéqué à son profit ; que dans ces conditions, le cessionnaire était en droit de ne pas signer un bail commercial et de quitter les lieux ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré ; que le 26 juillet 2011, le conseil de la SARL Graph 2000 Cosne sur Loire a fait savoir au conseil du liquidateur judiciaire que sa cliente quitterait les lieux le 1er janvier 2012 ; qu'ainsi le liquidateur judiciaire a été informé à une date utile de la libération des locaux ; qu'en conséquence, la SARL Graph 2000 Cosne sur Loire devait une indemnité d'occupation jusqu'à cette date ; qu'ensuite, aucun loyer ou indemnité d'occupation n'était dû par elle ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SELARL Aurélie A... ès qualité à rembourser les loyers versés à compter du 1er janvier 2012 par la SARL Graph 2000 Cosne sur Loire ;
ALORS QU'il résulte du dispositif du jugement définitif du 20 avril 2011, que le tribunal de commerce de Nevers a arrêté le plan de cession totale de la société IMP comprenant la disposition suivante : « Donne acte de l'accord intervenu entre Maître A..., le juge-commissaire et le cessionnaire concernant les modalités du bail commercial qui doit être conclu quant à l'occupation des locaux situés 49 rue du Colonel Rabier et notamment le montant d'un loyer mensuel de 5 000 Euros HT » (prod., n° 6, page 11) ; que ce plan exige donc la signature d'un bail commercial entre le cessionnaire et la société IMP, sans subordonner cette exigence à aucune condition et en particulier à l'exigence d'une renonciation, par les créanciers hypothécaires, à l'exercice de leur droit de poursuite sur l'immeuble durant toute la durée du bail, ou à l'absence d'action en justice exercée par les riverains à raison du changement d'usage des locaux ; qu'en jugeant néanmoins que la société Graph 2000 pouvait, en l'absence de réunion de ces deux conditions, pourtant non mentionnées dans le plan de cession arrêté par le tribunal, refuser de conclure le bail et cesser toute location de l'immeuble à compter du 1er janvier 2012, la cour d'appel, qui a porté atteinte à l'autorité de chose jugée de ce jugement, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26478
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°12-26478


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26478
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