La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°12-20765;12-25294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2014, 12-20765 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 12. 20-765 et S 12. 25-294 ;
Donne acte à la Société auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (Saf environnement) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Aquapoles, Allianz iard, ERSO, Europénne de cloisons, EGC, Provence travaux, Ateliers de la pierre et Betac ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011, RG. n° 09/ 01680)), que la société Aménagement de la Rostolane a fait édifier des immeubles

collectifs et des maisons d'habitation dotés d'un système innovant de chauff...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 12. 20-765 et S 12. 25-294 ;
Donne acte à la Société auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (Saf environnement) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Aquapoles, Allianz iard, ERSO, Europénne de cloisons, EGC, Provence travaux, Ateliers de la pierre et Betac ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011, RG. n° 09/ 01680)), que la société Aménagement de la Rostolane a fait édifier des immeubles collectifs et des maisons d'habitation dotés d'un système innovant de chauffage-climatisation par géothermie dont le fonctionnement devait être assuré par un équipement collectif de pompes à chaleur alimentées, depuis une nappe phréatique de faible profondeur, par trois forages ; que ce système de chauffage-climatisation, développé en partenariat avec la société EDF au titre d'une convention « Vivrelec », a fait l'objet d'une procédure de garantie dite « Aquapac », instruite par un comité éponyme composé de la société EDF, de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et du Bureau de recherche géologique et minière ; qu'à l'issue de cette procédure, le projet, déclaré éligible au bénéfice du fonds de péréquation des risques géologiques et miniers géré par la Saf environnement, a fait l'objet d'une convention de garantie du 31 janvier 2001 ; que le système de chauffage, n'ayant pas donné satisfaction par suite d'un tarissement de la nappe phréatique, a cessé d'être exploité dès le premier hiver qui a suivi la livraison des immeubles ; que les consorts X..., acquéreurs d'une des villas, ont assigné la société Aménagement de la Rostolane, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Betac, maître d'¿ uvre d'exécution tous corps d'état des constructions et la société Axa assurances IARD, assureur dommages-ouvrage, en réparation des préjudices consécutifs notamment aux dysfonctionnements et à la cessation d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie ; que la société Aménagement de la Rostolane a appelé en garantie les divers constructeurs intervenus dans la conception et la réalisation des ouvrages de géothermie, ainsi que la société EDF et la Saf environnement ;
Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, des pourvois principal et incident n° U 12. 20-765, après délibération de la première chambre civile :
Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la Saf environnement s'est pourvue en cassation, le 11 juin 2012, contre un arrêt (n° 560, Nîmes, 29 novembre 2011), rendu par défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition lequel n'a pu courir, l'acte de signification de l'arrêt n'indiquant ni l'ouverture de cette voie de recours, ni le délai imparti pour l'exercer ;
Que, dès lors, le pourvoi principal, formé prématurément, est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que la société Aménagement de la Rostolane a formé un pourvoi incident à l'encontre de la société Saf environnement, par un mémoire en défense déposé le 10 décembre 2012, soit plus de deux mois après que l'arrêt attaqué lui a été notifié, par acte du 12 avril 2012 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est lui-même irrecevable ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les surcoûts constitués par les forages supplémentaires relevaient des garanties facultatives, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SMABTP était en droit d'opposer le plafond de garantie de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société EDF n° S 12-25. 294, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une démarche qualité était mise en ¿ uvre conjointement par le maître d'ouvrage, le bureau d'études et la société EDF laquelle devait, en assistance au maître de l'ouvrage, l'informer des aléas inhérents à la ressource naturelle choisie par l'ingénieur-conseil à qui elle avait recommandé au promoteur de confier une mission de l'avant-projet sommaire à la livraison, proposer au promoteur l'offre la plus adaptée à son projet et s'assurer que l'offre élaborée par l'ingénieur-conseil fût adaptée au projet et souverainement retenu que la convention liant le maître d'ouvrage à la société EDF démontrait l'implication de cette société dans la faisabilité du projet de sorte que ses manquements avaient un lien de causalité déterminant avec la défaillance du système, la cour d'appel a pu déduire de ses seuls motifs que la société EDF avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Aménagement de la Rostolane ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société EDF n° S 12-25. 294, ci-après annexé :
Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Mais sur le pourvoi principal de la Saf environnement n° S 12. 25-294, après délibération de la première chambre civile :
Sur le moyen relevé d'office et débattu par les parties :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu que l'arrêt a condamné la Saf environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane des conséquences dommageables de l'arrêt d'exploitation du système de chauffage-climatisation par géothermie équipant la villa des consorts Piezel, dans la limite de 78 892, 36 euros correspondant à la participation du fonds au financement d'un système de substitution, dans la limite pré-définie par la convention du 31 janvier 2001 ;
Qu'en se prononçant ainsi, quand la convention litigieuse ouvrant droit à un fonds de péréquation des risques géologiques et miniers alimenté par des deniers publics, géré par la Saf environnement, agissant alors comme mandataire de la puissance publique, à l'effet de promouvoir le recours aux énergies renouvelables, selon une procédure administrative, d'abord, de sélection des projets éligibles à la garantie puis d'indemnisation des sinistres basée sur un barème pré-déterminé couvrant, dans les limites d'intervention du fonds, extrinsèques au contrat, le seul financement d'un système de substitution à l'énergie géothermique, comportait des clauses exorbitantes du droit commun qui lui conférait un caractère administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu les articles 1213 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter la garantie de la société Betac à la moitié de la condamnation prononcée contre la société Aménagement de la Rostolane du chef des désordres autres que ceux relatifs au système de chauffage-climatisation, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas l'auteur matériel des malfaçons signalées par les consorts X...et qu'elle se retourne à juste titre contre le maître d'¿ uvre qui n'a pas pris les dispositions nécessaires afin que les entreprises soignent leurs prestations et remédient à leurs manquements et qui, partageant de ce fait la responsabilité avec les entreprises, doit en répondre pour moitié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucune faute à l'égard de la société Aménagement de la Rostolane, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu que pour condamner la société Y... et les consorts Y..., à l'exclusion des sociétés Géofore et EDF, à payer une certaine somme à la société Aménagement de la Rostolane au titre de ses préjudices personnels, l'arrêt retient que ces surcoûts relèvent de la seule responsabilité du bureau d'études
Y...
, la société Betac n'ayant pas eu en charge cette partie de l'opération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également retenu la responsabilité des sociétés EDF et Géofore dans la défaillance du système de chauffage-climatisation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 320 578, 96 euros le montant alloué à la société Aménagement de la Rostolane au titre de ses préjudices, l'arrêt retient que l'expert judiciaire, qui s'en est expliqué avec pertinence, les a évalués à cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aménagement de la Rostolane qui invoquait un préjudice financier résultant de la différence entre les coûts réels et les coûts d'objectifs établis par le maître d'¿ uvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane n° S 12-25. 294, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ;
Attendu que pour limiter à la somme de 55 199 euros la condamnation de la SMABTP in solidum avec les consorts Y..., l'arrêt retient que les surcoûts liés au sinistre décennal relèvent des garanties facultatives pour lesquelles l'assureur est en droit d'opposer le plafond de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes préalablement payées par la SMABTP indemnisaient toutes un préjudice matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société EDF qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane ni sur le quatrième moyen du pourvoi incident de la société EDF :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 12-20. 765 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la Saf environnement à garantir la société Aménagement de la Rostolane à hauteur de 78 892, 36 euros pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement et dit que la Saf environnement sera garantie par M. Y..., la SMABTP et la société EDF dans la limite de leur part de responsabilité ;
- condamne la société Betac à garantir la société Aménagement de la Rostolane à concurrence de moitié au titre des autres désordres, soit la somme de 15 584, 48 euros ;
- condamne in solidum la société Y... ingénierie, Mme Z...veuve Y..., M. Olivier Y... et M. Anthony Y..., héritiers de M. Y... décédé, à payer à la société Aménagement de la Rostolane, au titre de ses préjudices personnels, la somme de 320 578, 96 euros et condamne la SMABTP, in solidum avec les consorts Y..., au paiement de cette indemnité, dans la limite de la somme de 55 199, 00 euros,
l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aménagement de la Rostolane aux dépens du pourvoi principal, les sociétés Betac, Géofore et EDF, la SMABTP et les consorts Y..., in solidum, aux dépens du pourvoi incident de la société Aménagement de la Rostolane et la société EDF aux dépens de son pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° S 12-25. 294 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Saf environnement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir condamné la société SAF Environnement à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs en l'état futur ;
Aux motifs que « les consorts X...n'invoquent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à ce que l'appel d'EDF soit déclaré irrecevable ; que le contrat de la SARL BETAC, chargée d'une mission de coordination, exclut les missions relevant d'autres bureaux d'études techniques ; que tel étant le cas du système de chauffage-rafraîchissement par géothermie confié au BET Y..., c'est à bon droit qu'elle a été mise hors de cause par le Tribunal de ce chef ; que le dispositif AQUAPAC, fonds de garantie ayant pour finalité de favoriser le recours à la géothermie en garantissant à ceux qui s'y investissent le financement d'une solution de remplacement en cas de survenance d'un accident géologique, est géré par la société SAF Environnement, avec laquelle la SARL LA ROSTOLANE a conclu un contrat du 31 janvier 2001 ; attendu que ce contrat couvre deux périodes relevant la première de la " Garantie de recherche'qui n'a pas été mise en oeuvre, la seconde relevant de la'Garantie de pérennité'couvrant le risque de changement dans les caractéristiques de la ressource, provenant d'une diminution de son débit ou de sa température ; que ni ce contrat ni ses annexes rendant compte des caractéristiques techniques de l'installation et des forages ni les avenants fixant le montent de la garantie n'ont pour effet de faire concourir SAF Environnement à l'opération à titre de constructeur ou de maître d'oeuvre, de sorte que LA ROSTOLANE n'est pas fondée à ce titre en son recours en garantie contre SAF Environnement, ni ne prévoient un recours en garantie de SAF Environnement contre l'un quelconque des intervenants à l'acte de construire ; attendu qu'après la première phase relevant de la garantie de recherche, il a été établi, comme le prévoyait le contrat du 31 janvier 2001, un avenant du 26 décembre 2001 fixant le montant de la Garantie de pérennité en considération d'un débit de 36 m3/ h, correspondant à celui effectivement constaté, de sorte que SAF Environnement n'est pas fondée à soutenir la nullité du contrat ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire de Monsieur A...que c'est la chute du débit à 13 m3/ h donc le tarissement de la ressource qui est la cause du sinistre ; que le Tribunal a fait l'exacte application du contrat en condamnant SAF Environnement à garantir la SARL LA ROSTOLANE à hauteur de la somme de 78 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs ; que par contre, le dispositif Aquapac ayant pour finalité la garantie du risque spécifique de pérennité de la ressource en-dehors de toute recherche de responsabilités il n'y a pas lieu à garantie des constructeurs au profit de la société SAF Environnement ; que certes, la cause physique du sinistre est le phénomène naturel de tarissement de la ressource, aléa pris en considération dans la souscription de la garantie spécifique AQUAPAC ; que cela n'exclut pas la responsabilité du concepteur du système de chauffage-rafraîchissement, alors que l'expert judiciaire relève que Monsieur Y... aurait dû se soucier de l'incertitude de la ressource dès l'étude de faisabilité en considération de la nature karstique du sol ; que par suite, l'expertise judiciaire de Monsieur A..., qui a répondu aux dires des parties et dont le rapport précis et sérieusement documenté, constitue un élément d'appréciation satisfaisant, caractérise le manque de rigueur du bureau d'études
Y...
notamment pour, ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges :- n'avoir pas tiré les conséquences des essais de pompage de 2000 et 2003 et d'avoir reculé les limites admissibles du procédé, après une reconnaissance partielle et hâtive de 10 m3/ h,- n'avoir pas pris en compte le palliatif consistant à monter les villas en boucle ouverte,- n'avoir pas constaté à temps l'insuffisance de l'aquifère ni pris en compte les tâches précises décrites par le compte-rendu d'EDF du 20 juillet 2000,- n'avoir pas assuré une interface efficace entre la régulation nécessaire des débits consommés et l'asservissement des pompes,- avoir manqué de façon généralisée à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage pour l'informer, dès le début, des aléas de l'utilisation de l'aquifère géothermique et rechercher à chaque phase les solutions les mieux adaptées,- s'être contenté de proposer une réception et une mise en service sous réserve d'essais définitifs, alors que l'expert relève qu'AQUAPÔLE avait, tardivement mais avant livraison, soulevé le problème de l'investigation de l'aquifère ; qu'indépendamment du caractère par nature aléatoire de la ressource aquifère, ce qu'il appartient au professionnel d'intégrer dans le projet soumis au maître de l'ouvrage, l'expertise judiciaire caractérise l'inadaptation originelle du procédé mis en oeuvre en raison d'une ressource insuffisante au stade de l'avant projet sommaire sur lequel le maître de l'ouvrage a fort opportunément réduit largement ses ambitions et qui s'est néanmoins avéré finalement impropre à sa destination, engageant la responsabilité décennale du vendeur eu état futur d'achèvement, dont l'expert note qu'il s'est entouré de tous les professionnels qu'exigeait son projet et qu'il n'a refusé aucune dépense pour satisfaire à ses engagements, et celle du cabinet Y... et de son assureur SMABTP que le Tribunal a condamnés à bon droit à supporter la réparation du dommage subi par les acquéreurs en état futur d'achèvement ; que le maître de l'ouvrage n'a pas de lien contractuel avec la société AQUAPOLES, sous-traitant de GÉOFORE ; qu'il ne résulte de l'expertise judiciaire aucune faute de cette société dans l'accomplissement de sa mission d'exécution des forages ; qu'elle n'a pas exécuté aveuglément cette mission puisque l'expert relève qu'en décembre 2003, elle a adressé un courrier soulevant le problème de l'investigation de l'aquifere ; que c'est à bon droit que le Tribunal l'a mise hors de cause ; que l'intervention d'EDF dans l'opération, au titre de la convention VIVRELEC signée le 20 avril 2000 qui prévoit, dans les termes de la convention et dans l'Annexe n° 1'Mission d'ingénierie qualité plus'au protocole national éponyme, l'assistance au maître de l'ouvrage dans la conduite de son projet par l'ingénieur conseil qui se voit confier une mission d'accompagnement de l'APS à la livraison, a pour objet et pour effet d'assurer les acquéreurs que l'option énergétique proposée présente toutes garanties de sérieux, dans sa préparation comme dans le choix des acteurs du chantier, sérieux qu'elle accrédite du poids de sa notoriété dans le cadre d'une politique de préservation de l'environnement sans abandonner les acquis du progrès technique en matière de confort ; qu'elle a validé le projet en donnant son accord explicite, comme le rappelle exactement l'expert judiciaire en réponse à son dire, après avoir pu constater les résultats des mesures de débit et leurs méthodes d'évaluation ; qu'elle ne peut se considérer comme étrangère à la défaillance de l'un des principaux intervenants alors qu'elle sait le rôle déterminant que joue son approbation dans la prise de décision des acquéreurs et dont le Tribunal a pris la juste mesure en lui attribuant une part de responsabilité de 20 % ; que le propre du dispositif AQUAPAC étant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, de garantir le risque géologique en procurant le financement d'un système de substitution pour le montant prédéfini dans la convention passée avec SAF Environnement alors que le vendeur et les locateurs d'ouvrage répondent du coût réel de l'installation de substitution et des dommages induits par le sinistre, c'est encore à bon droit que les premiers juges, en prononçant la condamnation de SAF Environnement à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 ¿, a précisé " pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement ", cette somme venant en déduction du coût total supporté par LA ROSTOLANE pour les installations individuelles de chauffage et climatisation, et le surplus incombant aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs (¿) ; que sauf le recours de SAF Environnement, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
1) Alors que la SA SAF Environnement a fait valoir que les membres du comité du fonds Aquapac, organe décisionnaire du système de garantie, dont la vocation était exclusivement de participer à la politique de développement de projets, d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables, sans être intéressé directement ou financièrement au résultat des opérations pour lesquelles l'intervention du fonds était sollicitée, lui avaient confié la gestion administrative et comptable du fonds Aquapac (conclusions, p. 5), que la mission confiée par le comité constituait exclusivement un mandat de gestion administrative et comptable du fonds, ce qui était expressément stipulé dans le contrat qu'elle citait (conclusions, p. 13) ; qu'elle a cité (conclusions, p. 12) les termes de la convention prévoyant : « en cas de mise en jeu des garanties, la SAF Environnement agissant en tant que gestionnaire du fonds " Aquapac " indemnisera le maître d'ouvrage d'une somme dont le montant aura été déterminé par le comité Aquapac, selon le mode de calcul indiqué dans le présent contrat que le maître d'ouvrage déclare accepter expressément » ; qu'elle a souligné (p. 12) ; « C'est bien dire que la SAF Environnement ne dispose personnellement d'aucun pouvoir de décision sur la recevabilité et le bien fondé des demandes d'indemnisation dont le comité est saisi ¿ » ; qu'elle a fait valoir que la demande présentée au titre de l'exécution de la garantie à l'encontre de la SAF Environnement à titre personnel devait être déclarée irrecevable, qu'aucune faute contractuelle n'était articulée à son encontre, à titre personnel, que mandataire du fonds, elle n'était pas membre de son comité (p. 13), et a souligné que le fonds Aquapac n'était pas doté de la personnalité morale (p. 10), en demandant à la Cour d'appel de juger qu'elle avait été désignée en qualité de gestionnaire du fonds de garantie Aquapac, fonds non doté de la personnalité morale, par les membres du comité de ce fonds, et de juger irrecevable la demande dirigée à son encontre à titre personnel (dispositif, p. 16 et 17) ; qu'elle a rappelé, ce que la Cour d'appel a admis, que le fonds Aquapac n'avait aucune vocation à être assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, ni à un contrôleur technique (conclusions précitées, p. 6), que le fonds Aquapac n'était pas soumis au Code des assurances (p. 11) et a demandé à la Cour d'appel de constater que la dotation de 78. 892, 36 ¿ était épuisée, qu'elle n'avait pas vocation à être reconstituée, et que toute demande était devenue sans objet (dispositif, p. 17) ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société SAF Environnement à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs en l'état futur, sans s'expliquer sur ces conclusions de la société SAF Environnement, relatives aux caractéristiques du fonds et du contrat de garantie, ni sur l'épuisement du fonds, excluant que le juge judiciaire prononce une condamnation à l'encontre de la société SAF Environnement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) Alors que l'article 2. 2 contrat de garantie « Aquapac » prévoit que « la garantie de pérennité couvre les risques de sinistre sur les installations dûs à un changement dans les caractéristiques de la ressource, provenant d'une diminution du débit ou de la température de la ressource, en dessous de certaines valeurs fixées à l'article 3 et définissant les seuils de sinistre partiel ou total » et que « cette garantie ne s'applique que lorsque les causes du sinistre ou de tarissement sont d'origine naturelle ou de voisinage, à l'exclusion de toute erreur de conception, de fabrication ou de mise en oeuvre des matériels » ; que la Cour d'appel, pour condamner la société SAF Environnement à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs en l'état futur, a retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire de M. A...que c'était la chute du débit à 13 m3/ h donc le tarissement de la ressource qui était la cause du sinistre, et que le dispositif Aquapac avait pour finalité la garantie du risque spécifique de pérennité de la ressource en-dehors de toute recherche de responsabilités ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant la faute de conception de l'installation, et l'inadaptation originelle du procédé mis en oeuvre en raison d'une ressource insuffisante au stade de l'avant projet sommaire, et en accueillant le recours en garantie du maître de la SARL Aménagement de la Rostolane contre les constructeurs, la Cour d'appel a dénaturé l'article 2. 2 du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
3) Alors que l'obligation sans cause ou sur fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la Cour d'appel, pour condamner la société SAF Environnement à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs en l'état futur, a retenu qu'un avenant du 26 décembre 2001 fixant le montant de la garantie de pérennité en considération d'un débit de 36 m3/ h, correspondant à celui effectivement constaté, la société SAF Environnement n'était pas fondée à soutenir la nullité du contrat, et qu'il résultait de l'expertise judiciaire de M. A...que c'était la chute du débit à 13 m3/ h donc le tarissement de la ressource qui était la cause du sinistre ; qu'en statuant ainsi, tout en tout en relevant la faute de conception de l'installation, et l'inadaptation originelle du procédé mis en oeuvre en raison d'une ressource insuffisante au stade de l'avant projet sommaire, ce qui exclut tout aléa dans la réalisation du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
4) Alors qu'au titre de la « mise en jeu des garanties », et s'agissant précisément de la garantie de pérennité, l'article 5. 2 du contrat de garantie « Aquapac » prévoit : * En cas d'incident, le maître d'ouvrage transmet dans les plus brefs délais au Comité Aquapac un " rapport de sinistre " dans lequel il consigne ses observations et mesures ainsi que les rapports d'experts et de laboratoires. * Le comité Aquapac peut alors mandater un expert, aux frais du maître d'ouvrage, afin de procéder à une série d'essais et d'analyses. L'expert remet alors un rapport au comité qui apprécie, au vu des résultats qui y sont consignés, le degré de tarissement de la ressource en eau, ou la gravité du sinistre survenu. * En cas de sinistre déclaré recevable, le comité Aquapac déterminera s'il y a lieu :- d'abandonner l'installation, le montant de l'indemnisation sera alors calculé comme indiqué à l'article 6-2.- d'effectuer une remise en état de l'installation, le montant de l'indemnisation étant alors égal au montant des travaux de réparation ou de transformation nécessaires, limité au montant d'indemnisation, tel qu'il aurait été calculé en cas d'abandon de l'installation ; qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnisation au titre de la garantie de pérennité, l'article 6-2 prévoit les modalités de calcul du montant de l'indemnisation, « sous réserve de l'accord du Comité Aquapac » ; que l'article 6-3 limite le montant de l'engagement maximum du Fonds de garantie Aquapac, et dispose : « La couverture apportée par le Fonds de garantie Aquapac est limitée au montant résiduel du Fonds à la date d'accord du Comité Aquapac. Ce montant s'entend après provisions pour les indemnités non réglées ou déterminées. En cas de conflit, la priorité sera donnée au sinistre reconnu le plus ancien par le Comité Aquapac » ; que suivant l'article 6-4, « les sommes dues à titre d'indemnisation seront versées par chèque au maître d'ouvrage dans les trente jours suivant la date d'accord du Comité Aquapac » ; que l'article 7. 2, relatif aux cotisations et commissions, ainsi qu'au montant maximal de la garantie prévoit, s'agissant de la garantie de pérennité : « le montant maximal de la garantie est égal au coût TTC ou HT lorsque le maître d'ouvrage récupère la TVA, prévisionnel des installations de mise en oeuvre de la ressource en eau (jusque et y compris le générateur de chaleur), déduction faite des subventions d'investissement accordées par les organismes public et sous réserve de l'accord du comité Aquapac » ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société SAF Environnement à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs en l'état futur, sans tenir compte du rôle décisionnaire tenu par le comité (dont la société SAF Environnement n'est pas membre), notamment quant au montant de l'indemnisation, dans les limites fixées (montant mentionné, coût des installations sous déduction des subventions) ni de l'épuisement du fonds, a dénaturé les articles 5. 2, 6. 2, 6. 4, 7. 2 du contrat de garantie « Aquapac » et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, dont le dispositif « confirme le jugement déféré pour tout ce qui concerne le système de chauffage et rafraîchissement par géothermie »,
D'avoir éventuellement débouté la société SA SAF Environnement de son recours en garantie contre les héritiers de M. Y..., la SARL Y... Ingénierie, la SMABTP, la société Géofore, la société Betac, la société Aquapoles et la société EdF ;
Aux motifs que « le contrat de la SARL BETAC, chargée d'une mission de coordination, exclut les missions relevant d'autres bureaux d'études techniques ; que tel étant le cas du système de chauffage-rafraîchissement par géothermie confié au BET Y..., c'est à bon droit qu'elle a été mise hors de cause par le Tribunal de ce chef ; que le dispositif AQUAPAC, fonds de garantie ayant pour finalité de favoriser le recours à la géothermie en garantissant à ceux qui s'y investissent le financement d'une solution de remplacement en cas de survenance d'un accident géologique, est géré par la société SAF Environnement, avec laquelle la SARL LA ROSTOLANE a conclu un contrat du 31 janvier 2001 ; que ce contrat couvre deux périodes relevant la première de la " Garantie de recherche'qui n'a pas été mise en oeuvre, la seconde relevant de la'Garantie de pérennité'couvrant le risque de changement dans les caractéristiques de la ressource, provenant d'une diminution de son débit ou de sa température ; que ni ce contrat ni ses annexes rendant compte des caractéristiques techniques de l'installation et des forages ni les avenants fixant le montent de la garantie n'ont pour effet de faire concourir SAF Environnement à l'opération à titre de constructeur ou de maître d'oeuvre, de sorte que LA ROSTOLANE n'est pas fondée à ce titre en son recours en garantie contre SAF Environnement, ni ne prévoient un recours en garantie de SAF Environnement contre l'un quelconque des intervenants à l'acte de construire ; attendu qu'après la première phase relevant de la garantie de recherche, il a été établi, comme le prévoyait le contrat du 31 janvier 2001, un avenant du 26 décembre 2001 fixant le montant de la Garantie de pérennité en considération d'un débit de 36 m3/ h, correspondant à celui effectivement constaté, de sorte que SAF Environnement n'est pas fondée à soutenir la nullité du contrat ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire de Monsieur A...que c'est la chute du débit à 13 m3/ h donc le tarissement de la ressource qui est la cause du sinistre ; que le Tribunal a fait l'exacte application du contrat en condamnant SAF Environnement à garantir la SARL LA ROSTOLANE à hauteur de la somme de 78. 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs ; que par contre, le dispositif Aquapac ayant pour finalité la garantie du risque spécifique de pérennité de la ressource en-dehors de toute recherche de responsabilités il n'y a pas lieu à garantie des constructeurs au profit de la société SAF Environnement ; que certes la cause physique du sinistre est le phénomène naturel de tarissement de la ressource, aléa pris en considération dans la souscription de la garantie spécifique AQUAPAC ; que cela n'exclut pas la responsabilité du concepteur du système de chauffage-rafraîchissement, alors que l'expert judiciaire relève que Monsieur Y... aurait dû se soucier de l'incertitude de la ressource dès l'étude de faisabilité en considération de la nature karstique du sol ; que par suite, l'expertise judiciaire de Monsieur A..., qui a répondu aux dires des parties et dont le rapport précis et sérieusement documenté, constitue un élément d'appréciation satisfaisant, caractérise le manque de rigueur du bureau d'études
Y...
notamment pour, ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges :- n'avoir pas tiré les conséquences des essais de pompage de 2000 et 2003 et d'avoir reculé les limites admissibles du procédé, après une reconnaissance partielle et hâtive de 10 m3/ h,- n'avoir pas pris en compte le palliatif consistant à monter les villas en boucle ouverte,- n'avoir pas constaté à temps l'insuffisance de l'aquifère ni pris en compte les tâches précises décrites par le compte-rendu d'EDF du 20 juillet 2000,- n'avoir pas assuré une interface efficace entre la régulation nécessaire des débits consommés et l'asservissement des pompes,- avoir manqué de façon généralisée à son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage pour l'informer, dès le début, des aléas de l'utilisation de l'aquifère géothermique et rechercher à chaque phase les solutions les mieux adaptées,- s'être contenté de proposer une réception et une mise en service sous réserve d'essais définitifs, alors que l'expert relève qu'AQUAPÔLE avait, tardivement mais avant livraison, soulevé le problème de l'investigation de l'aquifère ; qu'indépendamment du caractère par nature aléatoire de la ressource aquifère, ce qu'il appartient au professionnel d'intégrer dans le projet soumis au maître de l'ouvrage, l'expertise judiciaire caractérise l'inadaptation originelle du procédé mis en oeuvre en raison d'une ressource insuffisante au stade de l'avant projet sommaire sur lequel le maître de l'ouvrage a fort opportunément réduit largement ses ambitions et qui s'est néanmoins avéré finalement impropre à sa destination, engageant la responsabilité décennale du vendeur eu état futur d'achèvement, dont l'expert note qu'il s'est entouré de tous les professionnels qu'exigeait son projet et qu'il n'a refusé aucune dépense pour satisfaire à ses engagements, et celle du cabinet Y... et de son assureur SMABTP que le Tribunal a condamnés à bon droit à supporter la réparation du dommage subi par les acquéreurs en état futur d'achèvement ; que le maître de l'ouvrage n'a pas de lien contractuel avec la société AQUAPOLES, sous-traitant de GÉOFORE ; qu'il ne résulte de l'expertise judiciaire aucune faute de cette société dans l'accomplissement de sa mission d'exécution des forages ; qu'elle n'a pas exécuté aveuglément cette mission puisque l'expert relève qu'en décembre 2003, elle a adressé un courrier soulevant le problème de l'investigation de l'aquifere ; que c'est à bon droit que le Tribunal l'a mise hors de cause ; que l'intervention d'EDF dans l'opération, au titre de la convention VIVRELEC signée le 20 avril 2000 qui prévoit, dans les termes de la convention et dans l'Annexe n° 1'Mission d'ingénierie qualité plus'au protocole national éponyme, l'assistance au maître de l'ouvrage dans la conduite de son projet par l'ingénieur conseil qui se voit confier une mission d'accompagnement de l'APS à la livraison, a pour objet et pour effet d'assurer les acquéreurs que l'option énergétique proposée présente toutes garanties de sérieux, dans sa préparation comme dans le choix des acteurs du chantier, sérieux qu'elle accrédite du poids de sa notoriété dans le cadre d'une politique de préservation de l'environnement sans abandonner les acquis du progrès technique en matière de confort ; qu'elle a validé le projet en donnant son accord explicite, comme le rappelle exactement l'expert judiciaire en réponse à son dire, après avoir pu constater les résultats des mesures de débit et leurs méthodes d'évaluation ; qu'elle ne peut se considérer comme étrangère à la défaillance de l'un des principaux intervenants alors qu'elle sait le rôle déterminant que joue son approbation dans la prise de décision des acquéreurs et dont le Tribunal a pris la juste mesure en lui attribuant une part de responsabilité de 20 % ; que le propre du dispositif AQUAPAC étant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, de garantir le risque géologique en procurant le financement d'un système de substitution pour le montant prédéfini dans la convention passée avec SAF Environnement alors que le vendeur et les locateurs d'ouvrage répondent du coût réel de l'installation de substitution et des dommages induits par le sinistre, c'est encore à bon droit que les premiers juges, en prononçant la condamnation de SAF Environnement à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 ¿, a précisé " pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement ", cette somme venant en déduction du coût total supporté par LA ROSTOLANE pour les installations individuelles de chauffage et climatisation, et le surplus incombant aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs (¿) ; que sauf le recours de SAF Environnement, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
Alors que l'action récursoire ou le recours en garantie, qui peuvent être fondés sur la subrogation légale ou sur la faute de l'appelé en garantie, ne sont pas subordonnés à une stipulation contractuelle le prévoyant ; que la Cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a retenu que ni le contrat de garantie Aquapac ni ses annexes ne prévoyaient un recours en garantie de SAF Environnement contre l'un quelconque des intervenants à l'acte de construire ; qu'en statuant ainsi, tout en accueillant la demande de la SARL Aménagement de la Rostolane, maître d'ouvrage, tant contre la société SAF Environnement que contre des intervenants à l'acte de construire auxquels elle imputait une faute de conception, au titre des mêmes désordres et dommages, la Cour d'appel a violé les articles 1251, 3° et 1382 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident n° S 12-25. 294 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Aménagement de la Rostelane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la SAF Environnement à garantir la société LA ROSTOLANE à hauteur de 78 89, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement ;
AUX MOTIFS QUE « le dispositif AQUAPAC, fonds de garantie ayant pour finalité de favoriser le recours à la géothermie en garantissant à ceux qui s'y investissent le financement d''une solution de remplacement en cas de survenance d'un accident géologique, est géré par la société SAF Environnement, avec laquelle la SARL LA ROSTOLANE a conclu un contrat du 31 janvier 2001 ; que ce contrat couvre deux périodes relevant la première de la « Garantie de recherche » qui n'a pas été mise en oeuvre, la seconde relevant de la « Garantie de pérennité » couvrant le risque de changement dans les caractéristiques de la ressource, provenant d'une diminution de son débit ou de sa température ; que ni ce contrat ni ses annexes rendant compte des caractéristiques techniques de l'installation et des forages ni les avenants fixant le montant de la garantie n'ont pour effet de faire concourir SAF Environnement à l'opération à titre de constructeur ou de maître d'oeuvre, de sorte que LA ROSTOLANE n'est pas fondée à ce titre en son recours en garantie contre SAF Environnement, ni ne prévoient un recours en garantie de SAF Environnement contre l'un quelconque des intervenants à l'acte de construire ; qu'après la première phase relevant de la garantie de recherche, il a été établi, comme le prévoyait le contrat du 31 janvier 2001, un avenant du 26 décembre 2001 fixant le montant de la Garantie de pérennité en considération d'un débit de 36 m3/ h, correspondant à celui effectivement constaté, de sorte que SAF Environnement n'est pas fondée à soutenir la nullité du contrat ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire de Monsieur A...que c'est la chute du débit à 13 m3/ h donc le tarissement de la ressource qui est la cause du sinistre ; que le tribunal a fait l'exacte application du contrat en condamnant SAF Environnement à garantir la SARL LA ROSTOLANE à hauteur de la somme de 78 892, 36 euros pour le compte des acquéreurs ; que par contre, le dispositif Aquapac ayant pour finalité la garantie du risque spécifique de pérennité de la ressource en dehors de toute recherche de responsabilité, il n'y a pas lieu à garantie des constructeurs au profit de la société SAF Environnement ;
¿ ; Que le propre du dispositif AQUAPAC étant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, de garantir le risque géologique en procurant le financement d'un système de substitution pour le montant prédéfini dans la convention passée avec SAF Environnement alors que le vendeur et les locateurs d'ouvrage répondent du coût réel de l'installation de substitution et des dommages induits par le sinistre, c'est encore à bon droit que les premiers juges, en prononçant la condamnation de SAF Environnement à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 euros, ont précisé « pour le compte des acquéreurs en l'état futur d'achèvement », cette somme venant en déduction du coût total supporté par LA ROSTOLANE pour les installations individuelles de chauffage et climatisation, et le surplus incombant aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par une convention en date du 31 janvier 2001 la SARL La Rostolane a souscrit auprès de la Saf un contrat de garantie Aquapac prévoyant, outre une garantie de recherche, une garantie de pérennité sur le risque de tarissement total ou partiel de la ressource en eau couvrant des installations parcourues par l'eau de la nappe souterraine pour un montant maximal de 78 892, 36 euros en cas de tarissement total ; Qu'en l'espèce, la garantie porte sur les installations parcourues par l'eau de la nappe souterraine et couvre le coût de ces installations ; qu'elle a donc pour objet de couvrir un dommage survenant sur la nappe souterraine provoquant un dommage affectant une partie de l'ouvrage ¿ les installations ¿ incorporées nécessairement au bien de l'assuré, ceci dans le but de garantir le paiement des installations ; qu'il s'agit de couvrir un sinistre survenant sur une chose et causant un dommage direct au souscripteur-assuré qu'il soit ou non imputable, et non un dommage résultant de l'engagement de sa responsabilité pour des dommages subis par des tiers ; qu'en effet :- coté assureur : il entend garantir son assuré, c'est-à-dire le propriétaire de l'installation et ce qu'il soit assuré originaire ou le cessionnaire puisque la cession de garantie est prévue à l'article 8 du contrat ;- coté assuré : il entend s'assurer pour lui-même afin d'être garanti des pertes imprévues résultant de la nécessité de remédier aux désordres et en même temps, puisqu'il est vendeur en l'état futur et que la garantie est décennale, il entend souscrire pour le compte de ses acquéreurs qu'il s'agit donc d'une assurance de choses et d'une assurance de choses pour compte ; Or, que dans le cadre d'une VEFA, le transfert de propriété a lieu immédiatement pour ce qui existe déjà (droits de sol et propriété des constructions existantes) et l'acquéreur devient propriétaire des ouvrages réalisés ensuite, au fur et à mesure, par voie d'accession (art. 1601 du code civil et L. 261-3 du CCH) ; qu'en conséquence, postérieurement au transfert de propriété, malgré même les termes de l'article 8 du contrat relatif à la cession de garantie, l'acquéreur en l'état futur bénéficie de l'assurance de choses au fur et à mesure des ventes ; que l'assurance suit l'immeuble de sorte que l'acquéreur aura par accession seul la qualité d'assuré (art. A 243-1. ann. II) ; qu'il pourra donc poursuivre l'assureur par une action directe propter rem » ;

1/ ALORS QUE s'agissant d'une assurance de choses, la personne qui a souscrit le contrat a, sauf stipulation expresse et formelle contraire, la qualité d'assuré ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé, par motifs adoptés, que la garantie AQUAPAC constituait une assurance de choses (jugement, p. 14, alinéa 7) ; qu'en l'absence de stipulation expresse contraire, la qualité d'assuré devait donc être reconnue à la société LA ROSTOLANE, souscripteur ; qu'en décidant pourtant que la garantie AQUAPAC était une assurance de chose pour compte au seul constat que le souscripteur « est vendeur en l'état futur et que la garantie est décennale » (jugement, p. 17, alinéa 3), cependant qu'aucune stipulation expresse ne qualifiait la garantie AQUAPAC d'assurance pour compte, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances ;
2/ ALORS QUE la société LA ROSTOLANE soutenait, pour engager la responsabilité civile de la SAF Environnement, que « cette défaillance dans le devoir de conseil s'est d'ailleurs manifestée aussi en ce qui concerne le montant des garanties proposées par SAF ENVIRONNEMENT et souscrites sans lésiner par l'aménageur, montant qui s'est révélé ¿ notoirement insuffisant par rapport aux risques encourus » (conclusions, p. 18, alinéa 3) ; que la société LA ROSTOLANE démontrait ainsi qu'en sa qualité d'assureur, la SAF Environnement avait manqué à ses obligations de conseil en n'attirant pas l'attention de son assuré sur l'insuffisance des garanties obtenues ; que pour décider que la SAF Environnement n'engageait pas sa responsabilité personnelle à l'égard de la société LA ROSTOLANE, la Cour d'appel s'est bornée à relever que « ni ce contrat AQUAPAC ni ses annexes rendant compte des caractéristiques techniques de l'installation et des forages ni les avenants fixant le montant de la garantie n'ont pour effet de faire concourir SAF Environnement à l'opération à titre de constructeur ou de maître d'oeuvre, de sorte que LA ROSTOLANE n'est pas fondée à ce titre en son recours en garantie contre SAF Environnement » (arrêt, p. 17, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant de l'exposante qui invoquait aussi, pour engager sa responsabilité civile, la qualité d'assureur de la société SAF Environnement qui la rendait débitrice d'une obligation particulière de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL BETAC à relever et garantir la société LA ROSTOLANE à concurrence de la moitié au titre des désordres autres que ceux relatifs au système de chauffage-climatisation, soit la somme de 15 584, 48 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « si les très nombreuses malfaçons ayant fait l'objet de réserves de la part des consorts X...engagent la responsabilité contractuelle de la SARL LA ROSTOLANE, celle-ci n'en est pas l'auteur matériel et se retourne à juste titre contre le maître d'oeuvre qui devait prendre les dispositions pour que les entreprises soignent leurs prestations et remédient, au fur et à mesure de l'avance du chantier, aux manquements qu'il devait constater ; que la SARL BETAC, qui elle non plus, n'en est pas l'auteur matériel, ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'est pas intervenue ou l'a fait sans succès sur ces nombreuses malfaçons et non finitions et, partageant de ce fait la responsabilité avec les entreprises doit en répondre pour moitié et relever et garantir LA ROSTOLANE à concurrence de la somme de 15 584, 48 euros » ;
ALORS QUE le partage de responsabilité entre coauteurs obligés in solidum à la réparation d'une même dommage doit être déterminé en fonction de la faute commise par chacun d'eux, de sorte que le coobligé non fautif doit être intégralement garanti par le coobligé fautif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que si la société LA ROSTOLANE engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts X...au titre des nombreuses malfaçons ayant fait l'objet de réserves, elle n'avait cependant commis aucune faute et n'était pas « l'auteur matériel » de ces malfaçons (arrêt, p. 19, alinéa 3, in limine) ; que les juges du second degré ont, en revanche, retenu que le maître d'oeuvre, la société BETAC, avait commis des fautes en méconnaissant son obligation de surveillance du chantier, de sorte que l'exposante « se retourne à juste titre contre le maître d'oeuvre qui devait prendre les dispositions pour que les entreprises soignent leurs prestations et remédient, au fur et à mesure de l'avance du chantier, aux manquements qu'il devait constater » (arrêt, p. 19, alinéa 3) ; qu'il en résultait que la société LA ROSTOLANE, codébiteur non fautif, devait être intégralement garantie par la société BETAC, coobligé fautif, des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en limitant pourtant la garantie de la société BETAC à concurrence de la moitié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1213 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les seuls société Y..., Madame Z..., veuve Y..., Messieurs Olivier et Anthony Y..., à l'exclusion d'EDF et de la société GEOFORE à payer à la société LA ROSTOLANE, au titre de ses préjudices personnels, une somme de 320 578, 96 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « les manquements constatés sur le lot PIEZEL ne sont pas de nature à compromettre l'image publique de la SARL LA ROSTOLANE ; que s'agissant d'un projet publiquement valorisant en raison de son caractère innovant et respectueux de l'environnement, son échec sur ce terrain est dommageable pour l'image de la SARL LA ROSTOLANE qui, en outre, a dû supporter d'importants surcoûts relevant de la seule responsabilité du bureau d'études
Y...
, la SARL BETAC n'ayant pas eu en charge cette partie de l'opération ainsi qu'il a été vu ci-avant ; que l'expert judiciaire, qui s'en est expliqué avec pertinence, a évalué ces préjudices à : forages supplémentaires 108778, 96 euro préjudice d'exploitation 136800, 00 euro préjudice commercial 75000, 00 euro---------------- Total = 320578, 96 euro » ;

ALORS QUE les coauteurs qui ont tous, par leurs fautes, concouru à la réalisation du dommage doivent être condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice de la victime ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les dysfonctionnements du système de chauffage-rafraîchissement par géothermie étaient imputables aux fautes contractuelles commises par le BET Y... (arrêt, p. 18, alinéa 2), la société GEOFORE (jugement, p. 12, pénultième alinéa), ainsi qu'EDF (arrêt, p. 19, alinéa 1er) ; que les juges du second degré ont également retenu que l'échec de ce système était « dommageable pour l'image de la SARL LA ROSTOLANE qui, en outre, a dû supporter d'importants surcoûts » (arrêt, p. 19, pénultième alinéa) ; qu'il en résultait que le BET Y... et son assureur la SMABTP, la société GEOFORE ainsi qu'EDF devaient tous être condamnés in solidum à réparer le dommage commercial et le dommage financier de la société LA ROSTOLANE ; qu'en condamnant la seule société Y..., ainsi que les ayants droits de Michel Y... à réparer le dommage commercial et financier de l'exposante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des co-responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les seuls société Y..., Madame Z..., veuve Y..., Messieurs Olivier et Anthony Y... à payer à la société LA ROSTOLANE, au titre de ses préjudices personnels, une somme limitée à 320 578, 96 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « les manquements constatés sur le lot PIEZEL ne sont pas de nature à compromettre l'image publique de la SARL LA ROSTOLANE ; que s'agissant d'un projet publiquement valorisant en raison de son caractère innovant et respectueux de l'environnement, son échec sur ce terrain est dommageable pour l'image de la SARL LA ROSTOLANE qui, en outre, a dû supporter d'importants surcoûts relevant de la seule responsabilité du bureau d'études
Y...
, la SARL BETAC n'ayant pas eu en charge cette partie de l'opération ainsi qu'il a été vu ci-avant ; que l'expert judiciaire, qui s'en est expliqué avec pertinence, a évalué ces préjudices à : forages supplémentaires 108778, 96 euro préjudice d'exploitation 136800, 00 euro préjudice commercial 75000, 00 euro---------------- Total = 320578, 96 euro » ;

ALORS QUE la société LA ROSTOLANE démontrait dans ses conclusions avoir subi un « préjudice financier résultant de la différence entre coûts réels et les coûts d'objectifs établis par le bureau Y... » que l'expert judiciaire avait pu constater (conclusions, p. 22 et 23) ; que pour limiter l'indemnisation due à la société LA ROSTOLANE au paiement d'une somme de 320 578, 96 ¿, la Cour d'appel a retenu qu'elle avait subi un dommage lié aux forages supplémentaires, ainsi que des préjudices d'exploitation et d'image, sans nullement répondre aux conclusions de l'exposante qui invoquaient également un préjudice financier, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Y..., Madame Z..., veuve Y..., Messieurs Olivier et Anthony Y... à payer à la société LA ROSTOLANE, au titre de ses préjudices personnels, une somme limitée à 320 578, 96 ¿ et d'avoir condamné la SMABTP, in solidum avec les consorts Y... au paiement de cette indemnité, dans la limite de la somme de 55 199 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « « les manquements constatés sur le lot PIEZEL ne sont pas de nature à compromettre l'image publique de la SARL LA ROSTOLANE ; que s'agissant d'un projet publiquement valorisant en raison de son caractère innovant et respectueux de l'environnement, son échec sur ce terrain est dommageable pour l'image de la SARL LA ROSTOLANE qui, en outre, a dû supporter d'importants surcoûts relevant de la seule responsabilité du bureau d'études
Y...
, la SARL BETAC n'ayant pas eu en charge cette partie de l'opération ainsi qu'il a été vu ci-avant ; que l'expert judiciaire, qui s'en est expliqué avec pertinence, a évalué ces préjudices à : forages supplémentaires 108778, 96 euro préjudice d'exploitation 136800, 00 euro préjudice commercial 75000, 00 euro---------------- Total = 320578, 96 euro » ; Que ces surcoûts liés au sinistre décennal relèvent des garanties facultatives pour lesquelles la SMABTP est en droit d'opposer le plafond de garantie et doit être condamnée in solidum avec les consorts Y..., à concurrence de la somme de 55 199, 00 euro » ;

1/ ALORS QUE constituent des préjudices matériels, pour lesquels l'assureur du constructeur doit obligatoirement sa garantie, les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'il en est notamment ainsi des travaux d'investigations préalables à la mise en conformité de l'ouvrage à sa destination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les travaux de remise en état du système de chauffage, qui étaient nécessaires pour mettre en conformité des immeubles à usage d'habitation à leur destination, avaient entraîné « d'importants surcoûts » pour la société LA ROSTOLANE, notamment liés à l'obligation de réaliser des « forages supplémentaires » (arrêt, p. 19, dernier alinéa) ; qu'elle a condamné le BET Y..., maître d'oeuvre assuré par la SMABTP, à indemniser à ce titre la société LA ROSTOLANE ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de la Cour d'appel que ces forages supplémentaires, préalable nécessaire à la remise en état de l'ouvrage, ne constituaient pas des dommages immatériels, de sorte que la SMABTP ne pouvait opposer à la société LA ROSTOLANE le plafond de garantie stipulé dans la police souscrite par le BET Y... pour les dommages immatériels ; que la Cour d'appel a pourtant retenu que « ces surcoûts liés au sinistre décennal relèvent des garanties facultatives pour lesquelles la SMABTP est en droit d'opposer le plafond de garantie » (arrêt, p. 20, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand les forages supplémentaires constituaient une dépense nécessaire à la remise en état de l'ouvrage que l'assureur était légalement tenu de garantir, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
2/ ALORS QUE constituent des préjudices matériels, pour lesquels l'assureur du constructeur doit intégralement sa garantie, les travaux nécessaires à rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'en l'espèce, pour limiter le montant de la garantie qu'elle devait à son assuré le BET Y... à la somme de 55 199 ¿, la SMABTP invoquait le fait qu'elle avait déjà été condamnée à garantir les condamnations prononcées contre son assuré et ayant pour objet de réaliser de nouvelles installations de chauffage pour les copropriétaires de la ZAC LA ROSTOLANE ; que, comme le soutenait la société LA ROSTOLANE (conclusions, p. 26, alinéa 4), ces sommes ne devaient cependant pas être imputées sur la garantie facultative due au titre des dommages immatériels dans la mesure où elles constituaient des dépenses nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage ; que pour limiter la garantie due par la SMABTP à la somme de 55 199 ¿, et entériner ainsi l'imputation invoquée par la SMABTP, la Cour d'appel n'a pourtant pas recherché, comme elle y était invitée, si les sommes préalablement décaissées par la SMABTP indemnisaient un préjudice matériel, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 241-1 du Code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident n° S 12-25. 294 par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EDF, in solidum avec la SARL Aménagement de la Rostolane, la compagnie AXA France Iard, M. Y... et la SMABTP à payer aux consorts X...la somme de 68. 031 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'installation de chauffage climatisation, outre intérêts et capitalisation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : une convention dite « Vivrelec » a été signée le 27 avril 2000 entre le représentant d'EDF et la SARL La Rostolane qui vise à « définir les modalités d'attribution de la participation commerciale versée au promoteur dans une démarche qualité mise en oeuvre conjointement par le maître d'ouvrage, le bureau d'Etude Ingénieur Conseil et EDF « comportant l'assistance au maître d'ouvrage dans la conduite de son projet par l'ingénieur conseil qui se voit confier une « mission d'accompagnement de l'APS à la livraison, que les caractéristiques techniques exigées de l'APS sont énumérée en page 4- étape n° 1-, et que cet ingénieur conseil-étape n° 3- « assiste le maître de l'ouvrage par une vérification formalisée de la conformité technique de l'offre aux exigences de DCE » ; que la définition de ce partenariat démontre à l'évidence l'implication technique d'EDF dans la faisabilité du projet et que vainement cette société ne peut-elle soutenir qu'il ne s'agirait que d'un engagement commercial alors que les exigences de la définition de l'APS visées par la Convention sont inintelligibles pour un profane ; que par conséquent EDF qui constitue un organisme surclassé dans la hiérarchie des compétences en matière de chauffage engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage aux droits duquel viennent les acquéreurs en l'état futur ; ou quasi délictuelle en raison de la faute résultant de son abstention ; qu'attendu que l'expert judiciaire a retenu en effet que :- EDF devait, en assistance au maître de l'ouvrage, son « partenaire » contractuel l'informer (aussi précisément que dans le reste de la convention) des aléas inhérents à la ressource naturelle (air/ eau ou air/ air) choisie par l'ingénieur conseil à qui il a recommandé au promoteur de confier mission de l'avant-projet à la livraison,- n'a pas été exposé le processus ayant conduit à l'étude de faisabilité, antérieure à la signature de cette convention (4/ 00),- EDF, qui s'y était engagée (le 27/ 04/ 2000) à proposer au promoteur l'offre la plus adaptée à son projet, devait s'assurer, après l'étude APS de 9/ 1999 déclarant nécessaires 60 m3/ h et le forage exploratoire de 11/ 99 décelant, sur une courte durée, 10 m3/ h, que soit adaptée au projet, l'offre élaborée par l'ingénieur conseil que son contrat interpose face au promoteur dans toutes les phases des opérations ; que les manquements fautifs ont un lien de causalité déterminant avec la défaillance du système puisque si elle avait attentivement surveillé la capacité de l'aquifère elle aurait dû refuser de cautionner le projet qui n'aurait pas été réalisé par le promoteur et que dès lors EDF engage sa responsabilité contractuelle envers la seule SARL La Rostolane puisque les acquéreurs en l'état futur sont de simples ayants cause à titre particulier du vendeur ; que sur les recours des contributeurs à la datte, les analyses de l'expert judiciaire permettent d'imputer la plus large part de responsabilité du BET Y... qui supportera une part de 60 %, tandis que la société Géofore et EDF partageront à parts égales l'autre part des responsabilités soit 20 % à charge de chacun d'eux et qu'ils devront relever et garantir la compagnie AXA France et la SAF chacun à hauteur de sa part de responsabilité ; que l'expert judiciaire propose deux solutions de réparation collective soit PAC air-eau pour un coût de 445. 000 euros TTC soit par chaudière à gaz à condensation pur un coût de 552. 000 euros HT, ces solutions ne peuvent être retenues dès lors qu'elles imposent la mise en cause de l'ensemble des propriétaires et leur mise en oeuvre portant sur l'ensemble de la ZAC et nécessitent la réalisation d'ouvrages aux différents acquéreurs, que l'ensemble des propriétaires ne sont pas parties au litige présent et que l'association syndicale n'est pas davantage attraite ; que toute solution collective supposerait une maîtrise d'oeuvre collective alors que le procès-verbal de l'ASL en date du 10 mai 2006 rapporte : « Installation éventuelle de la chaudière : la mairie pour préserver l'esthétique de la place ne souhaite pas de construction nouvelle, une autre solution doit être envisagée » ; que par conséquent, c'est de façon inopérante que les défendeurs soutiennent que tout mode de réparation qui ne correspondrait pas aux engagements contractuels constituerait un enrichissement sans cause alors que d'une part les solutions non collectives proposées par l'expert diffèrent sensiblement du projet initial puisqu'il exclut la géothermie dans les deux premières solutions et que la disparition de la maîtrise d'ouvrage initiale rend irréalisable leur exécution ; qu'il convient donc de condamner les intervenants à réparer les préjudices des acquéreurs en l'état futur sur la base d'un chauffage à gaz individuel qui s'établit à la somme de 34. 976 euros TTC représentant le coût d'une installation de chauffage soit 17. 571 euros et de 17. 405 euros pour la climatisation augmentée d'une somme de 5. 000 euros pour la maîtrise d'oeuvre et aux frais annexes de mise en oeuvre ; que la mise en place de radiateurs électriques depuis janvier 2004 a entraîné un surcoût d'électricité chiffré à 3. 628 euros ; que l'expert a chiffré à 8. 430 euros l'amortissement du surcoût d'une installation individuelle par rapport aux économies qu'aurait dégagé le système collectif par géothermie ; que la réparation du préjudice résultant de nuisance sonores qui exigeraient la pose d'une porte insonorisée est injustifiée puisque d'une part ce phénomène n'a été subi que durant un laps de temps très court puisque l'installation a cessé de fonctionner dès novembre 2003 et que d'autre part il n'est pas démontré qu'une chaudière classique ne provoque pas un désagrément sonore équivalent ; que ce chef de demande est en voie de rejet et ne saurait constituer un préjudice indemnisable ; que le préjudice résultant de la moins-value en raison de la perte de place liée à la pose de radiateurs doit être réduit à de plus justes proportions et ne saurait excéder une indemnisation de 4. 000 euros ; que le préjudice de jouissance lié à l'absence de chauffage et de climatisation pendant quatre années sera réparé sur la base d'une indemnisation de 1. 500 euros par an soit 6. 000 euros au total ; que le préjudice de jouissance lié aux désagréments provoqués par les travaux d'installation du chauffage central sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2. 000 euros ; qu'en définitive, le préjudice des consorts X...s'établit à la somme de 68. 031 euros ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'intervention d'EDF dans l'opération, au titre de la convention Vivrelec signée le 20 avril 2000 qui prévoit, dans les termes de la convention et dans l'Annexe n° 1 « Mission d'ingénierie qualité plus » au protocole national éponyme, l'assistance au maître de l'ouvrage dans la conduite de son projet par l'ingénieur conseil qui se voit confier une mission d'accompagnement de l'APS à la livraison, a pour objet et pour effet d'assurer les acquéreurs que l'option énergétique proposée présente toutes garanties de sérieux, dans sa préparation comme dans le choix des acteurs du chantier, sérieux qu'elle accrédite du poids de sa notoriété dans le cadre d'une politique de préservation de l'environnement sans abandonner les acquis du progrès technique en matière de confort ; qu'elle a validé le projet en donnant son accord explicite, comme le rappelle exactement l'expert judiciaire en réponse à son dire, après avoir pu constater les résultats des mesures de débit et leurs méthodes d'évaluation ; qu'elle ne peut se considérer comme étrangère à la défaillance de l'un des principaux intervenants alors qu'elle sait le rôle déterminant que joue son approbation dans la prise de décision des acquéreurs et dont le tribunal a pris la juste mesure en lui attribuant une part de responsabilité de 20 % ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant EDF, in solidum avec la SARL Aménagement de la Rostolane, la compagnie Axa France Iard, M. Y... et la SMABTP, à payer aux consorts X...la somme de 68. 031 ¿ au titre de la réparation des désordres affectant l'installation de chauffage/ climatisation, après avoir expressément retenu qu'EDF ne pouvait engager sa responsabilité contractuelle qu'envers la seule SARL La Rostolane, puisque les acquéreurs en l'état futur étaient de simples ayants cause à titre particulier du vendeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné EDF, in solidum avec la compagnie Axa France Iard, M. Y... et la SMABTP à relever et garantir la SARL La Rostolane de toutes condamnations, à hauteur de 20 % ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : une convention dite « Vivrelec » a été signée le 27 avril 2000 entre le représentant d'EDF et la SARL La Rostolane qui vise à « définir les modalités d'attribution de la participation commerciale versée au promoteur dans une démarche qualité mise en oeuvre conjointement par le maître d'ouvrage, le bureau d'Etude Ingénieur Conseil et EDF « comportant l'assistance au maître d'ouvrage dans la conduite de son projet par l'ingénieur conseil qui se voit confier une « mission d'accompagnement de l'APS à la livraison, que les caractéristiques techniques exigées de l'APS sont énumérée en page 4- étape n° 1-, et que cet ingénieur conseil-étape n° 3- « assiste le maître de l'ouvrage par une vérification formalisée de la conformité technique de l'offre aux exigences de DCE » ; que la définition de ce partenariat démontre à l'évidence l'implication technique d'EDF dans la faisabilité du projet et que vainement cette société ne peut-elle soutenir qu'il ne s'agirait que d'un engagement commercial alors que les exigences de la définition de l'APS visées par la Convention sont inintelligibles pour un profane ; que par conséquent EDF qui constitue un organisme surclassé dans la hiérarchie des compétences en matière de chauffage engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage aux droits duquel viennent les acquéreurs en l'état futur ; ou quasi délictuelle en raison de la faute résultant de son abstention ; qu'attendu que l'expert judiciaire a retenu en effet que :- EDF devait, en assistance au maître de l'ouvrage, son « partenaire » contractuel l'informer (aussi précisément que dans le reste de la convention) des aléas inhérents à la ressource naturelle (air/ eau ou air/ air) choisie par l'ingénieur conseil à qui il a recommandé au promoteur de confier mission de l'avant-projet à la livraison,- n'a pas été exposé le processus ayant conduit à l'étude de faisabilité, antérieure à la signature de cette convention (4/ 00),- EDF, qui s'y était engagée (le 27/ 04/ 2000) à proposer au promoteur l'offre la plus adaptée à son projet, devait s'assurer, après l'étude APS de 9/ 1999 déclarant nécessaires 60 m3/ h et le forage exploratoire de 11/ 99 décelant, sur une courte durée, 10 m3/ h, que soit adaptée au projet, l'offre élaborée par l'ingénieur conseil que son contrat interpose face au promoteur dans toutes les phases des opérations ; que les manquements fautifs ont un lien de causalité déterminant avec la défaillance du système puisque si elle avait attentivement surveillé la capacité de l'aquifère elle aurait dû refuser de cautionner le projet qui n'aurait pas été réalisé par le promoteur et que dès lors EDF engage sa responsabilité contractuelle envers la seule SARL La Rostolane puisque les acquéreurs en l'état futur sont de simples ayants cause à titre particulier du vendeur ; que sur les recours des contributeurs à la datte, les analyses de l'expert judiciaire permettent d'imputer la plus large part de responsabilité du BET Y... qui supportera une part de 60 %, tandis que la société Géofore et EDF partageront à parts égales l'autre part des responsabilités soit 20 % à charge de chacun d'eux et qu'ils devront relever et garantir la compagnie AXA France et la SAF chacun à hauteur de sa part de responsabilité ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'intervention d'EDF dans l'opération, au titre de la convention Vivrelec signée le 20 avril 2000 qui prévoit, dans les termes de la convention et dans l'Annexe n° 1 « Mission d'ingénierie qualité plus » au protocole national éponyme, l'assistance au maître de l'ouvrage dans la conduite de son projet par l'ingénieur conseil qui se voir confier une mission d'accompagnement de l'APS à la livraison, a pour objet et pour effet d'assurer les acquéreurs que l'option énergétique proposée présente toutes garanties de sérieux, dans sa préparation comme dans le choix des acteurs du chantier, sérieux qu'elle accrédite du poids de sa notoriété dans le cadre d'une politique de préservation de l'environnement sans abandonner les acquis du progrès technique en matière de confort ; qu'elle a validé le projet en donnant son accord explicite, comme le rappelle exactement l'expert judiciaire en réponse à son dire, après avoir pu constater les résultats des mesures de débit et leurs méthodes d'évaluation ; qu'elle ne peut se considérer comme étrangère à la défaillance de l'un des principaux intervenants alors qu'elle sait le rôle déterminant que joue son approbation dans la prise de décision des acquéreurs et dont le tribunal a pris la juste mesure en lui attribuant une part de responsabilité de 20 % ;
1/ ALORS QUE la convention de partenariat Vivrélec du 27 avril 2000 avait pour objet de permettre au promoteur, la SARL Aménagement de la Rostolane, d'installer un équipement propre à optimiser le confort électrique pour le financement duquel EDF versait « une participation commerciale », et de définir les modalités d'attribution de cette participation commerciale, versée directement au promoteur, suite à une démarche qualité mise en oeuvre conjointement par le maître d'ouvrage, le bureau d'études ingénieur conseil et EDF ; qu'il était expressément stipulé que la nécessité de sécurisation de l'opération nécessitait de confier une mission d'accompagnement à un ingénieur conseil, depuis l'avant-projet jusqu'à la livraison pour le lot de climatisation réversible ; que les prestations demandées à l'ingénieur conseil étaient décomposées en 5 étapes, dont la première consistait en la présentation d'un avant-projet destiné à apporter au maître d'ouvrage les éléments techniques et financiers lui permettant de choisir la solution de chauffage et climatisation ; que la cour d'appel a elle-même constaté que seul l'ingénieur conseil se voyait confier « une mission d'accompagnement de l'avant-projet sommaire à la livraison, que les caractéristiques techniques exigées par l'avant-projet étaient énumérées en page 4 ¿ étape 1 ¿ et que cet ingénieur-conseil ¿ étape 3 ¿ assiste le maître de l'ouvrage par une vérification formalisée de la conformité technique de l'offre aux exigences de DCE » (cf. jugement p. 13 et arrêt p. 18 in fine) ; qu'en considérant néanmoins qu'EDF engageait sa responsabilité contractuelle envers la société Aménagement de la Rostolane, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'en retenant, pour décider que la société EDF engageait sa responsabilité envers la SARL Aménagement de la Rostolane, qu'EDF ne pouvait se considérer comme étrangère à la défaillance de l'un des principaux intervenants, après avoir expressément constaté que cet intervenant, le bureau d'études
Y...
, n'avait pas constaté à temps l'insuffisance de l'aquifère ni pris en compte les tâches précises décrites par le compte-rendu d'EDF du 20 juillet 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné EDF, in solidum avec M. Y... et la SMABTP à relever et garantir AXA France Iard de toutes condamnations, à hauteur de 20 % ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : sur les recours de contributeurs à la dette, les analyses de l'expert judiciaire permettent d'imputer la plus large part de responsabilité du BET Y... qui supportera une part de 60 % tandis que la société Géofore et EDF partageront à parts égales l'autre part des responsabilités soit 20 % à la charge de chacun d'eux et qu'ils devront relever et garantir la compagnie AXA et la SAF chacun à hauteur de sa part de responsabilité ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier et deuxième moyens de cassation entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné EDF, in solidum avec M. Y... et la SMABTP, à relever et garantir AXA France Iard de toutes condamnations, à hauteur de 20 %, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SAF Environnement, condamnée à garantir la SARL Aménagement de La Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 euros pour le compte des acquéreurs en l'état futur, serait relevée et garantie par EDF dans la limite de 20 % ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif Aquapac, fonds de garantie ayant pour finalité de favoriser le recours à la géothermie en garantissant à ceux qui s'y investissent le financement d'une solution de remplacement en cas de survenance d'un accident géologique, est géré par la société SAF Environnement, avec laquelle la SARL La Rostolane a conclu un contrat du 31 janvier 2001, que ce contrat couvre deux périodes relevant la première de la « Garantie de recherche » qui n'a pas été mise en oeuvre, la seconde relevant de la « Garantie de pérennité » couvrant le risque de changement dans les caractéristiques de la ressource, provenant d'une diminution de son débit ou de sa température ; que ni ce contrat ni ses annexes rendant compte des caractéristiques techniques de l'installation et des forages ni les avenants fixant le montant de la garantie n'ont pour effet de faire concourir SAF Environnement à l'opération à titre de constructeur ou de maître d'oeuvre, de sorte que La Rostolane n'est pas fondée à ce titre en son recours en garantie contre SAF Environnement, ni ne prévoient un recours en garantie contre SAF Environnement contre l'un quelconque des intervenants à l'acte de construire ; qu'après la première phase relevant de la garantie de recherche, il a été établi, comme le prévoyait le contrat du 31 janvier 2001, un avenant du 26 décembre 2001 fixant le montant de la Garantie de pérennité en considération d'un débit de 36 m3/ h, correspondant à celui effectivement constaté, de sorte que SAF Environnement n'est pas fondée à soutenir la nullité du contrat ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire de Monsieur A...que c'est la chute du débit à 13 m3/ h donc le tarissement de la ressource qui est la cause du sinistre ; que le tribunal a fait l'exacte application du contrat en condamnant SAF Environnement à garantir la SARL La Rostolane à hauteur de la somme de 78. 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs ; que par contre, le dispositif Aquapac ayant pour finalité la garantie du risque spécifique de pérennité de la ressource en dehors de toute recherche de responsabilité, il n'y a pas lieu à garantie des constructeurs au profit de la société SAF Environnement ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant EDF, in solidum avec M. Y... et la SMABTP, chacun dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir la société SAF Environnement de sa condamnation à garantir la SARL Aménagement de la Rostolane à hauteur de 78. 892, 36 ¿ pour le compte des acquéreurs en l'état futur, après avoir expressément retenu que le contrat Aquapac du 31 janvier 2001 ne prévoyait aucun recours en garantie de SAF Environnement contre l'un quelconque des intervenants à l'acte de construire, et que le dispositif Aquapac ayant pour finalité la garantie du risque spécifique de pérennité de la ressource en dehors de toute recherche de responsabilité, il n'y avait pas lieu à garantie des constructeurs au profit de la société SAF Environnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20765;12-25294
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2014, pourvoi n°12-20765;12-25294


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award