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11/09/2014 | FRANCE | N°13-24344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-24344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2013), que Mme X... a été victime le 24 juillet 2008 d'une agression par arme blanche commise par son concubin ; que ce dernier a été condamné par arrêt du 14 octobre 2011 par une cour d'assises à une peine de réclusion criminelle ainsi qu'à lui payer diverses sommes ; que la victime a parallèlement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que le

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infracti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2013), que Mme X... a été victime le 24 juillet 2008 d'une agression par arme blanche commise par son concubin ; que ce dernier a été condamné par arrêt du 14 octobre 2011 par une cour d'assises à une peine de réclusion criminelle ainsi qu'à lui payer diverses sommes ; que la victime a parallèlement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'accorder à la victime les sommes notamment de 14 000 euros au titre des souffrances endurées, en ce compris celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et celle de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral tout en lui allouant les sommes de 4 000 euros au titre des souffrances endurées et de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
2°/ que l'expert indiquait dans son rapport que « Les souffrances endurées prendront en compte l'agression elle-même et ses suites avec les interventions chirurgicales et les séances de rééducation ainsi que les troubles psychologiques et sont évaluées à 3/7 » ; qu'ainsi, il résultait des termes clairs et précis de ce rapport, que la cotation des souffrances endurées retenue par l'expert intégrait la part psychologique de ce poste de préjudice ; qu'en retenant néanmoins que la somme allouée à hauteur de 4 000 euros par référence explicite aux constatations de l'expert, n'intégrait pas le préjudice moral temporaire, qu'elle a réparé en allouant une nouvelle somme de 10 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le poste des préjudices permanents exceptionnels tend à indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ; qu'ainsi, aucune somme ne peut être allouée à ce titre, en réparation d'un préjudice moral déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral permanent exceptionnel cependant qu'elle avait déjà alloué la somme de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation du principe de la réparation intégrale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, allouant une somme globale de 14 000 euros au titre des souffrances endurées réparant tant les souffrances physiques que les souffrances morales, n'ont, sans dénaturation, ni indemnisé un préjudice permanent exceptionnel ni accordé une double réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise sous réserve d'avoir fixé les indemnités dues à Mme X... aux sommes de 198 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 168 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 14 000 euros au titre des souffrances endurées, y compris un préjudice moral de 10 000 euros, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5% ;
Aux motifs que « Sur le déficit fonctionnel permanent ; que chef de préjudice strictement entendu par la persistance après la consolidation de troubles sensitifs et d'état de stress permet de retenir la cotation de 5 % retenue par l'expert ; que Mme Martine X... est née 2 juin 1963 ; que la consolidation date du 31 mai 2009 ; qu'elle avait donc 45 ans lors de la consolidation ; qu'une indemnité de 6 000 euros peut être retenue ; (¿) que sur les souffrances endurées et le préjudice moral ; que les souffrances endurées susceptibles de constatation médicale résultent principalement du traumatisme thoraco pulmonaire avec hemo pneumothorax décrit par l'expert, et la nécessité qu'il relate, l'hospitalisation et la mise en place de drains et leur ablation ultérieure, outre les périodes de rééducation ; qu'une indemnité de 4 000 euros peut être retenue ; que toutefois cette réparation n'intègre pas le préjudice moral résultant de l'atteinte au droit qu'elle a sur son corps, sa dignité et sa liberté ; que selon l'ordonnance de renvoi, elle a ainsi raconté la séance durant laquelle les blessures ont été portées : "Mme X... confiait connaître Alain Y... depuis 5 ans et l'avoir quitté début juillet 2008 en raison de ses liaisons amoureuses, de son alcoolisme et de sa violence. Elle expliquait avoir rencontré la maîtresse d'Alain Y..., Vanina Z..., une semaine avant les faits alors que celui-ci était revenu vivre chez elle pour la menacer une nouvelle fois si elle n'acceptait pas ses va et viens chez l'une et l'autre. Elle faisait état d'un harcèlement quotidien d'Alain Y..., de scènes de jalousie, de va et viens amoureux, puis de menaces de mort une fois qu'elle avait pris la décision de le quitter définitivement. Lors d'une visite de Vanina Z..., Alain Y... avait tenté d'entrer dans son logement et avait réclamé de récupérer ses affaires chez sa maîtresse. Les deux femmes lui avaient restitué ses biens, à l'exception de ses papiers, conservés par Vanina Z... comme monnaie d'échange d'un chèque de 100 euros qu'il devait lui restituer. Elles s'étaient ensuite enfermées au domicile de Martine X... par peur qu'il ne revienne. Martine X... expliquait qu'au cours de la soirée, alors que Vanina Z... était en communication téléphonique avec sa mère, Alain Y... avait fait irruption par la fenêtre du salon en hurlant qu'il allait les tuer, frappant Vanina Z... puis elle-même qui tentait de s'interposer, il avait ensuite sorti un couteau et lui avait porté un coup sec au niveau du cou avant de faire de même à Vanina Z... qui voulait également s'interposer. Elle déclarait : "Il n y avait plus de doute possible vu l'expression sur son visage. Il n y avait plus de doute, c'était le moment. Il rentrait là pour tuer, pour frapper tout du moins. A ce moment-là je savais qu'il y aurait des dégâts, je me suis dit qu'on allait se faire frapper. "Pendant qu'Alain Y... la frappait avec son couteau, il lui disait que "personne ne la baiserait plus". Elle expliquait qu'il l'avait frappée à l'épaule, puis l'avait poursuivie dans la cuisine, l'avait coincée contre le mur en repoussant sur elle la table de la cuisine, l'avait attrapée par le poignet en la faisant basculer sur la table à plat ventre, puis lui avait donné de nombreux coups de couteau dans le dos. Elle indiquait : "Il aurait fini par atteindre le coeur si je ne m'étais pas débattue. Je suis persuadée qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il savait où porter les coups. On n'a pas pris des coups dans l'abdomen, dans les jambes. Il n'a pas frappé du côté droit du torse mais du côté gauche ou alors à la gorge. "Après avoir reçu de nombreux coups de couteau dans la cuisine, elle ne bougeait plus et expliquait : "J'ai fait la morte pendant un moment. Il a pu avoir l'impression que j'étais morte. Mais après j'ai eu tellement mal que j'ai hurlé. J'ai eu l'image de ce qu'il faut faire quand un taureau vous charge, se coucher par terre, ne pas bouger. J'ai profité du moment où il parlait avec Vanina pour appeler le 17. J'ai caché le téléphone derrière ma nuque pour ne pas qu'il le voie parce que je me suis dit que s'il me voyait avec le téléphone c'était fini pour moi". Pendant ce temps-là, elle entendait Vanina supplier Alain Y... d'appeler les pompiers, tandis que ce dernier lui répondait "J'appellerai quand vous serez crevées toutes les deux, de toute façon ma vie est foutue. "Elle précisait qu'après l'avoir frappée dans la cuisine, Alain Y... avait fouillé dans un tiroir de la cuisine et était reparti avec quelque chose qui brillait et qui ressemblait à une lame. II était alors dans un état différent : "C'était comme s'il finissait sa besogne", déclarait-elle. "Je ne voyais pas son visage mais là ce n'était plus la pulsion, c'était plus méthodique. Quand il fouillait dans le tiroir c'était comme s'il cherchait quelque chose pour terminer". A l'arrivée des gendarmes, Alain Y... était revenu dans la cuisine pour l'embrasser et lui demander de lui pardonner. (D109)" ; que quelques détails diffèrent selon les versions. M. Y... affirme notamment voir entendu qu'on voulait le dénoncer aux services d'allocations chômage ; que toutefois les lésions médicalement constatées sont compatibles avec cette description ; que l'ensemble peut être retenu sous réserve d'incertitudes de détails sans signification ; que devant l'expert psychologue, sera mentionné un "projet de massacre" ; que c'est le ravalement d'une personne à l'état d'une proie ; que ce ravalement durant la commission prolongée de l'infraction constitue un dommage qui ne relève pas de la science médicale et qui justifie, au titre du préjudice moral une indemnité spécifique de 10 000 euros » ;
Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « Il ressort des pièces de la procédure que Madame Martine. X... a été ainsi que Madame Vanina Z..., victime d'une tentative de meurtre délibérée de la part de Alain Y..., déjà condamné pour des faits similaires, une vingtaine d'années auparavant, au moyen d'une arme blanche, que l'intéressé qui a déclaré avoir eu l'intention d'en finir avec les deux femmes a également déclaré qu'il était parfaitement conscient de ses actes ; que ces événements ont eu un retentissement physique et psychologique important sur la partie civile sur laquelle ont été dénombrées six lésions compatibles avec l'usage d'une arme blanche retrouvée plantée dans son dos sans compter les nombreuses lésions compatibles avec une bagarre ; qu'il est souligné que s'agissant de faits de nature criminelle, le préjudice est d'autant plus important, au regard de la violence des coups portés, de l'importance des conséquences médicales et chirurgicales qu'ils ont entraînées et des séquelles physiques et psychologiques qui perdurent encore ; que l'expertise médico légale a fixé des préjudices qui ont été repris par la Cour d'Assises dans son arrêt civil et qui apparaissent conformes aux différentes lésions constatées et aux incapacités qui en sont résultées ; que le rapport versé au dossier, constitue une base valable d'évaluation des préjudices corporels et moraux subis ; que l'expertise médico psychologique a révélé un stress post traumatique important avec subsistance des symptômes liés à l'agression malgré un suivi psychologique ; que le préjudice moral contesté par le Fonds de Garantie se distingue des souffrances, tant physiques, que morales, endurées, considération prise comme le souligne le conseil de la requérante dans ses écritures, des différentes interventions chirurgicales, des soins et de rééducation induite par les douleurs toujours présentes alors que le préjudice moral est lié au choc post traumatique avec résurgence de la scène criminelle dont elle a été victime, les troubles du sommeil et les angoisses récurrentes qu'il convient en conséquence de le distinguer des Souffrances endurées, les sources de ces préjudices n'étant pas les mêmes ; (...) qu'au vu de ces éléments et compte tenu du montant des dommages alloués par la tour d'Assises il convient d'allouer à Madame Martine X... la somme de 37.000,00 euros, c'est à dire le montant de ce que la Cour d'assises lui a alloué à l'exception du préjudice d'agrément » ;
Alors, d'une part, que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral tout en lui allouant les sommes de 4 000 euros au titre des souffrances endurées et de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que l'expert indiquait dans son rapport que « Les souffrances endurées prendront en compte l'agression elle-même et ses suites avec les interventions chirurgicales et les séances de rééducation ainsi que les troubles psychologiques et sont évaluées à 3/7 » (rapport, p. 8, pénultième §) ; qu'ainsi, il résultait des termes clairs et précis de ce rapport, que la cotation des souffrances endurées retenue par l'expert intégrait la part psychologique de ce poste de préjudice ; qu'en retenant néanmoins que la somme allouée à hauteur de 4 000 euros, par référence explicite aux constations de l'expert, n'intégrait pas le préjudice moral temporaire, qu'elle a réparé en allouant une nouvelle somme de 10 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que le poste des préjudices permanents exceptionnels tend à indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ; qu'ainsi, aucune somme ne peut être allouée à ce titre, en réparation d'un préjudice moral déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral permanent exceptionnel cependant qu'elle avait déjà alloué la somme de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24344
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-24344


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24344
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