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11/09/2014 | FRANCE | N°13-22104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-22104


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Swisslife de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2013), que M. Y..., assuré auprès de la société Swisslife, circulait, le 18 octobre 2006, sous l'empire d'un état alcoolique sur un chemin départemental, lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), qu

i arrivait en sens inverse, vers 19 heures 40 ; que les véhicules ont été immob...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Swisslife de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2013), que M. Y..., assuré auprès de la société Swisslife, circulait, le 18 octobre 2006, sous l'empire d'un état alcoolique sur un chemin départemental, lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), qui arrivait en sens inverse, vers 19 heures 40 ; que les véhicules ont été immobilisés sur les bas-côtés de part et d'autre de la chaussée ; qu'un riverain, Philippe A..., alerté par le bruit de la collision, est sorti de chez lui, a proposé son aide à M. Z..., puis s'est dirigé avec lui vers le véhicule de M. Y..., immobilisé de l'autre côté de la route ; que traversant la chaussée en oblique, il a été percuté vers 19 heures 53 par le véhicule conduit par Mme X..., non assuré ; qu'il a été grièvement blessé et est décédé le 10 novembre 2006 ; que Mme Sandrine A... a assigné, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Lana, Mme X..., M. Y..., M. Z..., la société Swisslife et la MFA ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu que la société Swisslife, M. Z... et la société MFA font grief à l'arrêt de dire que le véhicule de M. Y..., assuré par la société Swisslife, est impliqué, ainsi que celui de M. Z..., assuré par la MFA, dans l'accident au cours duquel M. A... a trouvé la mort et de mettre en conséquence hors de cause le FGAO et condamner in solidum la société SwissLife, la MFA et Mme X... à payer diverses sommes à Mmes Sandrine et Lana A..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, à la suite de la collision avec le véhicule de M. Z..., M. Y... avait stationné son véhicule cent mètres en contrebas, sur le bas-côté de la route ; que la cour d'appel a également constaté que la victime, M. A..., était d'abord allé retrouver M. Z... avant de traverser la chaussée pour aller voir M. Y... et de se faire heurter par le véhicule de Mme X... ; qu'il n'y avait donc aucun enchaînement continu entre le premier accident et le second, le véhicule de M. Y... n'ayant en aucune manière interféré dans le déroulement du second accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'implication des véhicules concernés ainsi que l'obligation à indemnisation de chaque conducteur, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de la collision avec le véhicule de M. Y..., M. Z... avait stationné son véhicule en contrebas, sur le bas-côté de la route, que M. A... sorti de chez lui alerté par le bruit, s'était dirigé avec M. Z... vers le véhicule de M. Y..., stationné à une centaine de mètres de l'autre côté de la route, avant d'être percuté, en traversant la chaussée, par le véhicule automobile conduit par Mme X... ; qu'en retenant que le véhicule de M. Z... était impliqué dans l'accident ayant provoqué le décès de M. A..., sous prétexte que « le second accident » n'avait « été rendu possible que par l'existence du premier accident » et que « la présence de M. A... sur les lieux » était « consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. Y... et de M. Z... », là où ses propres constatations attestaient d'un enchaînement discontinu des collisions, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
3°/ que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'implication des véhicules concernés ainsi que l'obligation à indemnisation de chaque conducteur, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en se bornant à relever, pour admettre l'implication du véhicule de M. Z..., que « le second accident » n'avait « été rendu possible que par l'existence du premier accident » et que « la présence de M. A... sur les lieux » était « consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. Y... et de M. Z... », la cour d'appel, qui n'a pas établi pour autant que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit ; que cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact ; que le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier ; que la présence de Philippe A... sur les lieux est consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. Y... et de M. Z... ; que ces deux véhicules sont bien impliqués dans l'accident dont ce piéton a été victime ; que celui conduit par Mme X... l'est également, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisqu'il a directement heurté le piéton ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la présence de Philippe A... sur les lieux était consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. Y... et de M. Z..., et par suite, que leurs véhicules étaient impliqués dans l'accident ayant entraîné son décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Swisslife, M. Z... et la société MFA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MFA et de M. Z..., condamne la société Swisslife et la société MFA à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Swisslife à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que le véhicule de Monsieur Y..., assuré par la compagnie SwissLife, était impliqué, ainsi que celui de Monsieur Z..., dans l'accident au cours duquel Monsieur A... a trouvé la mort et d'avoir en conséquence mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et condamné la société SwissLife à payer diverses sommes à Mesdames Sandrine et Lana A... ;
AUX MOTIFS QUE la notion d'implication, au sens de la loi du 5 juillet 1985, se définissait comme l'intervention d'un véhicule à moteur dans la survenance d'un accident, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact ; que Monsieur Y... avait perdu le contrôle de son véhicule et quitté sa voie de circulation, entrant en collision avec le véhicule que conduisait Monsieur Z... ; que les deux véhicules s'étaient immobilisés quelques mètres plus loin, sur le bas-côté ; que Monsieur A..., riverain alerté par le bruit, était sorti de chez lui ; qu'il avait retrouvé Monsieur Z... et que ces deux personnes s'étaient dirigées tous les deux à pied, en empruntant la piste cyclable de gauche, vers la voiture de Monsieur Y..., stationnée de l'autre côté de la route, à une centaine de mètres de là ; que lorsque Monsieur A... avait entrepris de traverser la chaussée, il avait été percuté par le véhicule automobile conduit par Madame X... ; que le second accident n'avait été rendu possible que par l'existence du premier ; que la présence de Monsieur A... sur la chaussée était consécutive à l'accident survenu aux véhicules de Messieurs Y... et Z... ; que ces véhicules étaient impliqués dans l'accident dont ce piéton avait été victime ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que, à la suite de la collision avec le véhicule de Monsieur Z..., Monsieur Y... avait stationné son véhicule cent mètres en contrebas, sur le bas-côté de la route ; que la Cour d'appel a également constaté que la victime, Monsieur A..., était d'abord allé retrouver Monsieur Z... avant de traverser la chaussée pour aller voir Monsieur Y... et de se faire heurter par le véhicule de Madame X... ; qu'il n'y avait donc aucun enchaînement continu entre le premier accident et le second, le véhicule de Monsieur Y... n'ayant en aucune manière interféré dans le déroulement du second accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur Y... à rembourser à la société SwissLife une somme limitée à 99.906,71 euros,
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance pouvait comporter une clause prévoyant une exclusion de garantie dans le cas où le conducteur ne possédait pas les certificats exigés par la règlementation ; que le contrat souscrit par Monsieur Y... contenait une telle clause ; qu'il était établi qu'il faisait, au moment de l'accident litigieux, l'objet d'une suspension de permis de conduire ; que la société SwissLife était fondée à agir contre son assuré et à lui réclamer le remboursement de la somme de 99.906,71 euros, mise à sa charge finale ;
ALORS QUE l'assureur solvens était en droit de réclamer à son assuré, non seulement la somme mise à sa charge finale, mais toutes les sommes qu'il pourrait être amené à verser aux tiers du fait de l'accident ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Mutuelle fraternelle d'assurances, demandeurs au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le véhicule de Monsieur Z..., assuré par la société Mutuelle Fraternelle d'Assurance (MFA), était impliqué, avec celui de M. Lucien Y... et de Mme Ginette X..., dans l'accident au cours duquel Monsieur A... a trouvé la mort, et d'avoir en conséquence mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et condamné la MFA, in solidum avec la SwissLife Assurances et Mme Ginette X..., à payer à Mme Sandrine A... les sommes de 25.000 ¿ en réparation de son préjudice d'affection et 235.344 ¿ en réparation de son préjudice économique, et à Lana A... les somme de 25.000 ¿ en réparation de son préjudice d'affection et 114.282,17 ¿ en réparation de son préjudice économique ;
Aux motifs que « aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit. Cette notion se définit comme l'intervention d'un tel véhicule dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact. La lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire révèle que M. Y..., au volant de son véhicule automobile, en a perdu le contrôle, a quitté sa voie de circulation pour emprunter la voie opposée au moment où arrivait en sens inverse sur cette voie un autre automobiliste, M. Z..., lequel malgré une manoeuvre à gauche n'a pu éviter le choc qui s'est produit sur le flanc droit de chacune des voitures, qui se sont immobilisés quelques mètres plus loin sur le bas-côté dans leur sens de circulation respectif. A la suite de cet accident, un riverain M. A..., alerté par le bruit provoqué par la collision entre les deux voitures, est sorti de chez lui, a vu en bordure de chaussée la voiture de M. Z... avec son conducteur encore à bord qui est sorti très choqué en lui expliquant avoir évité de peu un véhicule venant en sens inverse sur sa voie de circulation et en sollicitant de l'aide, ayant perdu dans le choc son téléphone portable et sa sacoche posés sur le siège passager; ils se sont ensuite dirigés tous les deux, à pied, en empruntant la piste cyclable de gauche, vers l'autre voiture stationnée de l'autre côté de la route à une centaine de mètres de là; et lorsque M. A... a entrepris de traverser la chaussée, il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Mme X.... Ainsi, le second accident n'a été rendu possible que par l'existence du premier accident. La présence de M. A... sur les lieux est consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. Y... et de M. Z.... Ces deux véhicules automobiles sont bien impliqués dans l'accident dont ce piéton a été victime. Celui conduit par Mme X... l'est également, ce qui n'est discuté par aucune partie, puisqu'il a directement heurté le piéton. Or, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, leurs conducteurs ou gardiens sont tenus d'en réparer les conséquences dommageables envers les victimes, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute à leur charge. Le FGAO dont l'obligation n'est, aux termes de l'article L. 421-1 alinéa 1 du Code des assurances, que subsidiaire dans la mesure où l'indemnisation des victimes n'incombe à aucune autre personne ou à aucune autre organisme, n'a donc pas à intervenir en l'espèce ».
Alors, d'une part, que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'implication des véhicules concernés ainsi que l'obligation à indemnisation de chaque conducteur, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel qu'à la suite de la collision avec le véhicule de M. Y..., M. Z... avait stationné son véhicule en contrebas, sur le bas-côté de la route, que Monsieur A... sorti de chez lui alerté par le bruit, s'était dirigé avec M. Z... vers le véhicule de M. Y..., stationné à une centaine de mètres de l'autre côté de la route, avant d'être percuté, en traversant la chaussée, par le véhicule automobile conduit par Mme X... ; qu'en retenant que le véhicule de M. Z... était impliqué dans l'accident ayant provoqué le décès de M. A..., sous prétexte que « le second accident » n'avait « été rendu possible que par l'existence du premier accident » et que « la présence de M. A... sur les lieux » était « consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. Y... et de M. Z... », là où ses propres constatations attestaient d'un enchaînement discontinu des collisions, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'implication des véhicules concernés ainsi que l'obligation à indemnisation de chaque conducteur, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en se bornant à relever, pour admettre l'implication du véhicule de M. Z..., que « le second accident » n'avait « été rendu possible que par l'existence du premier accident » et que « la présence de M. A... sur les lieux » était « consécutive à l'accident survenu aux véhicules de M. Y... et de M. Z... », la Cour d'appel, qui n'a pas établi pour autant que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22104
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-22104


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22104
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