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11/09/2014 | FRANCE | N°13-21361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-21361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., brocanteur-antiquaire, a souscrit le 6 juillet 1999 auprès de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (la banque) un prêt professionnel pour l'EURL Art et Patrimoine qu'il a créée et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; que le 18 juillet 2006, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a sollicité la gar

antie de l'assureur, lequel l'a refusée ; qu'il a assigné la banque et l'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., brocanteur-antiquaire, a souscrit le 6 juillet 1999 auprès de la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (la banque) un prêt professionnel pour l'EURL Art et Patrimoine qu'il a créée et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; que le 18 juillet 2006, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a sollicité la garantie de l'assureur, lequel l'a refusée ; qu'il a assigné la banque et l'assureur en responsabilité et indemnisation pour manquement à leur devoir d'information et de conseil ;

Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société Art et Patrimoine font grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que l'action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de cette obligation, de nature précontractuelle, n'est pas soumise au délai biennal de prescription énoncé à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en affirmant que « toute action à l'encontre de l'assureur aurait dû être engagée avant mai 2009 », soit dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation de crédits faite par la banque tandis que l'action en responsabilité précontractuelle exercée par M. X... n'était pas soumise à ce délai biennal, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article 2224 du code civil ;
2°/ que l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que, lorsque le contrat comporte des clauses obscures ou ambiguës, il appartient à l'assureur d'éclairer l'assuré sur le sens exact du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents d'assurance pris séparément pouvaient paraître ambigus ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... sans vérifier si l'assureur avait levé les ambiguïtés qui pouvaient naître à la lecture du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que lorsque l'adhérent poursuit la réparation des conséquences dommageables d'une information incomplète sur les caractéristiques du contrat d'assurance auquel il a adhéré, il est indifférent qu'il ait pu bénéficier ou non d'une garantie proposée par l'assureur et à laquelle il n'a pas adhéré en raison du manquement de l'assureur à son obligation d'information ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre de l'assureur aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il aurait pu bénéficier de la garantie au titre de l'ITT, tandis que cette circonstance était indifférente s'agissant d'une action en réparation du dommage consécutif au manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que M. X... faisait valoir qu'il aurait bénéficié de la garantie au titre de l'ITT si elle avait été souscrite, dès lors que l'expert judiciaire avait retenu une période d'ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin 2008 ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas cessé toute activité après son accident, puisqu'il avait embauché un salarié pour la période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et avait délivré un certificat de travail au salarié concerné, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une reprise d'activité de la part de M. X..., privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions générales d'assurance qui, seules, valent notice d'assurance, et dont M. X... a attesté avoir pris connaissance, indiquent en caractères gras que la garantie ITT ne s'applique pas aux opérations d'ouvertures de crédit et que M. X... ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur de groupe, qui n'est pas tenu à une obligation de conseil laquelle incombe au souscripteur de l'assurance de groupe, n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle ;
D'où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en responsabilité contre la banque, l'arrêt retient qu'il ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance dont il n'a sollicité la mise en jeu que plusieurs années après son accident, après avoir été avisé du risque de l'engagement d'un recouvrement de créance judiciaire à son encontre, et qu'il ne peut donc pas invoquer un défaut d'information et de conseil de la part de la banque ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la société Art et Patrimoine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CRCAM Centre Loire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Guy X... a signé le 20 avril 1999 une « demande d'adhésion » dont les parties ne produisent chacune qu'une mauvaise copie en noir et blanc rendant quelque peu difficile une appréciation très pointue de l'ensemble des mentions qui y sont portées et de leur impact visuel ; que cependant, sur cette demande, sur laquelle figure en haut à gauche en petits caractères : « Libellé CRCAM prêteuse » et à droite Réf.ADI 403.98 : - est cochée la mention : « PRÊTS PROFESSIONNELS CONTRAT D », dans une liste de 4 contrats, A, D, N et E, en face de laquelle, à droite, figure un encadré contenant la mention suivante : « Couverture du Décès, de l'Invalidité Absolue et Définitive et de l'Incapacité Temporaire Totale » - sous la mention « DEMANDE D'ADHESION », suit, * « Je soussigné(e), « DEMANDE mon admission au présent contrat et ACCEPTE d'être assuré(e) pour le financement et pour les garanties désignées ci-dessus suivant les modalités détaillées dans les Conditions générales et particulières jointes. » * Puis un encadré contenant l'écrit suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, je demande mon admission dans l'assurance pour les seules garanties décès et IAD et renonce définitivement à la garantie de l'Incapacité Temporaire Totale. « La présente renonciation est ouverte aux demandes d'assurance pour : » (suivent 4 cases de différentes sortes de prêts et à droite de ces 4 cases un autre petit encadré avec la mention : « Signez en cas de renonciation », (cases et petit encadré vierges) « CERTIFIE que le PRÊTEUR m'a remis, ce jour, un exemplaire des Conditions générales (réf.CG ADI 01 98) et particulières, valant notice d'assurances dont J'ATTESTE avoir pris connaissance...» ; que la demande d'admission susvisée prévoit bien que l'assuré accepte d'être assuré suivant les modalités détaillées dans les conditions générales et particulières jointes et dont il atteste avoir pris connaissance, et ne constitue donc pas en elle-même les engagements contractuels des parties ; que les conditions particulières énoncent les risques assurables (et non assurés en l'espèce), sous réserve de l'acceptation de l'assureur et des cas d'exclusion, soit : DÉCÉS, INVALIDITÉ ABSOLUE DÉFINITIVE IAD et INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE ITT ; que les conditions générales valant notice d'assurances contiennent notamment les renseignements ci-dessous : 1.objet du contrat, Le contrat a pour but de garantir l'Assuré contre la survenance des risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'invalidité totale et définitive ou d'incapacité totale temporaire par le versement au Prêteur des prestations prévues au contrat 4. garanties de votre contrat, « Elles sont précisées aux Conditions Particulières et se définissent comme suit : 4-1 DÉCÉS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (IAD) 4-2 INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE (ITD)... 4-3 INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE (ITT)... La garantie ITT ne s'applique ni aux opérations d'ouvertures de crédit et crédits permanents renouvelables ni aux crédits comportant une phase de différé total en capital et intérêts (durant cette phase) - (mention écrite en gras dans le texte) ; qu'enfin que le contrat de prêt postérieur du 6 juillet 1999 signé par l'EURL Art et Patrimoine avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire mentionne : * sous le paragraphe « Conditions générales », que l'emprunteur « reconnaît être en possession et approuver les conditions générales exposées dans le contrat de prêt professionnel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire CAISSE annexé aux présentes » *sous le paragraphe « Conditions particulières du prêt » outre le montant du prêt, son objet : Trésorerie, sa nature : O.C.C., sa durée indéterminée et la périodicité mensuelle * sous le paragraphe « Assurance des personnes », en bas de page paraphé par Jean-Guy X..., « Admission : « L'EMPRUNTEUR a sollicité l'adhésion et a été admis à l'assurance décès invalidité proposée par le prêteur dans les conditions suivantes : - Monsieur Guy X... à hauteur de 100% du capital emprunté Ces conditions sont acceptées par le PRETEUR et l'EMPRUNTEUR.» ; que les conditions générales annexées à l'acte ci-dessus exposent notamment les modalités de fonctionnement de « l'ouverture de crédit en compte courant », et au sous paragraphe 18-1 du paragraphe ASSURANCES, « Assurance décès-invalidité-incapacité », que le prêteur a souscrit un contrat d'assurances collective « destiné à couvrir ses emprunteurs contre les risques de décès et d'invalidité permanente et absolue ' », et non l'incapacité temporaire totale ; que, d'ores et déjà, si les documents d'assurance pris séparément peuvent paraître ambigus, les conditions générales d'assurance qui, seules valent notice d'assurances, et dont Jean-Guy X... a attesté avoir pris connaissance, indiquent bien en caractère gras que la garantie ITT ne s'applique pas aux opérations d'ouvertures de crédit, et sont confortées par les termes rappelés plus haut du contrat de prêt et de ses conditions générales sur l'étendue de l'assurance de personnes ; que surtout, Jean-Guy X... ne peut sérieusement soutenir avoir cru être assuré pour l'incapacité temporaire totale alors que : * il ne démontre pas que sa cotisation correspondrait à celle d'une garantie étendue à l'ITT * le contrat de prêt précise bien qu'il s'agit d'une « OCC », soit une ouverture de crédit en compte courant * ses relevés de compte portent mensuellement des débits «RBT ADI /PRÊTS contrat D» (la mention ADI signifiant, au vu des pièces contractuelles et notamment des conditions particulières et générales du contrat d'assurances : Assurance Décès Invalidité * il résulte de ses propres écritures, tant en première instance qu'en appel, qu'il aurait appris « dans le cadre de l'indemnisation de l'accident de la circulation dont il a été victime qu'il se trouvait, au titre de l'affection sus énoncée, assuré auprès de la CNP, » prenant alors attache avec le CREDIT AGRICOLE, sa banque, et que ce n'est donc que le 9 mars 2009, bien après son accident et son indemnisation à ce titre dans le cadre d'une autre procédure, et après que le CREDIT AGRICOLE ait dénoncé son concours et envisagé une procédure de saisie immobilière, qu'il a fait état de son accident du 18 juillet 2006, demandant dès lors à cette dernière, pourquoi, alors qu'elle serait au courant de son accident, sans pour autant justifier de la date à laquelle il lui aurait donné cette information, n'a pas été déclenchée cette assurance dont écrivait-il : «sauf erreur, je remplis les conditions pour en bénéficier » * il indiquait dans un précédent courrier du 3 février 2009, également adressé au CREDIT AGRICOLE, que son comptable lui avait fourni copie de la partie du contrat que sa banque lui avait faxé et que son prêt était garanti par un contrat d'assurance proposé par le prêteur et qu'il avait accepté « tel que précisé au chapitre « Assurance de personnes», soit la garantie décès invalidité et non l'incapacité temporaire totale * il n'a pas, selon l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurances relatif au règlement des prestations, fourni les pièces justificatives sollicitées en cas d'incapacité temporaire totale, à savoir : - une attestation médicale d'Invalidité-Incapacité préétablie, à disposition au Crédit Agricole, à compléter par vos soins et avec l'aide de votre médecin - En cas de refus du médecin d'utiliser ce document, vous devrez fournir, en plus, de cette attestation incomplète, un certificat médical indiquant la nature de la maladie ou de l'accident ayant provoqué l'ITT, la date de l'accident ou de début de maladie, la durée probable de l'incapacité - Si vous relevez d'un régime de protection sociale... * selon ce même article, la déclaration doit être faite à l'issue de la période de franchise et au plus tard dans un délai de 90 jours suivant cette date, à défaut de quoi, le début de la prise en charge étant la date de réception du dossier par l'Assureur ; qu'en l'espèce, il résulte ainsi suffisamment de ce qui précède que Jean-Guy X... ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance dont il n'a sollicité la mise en jeu que plusieurs années après son accident, après avoir été avisé d'un risque de l'engagement d'un recouvrement de créance judiciaire à son encontre, et qu'il ne peut donc pas invoquer un défaut d'information et de conseil de la part tant du Crédit Agricole que de la CNP ; qu'au surplus, qu'à supposer même qu'il ait pu être garanti pour l'incapacité temporaire totale, outre le fait déjà rappelé qu'il n'a pas produit les justificatifs nécessaires, et ce au surplus, dans les délais prévus par le contrat d'assurance, il ne démontre nullement que son état de santé lui aurait permis de bénéficier de l'assurance à ce titre puisque l'article 4 de ce contrat «garanties de votre contrat», définissant l'incapacité temporaire totale, énonce qu'un assuré est en état d'ITT lorsque trois conditions sont réunies : 1. 'Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. ; 2. 'cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux Conditions Particulières. 3. ' » ; qu'à cet égard, en effet, Jean-Guy X... produit l'expertise médicale ordonnée le 14 octobre 2008 et déposée en janvier 2009, dans le cadre d'une autre instance, faisant aussi suite à son accident du 18 juillet 2006, et relative à un contrat d'assurances collectives à adhésion individuelle destiné à garantir le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale, dont on apprend que : - Jean-Guy X..., né le 20 août 1947, est brocanteur-antiquaire et qu'il faisait de nombreux déplacements - il a été hospitalisé du 18 au 29 juillet 2006 (seule période à l'évidence d'ITT au sens du contrat, mais incluse dans la franchise de 90 jours) - l'expert conclut à une ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin 2008, avec reprise à mi-temps thérapeutique depuis le 1er juillet 2008, il a repris son activité professionnelle les après-midi avec l'ouverture de son magasin, mais il ne renouvelle plus le stock ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats prouvent la persistance d'une activité puisque le 18 mars 2007, Jean-Guy X..., en sa qualité de gérant de l'EURL Art et Patrimoine, signe un contrat de travail au bénéfice de Laurence X... pour une période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et lui délivre un certificat de travail en sa qualité d'employeur le 30 septembre 2007 ; qu'enfin, dès la lettre de dénonciation de crédits à lui faite le 3 mai 2007 par lettre recommandée avec AR par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et lui demandant en conséquence de régulariser sa situation, il savait que cette banque n'honorerait plus ses paiements et il n'a cependant pas avisé celle-ci de faire jouer la garantie en raison de son accident qui, selon lui, est la cause de sa situation financière débitrice ; qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, et il apparaît que toute action à l'encontre de l'assureur aurait dû être engagée avant mai 2009, alors que l'assignation lancée part Jean-Guy X... date de mai 2010 ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus avant l'argumentation des parties, pour l'ensemble des motifs précités, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions (cf. arrêt, p. 2 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte notarié qualifie l'objet du prêt de question de « trésorerie » pour un montant de 500 000 francs, d'une durée indéterminée à périodicité mensuelle dont le remboursement se fait en un nombre d'échéances indéterminé et en précise tant le coût que le TEG ; que ce prêt est en lien direct avec l'activité professionnelle de M. X... Jean-Guy ; que la clause des conditions générales invoquée par les défenderesses excluant l'assurance ITT stipule que « la garantie ITT ne s'applique ni aux opérations de crédit et crédits permanents renouvelables, ni aux crédits comportant une phase de différé total en capital et intérêts (durant cette phase) » ; qu'il convient dès lors de qualifier le prêt en cause au regard de ses modalités et de son objet ; qu'en premier lieu, le prêt de question ne saurait correspondre à un crédit comportant une phase de différé total en capital et intérêts ; qu'en second lieu, le crédit permanent renouvelable se définit comme étant une opération par laquelle un établissement de crédit met ou promet de mettre à disposition d'un client une somme d'argent moyennant intérêts et frais sur la partie utilisée, cette somme se renouvelant au fur et à mesure des remboursements du capital et peut être remboursée à tout moment, en totalité ou en partie ; que le prêt en cause à l'instance ne saurait relever de ce type d'opération ; qu'enfin, les opérations d'ouverture de crédit se définissent comme un contrat par lequel une banque ou un établissement de crédit consent au bénéficiaire, une faculté de tirage pour un certain montant et dans un délai déterminé ; que pendant la période de tirage, ce dernier paie des intérêts sur les sommes tirées et au terme de la période de tirage, le capital tiré doit être amorti en une ou plusieurs fois suivant les modalités de la convention ; qu'elle permet donc au bénéficiaire mettant son compte courant en situation débitrice en cas de besoin, dans la limite dudit plafond ; que cette formule est accordée surtout à des professionnels et entreprises pour leur permettre de faire face à leurs à-coups de besoin de trésorerie ; qu'au regard des pièces versées à l'instance, il résulte que le contrat de prêt liant M. X... Jean-Guy et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire doit être qualifié d'opération d'ouverture de crédit ; qu'en conséquence, l'application de la clause sera retenue et M. X... Jean-Guy débouté de ses demandes ;
1) ALORS QUE l'établissement de crédit, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait cru que la garantie à laquelle il avait adhéré couvrait le risque d'incapacité temporaire totale et que la banque ne l'avait pas éclairé sur l'adéquation des risques couverts par rapport à la situation d'emprunteuse de la société Art et Patrimoine et la situation de caution hypothécaire de son seul associé (cf. concl., p. 7 § 6) ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne s'était pas mépris sur l'étendue de son assurance et qu'il ne pouvait donc pas invoquer un défaut d'information de la part du Crédit Agricole, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'exécution, par le banquier souscripteur, de son obligation d'éclairer la caution solidaire sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE le manquement du banquier à son devoir d'alerter l'adhérent sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat s'apprécie au moment de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ; qu'en retenant que M. X... n'avait sollicité la mise en jeu de l'assurance que plusieurs années après son accident, pour en déduire qu'il ne pouvait, dès lors, pas invoquer un défaut d'information et de conseil de la part du Crédit Agricole, la cour d'appel qui a apprécié le comportement de la banque en se plaçant à une date postérieure à l'adhésion au contrat d'assurance, a violé l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE lorsque l'adhérent poursuit la réparation des conséquences dommageables d'une information incomplète sur l'adéquation de la garantie proposée à sa situation personnelle, il est indifférent qu'il ait pu bénéficier ou non d'une garantie proposée par l'assureur et à laquelle il n'a pas adhéré en raison du manquement du souscripteur à son obligation d'information ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre de la CRCAM Centre Loire aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il aurait pu bénéficier de la garantie au titre de l'ITT, tandis que cette circonstance était indifférente s'agissant d'une action en réparation du dommage consécutif au manquement de la banque à son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE M. X... faisait valoir qu'il aurait bénéficié de la garantie au titre de l'ITT si elle avait été souscrite, dès lors que l'expert judiciaire avait retenu une période d'ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin 2008 (cf. concl., p. 12 dernier § et p. 13) ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas cessé toute activité après son accident, puisqu'il avait embauché un salarié pour la période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et avait délivré un certificat de travail au salarié concerné, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une reprise d'activité de la part de M. X..., privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société CNP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Guy X... a signé le 20 avril 1999 une « demande d'adhésion » dont les parties ne produisent chacune qu'une mauvaise copie en noir et blanc rendant quelque peu difficile une appréciation très pointue de l'ensemble des mentions qui y sont portées et de leur impact visuel ; que cependant, sur cette demande, sur laquelle figure en haut à gauche en petits caractères : « Libellé CRCAM prêteuse » et à droite Réf.ADI 403.98 : - est cochée la mention : « PRÊTS PROFESSIONNELS CONTRAT D », dans une liste de 4 contrats, A, D, N et E, en face de laquelle, à droite, figure un encadré contenant la mention suivante : « Couverture du Décès, de l'Invalidité Absolue et Définitive et de l'Incapacité Temporaire Totale » -sous la mention « DEMANDE D'ADHESION », suit, * « Je soussigné(e), « DEMANDE mon admission au présent contrat et ACCEPTE d'être assuré(e) pour le financement et pour les garanties désignées ci-dessus suivant les modalités détaillées dans les Conditions générales et particulières jointes. » * Puis un encadré contenant l'écrit suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, je demande mon admission dans l'assurance pour les seules garanties décès et IAD et renonce définitivement à la garantie de l'Incapacité Temporaire Totale. « La présente renonciation est ouverte aux demandes d'assurance pour : » (suivent 4 cases de différentes sortes de prêts et à droite de ces 4 cases un autre petit encadré avec la mention : « Signez en cas de renonciation », (cases et petit encadré vierges) « CERTIFIE que le PRÊTEUR m'a remis, ce jour, un exemplaire des Conditions générales (réf.CG ADI 01 98) et particulières, valant notice d'assurances dont J'ATTESTE avoir pris connaissance...» ; que la demande d'admission susvisée prévoit bien que l'assuré accepte d'être assuré suivant les modalités détaillées dans les conditions générales et particulières jointes et dont il atteste avoir pris connaissance, et ne constitue donc pas en elle-même les engagements contractuels des parties ; que les conditions particulières énoncent les risques assurables (et non assurés en l'espèce), sous réserve de l'acceptation de l'assureur et des cas d'exclusion, soit : DÉCÉS, INVALIDITÉ ABSOLUE DÉFINITIVE IAD et INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE ITT ; que les conditions générales valant notice d'assurances contiennent notamment les renseignements ci-dessous : 1.objet du contrat, Le contrat a pour but de garantir l'Assuré contre la survenance des risques de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'invalidité totale et définitive ou d'incapacité totale temporaire par le versement au Prêteur des prestations prévues au contrat 4. garanties de votre contrat, « Elles sont précisées aux Conditions Particulières et se définissent comme suit : 4-1 DÉCÉS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (IAD) 4-2 INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE (ITD)... 4-3 INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE (ITT)... La garantie ITT ne s'applique ni aux opérations d'ouvertures de crédit et crédits permanents renouvelables ni aux crédits comportant une phase de différé total en capital et intérêts (durant cette phase) - (mention écrite en gras dans le texte) ; qu'enfin que le contrat de prêt postérieur du 6 juillet 1999 signé par l'EURL Art et Patrimoine avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire mentionne : * sous le paragraphe « Conditions générales », que l'emprunteur « reconnaît être en possession et approuver les conditions générales exposées dans le contrat de prêt professionnel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire CAISSE annexé aux présentes » *sous le paragraphe « Conditions particulières du prêt » outre le montant du prêt, son objet : Trésorerie, sa nature : O.C.C., sa durée indéterminée et la périodicité mensuelle * sous le paragraphe « Assurance des personnes », en bas de page paraphé par Jean-Guy X..., « Admission : « L'EMPRUNTEUR a sollicité l'adhésion et a été admis à l'assurance décès invalidité proposée par le prêteur dans les conditions suivantes : - Monsieur Guy X... à hauteur de 100% du capital emprunté Ces conditions sont acceptées par le PRETEUR et l'EMPRUNTEUR.» ; que les conditions générales annexées à l'acte ci-dessus exposent notamment les modalités de fonctionnement de « l'ouverture de crédit en compte courant », et au sous paragraphe 18-1 du paragraphe ASSURANCES, « Assurance décès-invalidité-incapacité », que le prêteur a souscrit un contrat d'assurances collective « destiné à couvrir ses emprunteurs contre les risques de décès et d'invalidité permanente et absolue ' », et non l'incapacité temporaire totale ; que, d'ores et déjà, si les documents d'assurance pris séparément peuvent paraître ambigus, les conditions générales d'assurance qui, seules valent notice d'assurances, et dont Jean-Guy X... a attesté avoir pris connaissance, indiquent bien en caractère gras que la garantie ITT ne s'applique pas aux opérations d'ouvertures de crédit, et sont confortées par les termes rappelés plus haut du contrat de prêt et de ses conditions générales sur l'étendue de l'assurance de personnes ; que surtout, Jean-Guy X... ne peut sérieusement soutenir avoir cru être assuré pour l'incapacité temporaire totale alors que : * il ne démontre pas que sa cotisation correspondrait à celle d'une garantie étendue à l'ITT * le contrat de prêt précise bien qu'il s'agit d'une « OCC », soit une ouverture de crédit en compte courant * ses relevés de compte portent mensuellement des débits «RBT ADI /PRÊTS contrat D» (la mention ADI signifiant, au vu des pièces contractuelles et notamment des conditions particulières et générales du contrat d'assurances : Assurance Décès Invalidité * il résulte de ses propres écritures, tant en première instance qu'en appel, qu'il aurait appris « dans le cadre de l'indemnisation de l'accident de la circulation dont il a été victime qu'il se trouvait, au titre de l'affection sus énoncée, assuré auprès de la CNP, » prenant alors attache avec le CREDIT AGRICOLE, sa banque, et que ce n'est donc que le 9 mars 2009, bien après son accident et son indemnisation à ce titre dans le cadre d'une autre procédure, et après que le CREDIT AGRICOLE ait dénoncé son concours et envisagé une procédure de saisie immobilière, qu'il a fait état de son accident du 18 juillet 2006, demandant dès lors à cette dernière, pourquoi, alors qu'elle serait au courant de son accident, sans pour autant justifier de la date à laquelle il lui aurait donné cette information, n'a pas été déclenchée cette assurance dont écrivait-il : «sauf erreur, je remplis les conditions pour en bénéficier » * il indiquait dans un précédent courrier du 3 février 2009, également adressé au CREDIT AGRICOLE, que son comptable lui avait fourni copie de la partie du contrat que sa banque lui avait faxé et que son prêt était garanti par un contrat d'assurance proposé par le prêteur et qu'il avait accepté « tel que précisé au chapitre « Assurance de personnes», soit la garantie décès invalidité et non l'incapacité temporaire totale * il n'a pas, selon l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurances relatif au règlement des prestations, fourni les pièces justificatives sollicitées en cas d'incapacité temporaire totale, à savoir : - une attestation médicale d'Invalidité-Incapacité préétablie, à disposition au Crédit Agricole, à compléter par vos soins et avec l'aide de votre médecin - En cas de refus du médecin d'utiliser ce document, vous devrez fournir, en plus, de cette attestation incomplète, un certificat médical indiquant la nature de la maladie ou de l'accident ayant provoqué l'ITT, la date de l'accident ou de début de maladie, la durée probable de l'incapacité - Si vous relevez d'un régime de protection sociale... * selon ce même article, la déclaration doit être faite à l'issue de la période de franchise et au plus tard dans un délai de 90 jours suivant cette date, à défaut de quoi, le début de la prise en charge étant la date de réception du dossier par l'Assureur ; qu'en l'espèce, il résulte ainsi suffisamment de ce qui précède que Jean-Guy X... ne s'est pas mépris sur l'étendue de son assurance dont il n'a sollicité la mise en jeu que plusieurs années après son accident, après avoir été avisé d'un risque de l'engagement d'un recouvrement de créance judiciaire à son encontre, et qu'il ne peut donc pas invoquer un défaut d'information et de conseil de la part tant du Crédit Agricole que de la CNP ; qu'au surplus, qu'à supposer même qu'il ait pu être garanti pour l'incapacité temporaire totale, outre le fait déjà rappelé qu'il n'a pas produit les justificatifs nécessaires, et ce au surplus, dans les délais prévus par le contrat d'assurance, il ne démontre nullement que son état de santé lui aurait permis de bénéficier de l'assurance à ce titre puisque l'article 4 de ce contrat «garanties de votre contrat», définissant l'incapacité temporaire totale, énonce qu'un assuré est en état d'ITT lorsque trois conditions sont réunies : 1. 'Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. ; 2. 'cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux Conditions Particulières. 3. ' » ; qu'à cet égard, en effet, Jean-Guy X... produit l'expertise médicale ordonnée le 14 octobre 2008 et déposée en janvier 2009, dans le cadre d'une autre instance, faisant aussi suite à son accident du 18 juillet 2006, et relative à un contrat d'assurances collectives à adhésion individuelle destiné à garantir le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale, dont on apprend que : - Jean-Guy X..., né le 20 août 1947, est brocanteur-antiquaire et qu'il faisait de nombreux déplacements - il a été hospitalisé du 18 au 29 juillet 2006 (seule période à l'évidence d'ITT au sens du contrat, mais incluse dans la franchise de 90 jours) - l'expert conclut à une ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin 2008, avec reprise à mi-temps thérapeutique depuis le 1er juillet 2008, il a repris son activité professionnelle les après-midi avec l'ouverture de son magasin, mais il ne renouvelle plus le stock ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats prouvent la persistance d'une activité puisque le 18 mars 2007, Jean-Guy X..., en sa qualité de gérant de l'EURL Art et Patrimoine, signe un contrat de travail au bénéfice de Laurence X... pour une période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et lui délivre un certificat de travail en sa qualité d'employeur le 30 septembre 2007 ; qu'enfin, dès la lettre de dénonciation de crédits à lui faite le 3 mai 2007 par lettre recommandée avec AR par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et lui demandant en conséquence de régulariser sa situation, il savait que cette banque n'honorerait plus ses paiements et il n'a cependant pas avisé celle-ci de faire jouer la garantie en raison de son accident qui, selon lui, est la cause de sa situation financière débitrice ; qu'aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, et il apparaît que toute action à l'encontre de l'assureur aurait dû être engagée avant mai 2009, alors que l'assignation lancée par Jean-Guy X... date de mai 2010 ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus avant l'argumentation des parties, pour l'ensemble des motifs précités, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte notarié qualifie l'objet du prêt de question de « trésorerie » pour un montant de 500 000 francs, d'une durée indéterminée à périodicité mensuelle dont le remboursement se fait en un nombre d'échéances indéterminé et en précise tant le coût que le TEG ; que ce prêt est en lien direct avec l'activité professionnelle de M. X... Jean-Guy ; que la clause des conditions générales invoquée par les défenderesses excluant l'assurance ITT stipule que « la garantie ITT ne s'applique ni aux opérations de crédit et crédits permanents renouvelables, ni aux crédits comportant une phase de différé total en capital et intérêts (durant cette phase) » ; qu'il convient dès lors de qualifier le prêt en cause au regard de ses modalités et de son objet ; qu'en premier lieu, le prêt de question ne saurait correspondre à un crédit comportant une phase de différé total en capital et intérêts ; qu'en second lieu, le crédit permanent renouvelable se définit comme étant une opération par laquelle un établissement de crédit met ou promet de mettre à disposition d'un client une somme d'argent moyennant intérêts et frais sur la partie utilisée, cette somme se renouvelant au fur et à mesure des remboursements du capital et peut être remboursée à tout moment, en totalité ou en partie ; que le prêt en cause à l'instance ne saurait relever de ce type d'opération ; qu'enfin, les opérations d'ouverture de crédit se définissent comme un contrat par lequel une banque ou un établissement de crédit consent au bénéficiaire, une faculté de tirage pour un certain montant et dans un délai déterminé ; que pendant la période de tirage, ce dernier paie des intérêts sur les sommes tirées et au terme de la période de tirage, le capital tiré doit être amorti en une ou plusieurs fois suivant les modalités de la convention ; qu'elle permet donc au bénéficiaire mettant son compte courant en situation débitrice en cas de besoin, dans la limite dudit plafond ; que cette formule est accordée surtout à des professionnels et entreprises pour leur permettre de faire face à leurs à-coups de besoin de trésorerie ; qu'au regard des pièces versées à l'instance, il résulte que le contrat de prêt liant M. X... Jean-Guy et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire doit être qualifié d'opération d'ouverture de crédit ; qu'en conséquence, l'application de la clause sera retenue et M. X... Jean-Guy débouté de ses demandes ;1) ALORS QUE l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que l'action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de cette obligation, de nature précontractuelle, n'est pas soumise au délai biennal de prescription énoncé à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en affirmant que « toute action à l'encontre de l'assureur aurait dû être engagée avant mai 2009 », soit dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation de crédits faite par la CRCAM Centre Loire, tandis que l'action en responsabilité précontractuelle exercée par M. X... n'était pas soumise à ce délai biennal, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article 2224 du code civil ;

2) ALORS QUE l'assureur de groupe est tenu envers l'adhérent d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat collectif proposé à l'adhésion ; que, lorsque le contrat comporte des clauses obscures ou ambiguës, il appartient à l'assureur d'éclairer l'assuré sur le sens exact du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents d'assurance pris séparément pouvaient paraître ambigus ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... sans vérifier si la CNP avait lever les ambiguïtés qui pouvaient naître à la lecture du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE lorsque l'adhérent poursuit la réparation des conséquences dommageables d'une information incomplète sur les caractéristiques du contrat d'assurance auquel il a adhéré, il est indifférent qu'il ait pu bénéficier ou non d'une garantie proposée par l'assureur et à laquelle il n'a pas adhéré en raison du manquement de l'assureur à son obligation d'information ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre de la CNP aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il aurait pu bénéficier de la garantie au titre de l'ITT, tandis que cette circonstance était indifférente s'agissant d'une action en réparation du dommage consécutif au manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE M. X... faisait valoir qu'il aurait bénéficié de la garantie au titre de l'ITT si elle avait été souscrite, dès lors que l'expert judiciaire avait retenu une période d'ITT du 18 juillet 2006 au 30 juin 2008 (cf. concl., p. 12 dernier § et p. 13) ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas cessé toute activité après son accident, puisqu'il avait embauché un salarié pour la période du 1er décembre 2006 au 14 janvier 2007 et avait délivré un certificat de travail au salarié concerné, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une reprise d'activité de la part de M. X..., privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21361
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-21361


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21361
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