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11/09/2014 | FRANCE | N°13-10414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-10414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la commune de Beaumont-le-Roger et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 19 novembre 2006, Mme X... a été blessée par un cheval appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société GMF ; que refu

sant l'offre indemnitaire de cette dernière, la victime l'a fait assigner en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la commune de Beaumont-le-Roger et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 19 novembre 2006, Mme X... a été blessée par un cheval appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société GMF ; que refusant l'offre indemnitaire de cette dernière, la victime l'a fait assigner en indemnisation de son préjudice corporel ; que la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) est intervenue volontairement à l'instance ; que par un arrêt du 30 mai 2013 rendu sur rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a déduit du préjudice total de l'intéressée le montant du capital servi par la caisse au titre de sa mise à la retraite anticipée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour évaluer à la somme de 245 376,43 euros le préjudice de perte de chance de percevoir la pension de retraite à laquelle Mme X... aurait pu prétendre, l'arrêt énonce qu'à la suite de l'accident du 19 novembre 2006, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2010, année de ses 50 ans, alors que la limite d'âge pour sa catégorie d'emploi est fixée à 65 ans ; que, dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans, elle supporte une perte de chance de percevoir la retraite à laquelle elle aurait été en droit de prétendre à cette date ; que celle-ci ne doit pas être calculée à compter du 1er janvier 2010 alors qu'elle était âgée de 49 ans, comme elle le soutient, mais à compter de ses 65 ans, comme l'a fait le tribunal ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, sur la base d'un salaire annuel antérieur à l'accident de 15 945,96 euros et d'un prix d'euro de rente viagère de 15 388 euros pour une femme de 65 ans, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 245 376,43 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances à payer à Mme X... la somme de 297 134,49 euros, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme X..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme X..., épouse Z... ; condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 100 803,82 euros, montant du capital représentatif de la pension de retraite anticipée versée à Mme Z... du fait de l'accident à compter du 1er janvier 2012,
Aux motifs propres que, selon les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, lorsque le décès, l'invalidité ou la maladie d'une personne relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales gérée par la Caisse des dépôts et consignations est imputable à un tiers, la Caisse des dépôts dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou ses ayants-droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; qu'en l'espèce, il ressortait du décompte produit par la Caisse des dépôts qu'il avait été versé du fait de l'accident à Mme Z... une pension de retraite anticipée à compter du 1er janvier 2010 dont le montant capitalisé à cette date s'élevait à la somme de 100 803,82 euros ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que, lors de l'accident, Mme Z..., âgée de 46 ans, était employée en qualité d'agent d'entretien par la commune de Beaumont-le-Roger ; qu'elle avait été mise en position de retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er janvier 2010, année de ses 50 ans, alors que la limite d'âge pour sa catégorie d'emploi est fixée à 65 ans, cette décision étant motivée par son incapacité absolue et définitive de reprendre ses fonctions suite à l'accident ; que, sur la base d'un salaire annuel de 15 945,96 euros et d'un prix d'euro de rente de 11,888 euros pour une femme de 50 ans dont la limite d'âge d'admission à la retraite est de 65 ans, Mme Z... pourrait prétendre au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à une indemnité de 189 655,57 euros, mais qu'elle se bornait à solliciter une somme de 15 130,71 euros laquelle lui serait par conséquent accordée ; que compte tenu de cette perte de gains professionnels futurs, la Caisse des dépôts et consignations qui versait à la demanderesse une pension de retraite anticipée, était bien fondée à réclamer à l'assureur du responsable de l'accident le capital représentatif de la pension qui s'élevait à la somme de 100 803,82 euros et ce, sans qu'il y ait lieu de l'imputer sur le déficit fonctionnel permanent dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une pension d'invalidité ;
Alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la cour d'appel n'a pas dit sur quels postes de préjudice devait s'exercer ou s'imputer le recours de la Caisse des dépôts et consignations (violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée par la loi du 21 décembre 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à Mme Z..., agent d'entretien de la commune de Beaumont-le-Roger, une indemnité de 245 376,43 euros pour perte de chance de percevoir la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre,
Aux motifs qu'à la suite de l'accident, Mme Z... avait été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2010, année de ses cinquante ans, alors que la limite d'âge pour sa catégorie d'emploi est fixée à 65 ans ; que Mme Z..., dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans, supportait une perte de chance de percevoir la retraite à laquelle elle aurait été en droit de prétendre à cette date ; qu'elle était donc fondée à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice ; qu'à bon droit le tribunal, sur la base d'un salaire annuel antérieur à l'accident de 15 945,96 euros et d'un prix d'euro de rente viagère de 15,388 euros pour une femme de 65 ans, avait fixé ce poste de préjudice à la somme de 245 376,43 euros,
Alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel n'a pas indemnisé la perte de chance de Mme Z... de percevoir à 65 ans une pension de retraite à taux plein, mais lui a alloué un capital représentant la totalité de son salaire actuel maintenu depuis l'âge de 65 ans jusqu'à son décès (violation de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10414
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-10414


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10414
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