LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Elisabeth X..., épouse Y..., - M. Gérard Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2013, qui a condamné la première, pour escroqueries, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction définitive d'exercice professionnel, le second, pour escroqueries, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les pourvois, formés le 12 novembre 2013, plus de cinq jours francs après le prononcé, le 29 octobre 2013, de l'arrêt contradictoire, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;