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10/09/2014 | FRANCE | N°13-86872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86872


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie X...,- La société Guillaume Marceau, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr

océdure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie X...,- La société Guillaume Marceau, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, 85, 177, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que le 25 avril 2005, Mme X... et la société Guillaume Marceau, représentée par Mme X..., déposaient plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris à l'encontre de différentes personnes morales ou physiques : magistrats, huissier, curateur, gérant de tutelle, pour escroquerie, complicité d'escroquerie et dénonciation calomnieuse en exposant qu'une mesure de tutelle organisée frauduleusement, leur avait permis de bénéficier de détournements conséquents, en particulier par cinq ordonnances de taxe d'un montant de 250 000 francs en dix mois sans justificatifs réels et par sept ordonnances irrégulières ; que Mme X... précisait que tous ses biens avaient été pillés par les personnes visées et produisait notamment des ordonnances du juge des tutelles du 5e arrondissement autorisant le gérant de tutelle à transférer la somme de 700 000 francs sur les comptes assurances vie, PEA pour apurer la situation financière de la personne protégée (ordonnance du 7 novembre 2000), la somme de 300 000 francs du compte titre de Mme X... en règlement des dettes de l'intéressée générées par les condamnations judiciaires prononcées à son encontre (ordonnance du 21 juin 2001) ; que les faits visés sous la qualification de dénonciation calomnieuse n'étaient pas précisés dans la plainte » ; que « dans une note du 4 mai 2006, le conseil de la partie civile précisait que le juge des tutelles avait autorisé en août 2001, un nouveau transfert des comptes titre vers le compte ouvert par le gérant de tutelle pour une somme de 400 000 francs pour régler l'imposition sur les revenus au titre de l'année 2000 qui s'élevait à la somme de 390 271 francs alors que l'impôt sur le revenu 2000 n'a jamais été acquitté ; qu'entre novembre 2000 et août 2001, M. Z... avait fait virer 1 400 000 francs depuis les comptes de Mme X... et de la SCI et une somme de 130 000 euros avait été employée sans le moindre commencement d'explication par M. Z... ; que les honoraires de taxe d'un montant de 40 000 euros sur une période de dix-huit mois ne sont pas justifiés dès lors que M. Z... a confié la gestion des immeubles à Me B..., huissier de justice lequel était rémunéré sur les loyers encaissés, que les déclarations fiscales ont été établies par des avocats fiscalistes, que la comptabilité de la SCI n'était pas tenue et que les affaires courantes n'étaient pas traitées ; que le 16 mai 2006, une information judiciaire était ouverte contre X pour escroquerie, complicité d'escroquerie et dénonciation calomnieuse ; que par arrêt en date du 18 novembre 2010, la cour de céans confirmait l'ordonnance de non-lieu quant aux faits de dénonciation calomnieuse et infirmant l'ordonnance pour le surplus, ordonnait un supplément d'information aux fins de vérifier si les faits qualifiés d'escroquerie et d'abus de confiance ont bien été examinés dans le cadre d'une précédente information et déjà objets d'investigations, en particulier sur les détournements imputés à M. Z... en obtenant des ordonnances de taxe non justifiées et en dissipant les fonds débloqués par le juge des tutelles faits ayant conduit à l'ordonnance de non-lieu du 10 mai 2007 et arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction du 29 février 2009) ; que la cour désignait, en application de l'article 207 du code de procédure pénale, Mme Y... pour la poursuite de l'information judiciaire ; que le juge d'instruction a procédé aux investigations demandées, a rassemblé les multiples décisions de non lieu, confirmées en appel, des diverses procédures et plaintes pénales diligentées par les parties civiles depuis 1998 ; que le juge d'instruction a constaté que les cinq ordonnances de taxes critiquées concernant M. Z... :-28 décembre 1999 de 9750 francs (D132)-15 février 2000 de 21 250 francs (D134)-27 novembre 2000 de 38 750 francs (D136)-27 novembre 2000 de 31 000 francs (D137)-9 mars 2001 de 40 950 francs (D135) et les sept autres également critiquées :-7 novembre 2000 autorisant M. Z... à prélever 7 000 000 francs sur les placements (D133) ;-7 novembre 2000 autorisant M. Z... à résilier un bail (D26)-26 février 2001 autorisant M. Z... à mandater Me A... pour représenter Mme X... en justice (D27)-6 février 2001 autorisant M. Z... à mandater Me B... pour gérer la SC1 (D28)-21 juin 2001 autorisant M. Z... à représenter Mme X... en justice (D29)-21 juin 2001 autorisant le transfert de 300 00 francs du compte-titre CE Picardie au compte courant CE lle-de-France pour payer des dettes générées par condamnations judiciaires (D30)-18 juin 2001 autorisant Me Z... à prélever 7 000 pour les honoraires de Me C... (D31) n'avaient pas été comprises dans les informations et investigations antérieures ; qu'une commission rogatoire était ordonnée le 31 octobre 2011 et notamment l'audition de M. Z... ; qu'il apparaissait que l'expertise comptable civile ordonnée en 2009 n'avait pu être menée à bien par l'expert faute de disposer des documents nécessaires ; que M. Z... entendu, a souligné les difficultés rencontrées avec Mme X... ; qu'interrogé sur les comptes de gestion il a indiqué avoir transmis la totalité de sa comptabilité à l'UDAF en août 2001, il a fourni copie des requêtes, ordonnances ayant fondé et justifié ses décisions de transferts de fonds correspondant, il a également communiqué copie des comptes de gestion ; que, « malgré ces investigations, les parties civiles ont formulé des demandes d'actes, jugées irrecevables ou dénuées de pertinence par ordonnance du 16 juillet 2012, ordonnance confirmée par arrêt de cette cour le 25 février2013, et cette décision fait l'objet d'un pourvoi en cours ; que le 6 mars 2013, le juge d'instruction prononçait une ordonnance de non-lieu aux motifs que les griefs formulés par les parties civiles n'avaient pu être pénalement caractérisés ; qu'eu égard à l'arrêt de la cour de céans en date du 18 novembre 2010, l'ordonnance de non lieu du 31 mai 2010, revêt un caractère définitif quant aux faits qualifiés de dénonciation calomnieuse ; que contrairement à ce qu'allèguent les parties civiles des investigations complémentaires précises et circonstanciées ont été diligentées par voie de commission rogatoire, et que comme ci-dessus exposé, les griefs des parties civiles à l'égard des mouvements de fonds critiqués et susceptibles de constituer les éléments d'une escroquerie, plutôt susceptible d'être qualifiés d'abus de confiance, ont été justifiés par M. Z... qui a agi en toute légalité au vu de décisions judiciaires du juge des tutelles qui ont été produites et versées à la procédure dans le cadre des investigations complémentaires ; que les faits dénoncés par les parties civiles ne sauraient revêtir une qualification pénale quelle qu'elle soit, que ces investigations ont été complètes, que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des investigations effectuées sur commission rogatoire que les griefs des parties civiles n'ont pas été établis, toutes les opérations visées ayant été autorisées et certaines n'ayant même pas été réalisées ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en ne recherchant pas si le placement sous curatelle puis sous tutelle, qui faisait de M. Z..., le curateur puis le tuteur de la partie civile, n'avait pas été obtenu par des manoeuvres frauduleuses destinées à s'arroger des fonctions permettant de percevoir une rémunération substantielle du curateur puis du tuteur, comme cela était soutenu dans la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en considérant que les mouvements de fonds ont été justifiés par M. Z... qui avait agi conformément aux ordonnances du juge des tutelles pour estimer qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile dénonçant d'éventuels détournements de fonds, faute pour le tuteur d'avoir justifié de l'utilisation des fonds, sans avoir recherché si les fonds avaient été utilisés aux fins pour lesquelles les mouvements de fonds avaient été autorisés, après avoir constaté qu'aucune expertise n'avait été réalisée sur l'utilisation des fonds, et sans avoir constaté que les comptes de gestion étaient eux-mêmes justifiés par des factures dûment annexées, la chambre de l'instruction n'a pu exclure les escroqueries visées dans la plainte avec constitution de partie civile " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86872
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-86872


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86872
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