La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2014 | FRANCE | N°13-83702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-83702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association Ecole de musique René X...,- M. René X...,- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les deux premiers à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés, a ordonné une mesure de confiscation, et a débouté la troisième d'une partie de ses d

emandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association Ecole de musique René X...,- M. René X...,- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les deux premiers à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés, a ordonné une mesure de confiscation, et a débouté la troisième d'une partie de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de l'association Ecole de musique René X... et de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et des droits indirects :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif ;
" en ce que si l'arrêt attaqué a justement déclaré les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochés puis infligé des amendes et retenu le principe de pénalités proportionnelles, outre la condamnation solidaire au paiement des droits fraudés, il a, en revanche, cantonné chacune des pénalités proportionnelles à 28 825 euros ;
" aux motifs que les constatations des enquêteurs sont claires et précises, elles ne sont pas contestées par M. René X... et les trois délits qui sont autonomes sont caractérisés ; que de sorte la cour doit retenir les prévenus dans les liens de la prévention et entrer en voie de condamnation, observation étant faite que l'erreur sur le droit ne peut être retenue dans la mesure où les prévenus ne pouvait justifier ni du caractère inévitable de l'erreur, ni de la légitimité d'une autorisation administrative qu'au demeurant ils ne produisent pas ;" et aux motifs encore qu'il convient d'accorder aux prévenus le bénéfice des circonstances atténuantes en réduisant aux tiers les pénalités encoures, soit la somme de 28 825 euros ; "1°) alors que les droits fraudés étant chiffrés à 119 418 euros, le tiers de chacune des pénalités proportionnelle devait être fixée à 39 806 euros ; qu'en décidant néanmoins que chacune des pénalités proportionnelles réduite au tiers des droits fraudés devait être arrêtée à 28 825 euros, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, et à tout le moins, l'arrêt doit être censuré pour contradiction de motifs à raison de l'incohérence qu'il comporte pour avoir fixé à 28 825 euros chacune des pénalités proportionnelles, censée représenter le tiers des droits fraudés, quand les droits fraudés étant de 119 418 euros, le tiers de ces droits fraudés était de 39 806 euros" ;
Vu les articles 1791 et 1800 du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne déclarée coupable d'infraction à la législation sur les contributions indirectes doit être condamnée à une pénalité proportionnelle d'un montant au moins égal au tiers des droits fraudés ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... et l'association Ecole de musique René X... coupables de plusieurs infractions à la législation sur les contributions indirectes et avoir fixé à 119 418 euros le montant des droits fraudés, l'arrêt attaqué les a condamnés à des pénalités proportionnelles de 28 825 euros chacune ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prononcer des pénalités d'un montant inférieur au tiers des droits fraudés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois de M. X... et de l'association Ecole de musique René X... :
LES REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et des droits indirects :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 avril 2013, mais en ses seules dispositions relatives aux pénalités proportionnelles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83702
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2014, pourvoi n°13-83702


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award