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10/09/2014 | FRANCE | N°13-23778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-23778


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2012), que M. B..., médecin psychiatre, ayant prescrit, du 15 au 29 novembre 2004, à M. X..., alors âgé de 25 ans, et atteint, depuis l'adolescence, d'une psychose chronique, de la Ritaline, médicament qui s'est révélé à l'origine de graves troubles, le second a recherché la responsabilité du premier ;
Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a ainsi fixé son préjudice :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2012), que M. B..., médecin psychiatre, ayant prescrit, du 15 au 29 novembre 2004, à M. X..., alors âgé de 25 ans, et atteint, depuis l'adolescence, d'une psychose chronique, de la Ritaline, médicament qui s'est révélé à l'origine de graves troubles, le second a recherché la responsabilité du premier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a ainsi fixé son préjudice :- préjudice patrimoniaux temporaires :- dépenses de santé actuelle : néant,- frais divers : 214, 04 euros,- pertes de gains professionnels actuels : non demandés,- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :- déficit fonctionnel temporaire : 13 800 euros, souffrances endurées : 27 500 euros, préjudice d'agrément 5 000 euros, l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices divers correspondant en réalité à des pertes de gains professionnel actuels et condamné M. B... à lui verser la somme de 46 514, 04 euros outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne peut rejeter une demande par des motifs adoptés des premiers juges en ignorant les nouvelles pièces et les moyens nouveaux présentés en cause d'appel par les parties lorsque, de surcroît, les premiers juges ont relevé l'absence de telles pièces ; qu'en ignorant les moyens nouveaux et les nouvelles pièces produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert, estimant que M. X... avait retrouvé, au jour de l'examen, son état initial antérieur aux soins litigieux, avait fixé la date de consolidation à ce jour, soit le 24 janvier 2007, que si sa situation avait connu une évolution, il ne produisait aucun élément permettant de la rattacher à la prise de Ritaline plutôt qu'à l'évolution naturelle de son état antérieur ; que M. X... s'étant contenté, en première instance comme en appel, de contester la date de consolidation retenue par l'expert, qu'il demandait de reporter au 20 avril 2009, date à laquelle avait été entériné l'avis du médecin du travail le déclarant inapte à toute activité, de sorte qu'il n'avait pas invoqué de moyen nouveau, et la cour d'appel ayant expressément visé les certificats médicaux produits postérieurement au jugement mixte du 4 juin 2009, seules pièces dont M. X... soutenait qu'elles auraient une influence sur le lien entre la prise du médicament et son entier préjudice, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fixé ainsi qu'il suit le préjudice de Monsieur X... :- préjudice patrimoniaux temporaires :- dépenses de santé actuelle : néant,- frais divers : 214, 04 euros,- pertes de gains professionnels actuels : non demandés,- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :- déficit fonctionnel temporaire : 13. 800 euros, souffrances endurées : 27. 500 euros, préjudice d'agrément 5. 000 euros, débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices divers correspondant en réalité à des pertes de gains professionnel actuels, et condamné le docteur B... à verser à Monsieur X... la somme de 46. 514, 04 euros outre les intérêts au taux légal ;
Aux motifs que sur la date de la consolidation, que l'expert l'a fixé au jour de son examen, en indiquant qu'il estime que Monsieur X... a retrouvé son état initial antérieur aux soins litigieux, puis en réponse au dire de l'avocat de Monsieur X..., il maintient qu'« il ne paraîtrait pas impensable qu'il puisse tenter de retourner en CAT. La consolidation est donc acquise » ; que certes, la situation de Monsieur X... a évolué (autres hospitalisations, invalidité, retraite), mais que, ainsi que le soulignent les premiers juges, dont la cour là encore adopte les motifs, il ne produit aucun élément permettant de rattacher son évolution aux conséquences de la prise de Ritaline plutôt qu'à l'évolution naturelle de son état antérieur ; que le jugement sera donc confirmé aussi en ce qu'il a retenu le 24 janvier 2007 proposé par l'expert comme date de consolidation de Monsieur X... ; que sur la créance de la CPAM, les premiers juges ont exactement rappelé, concernant les frais, que l'expert avait caractérisé un lien entre les hospitalisations et les conséquences de la prescription de Ritaline, lien qui résulte également d'autres pièces (lettres du docteur Z...), que les frais de transports correspondaient aux périodes d'hospitalisation, et que les frais médicaux avaient été exposés durant cette période avant consolidation ; que la décision de faire droit à cette demande à hauteur de 112. 750, 31 euros pour lesdits frais doit donc être confirmée ; que au titre des frais divers, Monsieur X... demande une somme de 647, 57 euros de coût d'aide ménagère complémentaire à celui pris en charge ; que toutefois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation à 214, 04 euros, montant des frais exposés antérieurement à la consolidation, les autres étant postérieurs et aucun préjudice postérieur n'étant retenu par l'expert ; que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la CPAM de paiement d'une somme de 6. 303, 66 euros, montant des indemnités journalières versées par elle et aucune perte de salaire complémentaire n'étant invoquée par Monsieur X... antérieurement à sa consolidation ; que les demandes de ce dernier, au titre de préjudices patrimoniaux permanents, c'est à dire, ainsi qu'il le souligne, après consolidation (assistance tierce personne, perte définitive d'emploi), ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la cour retient la conclusion de l'expert d'absence de préjudice postérieur à cette date ; que le même motif a exactement conduit au débouté de la demande fondée sur l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent ; que Monsieur X... demande une indemnité de 75. 600 euros du chef du déficit fonctionnel temporaire, somme qui ne concerne la période antérieure à la date de consolidation que pour 36. 650 euros, le reste étant relatif à la période postérieure précédemment exclue, et le docteur B... proposant toujours une indemnité de 11. 000 euros de ce chef ; que les premiers juges ont exactement analysé les particularités de chacune des périodes d'hospitalisation et d'incapacité, parfois totale, le plus souvent partielle bien que très importante, et que leur évaluation de ce chef de préjudice à hauteur de 13. 800 euros sera confirmée ; que l'expert a qualifié de très important le préjudice subi du fait des souffrances endurées, et que les premiers juges, en ayant fait une description précise (multiples hospitalisations, traitements neuroleptiques lourd, blessure narcissique profonde, sentiment d'échec dans la perte d'emploi représentant son seul lien social), ont exactement estimé ce chef de préjudice à 27. 500 euros ; que les premiers juges ont exactement retenu un préjudice d'agrément dans l'incapacité de participer aux activités du SAVS comme Monsieur X... le faisait auparavant en raison de ses nombreuses hospitalisations, et que leur évaluation de 5. 000 euros de ce chef de préjudice doit être confirmée également ;
Aux motifs, le cas échéant repris du jugement 4 juin 2009 s'agissant de la date de consolidation de Monsieur X... qu'il avait dans un premier temps demandé au Tribunal de trancher son préjudice au regard des éléments du dossier, pour se voir allouer une indemnisation de divers postes de préjudice (aide temporaire, perte temporaire de gains professionnels, tierce personne, pertes de gains futurs, déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées), et Madame Y... de son côté, avait sollicité une indemnisation au titre de frais divers, de ses pertes de revenus et d'un préjudice personnel ; qu'après avoir subi de nouvelles hospitalisations depuis l'assignation, et estimant d'une part que son état de santé était toujours évolutif et que d'autre part l'expert n'avait pu retenir une date de consolidation qualifiée « d'arbitraire » et avait omis de qualifier un déficit fonctionnel temporaire en concluant faussement à l'absence d'incapacité temporaire de travail, Monsieur X... a préféré solliciter une expertise médicale complémentaire afin de statuer sur la date de sa consolidation, son taux d'incapacité permanente et son déficit fonctionnel temporaire ; qu'il sollicite donc un sursis à statuer afin de parvenir ultérieurement à l'évaluation de son préjudice définitif, ainsi que de celui de sa mère qui est lié, sur la base d'un complément d'expertise ; que le docteur B..., qui a plaidé subsidiairement sur le préjudice des demandeurs, estime au contraire que, si faute causale lui est imputée, elle ne pourrait qu'entraîner une réparation des préjudices subis par les demandeurs uniquement dans le cadre d'une perte de chance de n'avoir pu éviter une dégradation temporaire de son état de santé, ce qui n'allouerait à Monsieur X... que la réparation d'une fraction du préjudice supporté ; qu'en application des règles du droit commun de la réparation, le docteur B... doit, à raison de sa faute, supporter l'intégralité du préjudice subi par Monsieur X... lié à la prise de Ritaline, et non seulement une fraction de ce préjudice ; mais qu'il ne doit supporter que la réparation de ce préjudice là, et non pas l'entier préjudice sollicité par Monsieur X... au vu de son état actuel de santé, dont l'évolution est liée à sa maladie chronique de psychose paranoïde diagnostiquée depuis l'enfance ; qu'or l'expert judiciaire estime, après discussion des éléments apportés par les parties, que les symptômes apparus sous Ritaline à savoir anorexie, insomnie, amaigrissement, délire, agitation extrême et confusion, ont disparu au jour de son examen du 24 janvier 2007 ; qu'il indique expressément que " Monsieur X... est cohérent, clair organisé, même si ses stéréotypies verbales et son caractère hyper scrupuleux sont toujours présents, comme avant ; nous considérons qu'il est revenu à l'état initial au prix de longues hospitalisations, d'une actuelle hospitalisation de jour et d'un traitement relativement lourd " ; que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce médicale qui permettrait au Tribunal de lier les évènements médicaux ¿ dont les hospitalisations ¿ connus par Monsieur X... postérieurement à l'expertise, à la prise de Ritaline imputée la faute au défendeur, et aucun document médical ne vient non plus contredire la fixation par l'expert de la date de consolidation au jour de son examen le 24 janvier 2007, fixation retenue par l'expert avec le qualificatif impropre d'" arbitraire " : en réalité, sur ce point, l'expert a considéré que son défaut de connaissance de l'état de Monsieur X... antérieurement à la prise de Ritaline, l'empêchait, lui tout comme d'autres experts qui pourraient être désignés, de retenir une autre date de consolidation ; qu'il est donc considéré que la date du jour de l'examen du docteur A... correspond bien à la date depuis laquelle l'état de Monsieur X..., tel qu'il était atteint par la prise de Ritaline, a cessé d'évoluer ; que s'agissant de l'appréciation des divers postes de préjudices de Monsieur X..., l'expert retient qu'aucune nouvelle incapacité temporaire de travail n'est intervenue, que la reprise paraît possible en emploi protégé de type CAT, que la douleur est importante du fait des hospitalisations, du traitement neuroleptique lourd, de la blessure narcissique profonde avec sentiment d'échec dû à la perte de son emploi qui représentait son seul lien social, qu'il semble apte à reprendre l'activité qu'il exerçait avant l'accident, qu'en revanche il n'existe ni préjudice esthétique, ni aggravation de l'atteinte permanente, cette dernière phrase devant évidemment s'entendre au regard de l'état antérieur de psychose ; qu'aucune appréciation médicale contraire n'est versée aux débats par les demandeurs, les pièces communiquées relatives aux arrêt de travail et hospitalisations postérieurs à l'expertise judiciaire ne suffisant pas à établir un lien entre l'aggravation de l'état de santé de Monsieur X... et la prise de Ritaline ; que la demande de complément d'expertise formulée par les demandeurs est donc rejetée, les éléments de l'expertise judiciaire suffisant à évaluer le préjudice réparable de Monsieur X... et de sa mère ; que les demandeurs sont en conséquence invités à chiffrer les divers postes de préjudices auxquels ils peuvent chacun prétendre ;
Et aux motifs, le cas échéant repris du jugement du 25 novembre 2010, quant au quantum des réparations, que Monsieur X... verse deux lettres établies par le docteur Z... psychiatre et chef de service de l'établissement MGEN à Lyon (pièces 33 et 126 de Monsieur X...) qui indiquent que Monsieur X... a, au cours du mois de novembre 2004, subi une décompensation psychique qui l'a conduit à effectuer de nombreux séjours en clinique ; l'ensemble de ces éléments montre que les frais d'hospitalisation réclamés par la CPAM sont en lien direct avec la prescription de Ritaline ; en ce qui concerne les frais médicaux, ils ont été engagés pendant les périodes d'hospitalisations de jour pendant la période concernée ; l'ensemble de ces éléments permet de conclure qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la prescription fautive de Ritaline effectuée parle docteur B... et les frais engagés par la CPAM à hauteur de 112. 750, 31 euros ; que le docteur B... sera condamné à verser cette somme à la CPAM outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008, date de la première demande de remboursement ; que pour les frais divers Monsieur X... réclame la somme de 214, 04 euros au titre de l'aide tierce personne que le docteur B... s'en rapporte sur ce point ; que la demande est justifiée par les pièces 85 et 112 produites par Monsieur X..., il sera fait droit à sa demande ; que s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, la CPAM fait état d'une somme de 6. 303, 66 euros versée à titre d'indemnités journalières sur la période concernée ; que le docteur B... fait observer que Monsieur X... fait état dans ses conclusions d'une somme de 5. 869 euros ; qu'il n'en tire cependant aucune conséquence ; qu'il conviendra de s'en tenir au décompte définitif de la CPAM et de condamner le docteur B... à lui rembourser cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2008, date de la première demande de remboursement, que Monsieur X... explique-en établissant un tableau dans ses écritures-que sa perte de salaires s'élève à la somme de 4. 548 euros ; mais qu'il explique que si cette somme lui était allouée, et versée en une seule fois, elle serait soumise à imposition ce qui entraînera pour lui une disparition des allocations, pensions et prises en charge diverses ; qu'il indique que son préjudice est constitué par l'impossibilité de réclamer cette somme et souhaite donc qu'elle soit allouée au titre des préjudices divers ; que le docteur B... observe qu'aucune demande n'est formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels ; que le préjudice dont Monsieur paviot se plaint relève pleinement de la perte de gains professionnels actuels, il ne saurait être question pour la juridiction de le qualifier autrement afin de permettre à Monsieur X... d'échapper à l'imposition afférente ; que par ailleurs l'argument de la perte d'avantages sociaux au motif du dépassement de certains seuils d'imposition ou de revenu repose uniquement sur des allégations sans être étayé par aucune preuve ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir indemniser la perte de salaires qu'il revendique au titre des préjudices divers, qu'il sera également relevé qu'il ne formule aucune demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels ; que sur les préjudices patrimoniaux permanents, qu'en indiquant qu'il n'a pas été invité à le faire par le tribunal dans le jugement du 4 juin 2009, Monsieur X... ne formule aucune demande au titre :- des dépenses de santé future ;- de l'assistance tierce personne ;- des pertes de gains professionnels futurs ; qu'il précise uniquement qu'il n'entend pas renoncer à ces demandes ; que s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires ; que le déficit fonctionnel temporaire permet d'indemniser le préjudice correspondant à la perte de qualité de vie et les joie usuelle de la vie courante, que Monsieur X... explique qu'en suite la prise de Ritaline, il a été contraint de subir de nombreuses hospitalisations ; qu'il précise qu'il a été empêché de travailler ; qu'il ajoute que, ne pouvant fréquenter la SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) qui contribuait pourtant à le socialiser, il a été radié des effectifs ce qui a constitué pour lui un véritable préjudice d'agrément ; qu'il réclame à ce titre la somme de 38. 000 euros se décomposant comme suit :- période du 15 novembre 2004 au 5 avril 2005 : incapacité temporaire partielle de 5 mois indemnisable à hauteur de 5. 000 euros ;- période du 5 avril au 1er juillet 2005 : incapacité temporaire totale de 3 mois indemnisable à hauteur de 6. 000 euros ;- période du 1er juillet au 31 août 2005 : incapacité presque totale de 2 mois indemnisable à hauteur de 3. 000 euros ; période du 31 août 2005 au 21 mars 2006 : incapacité temporaire partielle de 7 mois indemnisable à hauteur de 7. 000 euros ; période du 21 mars 200 au 31 juillet 2006 : incapacité temporaire totale de 4 mois indemnisable à hauteur de 8. 000 euros ; période du 31 juillet 2006 au 24 janvier 2007 : incapacité temporaire presque totale de 6 mois indemnisable à hauteur de 9. 000 euros ; que le docteur B... estime que, compte tenu des périodes d'incapacité temporaires totale ou partielle une indemnisation à hauteur de 11. 000 euros est satisfactoire ; qu'il convient de reprendre l'ensemble des périodes citées par Monsieur X... afin de déterminer quelle était sa situation et déterminer le montant de son préjudice en conséquence ; que pour la période du 15 novembre 2004 au 4 avril 2005, il est avéré que Monsieur X... a connu divers arrêts de travail mais n'a pas été hospitalisé ; qu'en conséquence, il lui sera alloué pour cette période la somme de 2. 100 euros ; que la période du 5 avril au 1er juillet 2005 correspond à une hospitalisation en milieu fermé à la clinique psychiatrique de Vaugneray ; qu'il y a lieu de considérer que Monsieur X... se trouvait sous le coup d'une incapacité temporaire totale ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1. 800 euros ; qu'au cours de la période du 2 juillet 2005 au 31 août 2005, Monsieur X... est revenu à proximité de son domicile et a été hospitalisé en hôpital de jour auprès du centre hospitalier de Bassens ; qu'il est juste de considérer que cette période correspond à une incapacité temporaire presque totale puisqu'elle est bien plus contraignante qu'un arrêt de travail ; qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 1. 100 euros à ce titre ; qu'entre le 1er septembre 2005 et le 20 mars 2006 Monsieur X... s'est trouvé dans la même situation qu'entre le 15 novembre 2004 et le 4 avril 2005 alternant mi-temps thérapeutique et arrêts de travail ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3. 000 euros ; que du 31 mars au 31 juillet 2006, Monsieur X... a de nouveau été hospitalisé en milieu fermé à la clinique de Vaugneray ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 2. 700 euros à ce titre ; qu'enfin du 1er août 2006 au 24 janvier 2007, Monsieur X... a de nouveau été hospitalisé en hôpital de jour auprès du centre hospitalier de Bassens ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 3. 100 euros ; qu'au total, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 13. 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; que sur les souffrances endurées Monsieur X... réclame à ce titre la somme de 50. 000 euros en faisant état des troubles psychique qu'il a traversé ainsi que les troubles qui étaient associés (perte d'appétit, insomnie graves, délires hallucinatoires, angoisses, nervosité ¿) ; qu'il ajoute qu'il a perdu son emploi au CAT ainsi que tous les agréments et service dont il bénéficiait ; que le docteur B... indique que l'expert a chiffré le préjudice à 6/ 7 et ajoute qu'il ne s'explique pas une demande à hauteur de 50. 000 euros alors qu'avant le premier jugement la demande était de 30. 000 euros ; que quoiqu'il en soit, il soutient que la somme de 22. 000 euros est satisfactoire ; que l'expert judiciaire a estimé que les souffrances endurées par Monsieur X... étaient importantes (6/ 7) ; qu'elles sont caractérisées par les multiples hospitalisations, la prise d'un traitement neuroleptique lourd, ainsi qu'une blessure narcissique profonde accompagnée d'un sentiment d'échec dû à la perte de son emploi qui représentait son seul lien social ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 27. 500 euros ; que sur le préjudice d'agrément Monsieur X... réclame la somme de 15. 000 euros à ce titre expliquant qu'il bénéficiait des services du SAVS ; qu'il explique qu'il ne bénéficie plus désormais de cette assistance qui, avec son travail, constituaient ses seuls liens de socialisation ; que le docteur B... ne formule aucune remarque au titre de ce poste de préjudice ; qu'il ressort de la pièce 136 versée par Monsieur X... qu'il ne bénéficie plus de la prise en charge des frais d'accompagnement du SAVS depuis le 1er juillet 2008 ; qu'en revanche, il en a bénéficié du 1er juillet 2004 au 30 juin 2008 ¿ qui correspondent aux périodes indemnisables-que sa radiation du SAVS intervenue postérieurement au 24 janvier 2007 ne pourra être prise en compte dans le cadre du préjudice d'agrément ; que pour le reste il ressort de la pièce 135 que ce dernier, inscrit au séjour à la couronne du 27 juin au 2 juillet 2005 n'a pu y participer en raison de son hospitalisation à Vaugneray ; qu'aucun autre élément n'est versé quant aux participations régulières de Monsieur X... aux activités organisées par le SAVS mais il y a tout lieu de penser que, pour la période d'indemnisation concernée, il a été privé, compte tenu de son état de santé, de participer à toute activité extérieure qui constitue indiscutablement un lien social avec l'extérieur ; qu'il convient de considérer que la preuve d'un préjudice d'agrément est rapportée et que compte tenu des éléments fournis, il lui sera alloué la somme de 5. 000 euros à ce titre ; que sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Monsieur X... ne formule aucune demande au titre du déficit fonctionnel permanent en indiquant qu'il n'a pas été invité à le faire par le tribunal dans le jugement rendu le 4 juin 2009 ; qu'il précise qu'il n'entend pas renoncer à cette demande ; qu'en conclusion, il convient de fixer ainsi qu'il suit le préjudice subi par Monsieur X... ;
Alors qu'une cour d'appel ne peut rejeter une demande par des motifs adoptés des premiers juges en ignorant les nouvelles pièces et les moyens nouveaux présentés en cause d'appel par les parties lorsque de surcroît, les premiers juges ont relevé l'absence de telles pièces ; qu'en ignorant les moyens nouveaux et les nouvelles pièces produites par Monsieur X... la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23778
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-23778


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23778
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