LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la clinique Lambert et Mme X...de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), que Corinne Z..., alors âgée de 36 ans et enceinte de son troisième enfant, a été admise à la clinique Lambert, le 28 juillet 2003, en vue du déclenchement de l'accouchement, que Mme A..., anesthésiste, a procédé à une piqûre péridurale, qu'une nouvelle injection de produit anesthésique a été rendue nécessaire en raison de la persistance des douleurs, que Mme X..., sage-femme, employée comme vacataire par la clinique, a ensuite fait, par voie intra-musculaire, une injection de Spasphon pour accélérer le processus, puis une injection d'atropine, à la suite de laquelle Corinne Z...a immédiatement été victime d'un malaise et n'a pu être réanimée malgré les manoeuvres pratiquées par l'anesthésiste, que M. B..., médecin obstétricien qui avait suivi la grossesse, appelé en urgence et arrivé en quelques minutes, a décidé, après examen, de ne pas procéder à l'extraction du foetus, qu'une information judiciaire, ouverte auprès du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu le 4 avril 2008, M. Z..., en son nom personnel et au nom de ses deux enfants, à l'époque mineurs, ainsi que les parents de la défunte, les époux C..., ont recherché la responsabilité des médecins, de la sage-femme, et de l'établissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique Lambert et Mme X...font grief à l'arrêt de dire la première responsable, en application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, des conséquences préjudiciables de la faute d'imprudence commise par la seconde, puis de la condamner à indemniser M. Thierry Z..., Mme Mégane Z...et M. Bradley Z..., devenus majeurs (les consorts Z...) et les époux C..., de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fait invoqué et le préjudice ; qu'en décidant que la clinique Lambert était responsable du décès de Corinne Z...et de l'enfant en raison du geste fautif commis par Mme X..., ayant consisté à injecter de l'Atropine à la parturiente, après avoir pourtant constaté que rien ne permettait d'affirmer péremptoirement, compte tenu de l'extrême rareté de l'allergie à l'Atropine et de l'absence de prélèvements sanguins, que le malaise de Corinne Z...ait été dû à un choc anaphylactique à l'injection d'Atropine, motifs pris que le malaise était intervenu simultanément à cette injection, que la quantité d'Atropine injectée n'avait pu être déterminée, qu'une allergie à ce produit ne pouvait être exclue, qu'il n'était donné aucune autre explication au malaise et qu'il n'était pas fait mention d'un état antérieur de Corinne Z...favorable au malaise mortel qui est survenu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'imputer le décès à l'injection d'atropine, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-2 du code de la santé publique et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les circonstances de l'accident, telles que relevées par elle, caractérisaient les présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer le décès de Corinne Z...à l'injection d'atropine ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la clinique Lambert reproche à l'arrêt de la condamner, à payer, en réparation de leur préjudice économique, les sommes de 184. 765, 03 euros à M. Thierry Z..., 28 512, 94 euros à Mme Mégane Z...et 33 112, 73 euros à M. Bradley Z...;
Mais attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de la réparation intégrale, le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l'évaluation des préjudices ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la clinique Lambert et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Lambert et Mme X...; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z...et aux époux C...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Lambert et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société LA CLINIQUE LAMBERT est responsable, en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil envers Monsieur Thierry Z..., Mademoiselle Mégane Z..., Monsieur Bradley Z..., Monsieur Gérard C...et Madame Colette D...épouse C...des conséquences préjudiciables de la faute d'imprudence commise par Madame Marie-Hélène E...épouse X..., puis de l'avoir condamnée à les indemniser de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE les causes du décès ont été recherchées dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle ont été réalisées plusieurs expertises qui se sont ajoutées à l'autopsie ; que les docteurs N... et F...ont procédé à l'autopsie avec une analyse subséquente anatomo pathologique réalisée par le docteur F...; qu'ensuite, il a été confié une expertise médico légale au docteur G..., gynécologue obstétricien, et au docteur H..., anesthésiste ; que ces quatre médecins ont été amenés à confronter leurs avis ; qu'ensuite, une nouvelle expertise a été confiée au docteur I..., gynécologue obstétricien assistant le docteur J..., cardiologue, et enfin le professeur K..., anesthésiste, a été désigné ; que l'autopsie a confirmé le décès de madame Z...au cours du travail obstétrical après anesthésie péridurale et une mort in utero du foetus viable ; que l'analyse anatomo pathologique a mis en évidence un aspect lésionnel chez la mère et le foetus au même stade évolutif : une congestion vasculaire massive et généralisée avec des structures artério capillaires obstruées par des thrombi fibrino plaquettaires réalisant un aspect de coagulation intra vasculaire disséminée ; qu'il a été relevé un oedème pulmonaire et des stigmates de réanimation ; qu'il a été conclu que le malaise de madame Z...correspondait à une défaillance cardio circulatoire d'origine iatrogène ; que le malaise cardiaque de madame Z...a été immédiat après une injection effectuée d'initiative par la sage-femme, madame X..., qui surveillait le processus d'accouchement et voulait accélérer la dilatation du col utérin ; que madame X...se trouvant employée comme vacataire par la CLINIQUE LAMBERT, son comportement fautif éventuel ne peut conduire à la déclaration de sa responsabilité personnelle mais seulement à celle de son employeur, la clinique ; que comme pour tout professionnel de santé en cause dans la présente procédure, sa responsabilité doit être examinée au regard de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, qui suppose un manquement fautif en relation certaine et directe avec les conséquences préjudiciables ; qu'elle a pris en charge madame Z...à partir de 10 H réalisant le déclenchement du travail par perfusion de SYNTOCINON, puis après la pose de la péridurale par Ropivacaïne, administrant les analgésiques (SPAFON..), pour assurer la dilatation du col utérin ; que de la discussion dans le cadre d'une expertise de synthèse des avis des docteurs N..., F...et H...et G..., sollicitée par le juge d'instruction, il ressort que la cause de la subite défaillance cardio vasculaire de madame Z...est iatrogène, mais qu'il n'a pas pu être déterminé le produit en cause ; qu'il n'a pas été constaté de surdosage du produit antispamodique utilisé (Ropivacaïne), principe actif de la NAROPEINE utilisé pour les péridurales ; qu'il a été écarté un surdosage accidentel des anesthésiques et une toxicité de la ropivacaine, ainsi que l'existence d'une injection accidentelle d'atropine dans le cathéter péridural et d'une injection accidentelle d'adrénaline au lieu d'atropine ; que peu après le décès, il y avait eu une confusion sur le produit utilisé par madame X..., qui indiquait avoir injecté une partie d'une ampoule d'ATROPINE diluée ; que le docteur A..., anesthésiste, avait d'abord déclaré qu'il s'agissait d'adrénaline, au vu de l'indication de l'endroit où la sage femme avait pris l'ampoule, puis elle avait indiqué qu'après vérification, elle avait vu dans le bac des produits jetés que se trouvait, seule, une ampoule d'atropine et non une ampoule d'adrénaline ; qu'il ressort de l'enquête que madame L..., cadre infirmier, entendant parler d'une possible confusion de produit, a scotché le container et l'a remis à la direction après s'être assurée qu'il ne restait aucune ampoule usagée abandonnée dans la salle d'accouchement ; que madame M..., attachée de direction à la clinique, a confirmé avoir reçu, le 28 juillet 2003, le seau de la salle Océane où se trouvait madame Z...; qu'elle l'a gardé jusqu'à la venue des policiers le 28 octobre 2003 ; que selon le procès-verbal de police, madame M...a appelé madame L...pour l'ouverture du seau demandée par les policiers pour inventaire ; qu'il a été constaté au milieu d'autres ampoules, la présence d'une ampoule d'ATROPINE de 5 mg ; que les produits présentaient une date de péremption de 2005 minimum ; que l'utilisation d'ATROPINE pour madame Z...a été ainsi confirmée ; que l'autorisation pour les sages femmes de procéder à l'administration de substances antispasmodiques lors de l'accouchement (spasfon et même ATROPINE) est une « pratique » qui n'est pas générale et controversée ; que selon le docteur G..., il n'y avait pas lieu de procéder à une injection de cette nature, la dilatation se passant bien à 14 H 30, qu'il pouvait être attendu une heure avant de s'interroger sur l'éventuel bénéfice d'un traitement médicamenteux en cas de stagnation entre temps ; que le docteur I...a noté, dans son rapport, que l'utilisation de l'ATROPINE n'est pas actuellement de pratique courante en obstétrique moderne et indiqué : « qu'administrée par voie veineuse, elle doit l'être sous contrôle médical strict » ; qu'il a ajouté « dans le cas de madame Z...on en voit mal l'indication alors que le docteur B...n'était pas prévenu et que la péridurale semblait efficace » ; qu'il relève que « l'accident brutal semble bien concomitant de cette administration d'ATROPINE tout en notant qu'il comprend mal l'intensité dramatique s'il s'agissait d'un produit déjà dilué et le fait que dans la littérature médicale mondiale il n'est fait état que d'un seul cas mortel par ingestion intraveineuse d'ATROPINE " ; que pour le professeur K..., l'ATROPINE n'a jamais été recommandée pour le relâchement du col utérin, que ce médicament vagolytique a des effets cardiaques certains ; qu'il est couramment utilisé en cardiologie et en anesthésie-réanimation et prescrit par un médecin ; que toutefois, l'injection de 0, 05 mg que madame X...indique avoir pratiquée est une quantité totalement négligeable et que même dans l'hypothèse d'une injection de 0, 25 mg en intraveineux direct flash, il est douteux qu'une telle quantité ait pu entraîner un trouble du rythme ventriculaire avec inefficacité circulatoire ; qu'il ressort de ces différentes constatations que l'injection d'ATROPINE, réalisée par la dame X...sans nécessité médicale, en dehors de tout avis médical et qui ne relève pas d'une bonne pratique mais seulement d'un usage pour accélérer la dilatation du col qui, en l'espèce, n'était pas nécessaire ; que madame X...s'est montrée imprudente en décidant seule d'injecter le produit dont rien ne permet de vérifier la quantité qu'elle indique avoir administrée et finalement de connaître la quantité exacte reçue par madame Z...; que cette faute est intervenue dans son activité de sage femme même si elle correspond à une imprudence ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le lien de causalité, il a été constaté un lien temporel entre l'injection d'atropine et le choc cardiaque de madame Z...et même affirmé une simultanéité ; que le professeur K...a écarté tout effet délétère de l'utilisation simultanée ou séquentielle du spasfon, de l'atropine, voire adrénaline ou avec les produits utilisés par voie péridurale déclarant que « rien ne permet donc d'évoquer un éventuel effet additif ou synergique ou encore potentialisateur de ces différents produits entre eux susceptibles de conduire à un arrêt cardiaque » ; que s'agissant des effets allergiques de chacune des substances, le professeur K...indique pour le NAROPEINE : qu'il peut avoir une toxicité au-delà d'un certain seuil et dont les manifestations peuvent être neurologiques ou cardiaques ; que les accidents d'anaphylactiques (allergiques) sont exceptionnels avec les anesthésiques locaux et surviennent dans les minutes suivant l'injection avec des phénomènes simultanés d'érythème et qu'en l'espèce, le problème est survenu 50 mn après l'injection ; que le SUFENTANIL : utilisé en association avec les anesthésiques totaux pour la péridurale pour en prolonger les effets, n'est pas connu dans la littérature médicale comme allergique ; que le SPASFON a été utilisé hors autorisation de mise sur le marché ; que les sages femmes l'utilisent pour la dilatation du col mais l'intérêt clinique réel en ce cas n'a jamais été mis en évidence ; qu'en l'occurrence, il y a eu un dépassement de la posologie mais que les recherches n'ont pas mis en évidence l'existence d'effets cardiovasculaires de l'utilisation du spasfon en surdosage de sorte qu'il conclut qu'« il ne peut donc être affirmé de façon péremptoire un lien de causalité entre le surdosage manifeste et l'arrêt cardiaque de madame Z...» ; qu'examinant l'existence de phénomènes anaphylactiques (d'allergies), il expose qu'il a été constaté des réactions d'allure allergique exceptionnelles mais parfois sévères (éruption, urticaire, oedème de quincke, hypotension artérielle pouvant aller jusqu'au choc) ; que le délai d'apparition est de quelques heures à 3 jours ; que l'on ne peut exclure que le malaise présenté par madame Z...soit un choc anaphylactique au spasfon mais que rien ne permet de l'affirmer péremptoirement au regard notamment du délai de plus d'une heure écoulé depuis l'administration et de l'effet : l'arrêt cardio vasculaire ; qu'il n'y a eu aucun prélèvement sanguin permettant de mettre en évidence l'allergie ; que pour l'ATROPINE, il a été relevé des cas de chocs anaphylactiques mais à chaque fois l'atropine se trouvait associée à des anesthésiques responsables fréquemment de phénomènes d'allergie (curare) ; qu'il n'a été recensé qu'un seul cas d'allergie à ce produit seul ; que selon la littérature on ne peut exclure que le malaise de madame Z...soit un choc anaphylactique secondaire à l'atropine eu égard à la simultanéité de l'injection et de l'apparition de la défaillance cardio circulatoire, mais que rien ne permet de l'affirmer péremptoirement compte tenu de la rareté de cette allergie ; que finalement, il énonce qu'aucun élément ne permet d'affirmer péremptoirement un lien de causalité entre la défaillance cardio circulatoire aiguë de madame Z...et les médicaments utilisés au cours de l'accouchement et qu'un éventuel effet conjugué de la péridurale et ces différents médicaments injectés au cours de l'accouchement ne peut être mis en évidence en l'état actuel des connaissances et que l'on ne peut exclure que le malaise de madame Z...soit un choc anaphylactique à l'injection d'atropine, eu égard à la quasi simultanéité de l'injection et de l'apparition de la défaillance cardio circulatoire, mais que rien ne permet de l'affirmer péremptoirement compte tenu de l'extrême rareté d'une telle allergie et de l'absence de prélèvement sanguin ; qu'il résulte de tous les avis des experts que le malaise de madame Z...est simultané à la dernière injection pratiquée par la sage femme ; que la quantité d'ATROPINE injectée n'a pas pu être déterminée ; que même s'ils restent exceptionnels, notamment en ce qui concerne l'ATROPINE, l'existence d'effets d'allergie de ce produit n'a pas été totalement exclue en l'absence de prélèvement sanguin, comme le souligne le professeur K...; qu'il n'est donné autrement aucune explication au malaise qui a suivi l'injection d'ATROPINE, administrée par madame X..., sans avis médical et sans nécessité ; que par ailleurs, il n'est pas fait état d'un état antérieur de madame Z...favorable au malaise mortel qui est survenu immédiatement après l'injection imprudente faite par madame X...; que ce geste fautif exercé par cette sage femme dans le cadre de sa mission engage la responsabilité de l'établissement qui l'employait, la CLINIQUE LAMBERT ;
ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fait invoqué et le préjudice ; qu'en décidant que la CLINIQUE LAMBERT était responsable du décès de Madame Z...et de l'enfant en raison du geste fautif commis par Madame RUE, ayant consisté à injecter de l'Atropine à la parturiente, après avoir pourtant constaté que rien ne permettait d'affirmer péremptoirement, compte tenu de l'extrême rareté de l'allergie à l'Atropine et de l'absence de prélèvements sanguins, que le malaise de Madame Z...ait été dû à un choc anaphylactique à l'injection d'Atropine, motifs pris que le malaise était intervenu simultanément à cette injection, que la quantité d'Atropine injectée n'avait pu être déterminée, qu'une allergie à ce produit ne pouvait être exclue, qu'il n'était donné aucune autre explication au malaise et qu'il n'était pas fait mention d'un état antérieur de Madame Z...favorable au malaise mortel qui est survenu, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'imputer le décès à l'injection d'Atropine, a privé sa décision de base de légale au regard des articles L 1142-2 du Code de la santé publique et 1384, alinéa 5 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LA CLINIQUE LAMBERT à payer, en réparation de leur préjudice économique, les sommes de 184. 765, 03 euros à Monsieur Thierry Z..., 28. 512, 94 euros à Mademoiselle Mégane Z...et 33. 112, 73 euros à Monsieur Bradley Z...;
AUX MOTIFS QUE les revenus du foyer au cours de l'année précédant le décès sont de 44. 880 euros ; qu'il est invoqué une perte de revenus annuelle de 12. 412 euros se décomposant en 60 % : 7. 447, 20 euros pour le conjoint et 20 % pour chacun des enfants, soit une perte de 2. 482, 40 euros pour chacun d'eux ; qu'il est sollicité en fonction des tables de rente : * pour monsieur Z...un capital de 184. 765, 03 euros * pour Mégane un capital de 28. 512, 94 euros * Bradley un capital de 33. 112, 73 euros auquel il sera fait droit ;
ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en vertu de ce principe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt, en raison de la perte des revenus de ce dernier, doit être évaluée en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci ; qu'en évaluant le préjudice économique des consorts Z...au regard des seuls revenus de Madame Z..., sans prendre en considération, comme elle y était invitée, la part d'auto-consommation de cette dernière, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L 1142-1 du Code de la santé publique.