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10/09/2014 | FRANCE | N°13-16475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-16475


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 octobre 2009, la société Architecture concept 24 a conclu un contrat d'architecte avec la SCI 83 cours Victor Hugo (la SCI) représentée par M. X..., puis lui a adressé une facture représentant une partie de ses honoraires, et que la SCI a refusé de régler ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Architecture co

ncept 24, M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, a assi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 octobre 2009, la société Architecture concept 24 a conclu un contrat d'architecte avec la SCI 83 cours Victor Hugo (la SCI) représentée par M. X..., puis lui a adressé une facture représentant une partie de ses honoraires, et que la SCI a refusé de régler ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Architecture concept 24, M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, a assigné la SCI en paiement de la facture, devant le juge des référés ;
Attendu que pour condamner la SCI 83 cours Victor Hugo à payer à M. Y...en qualité de mandataire liquidateur de la société Architecture concept 24, une provision à valoir sur les honoraires du cabinet d'architecture, l'arrêt retient que M. X...disposait d'un mandat pour représenter la SCI dans le cadre de la mission confiée à la société d'architecture, et qu'il appartient le cas échéant à la SCI de saisir la juridiction de fond compétente si elle estime que son représentant a excédé les limites de son mandat, ceci ne concernant que les rapports entre le mandataire et son mandant et dépassant les pouvoirs du juge des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné, la cour d'appel, qui avait relevé l'existence d'une contestation portant sur le dépassement du mandat par le mandataire, de sorte que l'existence de l'obligation invoquée était sérieusement contestable, partant exclusive de l'allocation d'une provision, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Y...
Z...et A..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...
Z...et A..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, et les condamne à payer à la SCI 83 cours Victor Hugo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société 83 cours Victor Hugo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI 83 Victor Hugo à payer à Maître Y..., en qualité de liquidateur de la SARL Architecture Concept 24, une provision de 20. 720 ¿ à valoir sur les honoraires du cabinet d'architecture ;
Aux motifs propres que « Sur l'opposabilité à la SCI 83 Victor Hugo du contrat d'architecture simplifié conclu le 5 octobre 2009 : La SCI 83 Cours Victor Hugo soutient que le contrat d'architecture conclu entre elle et la SARL Architecture concept 24 lui est inopposable au motif que M. X...représentant la SCI aurait excédé son mandat ; que le contrat litigieux produit aux débats a été signé entre la SCI 83 Cours Victor Hugo représentée par M. François X..., et la SARL Architecture Concept 42, représentée par son gérant, M. C... ; qu'il ressort par ailleurs des termes du courriel adressé par M. X...le 8 octobre 2009 à M. C..., reproduits ci-après : « Je vous confirme l'accord de Maitre Benelli, avocat de Messieurs B..., gérants de la SCI, en date du 5 octobre 2009, pour vous confier à la suite du sinistre la mission de :- faire un relevé des lieux étage par étage, déterminer avec les experts les mesures d'urgence à prendre pour sauvegarder l'immeuble, contrôler les devis des travaux de première urgence, établir et déposer un permis de construire pour la rénovation de l'immeuble, faire effectuer les devis de remise en état et les travaux après accord des propriétaires, assister à toutes les réunions si nécessaire dans l'intérêt des propriétaires » ; qu'il sera remarqué que dans les destinataires en copie de ce message figurent Collet Conseil Expertise, et Frédéric B...qui est l'un des gérants de la SCI 83 Cours Victor Hugo ; que le courrier d'accord de Maître Benelli adressé à M. X...sus mentionné est également versé au dossier, il est ainsi libellé : « au nom de la SCI 83 COURS Victor Hugo, propriétaire de l'immeuble sinistré, je vous confirme l'accord de ma cliente pour que vous missionniez Monsieur C..., architecte à Libourne, afin d'effectuer les constatations nécessaires sur place et pour que soit mis en place aux frais de l'assurance, le bâchage de cet immeuble en attendant la réfection de la couverture » ; qu'il est donc établi par ces pièces que M. X...disposait d'un mandat pour représenter la SCI dans le cadre de la mission confiée à M. C... qui est nommément désigné dans les échanges de courriers entre M. X...et Maître Benelli qui lui écrit « au nom de la SCI 83 COURS Victor Hugo » ; qu'il s'ensuit que le juge des référés ne peut que constater que le contrat a été valablement signé entre la SCI 83 Victor Hugo, représentée par M. X...et la SARL Architecture Concept 24, représentée par M. C... qui pouvait donc s'en prévaloir pour obtenir la rémunération convenue ; qu'il appartiendra le cas échéant à la SCI de saisir la juridiction de fond compétente si elle estime que son représentant a excédé les limites de son mandat, ceci ne concernant que les rapports entre le mandataire et son mandant, et dépassant les pouvoirs du juge des référés ; » (arrêt attaqué, p. 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que : « Il résulte des documents produits que le 5 octobre 2009, a été signé entre la SARL Architecture Concept 24 et la SCI 83 COURS Victor Hugo, un contrat d'architecte simplifié portant sur la détermination des travaux de réfection et mise aux normes d'un immeuble endommagé par un incendie à l'adresse de la SCI à Bordeaux ; que la rémunération convenue du cabinet d'architecture était décomposée à la valeur de 55 % de la mission en premier versement, et du solde par situations mensuelles, que l'architecte Maurice C... du cabinet Architecture Concept 24 a réclamé, sur le fondement de ce contrat, le paiement d'une facture du 30 novembre 2009 relative à une note d'honoraires de 20. 720, 70 ¿, correspondant à un avancement de la mission de 55 %, conformément aux stipulations convenues, et s'appliquant aux relevés sur place, à la mise en plan, au chiffrage, aux consultations des entreprises et à la réalisation du dossier de démarches administratives pour autorisations ; (jugement entrepris, p. 2 et 3) ;
1 º) Alors que le mandant n'est pas tenu envers les tiers d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ; qu'en refusant néanmoins d'examiner le moyen par lequel la SCI 83 VICOR HUGO, mandant, faisait valoir que le mandataire avait outrepassé ses pouvoirs, au motif que « ceci ne concern erait que les rapports entre le mandataire et son mandant » (arrêt attaqué, p. 5, in fine), la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
2 º Alors que le juge des référés ne peut octroyer une provision au demandeur qu'en l'absence de contestation sérieuse de la créance invoquée ; qu'au cas présent, s'il ressort de l'arrêt attaqué que la note d'honoraires dont le paiement était demandé était conforme au contrat d'architecture : relevés sur place, mise en plan, chiffrage, consultation des entreprises et la réalisation du dossier de démarches administratives pour autorisations (arrêt attaqué, p. 6, § 3), il en ressort également que l'objet du contrat d'architecture ne correspondait pas à l'objet du mandat, lequel donnait seulement pouvoir à M. X...de « missionner M C..., architecte à Libourne, afin d'effectuer les constatations nécessaires sur place et pour que soit mis en place aux frais de l'assurance, le bâchage de cet immeuble en attendant la réfection de la couverture » (arrêt attaqué, p. 5, § 5) ; que cette inadéquation entre l'objet du mandat et l'objet de la facture, dont se prévalait le mandant dans ses conclusions (p. 3, § 1 et suivants), était constitutive d'une contestation sérieuse relative à l'existence de la créance de l'architecte à l'égard du mandant, de sorte que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'accorder la provision demandée ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de provision formée par la SARL ARCHITECTURE CONCEPT 24, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI 83 Victor Hugo à payer à Maître Y..., en qualité de liquidateur de la SARL Architecture Concept 24, une provision de 20. 720 ¿ à valoir sur les honoraires du cabinet d'architecture ;
Aux motifs propres que Sur la contestation du montant de la facture, l'appelante fait valoir que la facturation ne correspond pas à la réalité des prestations réalisées (...) ; que la note d'honoraires est détaillée, elle a été établie selon les modalités prévues au contrat au chapitre Rémunération, elle reprend les diligences effectuées par M. C... en vertu de la mission qui lui a été confiée : relevés sur place, mise en plan, chiffrage, consultations des entreprises et la réalisation du dossier de démarches administratives pour autorisations ; que les pièces correspondant à ces diligences sont produites, et notamment le récapitulatif des différents lots relatifs aux travaux de réfection de l'immeuble suite au sinistre, ainsi que la déclaration administrative préalable de travaux ; que de plus, il ressort d'un courrier du 23 mars 2011 adressé par M. François X..., mandataire de la SCI 83 Cours Victor Hugo, au conseil de Maître Y...ès qualités, que M. C... a effectué sa mission selon les termes convenus « même au-delà puisqu'il s'est déplacé de nombreuses fois sur les lieux pour surveiller le déménagement des locataires » ; qu'ainsi la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et c'est à juste titre que le juge des référés y a fait droit » (arrêt attaqué, p. 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que : « que la SCI 83 COURS Victor Hugo conteste la demande en soutenant (...) que la facturation ne correspond pas aux prestations réalisées (...) ; mais que la demande assise sur la note d'honoraires susvisée est étayée par les documents de la cause et en particulier un courrier du 23 mars 2011 adressé par M. François X...au nom de la SCI 83 COURS Victor Hugo au conseil de Maître Y...ès qualité, courrier aux termes duquel il a reconnu que M. C... avait effectué sa mission, « même au-delà puisqu'il s'est déplacé de nombreuses fois sur les lieux pour surveiller le déménagement des locataires » ; qu'il apparaît ainsi que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse » (jugement entrepris, p. 2 et 3) ;
1 º) Alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce où elle se fonde essentiellement sur le « récapitulatif des différents lots relatifs aux travaux de réfection de l'immeuble suite au sinistre » qui est une pièce établie par l'architecte, la cour a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du code civil ;
2 º) Alors qu'en laissant sans réponse les conclusions du Maître de l'ouvrage qui faisaient valoir que la production d'une « déclaration préalable de travaux » n'avait aucune valeur probante de l'accomplissement de sa mission par l'architecte dans la mesure où d'une part, il s'agit d'un document administratif unilatéral dont on ne sait pas s'il a été déposé et où, d'autre part, il ne s'agit pas de la « demande de permis de construire » prévue au contrat, la cour a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3 º) Alors que le régime de l'autorisation diffère singulièrement de celui de la simple déclaration ; qu'en l'espèce où elle a constaté d'une part que le contrat mettait à la charge de l'architecte « la réalisation du dossier de démarches administratives pour autorisations » et d'autre part qu'étaient produites les pièces correspondantes et notamment « la déclaration administrative préalable de travaux » la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, qui a néanmoins estimé que l'architecte avait « effectué sa mission selon les termes convenus » ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
4 º) Alors que, pour retenir que l'architecte aurait accompli en vertu de la mission confiée les diligences facturées dont elle constate qu'elles consistent dans des « relevés sur place, mise en plan, chiffrage, consultations des entreprises et la réalisation du dossier de démarches administratives pour autorisations », la cour s'est fondée sur un courrier d'où résulte que l'architecte aurait rempli sa mission et « même au-delà puisqu'il s'est déplacé de nombreuses fois sur les lieux pour surveiller le déménagement des locataires » ; qu'en déduisant ainsi de l'accomplissement de diligences non facturées et non comprises dans sa mission, que l'architecte aurait nécessairement effectué également les diligences comprises dans la mission et facturées par lui, la cour s'est fondée sur un motif inopérant et a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16475
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-16475


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16475
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