LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2012), que Mmes X...
Y..., Marie-Clémentine et Constance Y... (les consorts Y...), veuve et filles de l'acteur Bruno Y..., ont repris l'instance par laquelle celui-ci avait assigné la société Editions Dargaud (la société), à laquelle il reprochait d'avoir publié, en 2008 et 2009, deux albums de bandes dessinées qui, intitulés « Crémèr et le maillon faible de Sumatra », puis « Crémèr et l'enquête intérieure », renvoyaient l'un et l'autre au rôle du commissaire Maigret, tiré des romans de Georges Z..., et joué par le comédien dans cinquante-quatre téléfilms ; que la cour d'appel, après avoir rejeté un moyen d'irrecevabilité de l'action des consorts Y..., a accueilli et sanctionné par des dommages-intérêts leurs demandes relatives aux droits de Bruno Y... sur ses nom, image, vie privée, et à l'utilisation abusive et mercantile de sa notoriété, mais les a déboutées de celles qui concernaient tant l'atteinte à ses droits d'artiste-interprète que la condamnation à cesser toute diffusion et publicité de deux publications ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Dargaud fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'action des consorts Y..., alors, selon le moyen, que l'action, qui tend à obtenir notamment l'interdiction d'un album de bande dessinée, porte une atteinte manifeste aux droits de ses auteurs ; que dès lors, la recevabilité de l'action suppose leur mise en cause dans le respect du principe de la contradiction ; qu'en considérant néanmoins que l'objet de l'action ne portant pas sur le contenu proprement dit des albums pour en déduire que la mise en cause des auteurs n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'une partie n'a pas qualité pour opposer à une demande formée contre elle une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance prétendue des droits d'un tiers à l'instance ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à être indemnisées du préjudice subi à raison de l'atteinte portée aux droits d'artiste-interprète de Bruno Y... par la publication des albums de bandes dessinées intitulés « Crémèr et le maillon faible de Sumatra » et « Crémèr et l'enquête intérieure », alors, selon le moyen :
1°/ que la parodie ne peut valablement constituer une exception au monopole de l'artiste-interprète sur son interprétation que pour autant qu'elle ne dépasse pas les lois du genre ; que dépasse les lois du genre toute parodie portant atteinte de manière manifeste au droit moral de l'interprète, qui lui garantit en toute hypothèse le respect dû à son nom comme à l'intégrité de son interprétation ; que dans leurs écritures d'appel, les consorts Y... invoquaient expressément au soutien de leur action l'atteinte portée par les publications litigieuses au droit moral de l'interprète, soulignant à ce sujet que l'image du personnage du « commissaire Bruno Y... », qui se rapportait de manière évidente à l'interprétation faite par Bruno Y... du célèbre personnage du « commissaire Maigret » qu'il avait incarné avec succès pendant de très nombreuses années et à de nombreuses reprises, était particulièrement ridicule et dévalorisante ; qu'en rejetant l'action des consorts Y... au motif que les deux albums de bandes dessinées publiés par les Editions Dargaud étaient des oeuvres parodiques, alors qu'elle constatait expressément que ces deux albums présentaient le personnage du commissaire Y..., dont les enquêtes renvoyaient à l'interprétation par Bruno Y... du personnage du commissaire Maigret créé par Georges Z..., comme un personnage « grotesque », placé dans des « situations ridicules et invraisemblables », ce qui portait nécessairement atteinte au nom et à l'intégrité de l'interprétation de Bruno Y..., et donc à son droit moral d'interprète, la cour d'appel, qui n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 211-3, 4° du même code ;
2°/ que la parodie ne peut valablement constituer une exception au monopole de l'artiste-interprète sur son interprétation que pour autant qu'elle ne dépasse pas les lois du genre ; que dépasse les lois du genre toute parodie portant atteinte de manière manifeste au droit moral de l'interprète, qui lui garantit en toute hypothèse le respect dû à son nom comme à l'intégrité de son interprétation ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action des consorts Y..., que rien ne permettait de considérer qu'aient été dépassées les lois du genre de l'oeuvre parodique, ce sans rechercher et préciser, à tout le moins, si la représentation grotesque et ridicule du personnage du « commissaire Maigret », réalisée à travers le personnage de bandes dessinées du « commissaire Crémèr », n'était pas de nature à porter atteinte au nom de l'interprète Bruno Y... et à l'intégrité de son interprétation du « commissaire Maigret », circonstance qui devait le cas échéant conduire à retenir que la représentation parodique de ce personnage ne respectait pas les lois du genre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 211-3, 4° du même code ;
3°/ que la parodie ne peut valablement constituer une exception au monopole de l'artiste-interprète sur son interprétation que pour autant qu'elle ne dépasse pas les lois du genre ; que dépasse les lois du genre toute parodie portant atteinte de manière manifeste au droit moral de l'interprète, qui lui garantit en toute hypothèse le respect dû à son nom comme à l'intégrité de son interprétation ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action des consorts Y..., que rien ne permettait de considérer qu'aient été dépassées les lois du genre de l'oeuvre parodique, ce sans rechercher et préciser, à tout le moins, en quoi la parodie dont elle constate l'existence impliquait de manière nécessaire le recours au nom de « Bruno Y... », alors que les auteurs pouvaient tout à fait employer un nom différent pour désigner le personnage de leurs albums sans que cela n'altère en rien le contenu de l'oeuvre prétendument parodique, a fortiori dès lors que le propre de la parodie est de travestir sur un mode humoristique le nom de l'oeuvre parodiée afin qu'elle soit reconnue sans être expressément citée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'existence d'une atteinte au droit moral de l'interprète, en ce qu'il lui garantit le respect dû à son nom, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 211-3, 4° du même code ;
4°/ que l'exception de parodie ne peut porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation de l'artiste-interprète ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de ce dernier ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action formée par les consorts Y... sur le fondement de l'atteinte portée par la publication des deux albums de bandes dessinées litigieux aux droits d'artiste-interprète de Bruno Y..., que ces albums relevaient de l'exception de parodie, tout en constatant par ailleurs expressément que la publication et la commercialisation de ces albums portaient atteinte à un attribut de la personnalité de Bruno Y..., à savoir son nom, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée, atteinte qui lui causait un préjudice tant moral que matériel, ce dont il s'évinçait que les publications litigieuses portaient atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation de Bruno Y... et, plus encore, causait un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes d'artiste-interprète, la cour d'appel n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 211-3, pris dans son dernier alinéa ;
5°/ qu'il n'y a de parodie susceptible d'emporter exception au monopole de l'interprète qu'en l'absence de risque de confusion entre l'oeuvre parodique et l'interprétation parodiée ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir une absence de risque de confusion entre l'interprétation du commissaire Maigret par Bruno Y... et le personnage du commissaire Crémèr, que « la parodie se révèle substantiellement différente de l'interprétation parodiée, caractérisée par son sérieux », ce sans autrement caractériser cette absence de risque de confusion, alors même qu'elle reconnaissait par ailleurs que les deux albums de bandes dessinées litigieux présentaient un personnage, celui du commissaire Crémèr, « dont les enquêtes renvoient à l'interprétation par Bruno Y... du personnage du commissaire Maigret créé par Georges Z... en prenant soin de le doter des attributs que lui a donné l'auteur de l'oeuvre-chapeau ou pipe-mais aussi à la corpulence du comédien ou au grain de beauté qui particularisait son visage », la cour d'appel a ouvertement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-3, 4° du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que, si les bandes dessinées litigieuses utilisent, clairement et sans nécessité, sans son autorisation et à ses dépens, le nom, la corpulence et les traits de Bruno Y..., comédien devenu l'incarnation du commissaire Maigret aux yeux du public par son interprétation dans les nombreux épisodes de la série télévisée, et donnent du « commissaire Crémèr » une image particulièrement ridicule et dévalorisante, notamment du fait des situations dans lesquelles il se retrouve, de sa nudité affichée, de son manque de compétence ou encore des idées qui lui sont attribuées, leur lecture montre que l'intention des auteurs n'a pas été d'offrir une version dégradée de l'interprétation qu'assumait avec application et sérieux Bruno Y... et d'avilir le jeu de l'acteur, mais de tirer parti du décalage entre les enquêtes fictives du « commissaire Crémèr » et l'interprétation que le public avait coutume de voir lors de la diffusion de la série télévisée, la parodie se révélant substantiellement différente de l'interprétation parodiée, de sorte que sont remplies les deux conditions de finalité humoristique et d'absence de risque de confusion, telles qu'elles résultent de l'article L. 211-3 4° du code de la propriété intellectuelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, constatant une atteinte portée à la vie privée de Bruno Y... par la société, mais écartant la condamnation demandée de celle-ci à cesser la diffusion des deux albums litigieux et toute publicité à leur propos, a estimé suffisante l'allocation de dommages-intérêts et l'obligation à elle faite, sous astreinte et dans les quinze jours de la signification, d'apposer, sur tout exemplaire des ouvrages offert à la vente, la mention en page de couverture de sa condamnation à réparer les préjudices moraux et matériels subis par le comédien ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Chantal X... veuve Y..., de Marie-Clémentine Y... et de Constance Y... tendant à être indemnisées du préjudice subi à raison de l'atteinte portée aux droits d'artiste-interprète de Bruno Y... par la publication des albums de bandes dessinées intitulés " Crémèr et le maillon faible de Sumatra " et " Crémèr et l'enquête intérieure " ;
Aux motifs que « selon l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'artiste-interprète a droit au respect de son " interprétation ", ce qui lui permet de s'opposer à toute altération ou dénaturation ; qu'il dispose, par conséquent, d'un pouvoir d'appréciation sur l'exploitation qui peut être faite de sa prestation, objet de la protection extérieur au sujet de droit ; que ce droit trouve toutefois une limite dans les dispositions de l'article L 211-3, 4° précité, l'exception de parodie fondée sur le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression pouvant être opposée à l'artiste-interprète dès lors qu'elle celle-ci a une finalité humoristique et qu'il n'existe aucun risque de confusion avec l'interprétation parodiée ; qu'en l'espèce, les oeuvres incriminées présentent, à la faveur de situations ridicules et invraisemblables, le personnage grotesque du commissaire Crémèr dont les enquêtes renvoient à l'interprétation par Bruno Y... du personnage du commissaire Maigret créé par Georges Z... en prenant soin de le doter des attributs que lui a donné l'auteur de l'oeuvre-chapeau ou pipe-mais aussi à la corpulence du comédien ou au grain de beauté qui particularisait son visage ; qu'il ressort, toutefois, de la lecture de ces oeuvres que l'intention des auteurs de l'oeuvre n'a pas été d'offrir une version dégradée de l'interprétation qu'assumait avec application et sérieux Bruno Y... et d'avilir le jeu de l'acteur, comme le laissent entendre les appelantes, mais de tirer parti du décalage entre les enquêtes fictives du commissaire Crémèr et l'interprétation que le public avait coutume de voir lors de la diffusion de la série télévisée ; qu'à cet égard, les extraits de sites internet www. journaldespro. com ou www. toutenbd. com que produit l'intimée (pièce 13) viennent étayer cette appréciation puisqu'elles indiquent que les oeuvres incriminées sont " pour les adultes qui veulent rire " ou emploient les termes d'" humour ", de " loufoquerie " ou de " burlesque " et rien ne permet de considérer qu'aient été outrepassées les lois du genre ; que la seconde condition requise pour admettre l'exception de parodie, à savoir l'absence de risque de confusion, est également satisfaite puisque la parodie se révèle substantiellement différente de l'interprétation parodiée, caractérisée par son sérieux, et ne prête donc pas à confusion » ;
Alors que, de première part, la parodie ne peut valablement constituer une exception au monopole de l'artiste-interprète sur son interprétation que pour autant qu'elle ne dépasse pas les lois du genre ; que dépasse les lois du genre toute parodie portant atteinte de manière manifeste au droit moral de l'interprète, qui lui garantit en toute hypothèse le respect dû à son nom comme à l'intégrité de son interprétation ; que dans leurs écritures d'appel, les Consorts Y... invoquaient expressément au soutien de leur action l'atteinte portée par les publications litigieuses au droit moral de l'interprète, soulignant à ce sujet que l'image du personnage du " Commissaire Bruno Crémèr ", qui se rapportait de manière évidente à l'interprétation faite par Bruno Y... du célèbre personnage du " Commissaire Maigret " qu'il avait incarné avec succès pendant de très nombreuses années et à de nombreuses reprises, était particulièrement ridicule et dévalorisante ; qu'en rejetant l'action des Consorts Y... au motif que les deux albums de bandes dessinées publiés par les EDITIONS DARGAUD étaient des oeuvres parodiques, alors qu'elle constatait expressément que ces deux albums présentaient le personnage du Commissaire Crémèr, dont les enquêtes renvoyaient à l'interprétation par Bruno Crémèr du personnage du Commissaire Maigret créé par Georges Z..., comme un personnage « grotesque », placé dans des « situations ridicules et invraisemblables », ce qui portait nécessairement atteinte au nom et à l'intégrité de l'interprétation de Bruno Y..., et donc à son droit moral d'interprète, la Cour d'appel, qui n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 211-3, 4° du même code ;
Alors que, de deuxième part, la parodie ne peut valablement constituer une exception au monopole de l'artiste-interprète sur son interprétation que pour autant qu'elle ne dépasse pas les lois du genre ; que dépasse les lois du genre toute parodie portant atteinte de manière manifeste au droit moral de l'interprète, qui lui garantit en toute hypothèse le respect dû à son nom comme à l'intégrité de son interprétation ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action des Consorts Y..., que rien ne permettait de considérer qu'aient été dépassées les lois du genre de l'oeuvre parodique, ce sans rechercher et préciser, à tout le moins, si la représentation grotesque et ridicule du personnage du " Commissaire Maigret " réalisée à travers le personnage de bande dessinées du " Commissaire Crémèr ", n'était pas de nature à porter atteinte au nom de l'interprète Bruno Y... et à l'intégrité de son interprétation du " Commissaire Maigret ", circonstance qui devait le cas échéant conduire à retenir que la représentation parodique de ce personnage ne respectait pas les lois du genre, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 211-3, 4° du même code ;
Alors que, de troisième part, la parodie ne peut valablement constituer une exception au monopole de l'artiste-interprète sur son interprétation que pour autant qu'elle ne dépasse pas les lois du genre ; que dépasse les lois du genre toute parodie portant atteinte de manière manifeste au droit moral de l'interprète, qui lui garantit en toute hypothèse le respect dû à son nom comme à l'intégrité de son interprétation ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action des Consorts Y..., que rien ne permettait de considérer qu'aient été dépassées les lois du genre de l'oeuvre parodique, ce sans rechercher et préciser, à tout le moins, en quoi la parodie dont elle constate l'existence impliquait de manière nécessaire le recours au nom de " Bruno Y... ", alors que les auteurs pouvaient tout à fait employer un nom différent pour désigner le personnage de leurs albums sans que cela n'altère en rien le contenu de l'oeuvre prétendument parodique, a fortiori dès lors que le propre de la parodie est de travestir sur un mode humoristique le nom de l'oeuvre parodiée afin qu'elle soit reconnue sans être expressément citée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'existence d'une atteinte au droit moral de l'interprète, en ce qu'il lui garantit le respect dû à son nom, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 211-3, 4° du même code ;
Alors que, de quatrième part, l'exception de parodie ne peut porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation de l'artiste-interprète ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de ce dernier ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action formée par les Consorts Y... sur le fondement de l'atteinte portée par la publication des deux albums de bandes dessinées litigieux aux droits d'artiste-interprète de Bruno Y..., que ces albums relevaient de l'exception de parodie, tout en constatant par ailleurs expressément que la publication et la commercialisation de ces albums portaient atteinte à un attribut de la personnalité de Bruno Y..., à savoir son nom, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée, atteinte qui lui causait un préjudice tant moral que matériel, ce dont il s'évinçait que les publications litigieuses portaient atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation de Bruno Y... et, plus encore, causait un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes d'artiste-interprète, la Cour d'appel n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 211-3, pris dans son dernier alinéa ;
Alors que, de cinquième part, il n'y a de parodie susceptible d'emporter exception au monopole de l'interprète qu'en l'absence de risque de confusion entre l'oeuvre parodique et l'interprétation parodiée ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir une absence de risque de confusion entre l'interprétation du Commissaire Maigret par Bruno Y... et le personnage du Commissaire Crémèr, que « la parodie se révèle substantiellement différente de l'interprétation parodiée, caractérisée par son sérieux », ce sans autrement caractériser cette absence de risque de confusion, alors même qu'elle reconnaissait par ailleurs que les deux albums de bandes dessinées litigieux présentaient un personnage, celui du Commissaire Crémèr, « dont les enquêtes renvoient à l'interprétation par Bruno Y... du personnage du Commissaire Maigret créé par Georges Z... en prenant soin de le doter des attributs que lui a donné l'auteur de l'oeuvre-chapeau ou pipe-mais aussi à la corpulence du comédien ou au grain de beauté qui particularisait son visage », la Cour d'appel a ouvertement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Chantal X... veuve Y..., Marie-Clémentine Y... et Constance Y... de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société EDITIONS DARGAUD à cesser la diffusion des albums intitulés « Crémèr et le maillon faible de Sumatra » et « Crémèr et l'enquête intérieure » et à cesser sous astreinte toute publicité au sujet de ces deux albums ;
Aux motifs que « les mesures d'interdiction telles qu'ordonnées apparaissent disproportionnées en regard du but poursuivi dès lors qu'elles portent substantiellement atteinte aux deux oeuvres litigieuses alors que tous leurs éléments ne sont pas en cause et que l'atteinte incriminée fait, par ailleurs, l'objet d'une réparation par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il leur sera donc substitué une mesure appropriée de nature à rétablir l'appelante dans ses droits et consistant à faire obligation à l'éditeur d'informer le public, en tous lieux où les bandes dessinées seront offertes à la vente, que l'utilisation du nom de Bruno Y... porte atteinte au droit au respect de la vie privée de celui-ci, ceci par tous moyens et au besoin par l'apposition d'un bandeau sur les deux oeuvres concernées ; que cette mesure sera assortie d'une astreinte » ;
Alors que, les juges qui constatent une atteinte à la vie privée doivent ordonner les mesures de nature à y mettre fin ; qu'en rejetant la demande de Madame Chantal X... veuve Y..., de Marie-Clémentine Y... et de Constance Y... tendant à voir condamner la Société EDITIONS DARGAUD sous astreinte à cesser la diffusion des albums intitulés « Crémèr et le maillon faible de Sumatra » et « Crémèr et l'enquête intérieure » et à cesser sous astreinte toute publicité au sujet de ces deux albums, au motif que « les mesures d'interdiction telles qu'ordonnées apparaissent disproportionnées en regard du but poursuivi dès lors qu'elles portent substantiellement atteinte aux deux oeuvres litigieuses alors que tous leurs éléments ne sont pas en cause et que l'atteinte incriminée fait, par ailleurs, l'objet d'une réparation par l'allocation de dommages-intérêts », la Cour d'appel, qui constatait dans le même temps que la Société EDITIONS DARGAUD avait porté atteinte à un attribut de la personnalité et à la vie privée de Bruno Y... en exploitant indûment la valeur attachée au nom de Bruno Y... afin de commercialiser des bandes dessinées, sans que l'intéressé, libre d'exploiter comme il l'entend cet attribut de sa personnalité, n'y ait souscrit, et en faisant un usage abusif de son patronyme à des fins mercantiles, causant ainsi un préjudice tant moral que matériel à Bruno Y... et à ses ayants-droit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 9 du même code et l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Editions Dargaud, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Dargaud de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'action des consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « la société Dargaud oppose aux appelantes un moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence en la cause des auteurs des deux bandes dessinées incriminées en faisant valoir que leur action porte atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de ces derniers et méconnaît tant le principe du contradictoire que les droits de la défense ; qu'elle soutient que l'interdiction de toute publicité et la cessation de diffusion ordonnées par le tribunal conduisent " à la mort définitive des bandes dessinées en cause " et estime qu'il ne lui appartenait pas de pallier la carence des requérantes en appelant en la cause ces deux auteurs ; Considérant que ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel, ainsi que le font incidemment observer les appelantes ; que s'il tend à faire écarter les prétentions adverses, il n'est étayé par aucun fondement juridique ; Qu'à juste titre, les appelantes lui opposent l'objet précis de leur action qui ne porte pas, précisentelles, sur le contenu proprement dit des albums mais sur leurs titres et celui de la collection, de la responsabilité de l'éditeur, et tend à sanctionner un usage illicite du nom de Bruno Y... en relation avec le personnage de commissaire de police qu'il a composé » ;
ALORS QUE : l'action, qui tend à obtenir notamment l'interdiction d'un album de bande dessinée, porte une atteinte manifeste aux droits de ses auteurs ; que dès lors, la recevabilité de l'action suppose leur mise en cause dans le respect du principe de la contradiction ; qu'en considérant néanmoins que l'objet de l'action ne portant pas sur le contenu proprement dit des albums pour en déduire que la mise en cause des auteurs n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.