La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2014 | FRANCE | N°13-11611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-11611


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et M. Y..., respectivement directrice et cadre technique salarié de l'association Inser'Toi (l'association) se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci e

nvers la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs (la banque),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et M. Y..., respectivement directrice et cadre technique salarié de l'association Inser'Toi (l'association) se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci envers la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs (la banque), que l'association ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, Mme X...et M. Y... ont fait assigner la banque pour obtenir l'annulation de leur engagement de caution ;
Attendu qu'après avoir relevé que le banquier est tenu d'un devoir d'information et de conseil lorsqu'il propose la souscription d'un contrat d'assurance-groupe, qu'à ce titre il doit toujours se renseigner pour être en mesure de proposer à l'emprunteur ou à la caution une garantie conforme à ses attentes et qu'il ne ressortait pas du dossier que Mme X...et M. Y... eussent reçu une proposition d'assurance perte d'emploi qui eût pourtant été adaptée à leur situation compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association, l'arrêt écarte la responsabilité de la banque au motif qu'en leur qualité de cautions solidaires Mme X...et M. Y... n'étaient pas éligibles à ce type de garantie, spécifique à l'assurance des emprunteurs ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...et M. Y....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de toutes ses demandes et de les avoir condamné solidairement avec Monsieur Y... à payer au CREDIT MUTUEL la somme 81 912, 78 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 7, 5 % l'an et au taux de cotisation d'assurance vie de 0, 5 % l'an sur la somme principale de 78 012, 17 euros à compter du 28 mai 2008 ainsi qu'au taux légal pour le surplus à compter du 7 octobre 2008, et ce, dans la limite de la somme totale de 90 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la nullité des actes de cautionnement pour violence économique : l'article 1111 du code civil dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; que conformément à l'article 9 du cpc, la preuve du vice de violence économique invoqué incombe aux appelants ; qu'il résulte du dossier que Danielle X...a été embauchée par l'association INSER'TOI en qualité de directrice par contrat à durée indéterminée du 1sr septembre 2004 ; que l'association INSER'TOI a par ailleurs engagé lino Y... comme cadre technique par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2006 ; que Lino Y... et Danielle X...étaient donc bien dans une situation de subordination juridique par rapport à leur employeur lorsqu'ils ont souscrit les actes de cautionnement du 25 avril 2007 ; que toutefois, l'existence d'une subordination juridique ne caractérise pas nécessairement une situation de dépendance économique ; qu'à la différence de Lino Y..., le salaire de Danielle X...versé par l'association constituait l'essentiel de ses revenus mensuels, Le patrimoine immobilier dont elle a déclaré · être titulaire, constitué par un usufruit sur l'immeuble d'habitation objet d'une donation à son fils et la propriété indivise sur un bien immobilier commun à son époux, dont elle est séparé de fait depuis le 1er juillet 2003 (attestation de Jacques X...), ne lui permettant pas à court terme de faire face aux dépenses courantes, dont un loyer et le remboursement d'un crédit ; que Danielle X...était donc dans une situation de dépendance économique lors de la souscription du cautionnement du 24 avril 2007 ; que toutefois, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement ; que, Danielle X...ne démontre pas que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ou son employeur ait exploité abusivement cette subordination économique ; que la production par Danielle X...d'un certificat médical du Docteur Z...en date du 28 janvier 2009 attestant qu'elle est suivie par le centre médico-psychologique depuis le mois de juin 2007 ne suffit pas à faire la preuve d'un état de faiblesse vis-à-vis de l'employeur ou de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au moment de l'engagement de caution du 25 avril 2007 ; qu'il sera rappelé que Danielle X...n'était pas une salariée quelconque mais la directrice. de l'association INSER'TOI depuis 2 ans et 8 mois lors de la signature de l'acte de cautionnement litigieux ; qu'elle avait déjà souscrit précédemment deux autres engagements de caution en garantie de facilités de caisse accordées à l'association par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL le 23 novembre 2006 et le 29 janvier 2007 ; qu'elle avait donc ainsi une certaine expérience des affaires, étant précisé que le courrier de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL du 29 janvier 2007 portant les conditions particulières du concours financier dégressif d'un montant initial de 90000 euros a été signé, non pas par le Président de l'association, mais par Lino Y... et Danièle X..., d'ailleurs présents aux cotés du président lors des débats devant le TGI relatifs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association ; qu'aussi, compte tenu des fonctions de direction de Danièle X...et en l'absence d'autres éléments de preuve, il convient d'écarter l'existence de pressions économiques susceptibles de vicier son consentement ; qu'il n'est pas davantage établi qu'au moment de la souscription du cautionnement, Danièle X...n'était en mesure de donner un consentement éclairé ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité des engagements de caution sur le fondement des articles 1109 et suivants du code civil ; que sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement, aux termes de l'article L. 3. 41-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit aux débats deux fiches de « Renseignements sur les cautions » dont il n'est pas contesté qu'elles ont été établies et signées par Lino Y... et Danielle X...le 21 novembre 2006 ; que la circonstance que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'ait pas fait remplir de nouvelles fiches par Lino Y... et Danièle X...n'a nullement fait grief à ces derniers, dans la mesure où les appelants ne font pas état d'une modification de leur situation financière et/ ou de leur patrimoine immobilier entre l'établissement des fiches susvisées et le cautionnement du 25 avril 2007 ; qu'il résulte au demeurant des « tableaux d'endettement » produits par Lino Y... que sa situation financière au 25 avril 2007 était strictement identique à celle du 21 novembre 2006 ; que de même, le fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'ait pas sollicité le consentement de Jacques X..., époux de Danielle X..., à l'acte de cautionnement signé par cette dernière, ne révèle nullement, comme l'allègue Danielle X..., un manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à son devoir de se renseigner sur la situation des cautions, dès lors que ce n'est qu'une faculté pour la banque qui, en l'absence d'un. tel consentement, supporte le risque résultant, du défaut d'engagement des biens communs par le cautionnement signé par Danielle X...; que par ailleurs, en application de l'article L, 341-4 précité, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement de caution au regard de la situation patrimoniale de la caution à ce moment, la banque n'ayant pas à faire des projections notamment sur le devenir de l'emploi occupé par les cautions ; que Danielle X...a quant à elle fait figurer sur la fiche de renseignements des ressources totales de 2524, 67 euros (2334, 11 euros au titre du salaire et 190, 56 euros au titre d'autres revenus), des charges totales de 278, 62 euros, soit un revenu mensuel disponible de 1442, 15 euros, supérieur à la mensualité de remboursement du prêt garanti, et a déclaré être titulaire de la nue-propriété ou de l'usufruit d'une maison d'habitation sise 23 rue de Solvay à CHATEAU SALINS pour une valeur de 106715 euros, de la pleine propriété d'une maison située à SAINT CYR EN RETZ (44) constituant un bien commun d'une valeur de 80000 euros et d'un livret BLEU créditeur de 6968, 21 euros ; que Danièle X...fait valoir que l'usufruit de la maison de CHATEAU SALINS réservé à son époux et à elle-même n'a été évalué qu'à 32014, 29 euros dans l'acte de donation du 28 mars 2001 et que ce bien immobilier est grevé d'une interdiction de l'aliéner et de l'hypothéquer ; que cependant, outre qu'aux termes de l'acte de donation, l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer l'immeuble a été stipulée au profit des usufruitiers, les informations données dans la fiche de renseignements par Danielle X...ont pu être valablement réputées exactes par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL dans la mesure où il ne lui appartenait pas de vérifier la véracité des déclarations en l'absence d'anomalie apparente ; qu'aussi, au vu de ces données, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a pu légitimement considérer que le cautionnement donné par Danielle X...n'était pas manifestement disproportionné ; qu'en l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution de Lino Y... et Danièle X...lors de la conclusion du contrat de cautionnement, il n'y pas lieu d'apprécier la situation des cautions au moment où elles ont été appelées ; que sur le moyen tiré du manquement au devoir d'information et de conseil les appelants soutiennent qu'en ne leur proposant pas une assurance perte d'emploi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité ; que les obligations du banquier en matière d'assurance de groupe bénéficient aussi bien à l'emprunteur qu'à la caution ; que dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, le banquier doit toujours se renseigner pour être en mesure de proposer à l'emprunteur ou à la caution une assurance conforme à ses attentes ; qu'en l'occurrence Y... et Danièle X...ont contracté le 25 avril 2007 une assurance facultative (ASSUR) couvrant les garanties Décès, PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) et IT (interruption de travail) à 100 % ; qu'il ne ressort pas du dossier que Lino Y... et Danièle X...se soient vus proposer une assurance perte d'emploi qui aurait été certes adaptée à leur situation compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association INSERTOI ; que cependant cette absence de proposition d'une garantie perte d'emploi ne caractérise pas un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, dès lors qu'en leur qualité de cautions solidaires, Lino Y... et Danièle X...n'étaient pas éligibles à ce type de garantie spécifique à l'assurance des emprunteurs (arrêt attaqué p. 4 à 9) ;
1°) ALORS QUE constitue un vice de consentement l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne ; que Madame X...et Monsieur Y... ont soutenu dans leurs conclusions d'appel communes qu'ils étaient en état de dépendance économique vis-à-vis de leur employeur l'association INSER'TOI et exposés, lors de la souscription du prêt litigieux consenti à celle-ci, à la menace de la perte de leur emploi d'autant plus grave qu'ils étaient âgés de plus de cinquante ans tandis que le prêt n'était destiné qu'à rembourser des sommes dont l'association était déjà débitrice envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sans pouvoir en conséquence résoudre ses difficultés de trésorerie et lui permettre d'assurer son redressement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette menace déterminante de leur consentement à l'engagement de caution et sur le caractère chimérique de l'espoir de maintien de leur emploi que la BRED ne pouvait pas ignorer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que Madame X...était sous la dépendance juridique et économique de l'association INSER'TOI ; qu'en déduisant l'absence de pression économique susceptible de vicier le consentement de Madame X...de la seule qualité de directrice salariée de l'association sans exposer en quoi cette qualité serait de nature à exclure l'exploitation abusive de cette situation de dépendance par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en estimant que l'appréciation de la disproportion devait être faite par le banquier exclusivement sur la base des biens et revenus déclarés à la banque par la caution sans obligation de vérification de la situation réelle de celle-ci, la Cour d'appel a posé une condition restrictive non prévue par la loi en violation de l'article L 341-1 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il fait souscrire un acte de cautionnement d'un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que la Cour d'appel a constaté que la Caisse de Crédit Mutuel n'avait pas proposé à Madame X...une garantie perte d'emploi et qui constate aussi que cette garantie aurait été adaptée compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association INSER'TOI, n'en écarte pas moins la responsabilité du Crédit Mutuel au motif qu'en leur qualité de caution Monsieur Y... et Madame X...« n'étaient pas éligibles à ce type de garantie spécifique à l'assurance des emprunteurs » ; qu'en relevant ainsi d'office ce moyen qui n'avait pas été invoqué par le Crédit Mutuel dans ses conclusions d'appel, sans ordonner la réouverture des débats et sans solliciter les explications préalables des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse en se bornant à affirmer « qu'en leur qualité de cautions solidaires, Lino Y... et Danièle X...« n'étaient pas éligibles à ce type de garantie spécifique à l'assurance des emprunteurs » sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette simple affirmation au demeurant inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes et de les avoir condamné solidairement avec Madame X...à payer au CREDIT MUTUEL la somme 81 912, 78 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 7, 5 % l'an et au taux de cotisation d'assurance vie de 0, 5 % l'an sur la somme principale de 78 012, 17 euros à compter du 28 mai 2008 ainsi qu'au taux légal pour le surplus à compter du 7 octobre 2008, et ce, dans la limite de la somme totale de 90 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la nullité des actes de cautionnement pour violence économique : l'article 1111 du code civil dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; que conformément à l'article 9 du CPC, la preuve du vice de violence économique invoqué incombe aux appelants ; qu'il résulte du dossier que l'association INSER'TOI a engagé Lino Y... comme cadre technique par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2006 ; que Lino Y... et Danielle X...étaient donc bien dans une situation de subordination juridique par rapport à leur employeur lorsqu'ils ont souscrit les actes de cautionnement du 25 avril 2007 ; que toutefois, l'existence d'une subordination juridique ne caractérise pas nécessairement une situation de dépendance économique ; que concernant Lino Y..., ses pièces font apparaître qu'il était militaire de carrière ; qu'à compter du 1sr juillet 2006, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et qu'il percevait donc en sus de son salaire de 1831, 56 euros versé par l'association INSER'TOI une pension de retraite de 1933, 06 euros ; que d'après les « tableaux d'endettement » produits en pièce 2 par Lino Y..., il s'avère que sa seule pension de retraite était largement supérieure à ses charges liées au remboursement d'emprunts et au paiement de pensions alimentaires évaluées à 955, 52 euros et lui laissait un disponible mensuel de euros, lui permettant faire face aux charges courantes ne comprenant pas de loyer, Lino Y... étant propriétaire de son immeuble d'habitation ; qu'aussi, au moment où son engagement de caution a été sollicité, Lino Y... ne se trouvait pas dans une situation de dépendance économique ; qu'il sera observé au surplus que Lino Y... a exercé les fonctions de président de l'association INSERTOI à compter de sa création jusqu'à l'assemblée générale du 23 juin 2006 ; qu'il avait donc une connaissance approfondie de la situation de l'association et était tout à fait à même d'apprécier les conséquences de son engagement ; que de surcroît, l'examen de sa carrière militaire, au cours de laquelle il a obtenu de nombreuses médailles, et sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'Honneur en 2004 laissent deviner une personnalité ne se laissant pas aisément influencer ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité des engagements de caution sur le fondement des articles 1109 et suivants du code civil ; que sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement, aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit aux débats deux fiches de « Renseignements sur les cautions » dont il n'est pas contesté qu'elles ont été établies et signées par Lino Y... et Danielle X...le 21 novembre 2006 ; que la circonstance que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'ait pas fait remplir de nouvelles fiches par Lino Y... et Danièle X...n'a nullement fait grief à ces derniers, dans la mesure où les appelants ne font pas état d'une modification de leur situation financière et/ ou de leur patrimoine immobilier entre l'établissement des fiches susvisées et le cautionnement du 25 avril 2007 ; qu'il résulte au demeurant des « tableaux d'endettement » produits par Lino Y... que sa situation financière au 25 avril 2007 était strictement identique à celle du 21 novembre 2006 ; que par ailleurs, en application de l'article L 341-4 précité, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement de caution au regard de la situation patrimoniale de la caution à ce moment, la banque n'ayant pas à faire des projections notamment sur le devenir de l'emploi occupé par les cautions ; qu'en l'occurrence, Lino Y... a déclaré des ressources totales de 3764, 62 euros (salaire de l'association et pension de retraite), des charges totales de 1004, 80 euros, soit un revenu mensuel disponible de 2759, 82 euros, c'est-à-dire 2, 5 fois supérieur à la-mensualité de remboursement du prêt garanti, et a déclaré être propriétaire en bien propre d'un immeuble d'habitation d'une valeur nette de 170000 euros ; qu'au vu de ces renseignements donnés par lino Y... et ne présentant aucune anomalie apparente, l'engagement de caution à hauteur de 90000 euros n'est pas disproportionné ; qu'en l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution de Lino Y... et Danièle X...lors de la conclusion du contrat de cautionnement, il n'y pas lieu d'apprécier la situation des cautions au moment où elles ont été appelées ; que sur le moyen tiré du manquement au devoir d'information et de conseil Les appelants soutiennent qu'en ne leur proposant pas une assurance perte d'emploi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité ; que les obligations du banquier en matière d'assurance de groupe bénéficient aussi bien à l'emprunteur qu'à la caution ; que dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, le banquier doit toujours se renseigner pour être en mesure de proposer à l'emprunteur ou à la caution une assurance conforme à ses attentes ; qu'en l'occurrence Y... et Danièle X...ont contracté le 25 avril 2007 une assurance facultative (ASSUR) couvrant les garanties Décès, PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) et IT (interruption de travail) à 100 % ; qu'il ne ressort pas du dossier que Lino Y... et Danièle X...se soient vus proposer une assurance perte d'emploi qui aurait été certes adaptée à leur situation compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association INSERTOI ; que cependant cette absence de proposition d'une garantie perte d'emploi ne caractérise pas un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, dès lors qu'en leur qualité de cautions solidaires, Lino Y... et Danièle X...n'étaient pas éligibles à ce type de garantie spécifique à l'assurance des emprunteurs (arrêt attaqué p. 4 à 9) ;
1°) ALORS QUE constitue un vice de consentement l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne ; que Madame X...et Monsieur Y... ont soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'ils étaient en état de dépendance économique vis-à-vis de leur employeur l'association INSER'TOI et exposés, lors de la souscription du prêt litigieux consenti à celle-ci, à la menace de la perte de leur emploi d'autant plus grave qu'ils étaient âgés de plus de cinquante ans tandis que le prêt n'était destiné qu'à rembourser des sommes dont l'association était déjà débitrice envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sans pouvoir en conséquence résoudre ses difficultés de trésorerie et lui permettre d'assurer son redressement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette menace déterminante de leur consentement à l'engagement de caution et sur le caractère chimérique de l'espoir de maintien de leur emploi que la BRED ne pouvait pas ignorer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en estimant que l'appréciation de la disproportion devait être faite par le banquier exclusivement sur la base des biens et revenus déclarés par la caution sans obligation de vérification de la situation réelle de celle-ci, la Cour d'appel a posé une condition restrictive non prévue par la loi en violation de l'article L 341-1 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il fait souscrire un acte de cautionnement d'un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que la Cour d'appel a constaté que la Caisse de Crédit Mutuel n'avait pas proposé à Madame X...une garantie perte d'emploi et elle constate aussi que cette garantie aurait été adaptée compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association INSER'TOI ; qu'elle n'en écarte pas moins la responsabilité du Crédit Mutuel au motif qu'en leur qualité de caution Monsieur Y... et Madame X...« n'étaient pas éligibles à ce type de garantie spécifique à l'assurance des emprunteurs » ; qu'en relevant ainsi d'office ce moyen qui n'avait pas été invoqué par le Crédit Mutuel dans ses conclusions d'appel, sans ordonner la réouverture des débats et sans solliciter les explications préalables des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse en se bornant à affirmer « qu'en leur qualité de cautions solidaires, Lino Y... et Danièle X...n'étaient pas éligibles à ce type de garantie spécifique à l'assurance des emprunteurs » sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette simple affirmation au demeurant inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11611
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-11611


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award