LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... reprochant à la société CRB-Demeures régionales de France (société CRB), de ne pas avoir remédié aux désordres affectant la maison individuelle dont il lui avait confié la construction, ont assigné en paiement du coût des travaux de reprise de l'ouvrage, outre la société CRB, la société Atradius Payments, comme venant aux droits de la société L'Etoile commerciale auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat de garantie de livraison ;
Attendu que pour condamner la société Atradius Payments in solidum avec la société CRB, à verser aux époux X... une somme correspondant au coût desdits travaux, l'arrêt retient qu'en raison de leur apparence... les engagements souscrits initialement sous la dénomination de la société Etoile commerciale dans le cadre de la garantie de livraison de la maison individuelle..... devaient être assumés par la société Atradius Payments ;
Qu'en se déterminant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un mandat apparent, alors que celle-ci n'avait pas été discutée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Atradius Payments in solidum avec la société CRB à payer aux époux X... la somme de 20 595 euros HT et la somme de 252, 70 euros par jour de retard, du jour de la réception jusqu'au parfait paiement de réparations, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société CRB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les sociétés Atradius Payments et Atradius Crédit Insurance NV
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la SARL ATRADIUS PAYMENTS, in solidum avec la SAS CONSTRUCTION RÉNOVATION BÂTIMENT, à payer à M. et Mme X..., d'une part, la somme de 20. 595, 00 ¿ HT, d'autre part, la somme de 252, 70 ¿ par mois, du jour de la réception jusqu'au parfait paiement de la réparation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« un mandant est engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, lorsque la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, la " GARANTIE DE LIVRAISON " souscrite le 26 octobre 2004 par M. X... auprès de la SA ETOILE COMMERCIALE, domiciliée 44, avenue G. Pompidou à Levallois-Perret, pour la construction d'une maison individuelle située route de Torteron à Nerondes et confiée à la SAS CRB DEMEURES REGIONALES DE FRANCE, porte sur le montant de 152 800 ¿ ; que le document est établi avec l'en-tête " ATRADIUS managing risk, enabling trade " ; que l'extrait Kbis de la SA ETOILE COMMERCIALE au Registre du Commerce de Nanterre, mentionne que l'associé unique est " ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V domiciliée à Amsterdam, Pays Bas et " représenté par M. Y... Yves " ; que l'objet social consiste à " se rendre et constituer caution solidaire ou non de tous particuliers ou de toutes sociétés, associations ¿ " ; que la SA ETOILE COMMERCIALE est radiée du registre du commerce de Nanterre " le 12 mai 2006 par suite de la transmission universelle de son patrimoine réalisée le 30 mars 2006 " ; que la cour relève que cependant, la SARL ATRADIUS PAYMENTS est également inscrite au RDC de Nanterre, qu'elle est domiciliée comme la SA TOILE COMMERCIALE au 44 avenue G. Pompidou à Levallois-Perret, et que le gérant associé est M. Y... Yves ; que si l'objet social déclaré au RDC de la SARL ATRADIUS PAYMENT5 est'la création de fonds de commerce. Prestation de service dans le domaine de la gestion administrative et financière... ", l'appellation de l'enseigne reste voisine de celle de la SA radiée puisqu'elle est " ETOILE CONSEILS " ; qu'enfin, la radiation du Registre du commerce d'une personne morale, qui n'est qu'une formalité administrative, n'induit pas la liquidation et donc la perte d'existence juridique de celle-ci ; que l'ensemble des éléments ci-dessus relevés établit au profit des Époux X... le bénéfice de ce que l'apparence des engagements souscrits le 26 octobre 2004, initialement sous la dénomination de la SA ETOILE COMMERCIALE dans le cadre de la GARANTIE LIVRAISON de la maison individuelle dont la construction avait été confiée à la SAS CRB, doit être assumée par la SARL ATRADIUS PAYMENTS ; qu'en effet, en leur qualité de tiers non professionnels, il ne peut être exigé de ces maîtres de l'ouvrage que sont les époux X..., qu'une croyance légitime ; que celle-ci est d'ailleurs confortée par la mention parfaitement visible et non contestée de l'indication " ATRADIUS CREDIT INSURANCE " sur le document contractuel qu'ils ont signé avec M. Yves Y... qui est, selon les documents remis, le représentant en France de cette compagnie d'assurance hollandaise ; qu'en conséquence, la demande de mise hors de cause présentée par cette dernière sera rejetée et le jugement qui la condamne in solidum avec le constructeur défaillant, la SAS CRB, sera confirmé » (arrêt, p. 8 dernier alinéa, p. 9 et p. 10 alinéas 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« ATRADIUS assure une garantie de livraison ; que les époux X... ont fait opposition à la mainlevée de la caution entre les mains du garant de la livraison par courrier recommandé en date du 14 novembre 2005 ; que par courrier en date du 16 novembre 2005 la société ATRADIUS a pris acte de cette opposition ; que pour autant la réception prévue initialement le 8 octobre 2005 n'est intervenue que le 17 décembre 2005 ; que l'ouvrage comprenait de nombreuses malfaçons démontrant à tout le moins l'inefficacité du garant ; que par la suite les procès-verbaux de réserves ont été notifiés tant au constructeur qu'au garant, sans plus de succès ; qu'il convient donc de condamner la société ATRADIUS, qui a manqué) ses obligations contractuelles et notamment aux dispositions de l'article 8 B du contrat de garantie qui aurait dû le conduire à mettre en demeure le constructeur sans délai de livrer l'immeuble ou d'exécuter les travaux, in solidum avec la CRB DEMEURES REGIONALES DE France au paiement des dommages et intérêts dus aux époux X... suite aux malfaçons dont est affecté leur ouvrage » (jugement p. 7) ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel en date du 23 avril 2012, M. et Mme X... se bornaient à solliciter le maintien de la condamnation de la SARL ATRADIUS PAYMENTS comme étant l'entité ayant fourni une garantie de livraison ; qu'à aucun moment, ils n'ont demandé, par la voie d'une substitution de motifs, le maintien de la condamnation sur le terrain du mandat apparent ; qu'en condamnant la société ATRADIUS PAYMENTS, sur le fondement du mandat apparent, sans avoir rouvert les débats pour recueillir les observations des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la SARL ATRADIUS PAYMENTS, in solidum avec la SAS CONSTRUCTION RÉNOVATION BÂTIMENT, à payer à M. et Mme X..., d'une part, la somme de 20. 595, 00 ¿ HT, d'autre part, la somme de 252, 70 ¿, par mois, du jour de la réception jusqu'au parfait paiement de la réparation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« un mandant est engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, lorsque la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, la " GARANTIE DE LIVRAISON " souscrite le 26 octobre 2004 par M. X... auprès de la SA ETOILE COMMERCIALE, domiciliée 44, avenue G. Pompidou à Levallois-Perret, pour la construction d'une maison individuelle située route de Torteron à Nerondes et confiée à la SAS CRB DEMEURES REGIONALES DE FRANCE, porte sur le montant de 152 800 ¿ ; que le document est établi avec l'en-tête " ATRADIUS managing risk, enabling trade " ; que l'extrait Kbis de la SA ETOILE COMMERCIALE au Registre du Commerce de Nanterre, mentionne que l'associé unique est " ATRADIUS CREDIT INSURANCE N. V domiciliée à Amsterdam, Pays Bas et " représenté par M. Y... Yves " ; que l'objet social consiste à " se rendre et constituer caution solidaire ou non de tous particuliers ou de toutes sociétés, associations ¿ " ; que la SA ETOILE COMMERCIALE est radiée du registre du commerce de Nanterre " le 12 mai 2006 par suite de la transmission universelle de son patrimoine réalisée le 30 mars 2006 " ; que la cour relève que cependant, la SARL ATRADIUS PAYMENTS est également inscrite au RDC de Nanterre, qu'elle est domiciliée comme la SA ETOILE COMMERCIALE au 44 avenue G. Pompidou à Levallois-Perret, et que le gérant associé est M. Y... Yves ; que si l'objet social déclaré au RDC de la SARL ATRADIUS PAYMENT5 est'la création de fonds de commerce. Prestation de service dans le domaine de la gestion administrative et financière... ", l'appellation de l'enseigne reste voisine de celle de la SA radiée puisqu'elle est " ETOILE CONSEILS " ; qu'enfin, la radiation du Registre du commerce d'une personne morale, qui n'est qu'une formalité administrative, n'induit pas la liquidation et donc la perte d'existence juridique de celle-ci ; que l'ensemble des éléments ci-dessus relevés établit au profit des Époux X... le bénéfice de ce que l'apparence des engagements souscrits le 26 octobre 2004, initialement sous la dénomination de la SA ETOILE COMMERCIALE dans le cadre de la GARANTIE LIVRAISON de la maison individuelle dont la construction avait été confiée à la SAS CRB, doit être assumée par la SARL ATRADIUS PAYMENTS ; qu'en effet, en leur qualité de tiers non professionnels, il ne peut être exigé de ces maîtres de l'ouvrage que sont les époux X..., qu'une croyance légitime ; que celle-ci est d'ailleurs confortée par la mention parfaitement visible et non contestée de l'indication " ATRADIUS CREDIT INSURANCE " sur le document contractuel qu'ils ont signé avec M. Yves Y... qui est, selon les documents remis, le représentant en France de cette compagnie d'assurance hollandaise ; qu'en conséquence, la demande de mise hors de cause présentée par cette dernière sera rejetée et le jugement qui la condamne in solidum avec le constructeur défaillant, la SAS CRB, sera confirmé » (arrêt, p. 8 dernier alinéa, p. 9 et p. 10 alinéas 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « ATRADIUS assure une garantie de livraison ; que les époux X... ont fait opposition à la mainlevée de la caution entre les mains du garant de la livraison par courrier recommandé en date du 14 novembre 2005 ; que par courrier en date du 16 novembre 2005 la société ATRADIUS a pris acte de cette opposition ; que pour autant la réception prévue initialement le 8 octobre 2005 n'est intervenue que le 17 décembre 2005 ; que l'ouvrage comprenait de nombreuses malfaçons démontrant à tout le moins l'inefficacité du garant ; que par la suite les procès-verbaux de réserves ont été notifiés tant au constructeur qu'au garant, sans plus de succès ; qu'il convient donc de condamner la société ATRADIUS, qui a manqué) ses obligations contractuelles et notamment aux dispositions de l'article 8 B du contrat de garantie qui aurait dû le conduire à mettre en demeure le constructeur sans délai de livrer l'immeuble ou d'exécuter les travaux, in solidum avec la CRB DEMEURES REGIONALES DE France au paiement des dommages et intérêts dus aux époux X... suite aux malfaçons dont est affecté leur ouvrage » (jugement p. 7) ;
ALORS QUE, premièrement, pour qu'il y ait mandat apparent, il faut que le tiers puisse légitimement croire que son interlocuteur agit, non pas en son nom propre, mais au nom d'un mandant et, qu'eu égard aux circonstances, il est dispensé de s'assurer des pouvoirs que le mandant a pu donner à son interlocuteur ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont fait apparaître aucune circonstance permettant à M. et Mme X... de croire qu'au moment où la garantie a été souscrite, la société ÉTOILE COMMERCIALE agissait, non pas en son nom propre, mais au nom de la SARL ATRADIUS PAYMENT ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1984 du Code civil, ensemble les règles régissant le mandat apparent ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que la société ÉTOILE COMMERCIALE ait pu apparaître comme agissant, non pas en son nom propre, mais au nom de la société ATRADIUS PAYMENTS, de toute façon, les juges du fond n'ont pas caractérisé les circonstances permettant à M. et Mme X... de croire légitimement en l'existence d'un mandat et les dispensant de ce fait même d'une vérification ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil et des règles régissant le mandat apparent ;
ALORS QUE, troisièmement, les circonstances permettant d'établir la croyance légitime, condition du mandat apparent, doivent être établies au moment où l'acte est conclu ; que s'agissant d'une garantie, il faut se placer à la date à laquelle la garantie est fournie ; qu'en se fondant sur des circonstances survenues le 30 mars 2006 et le 12 mai 2006, soit très postérieurement à la fourniture de la garantie intervenue le 26 octobre 2004, les juges du fond ont violé l'article 1984 du Code civil, et les règles régissant le mandat apparent ;
ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, le mandat apparent ayant pour objet de fonder une solution sur les apparences existantes à la date de l'acte, il n'a pas pour vocation de permettre, postérieurement à l'acte, la substitution d'une partie à une autre ; qu'en énonçant que la garantie souscrite initialement par la société ÉTOILE COMMERCIALE devait être assumée, à raison du mandat apparent, par la société ATRADIUS PAYMENTS, les juges du fond ont, une fois encore, violé l'article 1984 du Code civil, ensemble les règles régissant le mandat apparent.