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10/09/2014 | FRANCE | N°12-29429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 12-29429


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 25 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif rendu le 14 février 2012, entre les époux X...-Y..., par la cour d'appel de Rennes ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il a été indiqué que cette cassation était totale, alors qu'elle ne pouvait être que partielle, comme étant limitée aux seules dispositions relatives à la prestation compensatoire

;

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 25 septembre 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 25 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif rendu le 14 février 2012, entre les époux X...-Y..., par la cour d'appel de Rennes ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il a été indiqué que cette cassation était totale, alors qu'elle ne pouvait être que partielle, comme étant limitée aux seules dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 25 septembre 2013 et de le rectifier en conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement l'arrêt n° 1023F- D, du 25 septembre 2013 en ce qu'il a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Rectifie le dispositif de l'arrêt partiellement rabattu en ce qu'il y a lieu de lire « casse et annule l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 17 novembre 2010, du tribunal de grande instance de Brest, ayant rejeté la demande de prestation compensatoire de M. X...», au lieu de lire « casse et annule en toutes ses dispositions » l'arrêt susvisé ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29429
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°12-29429


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29429
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