LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 25 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif rendu le 14 février 2012, entre les époux X...-Y..., par la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il a été indiqué que cette cassation était totale, alors qu'elle ne pouvait être que partielle, comme étant limitée aux seules dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 25 septembre 2013 et de le rectifier en conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat partiellement l'arrêt n° 1023F- D, du 25 septembre 2013 en ce qu'il a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Rectifie le dispositif de l'arrêt partiellement rabattu en ce qu'il y a lieu de lire « casse et annule l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 17 novembre 2010, du tribunal de grande instance de Brest, ayant rejeté la demande de prestation compensatoire de M. X...», au lieu de lire « casse et annule en toutes ses dispositions » l'arrêt susvisé ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.