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09/09/2014 | FRANCE | N°13-85432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-85432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Groupama Loire-Bretagne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES , 12e chambre, en date du 28 juin 2013, qui dans la procédure suivie contre M. Yoan X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonc

tion de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Groupama Loire-Bretagne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES , 12e chambre, en date du 28 juin 2013, qui dans la procédure suivie contre M. Yoan X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Groupama Loire Bretagne ;
"aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article L. 113-2 du code assurances, «L'assuré est obligé .../ 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; / 3 ° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. /L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance» ; que l'article L. 113-8 du même code prévoit la sanction du manquement à cette obligation : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; que M. X... a été contrôlé le 5 avril 2009 avec 1,06 g/1 d'alcool dans le sang, ce qui a entraîné une suspension administrative de son permis de conduire pendant un mois ; que cette infraction a fait l'objet d'une composition pénale devant le tribunal correctionnel de Morlaix aux termes de laquelle il a été ordonné à M. X... d'effectuer un stage de citoyenneté ; qu'ainsi, en cours de contrat, M. X... n'a pas déclaré à son assureur la conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise le 5 avril 2009 et la suspension administrative de son permis de conduire pendant un mois qui s'en est suivi, deux événements qui constituent incontestablement une aggravation du risque assuré ; que toutefois, les conditions générales du contrat souscrit par M. X... n'impliquent pas suffisamment, pour un assuré moyennement avisé, qu'une conduite en état d'ivresse en l'absence d'accident, aggrave le risque assuré ou en crée un nouveau ; qu'en effet et comme l'a justement rappelé le premier juge, les dispositions des articles 2.2 et 2.4 des conditions générales du contrat souscrit font obligation à l'assuré d'informer l'assureur de « tout changement affectant au cours du contrat un des éléments figurant dans les conditions personnelles » sans plus de précision ; qu'il n'apparaît pas au vu de ces dispositions, évident, pour un assuré moyennement avisé, qu'il soit nécessaire de déclarer une infraction sans sinistre matériel ou corporel et sans condamnation par un tribunal ; que dès lors, l'absence de déclaration par M. X... de l'infraction commise le 5 avril 2009, ne revêt pas un caractère intentionnel et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et en ses autres dispositions civiles non contestées ;
"1°) alors qu'en se bornant à relever que les dispositions des articles 2.2 et 2.4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... faisaient obligation à l'assuré, « sans plus de précision », d'informer l'assureur de « tout changement affectant au cours du contrat un des éléments figurant dans les conditions personnelles », pour en déduire qu'au vu de cette stipulation, n'apparaissait pas évidente pour un assuré moyennement avisé l'obligation de déclarer une infraction du type de celle commise par M. X... le 5 avril 2009 et qui avait donné lieu à une décision de suspension d'un mois du permis de conduire (arrêt, p. 5, § 5 et 6), sans se prononcer sur le fait que l'article 2.2 des conditions générales1 précisait que le changement susvisé devait constituer une aggravation du risque assuré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en ne recherchant pas si, comme le soulignait la société Groupama Loire Bretagne, le fait que lors de la conclusion du contrat d'assurance litigieux, M. X... ait signalé un sinistre responsable antérieur ne démontrait pas qu'il avait conscience de son obligation de déclarer, en cours de contrat, une suspension de permis de conduire pour conduite en état alcoolique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 décembre 2007, M. X... a souscrit auprès de la société Groupama Loire-Bretagne une police d'assurance pour son véhicule ; qu'à la suite d'un accident survenu le 8 avril 2010 et de poursuites exercées contre l'assuré, reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, cette société a dénié sa garantie en invoquant la nullité du contrat en l'absence de déclaration par l'intéressé d'une conduite en état alcoolique, constatée le 5 avril 2009 ; que le tribunal, écartant la mauvaise foi de M. X..., a rejeté cette exception ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que si l'infraction commise le 5 avril 2009 a aggravé le risque assuré, les conditions générales du contrat souscrit par l'intéressé, compte-tenu de leur imprécision, n'impliquent pas, pour un assuré moyennement avisé, qu'une conduite en état d'ivresse, en l'absence d'accident, aggrave le risque assuré ou en crée un nouveau et qu'il soit nécessaire de déclarer une infraction sans sinistre matériel ou corporel et sans condamnation par un tribunal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la bonne foi de l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros les sommes que la société Groupama Loire-Bretagne devra payer au titre, de l'article 618-1 du code de procédure pénale, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et aux consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85432
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-85432


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85432
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