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09/09/2014 | FRANCE | N°13-18997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2014, 13-18997


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'aux termes de l'article L. 417-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur et que ce contrat ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage dans les mêmes proportions, des produits et des charges, entre le prene

ur et le bailleur et constaté que si le bailleur recevait le quart de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'aux termes de l'article L. 417-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur et que ce contrat ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage dans les mêmes proportions, des produits et des charges, entre le preneur et le bailleur et constaté que si le bailleur recevait le quart de la récolte, aucune clause du contrat de location ne faisait état de sa participation aux charges d'exploitation dans cette même proportion, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis et sans inverser la charge de la preuve, par une décision motivée, a pu en déduire que la qualification de bail à métayage devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'absence de paiement du fermage ne résultait que du refus fautif de M. et Mme X... de le recevoir et que le preneur n'avait pas reçu du bailleur, contrairement aux dispositions contractuelles, les ceps nécessaires pour procéder à une replantation des vignes, la cour d'appel, a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement retenu que la résiliation du bail n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le bail à métayage conclu le 3 juillet 2002 modifié par avenant du 27 novembre 2002 en bail à ferme relevant du statut du fermage entre M. et Mme X... et la société Y... et d'avoir dit que le fermage 2007 serait réglé en espèce conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 417-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'une partager les produits avec le bailleur ; que le bail à métayage, qui est soumis au droit commun du bail rural, ne se distingue donc du bail à ferme que par les conditions de la rémunération et du mode de collaboration que les parties doivent entretenir et qu'aux termes d'une jurisprudence constante, un contrat de louage ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage dans les mêmes proportions, des produits et des charges entre le preneur et le bailleur ; qu'en l'espèce, s'il est clairement établi que le bailleur reçoit le quart de la récolte, aucune clause du contrat de location ne fait état de sa participation aux charges d'exploitation dans cette même proportion ; qu'en l'espèce, s'il est clairement établi que le bailleur reçoit le quart de la récolte, aucune clause du contrat de location ne fait état de sa participation aux charges d'exploitation dans cette même proportion ; que les époux X... ne peuvent être entendus lorsqu'ils font valoir que, sur la moitié de la superficie donnée à bail, le preneur ne prend en charge que les moûts et lies de raisin et ne conserve pas à façonner jusqu'à la mise en bouteille, ce qui le décharge des travaux de vinification, puisque cette circonstance ne constitue pas un mode de partage des charges de l'exploitation du fonds lui-même mais concerne uniquement la commercialisation des fruits qui en sont retirés ; que les seules participations du bailleur contractuellement prévues sont de faire le nécessaire pour l'obtention du label permettant la vente du vin et de fournir deux cuves ciment verrées, qui ne permettent d'ailleurs que de loger la partie de récolte lui revenant, ce qui ne peut à l'évidence caractériser la prise en charge du quart des frais d'exploitation des parcelles louées ; que si les époux X... doivent en outre fournir tous les plants de vigne nécessaires au remplacement des ceps manquants, cette obligation ne saurait pas plus constituer une participation aux charges de l'exploitation puisque le contrat de bail porte expressément sur des parcelles de vigne et qu'en application de l'article 1719, 4°, du code civil, le bailleur est obligé, par la nature de ce contrat, d'assurer la permanence et la qualité des plantations ; qu'en tout état de cause, il appartient aux bailleurs de démontrer avoir effectivement pris en charge le quart des charges d'exploitation du fonds donné à bail et que les époux X..., qui ne contestent pas ne jamais avoir arrêté le moindre compte avec le preneur, sont dans l'impossibilité d'apporter une telle preuve, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la qualification de métayage retenue par les parties et qualifié en bail à ferme le contrat conclu par elles le 3 juillet 2002 ; que l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime permet expressément pour les cultures viticoles de fixer le prix du bail en nature ou partie en espèces et que l'antépénultième alinéa de l'article L. 411-11 précise quant à lui que « le loyer des terres nues portant sur des cultures viticoles peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et minima arrêtés par l'autorité administrative » ; qu'il résulte de ces dispositions que la Sarl ne peut exiger que le fermage soit désormais payé en euros mais est bien fondée à exiger qu'il soit compris entre les minima et maxima fixés par arrêté préfectoral annuel ; que l'intimé ne soutient cependant pas que tel n'est pas le cas et ne demande pas à la cour de statuer sur ce point qui n'a dès lors pas à être examiné et que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a retenu que le fermage devrait être payé en nature, conformément à la convention conclue entre les parties, sauf dans le cas où la livraison serait refusée par le bailleur, ce qui entraînerait alors le paiement en espèces selon l'arrêté préfectoral en cours ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la partie qui sollicite la requalification du bail à métayage en bail à ferme d'apporter aux débats les éléments de nature à justifier une telle demande ; qu'en l'espèce, une telle requalification était sollicitée par la société Y..., sur qui pesait ainsi la charge de la preuve ; qu'en considérant dès lors que c'était à M. et Mme X..., bailleurs, qu'il incombait de démontrer que la règle relative à la prise en charge des dépenses, telle qu'elle est applicable dans le cadre du bail à métayage, était respectée en l'espèce (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que c'était à la société Y... d'établir qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 16 octobre 2012, p. 13), M. et Mme X... faisaient valoir que la société Y... se trouvait déchargée « des travaux de vinification de la moitié de la surface plantée en vigne », ce qui constituait « un mode de partage des charges de celle-ci », et que la société Y... n'avait pas non plus « à se préoccuper de la commercialisation de la part de fruits (qu'elle) livre au bailleur et que la mise en bouteille du vin clair filtré est à la charge de celui-ci, le tout constituant une partie importante des charges d'une exploitation agricole » ; qu'en écartant cette argumentation au motif que les éléments invoqués par les bailleurs ne constituaient « pas un mode de partage des charges de l'exploitation du fonds lui-même mais concerne uniquement la commercialisation des fruits qui en sont retirés » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant que, dans la mesure où les bailleurs prenaient en charge des frais afférents à l'exploitation, que ce soit au titre de la phase de production ou de commercialisation, ces frais devaient être pris en considération dans le cadre d'une analyse de la nature juridique du contrat de bail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 417-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QU'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que le fermage « devra être payé en nature, conformément à la convention conclue entre les parties, sauf dans le cas où la livraison serait refusée par le bailleur, ce qui entraînerait alors le paiement en espèces selon l'arrêté préfectoral de l'année en cours » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), puis en indiquant, dans le dispositif de sa décision, que le fermage 2007 serait réglé en espèces (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 9), cependant que, même si les motifs de l'arrêt n'excluent pas la possibilité d'un paiement en espèces du loyer, cette éventualité est conditionnée à un refus de livraison, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel refus de livraison au titre de l'année 2007, a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de résiliation du bail et d'expulsion ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers, les bailleurs se prévalent des dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime qui leur permettent de solliciter la résiliation du bail en justifiant de deux défauts de remise de la part de produits leur revenant ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure ; qu'ils versent aux débats le commandement délivré au preneur le 16 septembre 2008 conformément à ces dispositions pour réclamer la livraison de vin mousseux, de Touraine blanc, rosé et rouge pour l'année 2005, de vin mousseux, de Touraine blanc et rosé pour les années 2006 et 2007 ; qu'ils soulignent que la Sarl ne conteste pas lui avoir livré ces produits et qu'il est constant que le nouveau gérant n'avait pas été avisé par M. Y..., avant que ce dernier ne se retire de la société, des difficultés qui l'opposaient aux bailleurs ; qu'il doit cependant être rappelé que :- le 9 novembre 2006, le conseil des appelants avait adressé à la Sarl Y... une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle il rappelait l'absence de « livraison de l'intégralité de la campagne 2005/ 2006 : soit 32, 47 hl de Vouvray mousseux, 2, 11 hl de Touraine blanc, 2, 94 hl de Touraine rosé, 2, 11 hl de Touraine rouge » et demandait livraison, non de ces fruits, mais de « vin mousseux en bouteilles sur lattes », de Touraine blanc en vrac et aucune livraison du Touraine rouge, ce vin devant être payé à hauteur de 555, 50 ¿ ;- M. Y..., alors gérant de la Sarl, a répondu à ce courrier le premier décembre 2006 en rappelant que, dès la conclusion du premier bail en 1992, les parties avaient, d'un commun accord, modifié les conditions du paiement des loyers, les époux X... étant toujours venus, de leur propre initiative, chercher une part de récolte qui ne correspondait pas à celle effectuée sur les parcelles données à bail puisque, sur leur demande, leur était remis du vin de Touraine rouge alors qu'ils n'avaient droit qu'à recevoir du Vouvray mousseux, du Touraine blanc et du Touraine rosé ; qu'en outre, le vin était remis prêt à être mis en bouteille après filtration alors qu'une telle préparation ne devait contractuellement concerner que la moitié des parcelles cultivées ; qu'enfin, le bailleur n'avait jamais pris à sa charge les frais de label, ce qui entraînait réclamation de la Sarl qui s'estimait créancière à ce titre des bailleurs ;- ce courrier est resté sans réponse et les bailleurs n'ont pas réitéré leur demande de paiement ;- ils ont cependant délivré, deux ans plus tard, le 16 septembre 2008, le commandement de payer susvisé qui réclamait, en sus de la livraison de Vouvray mousseux, de Touraine blanc et de Touraine rosé, celle de Touraine rouge qui n'était pas prévue par le contrat ;- simultanément à ce commandement, le conseil des époux X... a adressé à la locataire un courrier daté du 10 septembre 2008 lui indiquant qu'il avait été « chargé de faire délivrer commandement » et lui demandant de régler l'année 2005 en opérant paiement en espèces d'une partie de la récolte ¿ et ce contrairement aux conditions de paiement de la même année spécifiées dans le commandement délivré ¿ et de remettre, en paiement de l'année 2007, du vin de base pour mousseux, du Touraine blanc et du Touraine rosé, cette fois dans les mêmes quantités et aux mêmes conditions que celles réclamées par le commandement ;- dans cette lettre, le conseil des bailleurs demandait expressément à la Sarl « de faire parvenir les vins de la récolte 2007 et une proposition pour les récoltes 2005 et 2006 » précisant que, faute de réponse de sa part avant le 25 septembre suivant, il s'estimerait libre de poursuivre à leur encontre ;- la Sarl a répondu par un courrier daté du 22 septembre, qu'elle a pris soin de remettre contre récépissé à un employé du cabinet du conseil de leurs bailleurs, en indiquant que le fermage de 2007 était « à la disposition des consorts X.... Il suffit que les consorts X... conviennent d'un rendez-vous dès maintenant avec notre maître de chais, M. Z... » et en joignant règlement en argent des fermages 2005 et 2006 calculés selon les arrêtés préfectoraux en vigueur ;- les bailleurs n'ont jamais répondu à la proposition de paiement de la récolte 2007 et la Sarl ayant de nouveau écrit, le 21 octobre 2008, pour insister sur l'exécution de cet accord, ils s'y sont refusés le 6 novembre suivant par l'intermédiaire de leur conseil qui a écrit à l'intimée : « M. X... rappelle que le bail met à la charge de la Sarl la livraison du quart de la récolte de vins. Il n'entend pas obtenir un règlement en espèces. Si la livraison du vin est impossible, mon client n'est pas opposé à une discussion qui devrait à ce moment là porter sur la totalité du dossier » ;- dans un dernier courrier recommandé avec avis de réception reçu par les appelants le 20 juin 2009, la Sarl rappelait ses propositions initiales, indiquait qu'elle avait accepté, à défaut de paiement en espèces, de livrer les millésimes 2005 à 2007 mais que, depuis novembre 2008, les époux X... avaient « accepté de prendre livraison du millésime 2008 mais refusé celle des millésimes antérieurs » et demandait aux bailleurs de « prendre une position claire » et de lui faire connaître s'ils « souhaitaient qu'elle leur livre ou non les millésimes 2005 à 2007 » et, dans l'affirmative, de l'en prévenir deux semaines à l'avance, précisant qu'à défaut de réponse sous un mois, elle considérerait que la livraison avait été définitivement refusée ;- pour toute réponse, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire le 11 septembre 2009 d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail ; qu'il résulte de cet exposé que le bail ne recevait pas, avant la naissance du présent litige, une exécution conforme aux clauses contractuelles ; qu'il ne s'évince que des conclusions présentées par M. et Mme X... devant le tribunal paritaire puis devant la cour qu'ils n'auraient conclu un accord avec leur locataire que si celle-ci leur avait livré des produits de substitution et si avait été réparée « la perte qu'ils avaient subie » et qui ne « pouvait être réparée par un simple équivalent de fermage en finance » mais que force est de constater que ni eux-mêmes ni leur conseil n'ont jamais fait connaître de telles demandes à la locataire qui a toujours été invitée à présenter ses propres propositions ; que les bailleurs ne peuvent soutenir qu'ils ont à bon droit refusé d'encaisser les chèques adressés par la Sarl au motif qu'ils « ne correspondaient pas au montant de leurs demandes » alors qu'ils correspondaient bien au montant des fermages et qu'ils n'ont jamais fait état de la moindre demande chiffrée en paiement de dommages et intérêts avant d'engager une instance judiciaire au cours de laquelle, persistant dans leur erreur, ils demandent toujours paiement de dommages et intérêts qu'ils qualifient inexactement de « sommes dues au titre des fermages » ; qu'ainsi qu'il sera ci-après détaillé, M. et Mme X... ont constamment lié les sommes dont ils pouvaient contractuellement réclamer paiement et celles dont ils s'estimaient créancier en raison de fautes commises par le preneur, ce qui les a conduits à refuser tout encaissement ou livraison conformes aux stipulations contractuelles au motif que ces paiements ne réparaient pas l'intégralité de leur préjudice, mais qu'ils ne pouvaient cependant procéder ainsi sans empêcher fautivement la locataire de se libérer des causes du commandement ; que les appelants ne peuvent pas plus prétendre qu'ils se sont toujours très clairement refusés à un paiement en espèces alors qu'ils a été expressément demandé par l'intimée par leur conseil, d'une part, de procéder à la livraison de la récolte 2007, d'autre part, de former une proposition pour les loyers 2005 et 2006 et que la distinction ainsi opérée ne pouvait que conduire tout lecteur normalement attentif à comprendre que la livraison de ces dernières années n'était plus réclamée ; que le mandataire des bailleurs a par ailleurs formulé des réclamations différentes des causes du commandement simultanément délivré puisqu'il a réclamé paiement du Touraine rouge alors que le commandement exigeait la livraison de ce même vin et n'a sollicité que la livraison de la récolte 2007 et une proposition pour les autres années alors que le commandement exigeait la livraison des récoltes de ces trois années ; que ces deux demandes simultanées et contradictoires ont entretenu une totale confusion dans l'esprit du preneur qui n'a pu que croire, de bonne foi, que les réclamations formées par le conseil des bailleurs, qui se présentait lui-même comme ayant été « chargé de faire délivrer le commandement », caractérisaient le renoncement des époux X... à se prévaloir des conditions de ce dernier, ce qui l'a très logiquement conduite à ne pas former opposition dans les délais qui lui étaient impartis et à adresser à l'huissier de justice ayant délivré le commandement un courrier lui indiquant que le montant des fermages avait été « remis entre les mains de Maître A... conformément à sa demande » ; que la Sarl n'a pu qu'être confortée dans son erreur non fautive lorsque le conseil de M. et Mme X... a réitéré, en novembre 2008, sa proposition « d'accord », même en cas d'absence de livraison des parts de récoltes des années 2005 et 2006, sans faire aucune allusion au commandement et sans indiquer au preneur que, faute d'intervention d'un tel accord avant le 16 décembre 2008, la résiliation du bail serait sollicitée en application des termes du commandement ; qu'en conséquence, le preneur a entièrement déféré aux demandes qui lui étaient faites en versant, pour les années 2005 et 2006, un fermage en espèces correspondant très exactement aux loyers pouvant être exigés par les bailleurs au regard de l'arrêté préfectoral en vigueur ; que, prenant acte du refus d'encaissement de ce fermage par ses bailleurs, la Sarl qui n'a jamais soutenu que cette livraison n'était pas alors encore possible, a bien proposé de fournir, ainsi qu'il lui était réclamé, les récoltes de ces deux années, les époux X... n'ayant jamais contesté ce courrier faisant état de leur refus de recevoir les récoltes 2005, 2006 et 2007 ; que les bailleurs oublient de rappeler que, depuis 1992, ils étaient toujours venus chercher leur part de récolte et qu'ils ont cessé de le faire à compter de 2005, sans dénoncer expressément l'accord antérieur, ce qui peut expliquer l'absence de remise des récoltes à compter de cette date ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne leur a nullement été imposé de venir chercher le fermage 2007, la demande de rendez-vous formée par la Sarl en septembre 2008 pouvant parfaitement s'entendre d'un rendez-vous de livraison et que, même si la locataire leur avait demandé de venir chercher la récolte, c'est, au regard de la pratique antérieurement suivie par les parties, avec mauvaise foi que, n'ayant jamais répondu à cette proposition qu'ils exigeaient que les fruits leur soient désormais apportés, les époux X... affirment qu'il appartenait au preneur de se présenter spontanément chez eux et de faire constater qu'ils avaient refusé la livraison ; que les bailleurs ne peuvent donc fonder leur demande de résiliation du bail, ni sur un commandement rendu équivoque de leur propre fait, ni sur une absence de paiement qui ne résulte que de leur refus fautif de le recevoir et que le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer cette résiliation ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du bail en raison des manquements du preneur, les appelants font tout d'abord état d'une absence de conformité des 5, 85 hectolitres de vin rosé et des 22 hectolitres de vin blanc qui leur ont été livrés le 17 juin 2005 au titre du fermage 2004-2005 et qui présentaient une teneur en acide sobriquet et une acidité volatile ayant empêché la champagnisation du vin rosé et la commercialisation des deux vins et fondent ce grief sur les analyses réalisées à leur demande de manière non contradictoire ; que le compte-rendu d'analyses indique que les échantillons analysés n'ont pas été prélevés par le laboratoire lors de la livraison de la récolte mais ont été « fournis par le demandeur » à l'analyse postérieurement à cette livraison ; qu'il résulte de cette même pièce que le vin livré ne peut être champagnisé mais en aucun cas qu'il ne peut être commercialisé ; que, d'autre part, la comparaison entre ce compte-rendu et l'analyse du vin récolté par le preneur sur les parcelles données à bail au moment même de cette récolte permet de constater que les produits analysés n'ont aucune teneur semblable et ne sont donc pas les mêmes ; qu'il est cependant impossible à la cour de déterminer si la Sarl Y... a livré à M. et Mme X... un autre vin que celui récolté sur leurs parcelles ou si les échantillons donnés à l'analyse par les bailleurs ne proviennent pas de la livraison réalisée par le preneur mais d'un mélange opéré par eux entre cette livraison et des vins déclassés ; qu'il ne peut en conséquence qu'être retenu que les époux X... n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la mauvaise qualité de la récolte de la campagne 2004-2005 et ne peuvent fonder leur demande de résiliation du bail sur ce fait ; que les bailleurs ne peuvent pas sérieusement prétendre que l'intimée n'aurait pas utilisé les sommes qu'ils lui ont remises en 2000 et 2003 pour procéder à des replantations de pieds de vigne ; qu'en effet, il est établi qu'en 2000, soit concomitamment à la signature du second contrat de bail, les époux X... ont remis au preneur une somme de 1. 286, 49 ¿ aux fins de remplacer divers ceps ; que M. et Mme X..., viticulteurs, qui demeurent à proximité immédiate des vignes données à bail et se rendaient chaque année sur l'exploitation pour venir chercher leur part de récolte, n'ont jamais soutenu, avant que la locataire ne leur demande le remplacement de 5. 000 pieds de vigne, que la somme remise n'avait pas été utilisée pour procéder au remplacement des ceps mais ont au contraire versé, le 9 octobre 2003, la somme de 500 ¿ « en acompte sur les remplacements effectués dans les vignes en 2003 » ; qu'il est certain qu'ils n'auraient jamais versé un tel acompte si les remplacements de 2000 et 2003 n'avaient pas effectivement été réalisés par la Sarl ; que dans sa lettre du 7 novembre 2006, le conseil des époux X..., sans faire la moindre allusion à l'absence d'utilisation des fonds remis, reprochait au preneur de ne pas avoir procédé au remplacement de 1343 ceps de vignes dans quatre des parcelles données à bail, signalait que « dans les autres parcelles les manquements étaient du même ordre » et rappelait à la Sarl que le remplacement de ceps lui incombe ; que si le remplacement des pieds de vigne incombe au preneur, encore faut-il que le bailleur lui ait, conformément aux dispositions contractuelles, préalablement remis les ceps devant être replantés et qu'il est constant qu'une telle remise n'est jamais intervenue ; que les époux X... ne contestant pas qu'une maladie du bois de la vigne a atteint leurs parcelles en 2006 et n'en imputant pas la faute au preneur, le nombre important de ceps devant être remplacés ne suffit pas à démontrer la négligence de la Sarl ; que la reconstruction d'une vigne et son entretien ne sont pas des opérations identiques et que la première relève des obligations, tant légales que conventionnelles, des bailleurs qui ne peuvent se fonder sur leur propre inexécution pour réclamer la résiliation du bail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une pièce versée aux débats ; que dans son courrier du 10 septembre 2008, Maître A..., conseil de M. et Mme X..., indiquait à la société Y... que celle-ci s'était soustraite à la livraison des récoltes en paiement des fermages au titre des années 2005, 2006 et 2007 et qu'il lui demandait de « faire parvenir à mon client les vins de la récolte 2007, d'une part, et une proposition pour les récoltes 2005 et 2006, ainsi que le règlement de la taxe foncière » ; qu'en énonçant que « le conseil des époux X... a adressé à la locataire un courrier daté du 10 septembre 2008 lui indiquant qu'il avait été " chargé de faire délivrer un commandement " et lui demandant de régler l'année 2005 en opérant paiement en espèces d'une partie de la récolte-et ce contrairement aux conditions de paiement de la même année spécifiées dans le commandement délivré-et de remettre, en paiement de l'année 2007, du vin de base pour mousseux, du Touraine blanc et du Touraine rosé, cette fois dans les mêmes quantités et aux mêmes conditions que celles réclamée par le commandement » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 8), cependant que la mention selon laquelle la Sarl Y... pourrait s'acquitter de sa dette en un « paiement en espèces d'une partie de la récolte » ne figure pas dans le courrier de Maître A..., la cour d'appel a dénaturé le sens de cette pièce et violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que, dans un courrier du 18 juin 2009, reçu le 20 juin suivant, la société Y... aurait indiqué avoir « accepté, à défaut de paiement en espèces, de livrer les millésimes 2005 à 2007 » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), cependant qu'une telle proposition est totalement absente de ce courrier, la cour d'appel a dénaturé cette autre pièce et là encore méconnu le principe susvisé ;
ET ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 16 octobre 2012, p. 18, alinéa 4), M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils justifiaient avoir remis de l'argent liquide destiné à l'acquisition des ceps à replanter et qu'ils versaient à cet égard aux débats deux reçus signés par M. Y... à hauteur de 1286, 49 ¿ le 21 novembre 2000 et de 500 ¿ le 9 octobre 2003 (pièces n° s 31 et 32 du bordereau annexé aux conclusions susvisées) ; qu'en affirmant que, « si le remplacement des pieds de vigne incombe au preneur, encore faut-il que le bailleur lui ait, conformément aux dispositions contractuelles, préalablement remis les ceps devant être replantés et qu'il est constant qu'une telle remise n'est jamais intervenue » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), sans analyser, même sommairement, les reçus versés aux débats par les exposants, qui établissaient que la société Y... avait été mise en mesure de procéder au remplacement des pieds de vigne, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil, outre l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18997
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2014, pourvoi n°13-18997


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18997
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